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20/02/2008 | FRANCE | N°06/01209

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2008, 06/01209


R. G : 06 / 01209

CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' AUBENAS
17 janvier 2006
Section : Commerce


X...


C /
ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DU VAL D' ARDECHE

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2008



APPELANT :

Madame Sabine X...


...


...


représentée par Maître Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DU VAL D' ARDECHE,
prise en la personne de son gérant en exercice
Place du Champ de M

ars
07330 THUEYTS

représentée par la SCP BERAUD COMBE LECAT CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Olivier THOMAS...

R. G : 06 / 01209

CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' AUBENAS
17 janvier 2006
Section : Commerce

X...

C /
ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DU VAL D' ARDECHE

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2008

APPELANT :

Madame Sabine X...

...

...

représentée par Maître Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DU VAL D' ARDECHE,
prise en la personne de son gérant en exercice
Place du Champ de Mars
07330 THUEYTS

représentée par la SCP BERAUD COMBE LECAT CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, et Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l' article 945- 1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et lors du prononcé,

DEBATS :

à l' audience publique du 02 Octobre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2007 puis successivement prorogée au 20 Février 2008

ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 février 2008,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Sabine X... est entrée au service de l' office de tourisme de THUEYTS (Ardèche) en qualité d' hôtesse d' accueil, le 1 juillet 1998, dans le cadre d' un contrat à durée déterminée " emploi solidarité ".

Son contrat a été renouvelé une première fois jusqu' au 25 juin 1999 puis une seconde fois jusqu' au 25 décembre 1999.

La relation contractuelle s' est poursuivie à compter du 1 janvier 2000 sous la forme d' un contrat de travail d' une durée de 5 ans conclu en application de l' article L 322- 4- 20 qui vise les contrats dits " contrats emploi jeune ".

Considérant que son employeur avait délibérément violé la convention collective applicable sur plusieurs points, Madame X... a saisi le conseil de prud' hommes d' Aubenas, qui, statuant en matière de départage par jugement du 17 janvier 2006 l' a débouté de ses demandes.

Madame X... a relevé appel de cette décision et demande à la cour de condamner l' office de tourisme de THUEYTS au paiement des sommes suivantes :

- 2. 598, 40 € au titre de l' indemnité de préavis,
- 259, 84 € au titre des congés payés afférents,
- 1. 688, 96 € au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement,
- 7. 795, 20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1. 299, 20 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 11. 886, 67 € à titre de rappel de salaire,
- 1. 188, 66 € au titre de congés payés afférents,
- 2. 278, 68 € à titre de rappel de prime d' ancienneté,
- 227, 86 € au titre de congés payés afférents, (subsidiairement les sommes de 2. 095, 09 € à titre de rappel de prime d' ancienneté et 209, 50 € au titre de congés payés afférents),
- 750 € à titre de rappel de gratification annuelle,
- 75 € au titre de congés payés afférents,
- 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le contrat emploi jeune conclu le 1 janvier 2000 ne satisfait pas aux exigences de l' article L 322- 4- 18 du code du travail puisqu' il a été signé antérieurement à la convention passée entre le Préfet, représentant l' Etat, et l' employeur, l' office de tourisme de THUYAS.

Elle considère que ledit contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et qu' elle est donc fondée à soutenir que ce contrat a été rompu sans motif réel et sérieux ce qui justifie sa demande d' indemnisation.

Elle ajoute que la convention signée entre le Préfet et l' employeur stipule que le salaire versé dans le cadre de l' emploi jeune sera conforme à la convention collective qui s' applique.

Elle estime qu' elle a donc droit en application de la convention collective des organismes de tourisme à un rappel de salaire étant précisé qu' elle doit bénéficier de la classification à l' échelle 2- 1, de primes d' ancienneté, et d' une gratification annuelle.

L' Office de tourisme de THUEYTS a conclu à la confirmation du jugement déféré et demande la condamnation de la partie appelante au paiement de la somme de 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu' au regard des dispositions de l' article L 322- 4- 20 du code du travail ce n' est que lorsque sont pérennisés les emplois pour lesquels ces contrats (emploi jeune) ont été conclus, que s' appliquent les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l' activité lorsque ces conventions ou accords existent.

Il considère que tel n' était pas le cas de Madame X... qui au demeurant ne fournissait pas un travail lui permettant de revendiquer la classification 1- 2 de la convention collective.

Il souligne que le contrat emploi jeune a été signé concomitamment avec la convention passée entre le Préfet et lui- même de sorte que ce contrat répond aux exigences légales.

MOTIFS

Sur la demande de requalification du contrat

Madame X... fait valoir que le contrat de travail signé par elle et l' Office de Tourisme de THUEYTS le 1er janvier 2000 ne fait aucunement référence à la convention conclue à la date du 4 janvier 2000 entre le préfet et l' employeur.

Elle considère dès lors que son contrat de travail ne satisfait pas aux exigences de l' article L. 322- 4- 18 du code du travail et qu' il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

L' article L. 322- 4- 18 du code du travail donne une définition de l' emploi jeune.

L' article L. 322- 4- 20 du même code précise la nature du contrat emploi jeune.

Le contrat signé par l' Office de tourisme et la salariée, Madame Sabine X..., précise bien qu' il s' agit d' un contrat appelé emploi jeune d' une durée déterminée de cinq ans allant du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2005 réglementé par la loi de 1998.

Il est stipulé en outre que ce contrat est à plein temps et que la rémunération doit être égale au SMIC conformément à la loi.

Il est donc bien fait référence à la notion d' emploi jeune et la signature par le préfet de l' Ardèche et l' employeur le 4 janvier 2000 d' une convention conforme aux exigences de la loi est sans effet sur la validité du contrat conclu antérieurement le 1er janvier 2000.

Il revient à l' employeur d' une part, d' établir, de signer une convention avec l' Etat et d' appliquer les clauses y figurant et, d' autre part, de respecter les conditions prévues par cette convention et par l' article L 322- 4- 20 du code du travail et notamment celles relatives à la durée (60 mois) du contrat emploi jeune et à sa rupture.

Il importe seulement que cette convention existe, ce qui est le cas en espèce, et le fait qu' elle ait été signée postérieurement au contrat de travail ne rend pas ce dernier sans effet ou nul ce qui exclut sa requalification en contrat à durée déterminée avec toutes les conséquences liées à sa rupture.

La commune intention des parties a bien été de signer un contrat emploi jeune à durée déterminée de cinq ans.

Sur l' application de la convention collective

Il résulte de l' article L 320- 4- 20 du code du travail que le contrat emploi jeune est un contrat de droit privé.

En tant que tel, il est soumis à l' ensemble des dispositions légales ou réglementaires prévues par le code du travail à l' exception de dispositions spécifiques qui sont prévues pour les emplois jeunes.

L' article L. 322- 4- 20 dispose en son alinéa 2 que : « lorsqu' ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus, seront intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l' activité, lorsque ces conventions ou accords existent ».

Le juge départiteur se fondant sur cette disposition du code du travail a considéré que la convention collective des organismes de tourisme ne pouvait pas s' appliquer à la salariée engagée dans le cadre d' un contrat emploi jeune puisque son emploi n' avait pas été pérennisé.

Cependant, il doit être souligné que la convention conclue le 4 janvier 2000 entre l' employeur de Mme X... et le Préfet stipule que " le salaire sera conforme à la convention collective qui s' applique dès l' embauche ".

Cette stipulation signifie bien que la salariée embauchée dans le cadre d' un contrat emploi jeune devait bénéficier de l' application d' une convention collective.

Cet engagement permet ainsi au salarié engagé dans le cadre d' un contrat emploi jeune de bénéficier des avantages consentis aux autres salariés sans qu' elle soit soumise à la pérennisation de son emploi.

En l' espèce, le contrat de travail ne précise pas l' emploi exact occupé par la salariée.

Cependant, il définit les fonctions que celle- ci devait remplir à savoir, accueil et renseignements, le recensement des structures d' accueil, secrétaire et à des activités de l' établissement, conception et développement de circuits touristiques, collaboration avec d' autres établissements similaires pour favoriser les activités de la population touristique.

À la date du 1er janvier 2000, soit au jour de la signature du contrat emploi jeune, Madame X... avait d' ores et déjà travaillé pour le compte de l' Office du tourisme pendant 18 mois et avait donc acquis une expérience professionnelle.

Par ailleurs, elle s' est vue confier des tâches allant au- delà de la seule fonction d' agent d' accueil.

Dès lors, compte tenu de son expérience professionnelle et des tâches ainsi confiées cette salariée aurait bénéficier du paiement du salaire du pour l' emploi d' agent d' accueil première catégorie coefficient 154 prévue à la convention collective des organismes de tourisme.

Elle devait en outre et tel que cela est stipulé à ladite convention collective bénéficier également du versement d' une prime d' ancienneté de 3 % après trois années de présence plus 1 % pour chaque année supplémentaire, et d' une gratification de fin d' année ou de fin d' exercice accordé aux salariés ayant au moins six mois d' ancienneté.

Dès lors, et par l' application des dispositions de la convention collective des organismes de tourisme, et au visa de la grille des salaires minima, il est du, selon un décompte produit par la partie appelante qui ne fait l' objet d' aucune contestation sur les montants, à Madame X... les sommes suivantes :

- au titre du rappel de salaire pour les années 2000 à 2004 la somme de 11. 886, 67 €
outre la somme de 1. 188, 66 € au titre des congés payés afférents,

- la somme de 2. 278, 68 € au titre de la prime d' ancienneté outre les congés payés afférents soit 227, 86 €,

- la somme de 750 € au titre de la gratification annuelle outre 75 € au titre des congés payés afférents.

Sur l' application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante la totalité des frais non compris dans les dépens qu' elle a exposés.

Il convient de lui allouer la somme de 1. 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré,

Et statuant un nouveau,

Condamne l' Association Office de Tourisme de THUEYTS à payer à Madame Sabine X... les sommes de :

- 11. 886, 67 € au titre du rappel de salaire pour les années 2000 à 2004

- 1. 888, 66 € au titre des congés payés afférents,

- 2. 278, 68 € au titre de la prime d' ancienneté,

- 227, 86 € au titre des congés payés afférents,

- 750, 00 € au titre de la gratification annuelle,

- 75, 00 € au titre des congés payés afférents,

- 1. 000, 00 € en application de l' article 700 du code de procédure civile.

Déboute Madame Sabine X... de ses autres demandes,

Condamne l' Association Office de Tourisme de THUEYTS aux dépens de première instance et d' appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/01209
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aubenas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;06.01209 ?
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