La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°06/00868

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2008, 06/00868


R. G : 06 / 00868

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
13 décembre 2005



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

C /


X...

DRASS (34)

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2008



APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
21 Rue de Berri
75403 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP DITISHEIM- NO

GAREDE, avocats au barreau de NIMES



INTIMÉE :

Madame Jacqueline X...


...


...


représentée par la SCP SOLLIER- CARRETERO, avocats au barr...

R. G : 06 / 00868

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
13 décembre 2005

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

C /

X...

DRASS (34)

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2008

APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
21 Rue de Berri
75403 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP DITISHEIM- NOGAREDE, avocats au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame Jacqueline X...

...

...

représentée par la SCP SOLLIER- CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant par Maître SOLLIER, Avocat

APPELEE EN CAUSE :

DRASS (34)
615 Boulevard d' Antigone
34064 MONTPELLIER CEDEX

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, et Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l' article 945- 1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de leur délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats et Madame ANGLADE, Adjoint administratif exerçant les fonctions de Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l' audience publique du 16 Octobre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2007, successivement prorogée au 20 Février 2008

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Février 2008

FAITS PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jean- Pierre X... a été affilié à la caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers (C. A. R. G. E.) du 1er avril 1968 au 31 décembre 1999, en qualité de géomètre.

Par décret du 21 octobre 1999, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d' assurance vieillesse (C. I. P. A. V.) a repris avec effet au 1er janvier 2000 l' intégralité des éléments d' actif et de passif de la C. A. R. G. E.

De ce fait, Monsieur X... a été affilié du 1er avril 1968 au 30 septembre 2003 à la C. I. P. A. V. en qualité de géomètre.

Par courrier du 27 août 2003, cet adhérent a demandé le remboursement du montant des cotisations de retraite complémentaire versées à ce jour et non génératrices de droit conformément à l' article 13 des statuts de la C. I. P. A. V. applicable à l' époque.

L' organisme de retraite n' a pas donné de suite favorable à cette demande.

Monsieur X..., étant décédé le 30 septembre 2003, sa veuve, Madame Jacqueline X... a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa réunion du 18 juin 2004, a rejeté la demande aux motifs :

- d' une part, que la condition de 10 années nécessaire à l' obtention de la retraite complémentaire avait été abrogée par arrêté ministériel du 29 juillet 2003 annulant toute possibilité de remboursement de cotisations,

- d' autre part, que l' adhérent avait déclaré avoir cessé son activité le 15 septembre 2003 donc postérieurement à la date de parution de l' arrêté, le remboursement antérieurement prévu ne pouvant plus dès lors être effectué en sa faveur.

Madame X... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, d' une demande de remboursement des cotisations de retraite complémentaire.

Par jugement du 13 décembre 2005 le tribunal a :

- dit que la C. I. P. A. V. procédera en remboursement des cotisations non génératrices de droit versées par Monsieur X... d' un montant de 33 697 €,

- condamné la C. I. P. A. V. à payer à Madame X... les sommes de 33 6 97 € au titre des cotisations et 1000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

La C. I. P. A. V. a relevé appel de cette décision.

Elle soutient que l' arrêté du 29 juillet 2003 a approuvé les modifications apportées aux statuts et a notamment abrogé l' article 13 qui permettait, dans certaines conditions, le remboursement des cotisations de retraites complémentaires.

Elle considère que depuis le 9 août au 2003, date de promulgation au journal officiel de l' arrêté du 29 juillet 2003, le remboursement des dites cotisations n' est désormais plus possible.

Elle ajoute au demeurant que pour prétendre au remboursement des cotisations de retraite complémentaire sous l' ancien régime de l' article 13 des statuts l' adhérent devait avoir cessé toute activité libérale.

Or, elle précise que Monsieur X..., à la date du 27 août 2003, n' avait pas encore cessé son activité, cette cessation étant intervenue le 15 septembre 2003.

Enfin, à titre subsidiaire elle conteste les sommes réclamées par Madame X... puisque, selon elle, il n' est dû que la somme de 970, 22 €.

Madame X... a conclu à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la partie appelante au paiement des sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3000 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que l' arrêté du 29 juillet 2003 n' est pas entré en vigueur à la date de sa promulgation, soit le 9 août 2003, puisqu' il a été pris en application des dispositions de l' article L. 641- 5 du code de la sécurité sociale qui lui a été applicable à compter du 1er janvier 2004.

Elle en conclut que les modifications statutaires, dont l' abrogation de l' article 13, n' ont pas pu entrer en vigueur avant le 1er janvier 2004.

Elle considère que son mari, âgé de 68 ans, qui a versé moins de 10 années de cotisations et au moins six années, et qui a cessé son activité le 15 septembre 2003, remplit les conditions pour obtenir le remboursement.

Elle précise que la C. I. P. A. V. se devait de reporter l' examen de la demande de remboursement au lendemain de la cessation d' activité.

Elle sollicite de dommages et intérêts dans la mesure ou la C. I. P. A. V. a contrevenu à son obligation de conseil, de renseignement et surtout de loyauté en privant son adhérent de son droit au remboursement de cotisations.

Le directeur de la DRASS, bien que régulièrement convoqué pour l' audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n' était pas présent à l' audience et n' était pas représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par lettre du 27 août 2003, Monsieur. Jean- Paul X... a sollicité le remboursement des cotisations non génératrices de droits versées au titre du régime de retraite complémentaire, conformément à l' article 13 des anciens statuts de la C. I. P. A. V. lequel disposait :

« si l' adhérent a versé moins de 10 cotisations annuelles, mais au moins six cotisations, il peut au plus tôt à l' âge de 65 ans et après cessation définitive de l' activité, demander :

- soit le remboursement des cotisations,

- soit la liquidation d' une rente calculée sur la base de 10 % du montant des cotisations réglées, sous réserve que cette rente soit au moins égale, lors de la liquidation, à la valeur de 10 points de retraite ».

La C. I. P. A. V. a apporté des modifications à ses statuts et, notamment, a décidé l' abrogation de l' article 13 du régime de retraite complémentaire susvisé.

Cette modification a été approuvée par un arrêté du ministère des affaires sociales du travail et de la solidarité du 29 juillet 2003.

Cet arrêté du 29 juillet 2003, portant approbation des modifications apportées au statut de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, relatif au régime complémentaire d' assurance vieillesse est ainsi libellé :

« Par arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l' économie, des finances et de l' industrie, en date du 29 juillet 2003, sont approuvées les modifications apportées au statut du régime complémentaire d' assurance vieillesse (art. 9, 11, 13, 15, 17 et 17 bis) de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils.

Cet arrêté a été publié au journal officiel, numéro 183, du 9 août 2003.

Il est donc applicable à compter de sa publication soit à compter du 9 août 2003

L' article 13 a donc été abrogé, ce qui a pour conséquence d' entraîner la suppression du remboursement des cotisations de retraite complémentaire réglées par tous les adhérents ayant été affiliés moins de 10 ans à la C. I. P. A. V.

Par ailleurs, l' article L. 641- 5 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2004 dispose :

« les sections professionnelles sont instituées par décret en conseil d' État.
Elles peuvent, dans les conditions prévues par leur statut, exercer une action sociale.
Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel. »

Madame X... soutient que les modifications statutaires approuvées par l' arrêté du 29 juillet 2003 n' ont pu entrer en vigueur qu' au plus tôt le 1er janvier 2004.

Un arrêté est applicable à compter de sa promulgation au journal officiel sauf si une disposition légale a différé son application.

En l' espèce, l' article L. 641- 5 du code de la sécurité sociale ne fait que disposer, d' une manière générale, que les statuts des sections professionnelles sont obligatoirement approuvés par arrêté ministériel.

En aucun cas, cette disposition légale n' a entendu différer à la date de sa promulgation l' application de toutes les modifications statutaires antérieurement approuvées par arrêté ministériel.

Il s' ensuit qu' à la date du 27 août 2003, au jour où Monsieur X... a sollicité l' application de l' article 13 du statut de la C. I. P. A. V. cette disposition n' existait plus puisqu' elle venait d' être abrogée de sorte que cet adhérant ne pouvait plus réclamer le remboursement des cotisations de régime complémentaire.

C' est donc à tort que les premiers juges ont décidé d' allouer à Madame Jacqueline X... la somme de 33 697 € au titre du remboursement des cotisations non génératrices de droit.

Ce jugement est donc infirmé.

Madame Jacqueline X... doit être déboutée de son recours à l' encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d' assurance Vieillesse du 18 juin 2004 notifiée par lettre du 9 septembre 2004 qui avait rejeté la demande de remboursement des cotisations versées par son époux.

Sur la demande de dommages intérêts :

Madame X... fait valoir que la C. I. PA. V a contrevenu à son obligation de conseil de renseignement et surtout de loyauté en n' ayant pas avisé son époux adhérent dès le mois de janvier 2003 que l' article 13 allait être abrogé quelque mois plus tard et de ne pas lui avoir suggérer de cesser au plutôt son activité afin de pouvoir bénéficier du remboursement des cotisations non génératrices de droit.

A l' examen des pièces produites aux débats par cette partie il n' est aucunement démontré qu' avant le 27 août 2003, date de la demande de remboursement de cotisations, Monsieur X... ait avisé la C. I. P. A. V. de sa décision de cesser son activité.

Cet organisme a adressé à son adhérent de nombreux courriers lui expliquant très clairement les démarches à effectuer.

Il lui était difficile de conseiller son adhérent en fonction d' une modification de statut dont il n' est aucunement établi qu' elle avait été décidée au moment ou l' adhérent avait sollicité des renseignements.

L' organisme de retraite n' a pas l' obligation de devoir anticiper les décisions de ces assurés ni de décider à leur place du choix de cesser prématurément une activité.

Au vu des pièces produites par la partie intimée aucun élément ne permet de considérer que la CIPAV ait eu un comportement justifiant l' octroi de dommages intérêts.

Dans ces conditions, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts présentée par Madame X....

Sur l' application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile :

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la C. I. P. A. V. la totalité des frais non compris dans les dépens qu' elle a exposés.

Sa demande, présentée en application de l' article 700 du Code de Procédure civile, est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

Déboute Madame Jacqueline X... de son recours à l' encontre de la décision commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d' assurance Vieillesse du 18 juin 2004 notifiée par lettre du 9 septembre 2004 qui a rejeté la demande de remboursement des cotisations versées par son époux,

La déboute de sa demande de dommages intérêts,

Dit n' y avoir lieu à faire application de l' article 700 du Code de Procédure civile et n' y avoir lieu à application de l' article R- 144- 10 du Code de la Sécurité Sociale.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame ANGLADE, Adjoint administratif exerçant les fonctions de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00868
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;06.00868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award