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04/03/2008 | FRANCE | N°06/00516

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 04 mars 2008, 06/00516


ARRÊT No130

R.G. : 06/00516

SB/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
13 septembre 2005

SA CITADIS

C/

SA BOUISSE FINANCE



COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 04 MARS 2008

APPELANTE :

SA CITADIS, anciennement dénommé S.E.D.V.
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
Hôtel du Département de Vaucluse
84000 AVIGNON

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
as

sistée de la SCP HUGLO LEPAGE, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SA BOUISSE FINANCES, anciennement dénommée Constructions Générales Méditerranéennes
pours...

ARRÊT No130

R.G. : 06/00516

SB/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
13 septembre 2005

SA CITADIS

C/

SA BOUISSE FINANCE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 04 MARS 2008

APPELANTE :

SA CITADIS, anciennement dénommé S.E.D.V.
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
Hôtel du Département de Vaucluse
84000 AVIGNON

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP HUGLO LEPAGE, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SA BOUISSE FINANCES, anciennement dénommée Constructions Générales Méditerranéennes
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
Villa le Miradou
2 rue du Phare
13960 SAUSSET LES PINS

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me COURTIGNON, avocat au barreau de NICE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 04 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Par plusieurs actes depuis le 3 février 1999, la SA Constructions Générales Méditerranéennes, dite CGM, devenue la SA BOUISSE FINANCES, a acquis de la Société d'Equipement du Département de Vaucluse, devenue la SA CITADIS, des terrains constructibles sis à CAVAILLON, en vue de la création d'une plate-forme logistique à l'usage de transporteurs et de certaines grandes surfaces.

Soutenant avoir subi un préjudice important en raison de l'impossibilité de mener à bien l'ensemble de son projet parce qu'il lui serait apparu qu'une partie de la surface acquise aurait auparavant servi de décharge, la SA BOUISSE FINANCES a fait assigner la SA CITADIS devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON qui, par jugement du 13 septembre 2005, a :

vu l'article L.514-20 du code de l'environnement,

vu le rapport de l'expert Y... en date du 30 juin 2004,
(…)
condamné la SA CITADIS à payer à la SA BOUISSE FINANCES les sommes de :
· 91.007,10 €, outre intérêts au taux légal, à titre de restitution d'une partie du prix,
· 162.312,08 €, outre intérêts au taux légal et anatocisme dans les conditions prescrites par l'article 1154 du code civil,
· 7.500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

condamné la SA CITADlS aux entiers dépens et accordé à Maître ABENSOUR le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La SA CITADIS a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 14 décembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la Cour de :

VU les articles 1641 et suivants du Code Civil,

VU l'article L.514-20 du Code de l'environnement,

DIRE l'appel recevable et bien fondé,

PRONONCER la nullité du jugement du Tribunal de Grande Instance d'Avignon du 13 septembre 2005 et évoquer le litige,

Infirmant et réformant le jugement entrepris,

Déclarer irrecevables les demandes de la SA BOUISSE FINANCES,

Débouter la SA BOUISSE FINANCES de l'ensemble de ses demandes,

En toutes hypothèses,

CONDAMNER la SA BOUISSE FINANCES à payer à la SA CITADIS une somme de 15.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SA BOUISSE FINANCES aux entiers dépens avec droit de recouvrement suivants les dispositions visées à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, y compris les frais d'expertise.

Par conclusions du 14 décembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA BOUISSE FINANCE demande à la Cour de :

En la forme recevoir la SA CITADIS en son appel.

Recevoir la SA BOUISSE FINANCE nouvelle dénomination de la SA CGM en son appel incident.

Vu les articles 1110, 1604, 1641, 1643, 1644 et 1645 du Code civil et L514-20 du Code de l'environnement.

Débouter la SA CITADIS de son appel,

Recevoir la SA BOUISSE FINANCE nouvelle dénomination de la SA CGM en son appel incident.

Porter à 473.064,00 euros le montant du préjudice subi par la SA BOUISSE FINANCE correspondant à la quote-part des dépenses exposées en pure perte au prorata des surfaces polluées outre la somme de 235 574,60 euros au titre du manque à gagner pour non réalisation des projets AUCHAN 2 et 3 puis BARLATIER

Condamner la SA CITADIS à payer lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme du jour de la demande formée dans les conclusions déposées en première instance

Condamner la SA CITADIS à payer à la SA BOUISSE FINANCE 20.000 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C.

Condamner la SA CITADIS aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Philippe PERICCHI, Avoué.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2007.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l'appelante ne précise pas à raison de quelle violation grave des principes directeurs du procès le jugement entrepris devrait être annulé.

Attendu qu'il résulte de l'expertise et n'est pas discuté qu'a été exploitée au voisinage immédiat des parcelles litigieuses une décharge publique qui, de fait, a débordé, entraînant la pollution d'une partie de la surface de ces parcelles.

Attendu qu'entre la promesse de vente reçue par Maître A..., notaire à ROBION, le 11 mai 1992 et la vente reçue par le même notaire le 23 mai 1997, portant sur les parcelles AV528 et AV530, est entrée en vigueur la loi no 92-646 du 13 juillet 1992 introduisant à la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 un article 8-1 devenu l'article L.514-20 du Code de l'environnement qui dispose que :

Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

(…)

A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

Attendu que les dispositions susvisées, qui distinguent entre l'affectation du terrain et les dangers ou inconvénients de cette affectation, établissent pour le premier volet une obligation objective à la charge du vendeur, tenu d'informer l'acquéreur, et ne subordonnent cette obligation à sa connaissance effective, que relativement aux dangers ou inconvénients de l'usage qui a été fait du terrain vendu.

Attendu que la décharge exploitée, selon les indications de Monsieur B..., jusqu'en 1970 constituait une installation soumise à autorisation en application de la loi du 19 décembre 1917 en vigueur au temps de sa fin d'activité ; que la société SEDV, devenue CITADIS, était donc tenue d'en informer par écrit l'acquéreur, en application de l'article L.514-20 susvisé dont le tribunal a fait l'exacte application.

Attendu, quant au préjudice, que les premiers juges ont à bon droit rejeté les demandes correspondant à des charges inhérentes au droit de propriété, telles que les redevances de bassin et taxes foncières, et aux frais de cessions, s'agissant d'une action en réduction du prix et non d'une action en résolution de la vente ; que pour le surplus, ils ont fait une juste appréciation de la réparation du dommage subi par l'acquéreur, et le remboursement prenant pour base la valeur contractuelle de la fraction des parcelles polluée n'équivaut pas, comme l'argumente CITADIS, à un enrichissement sans cause, mais constitue une réduction de prix judicieusement proportionnée à la dépréciation globale des parcelles cédées.

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que la SA CITADIS qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, la SA BOUISSE FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit la SA CITADIS en son appel et le dit mal fondé.

Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :

Condamne la SA CITADIS à payer à la SA BOUISSE FINANCE la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la SA CITADIS aux dépens et alloue à la SCP Philippe PERRICHI le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00516
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-04;06.00516 ?
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