La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2008 | FRANCE | N°06/00531

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 05 mars 2008, 06/00531


R. G : 06 / 00531

CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' AVIGNON
18 janvier 2006
Section : Commerce


X...


C /
SA GEDIMAT FAREL

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MARS 2008



APPELANTS :

Monsieur François X...


...


...


...


représenté par Maître Philippe MOURET, avocat au barreau D' AVIGNON

UNION DEPARTEMENTALE CFDT 84
47 Rue Carreterie
84000 AVIGNON

représentée par Maître Philippe MOURET, avocat au barreau D' AVIGNON

r>
INTIMÉE :

SA GEDIMAT FAREL
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
14 Avenue de Fontcouverte
84031 AVIGNON CEDEX 3

représentée par la SCP BOUT- CAROT, GASSER,...

R. G : 06 / 00531

CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' AVIGNON
18 janvier 2006
Section : Commerce

X...

C /
SA GEDIMAT FAREL

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MARS 2008

APPELANTS :

Monsieur François X...

...

...

...

représenté par Maître Philippe MOURET, avocat au barreau D' AVIGNON

UNION DEPARTEMENTALE CFDT 84
47 Rue Carreterie
84000 AVIGNON

représentée par Maître Philippe MOURET, avocat au barreau D' AVIGNON

INTIMÉE :

SA GEDIMAT FAREL
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
14 Avenue de Fontcouverte
84031 AVIGNON CEDEX 3

représentée par la SCP BOUT- CAROT, GASSER, BALAY, PUECH, BARTHOUIL, avocats au barreau D' AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, et Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l' article 945- 1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

à l' audience publique du 06 Novembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2008 puis prorogée au 05 Mars 2008,

ARRET :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 05 Mars 2008,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur François X... a été engagé à compter du 3 juillet 1989 en qualité de magasinier par la SA GEDIMAT FAREL située en Avignon, 84.

Le 17 février 2005 la S. A GEDIMAT FAREL organisait une consultation sur deux projets concernant les congés payés et l' épargne temps et prévoyant que la période de référence pour le calcul des congés payés serait l' année civile, adoptée par 76, 74 % des salariés votants et suivie de la ratification de ces deux projets le 18 mars 2005 par les syndicats représentés dans l' entreprise, à l' exception de la CFDT.

Contestant la légitimité de cette modification de la période légale de référence ainsi que du calcul en résultant de ses droits à congés payés et du rappel sur ceux- ci il saisissait, ainsi que le syndicat CFDT intervenant volontairement, le conseil de prud' hommes d' Avignon en paiement d' indemnités de rappel de congés payés et de diverses sommes au titre de dommages- intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral ainsi que sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, outre la rectification de ses bulletins de paie et de son attestation ASSEDIC ainsi que la communication, aux fins de remboursement de frais dentaires, du contrat mutuel et du contrat complémentaire signés entre son employeur et l' organisme SAFIAG, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Cette juridiction, par jugement contradictoire du 18 janvier 2006, a reconnu la validité de l' accord d' entreprise intervenu le 18 mars 2005 et l' a débouté ainsi que l' union départementale CFDT de l' ensemble de leurs chefs de demande, le condamnant en outre à verser à son employeur la somme de 300 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte du 13 février 2006 Monsieur X... et l' union départementale CFDT ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l' audience, ils demandent à la cour d' infirmer la décision déférée reprenant leurs chefs de demande exposés en première instance.

Ils soutiennent essentiellement que :

– la période de référence pour le calcul du droit à congés payés annuels se détermine par rapport à l' année de référence qui s' étend du 1er juin de l' année précédente au 31 mai de l' année en cours selon les dispositions de l' article R. 223 – 1 du code du travail qui sont d' ordre public et ne peuvent être contrevenus comme en l' espèce par un accord d' entreprise contenant des stipulations moins favorables aux salariés.

– cette période légale de référence a toujours été appliquée dans l' entreprise jusqu' à la fin de l' année 2002 contrairement aux dires de l' employeur faisant état d' un usage en cours depuis la création de celle- ci appliquant la période de l' année civile comme période de référence.

– le calcul de l' indemnité de congés payés et les décomptes établis par l' employeur sont inexacts au regard des dispositions d' ordre public de l' article du L. 223 – 11 du code du travail stipulant que cette indemnité est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Ils sollicitent en conséquence, outre la rectification sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie et de l' attestation ASSEDIC du salarié ainsi que la communication du contrat mutuel et complémentaire santé, le paiement par l' employeur des sommes de :

Pour Monsieur François X...

2. 874, 66 euros au titre d' indemnité de rappel de congés payés
4. 000 euros au titre de dommages- intérêts pour résistance abusive
2. 000 euros au titre de dommages- intérêts pour préjudice moral
1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile

Pour l' union départementale CFDT

1. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour non- respect du code du travail
800 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile

La S. A. GEDIMAT FAREL, reprenant ses conclusions déposées à l' audience, a sollicité la confirmation du jugement intervenu et la condamnation de Monsieur François X... au paiement de la somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- la période légale de référence du 1er juin au 31 mai pour le calcul des congés payés prévue par l' article L. 223- 1 du code du travail n' est pas d' ordre public et que l' accord d' entreprise du 18 mars 2005 adoptant comme période de référence l' année civile allant du 1er janvier au 31 décembre a été signé par quatre des cinq syndicats représentés dans l' entreprise après la tenue de réunions d' information avec les salariés, la transmission de documents aux membres du comité d' entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux et la consultation de l' inspecteur du travail et avant l' organisation au sein de l' entreprise d' un référendum dans le cadre duquel 76, 74 % des salariés ont donné un avis favorable à l' accord.

- l' accord d' entreprise ainsi intervenu présentait des avantages importants pour les salariés, ceux- ci pouvant prendre leurs congés des l' ouvertures des droits et ayant toujours bénéficié de l' avantage de ce décompte ayant valeur d' usage dans l' entreprise, l' employeur ayant toujours calculé les congés payés sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre et l' accord signé le 18 mars 2005 entérinant cet usage.

- la régularisation de la situation de son salarié a été effectuée au mois d' avril 2004 par le rappel des sommes qui lui étaient dues depuis son embauche et le règlement de la somme de 212, 05 euros sur ses congés payés en application de la règle légale du 1 / 10e, celui- ci incluant à tort dans son propre décompte versé aux débats les éléments de salaire devant être exclus tels que les primes exceptionnelles, les primes annuelles versées globalement, les compléments de salaires versés pour absence non assimilée à un travail effectif, la participation pour intéressement légal et les remboursements de frais professionnels correspondant réellement aux frais engagés.

Elle sollicite par voie de conséquence le rejet de l' ensemble des demandes formulées par son salarié tant au titre du rappel des congés payés qu' en réparation de préjudices par ailleurs non précisés ainsi qu' en rectification des bulletins de paie et communication du contrat mutuel GEDIMAT- SAFIAG, cette dernière ayant été par ailleurs effectuée le 27 octobre 2004, et, par voie de conséquence, de la demande formulée par l' union départementale CFDT.

MOTIFS

Sur la période de référence du droit à congés payés

Attendu que sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212 – 8 et L. 212 – 9 du code du travail il résulte de l' article L. 223 – 2 du code du travail qu' un décret en Conseil d' État fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l' article R. 223 – 1 du code du travail que le point de départ de la période prise en considération est fixé au 1er juin de chaque année ;

Attendu que le 18 mars 2005 un accord collectif portant acceptation de l' année civile comme période de référence pour le calcul des congés payés a été ratifié au sein de l' entreprise GEDIMAT FAREL par les syndicats représentatifs, à l' exception de la CFDT, après consultation de l' ensemble des salariés sur ce projet ainsi que sur un projet concernant l' épargne temps ;

Attendu que l' accord d' entreprise sur les congés payés ainsi ratifié et comportant neuf articles prévoit dans son préambule " les signataires ont décidé, dans le cadre du présent accord d' officialiser les usages internes nés depuis la création de la société concernant les modalités de décompte des congés payés " et mentionne " les droits aux congés payés et assimilés seront appliqués en conformité aux règles du code du travail et de la convention collective nationale du négoce des matériaux numéro 3154, sauf pour les dispositions prévues aux articles suivants numérotés de1 à 9 " ;

Attendu que l' article 1 de l' accord collectif, portant sur la période de référence, précise " la période de référence des congés payés est l' année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La prise de jours de congés payés acquis est possible, dès l' ouverture de ces droits.
Cet avantage a toujours été accordé aux salariés, de façon à leur permettre de prendre des congés sans attendre l' expiration de l' année de référence, possibilité aujourd' hui confirmée et conforme au droit commun L. 232 – 2 du code du travail. ", les articles suivants portant sur l' acquisition des jours de congés payés, l' articulation de la période de référence et de la période de prise des congés, la période des congés principaux, le report des congés payés, l' anticipation, la fixation de l' ordre des départs en congés la durée – sous réserve d' un accord sur le compte épargne temps – la dénonciation et la révision de l' accord et le dépôt légal de celui- ci.

Attendu que l' accord collectif ainsi ratifié, intitulé " accord d' entreprise sur les congés payés " a pour seul objet de modifier la période de référence des congés payés et les modalités de décompte de ceux- ci, ne concerne aucunement l' application d' un régime de modulation ou d' une réduction du temps de travail et ne peut dès lors être dérogatoire aux dispositions de l' article R. 223 – 1 du code du travail fixant le point de départ de la période prise en considération pour l' application du droit au congé au 1er juin de chaque année, de même qu' aux dispositions de l' article 16 de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction qui énonce que l' année de référence pour les congés payés s' entend du 1er juin au 31 mai ; qu' à supposer que la société ait adopté un usage autre en la matière, ce dont elle ne rapporte pas la preuve, cet usage serait contra legens ; qu' il s' ensuit que le choix de l' année civile comme période de référence du droit à congé payé ne peut être opposé aux salariés de l' entreprise GEDIMAT FAREL et qu' il doit être fait application de la période légale de référence en la matière pour le droit à congés annuels, allant du 1er juin de l' année précédente au 31 mai de l' année en cours, définie par l' article 223 – 1 du code du travail ;
qu' il y a donc lieu de réformer sur ce chef de demande la décision déférée ;

Sur le rappel de congés payés

Attendu qu' il a été procédé au mois d' avril 2004 par la S. A. GEDIMAT FAREL au calcul du rappel des congés payés de son salarié sur la période des cinq ans précédents, lui attribuant à ce titre une indemnité d' un montant de 212, 05 euros, en application selon l' employeur d' un usage interne à l' entreprise remontant à la création de celle- ci ; qu' il n' est pas contesté que ce calcul a été effectué par une entreprise externe en tenant compte comme période de référence de l' année civile allant du 1er janvier au 31 décembre ; qu' il ne peut en conséquence être retenu, ne se fondant pas sur la période légale de référence ;

Attendu que Monsieur X... conteste la réalité de cet usage qu' il soutient n' avoir été appliqué par l' employeur qu' à compter de la fin de l' année 2002 et sollicite pour sa part une indemnité de rappel de congés payés sur la même période de temps d' un montant de 2. 874, 66 euros, soit la somme de 2. 662, 61 euros tenant compte de l' indemnité versée par l' employeur sur la base de son propre calcul, et sur la base de la période légale de référence allant du 1er juin de l' année en cours au 31 mai de l' année précédente et du 10e de sa rémunération totale pendant cette période de référence, en excluant de l' assiette du calcul les éléments de salaire tels que la prime exceptionnelle, la prime de vacance et la prime de fin d' année ;

Attendu qu' il convient de retenir le montant des droits à congés payés exposé par Monsieur X... sur la période de rappel considérée, la contestation soulevée par l' employeur quant à l' assiette retenue par son salarié n' étant étayée par aucun élément de preuve versé à l' appui ; qu' il y a donc lieu de réformer sur ce chef de demande la décision déférée et ordonner la rectification correspondante des bulletins de paie et de l' attestation ASSEDIC du salarié, sans y avoir lieu au prononcé d' une astreinte ;

Sur la communication du contrat mutuel et complémentaire santé

Attendu que la S. A. GEDIMAT FAREL a précisé avoir communiqué le contrat signé par elle avec la société SAFIAG le 27 octobre 2004 à son salarié, lequel n' apporte aucun élément en réponse à cette allégation ; que le conseil de prud' hommes d' Avignon a donné acte de cette communication à la S. A. GEDIMAT FAREL ; qu' il y a lieu de débouter Monsieur X... de ce chef de demande ;

Sur les demandes de dommages- intérêts pour résistance abusive et préjudice moral

Attendu que l' action a été engagée par Monsieur François X... et que les premiers juges ont reconnu la légitimité des prétentions de la S. A. GEDIMAT FAREL dont la résistance ne peut en conséquence être qualifiée d' abusive ;

Attendu que la demande de Monsieur François X... et de L' UD CFDT en réparation du préjudice moral n' est étayée par aucun élément probant sur l' existence d' un préjudice spécifique ;

Attendu qu' il convient de rejeter les demandes de dommages intérêts formulées à ce titre ;

Attendu qu' il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile

Attendu qu' il convient de faire supporter par chacune des parties la charge des éventuels dépens de première instance et d' appel exposés par elles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré sur les demandes au titre de la période de référence du droit à congé payé et du calcul du rappel de l' indemnité de congé payé,

Statuant à nouveau,

Dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l' article R. 223- 1 du code du travail s' étendant du 1er juin de l' année précédente au 31 mai de l' année en cours,

Condamne la S. A. GEDIMAT FAREL au paiement de la somme de 2. 662, 61 euros au titre du rappel de l' indemnité de congé payé de Monsieur François X...,

Ordonne la rectification des bulletins de paie et de l' attestation ASSEDIC de Monsieur François X....

Confirme le jugement pour le surplus, sauf sur les dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ainsi que sur le paiement des dépens,

Dit n' y avoir lieu à faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d' appel

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00531
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-05;06.00531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award