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21/02/2008 | FRANCE | N°29

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0190, 21 février 2008, 29


ORDONNANCE N° 29 / 08
RG N° 06 / 3566
X... C / A...
Ce jour,
VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE HUIT
Nous, Alain FAVRE, Conseiller à la Cour d'Appel de NIMES, siégeant en empêchement légitime de Monsieur le Premier Président et ce, conformément à son ordonnance du 18 décembre 2006
Assisté de F. de RYCKER, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
- Monique X...
...
comparant
CONTRE :
- Jean François A... avocat,
...
non compara

nt, représenté par la SCP d'avoués VAJOU POMIES
Toutes les parties convoquées pour le 20 décembre 2007 pa...

ORDONNANCE N° 29 / 08
RG N° 06 / 3566
X... C / A...
Ce jour,
VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE HUIT
Nous, Alain FAVRE, Conseiller à la Cour d'Appel de NIMES, siégeant en empêchement légitime de Monsieur le Premier Président et ce, conformément à son ordonnance du 18 décembre 2006
Assisté de F. de RYCKER, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
- Monique X...
...
comparant
CONTRE :
- Jean François A... avocat,
...
non comparant, représenté par la SCP d'avoués VAJOU POMIES
Toutes les parties convoquées pour le 20 décembre 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception des 22 et 23 Novembre 2007
Statuant publiquement, et après avoir, à l'audience du 20 décembre 2007, entendu les parties présentes et avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2008
EN LA FORME :
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Premier Président de ce Siège le 10 Août 2006, Mme X... saisissait le Premier Président à défaut d'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Ardèche à la suite d'une saisine du 11 Avril 2006 ;
La saisine est recevable en la forme ;
Mme X... fait valoir qu'ayant obtenu l'aide juridictionnelle pour une instance en contribution aux charges du mariage, elle avait reçu de Me A... après qu'elle eut choisi de changer d'avocat une facture de 300 Euros HT en ce qui concerne ses diligences, 60 euros HT en ce qui concerne la correspondance, soit 360 Euros HT outre la TVA ;
Elle faisait valoir qu'elle avait reçu auparavant une facture de 150 Euros en ce qui concerne une demande de copie de procès-verbal au Parquet ;
Me A... exposait que Mme X... ayant décidé de changer d'avocat après qu'il eut accepté de la défendre au titre de l'aide juridictionnelle, il ne pouvait plus être indemnisé au titre de cette aide juridictionnelle ;
Il demandait donc le paiement de ses honoraires ;
Il produisait la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui indiquait que ce bureau avait statué le 28 septembre 2005 sur la demande présentée par Mme X... le 15 Juillet 2005 et qu'il avait attribué l'aide juridictionnelle totale à cette personne, mais que le 19 septembre 2005, Mme X... avait indiqué à Me A... qu'elle avait choisi un autre avocat ;
Me A... avait alors adressé l'entier dossier à ce nouvel avocat ;
Il ne pouvait donc plus percevoir les fonds de l'aide juridictionnelle puisqu'il n'avait pas mené la procédure à bonne fin ;
SUR QUOI :
ATTENDU que Me A... ayant été dessaisi avant la fin du litige ne pouvait solliciter de recevoir des honoraires au titre de l'aide juridictionnelle sous forme d'indemnité.
ATTENDU dès lors qu'il est bien fondé à réclamer des honoraires ;
ATTENDU qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
ATTENDU que Me A... réclame en réalité 300 Euros au titre de ses diligences et qu'il connaissait la situation de fortune de sa cliente puisque cette dernière était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que l'affaire n'était pas difficile et qu'enfin les frais exposés par l'avocat doivent être ceux qui sont quantifiables, à savoir des frais de voyage, des frais de repas, des frais de nuitée d'hôtel à l'exclusion des frais de correspondance ou de secrétariat qui sont compris dans les honoraires ;
ATTENDU qu'il s'ensuit que c'est à juste titre qu'ayant reçu sa cliente, constitué un dossier et rédigé une requête, Me A... réclame des honoraires à hauteur de 300 Euros HT ;
ATTENDU qu'il convient donc de taxer les honoraires de Me A... à la somme de 358,80 euros TTC ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain FAVRE, Conseiller à la Cour d'Appel de NIMES,
Statuant en matière de taxation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons l'action de Mme X... recevable ;
Taxant les honoraires de Me A...,
Condamnons Mme X... à payer à Me A... la somme de 358,80 Euros TTC au titre des honoraires dus à ce dernier
Laissons les frais de l'instance à la charge de Mme X... ;
Ordonnance signée par Alain FAVRE, Conseiller et par Francine de RYCKER, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0190
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 21/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-02-21;29 ?
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