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20/02/2008 | FRANCE | N°06/00301

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2008, 06/00301


R. G : 06 / 00301

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
04 octobre 2005



CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON

C /

X...

Mr LE DIRECTEUR DRASS MARSEILLE

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2008



APPELANTE :

CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
29 Cours Gambetta
34068 MONTPELLIER CEDEX 2

représentée par Madame Laurence VIGNESSOULE dûment munie d' un pouvoir régulier

INTIMÉ :

Mo

nsieur Max X...

No Sécurité Sociale : ...


...


...


représenté par Maître Joël DOMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER



APPELEE EN CAUSE :

DR...

R. G : 06 / 00301

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
04 octobre 2005

CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON

C /

X...

Mr LE DIRECTEUR DRASS MARSEILLE

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2008

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
29 Cours Gambetta
34068 MONTPELLIER CEDEX 2

représentée par Madame Laurence VIGNESSOULE dûment munie d' un pouvoir régulier

INTIMÉ :

Monsieur Max X...

No Sécurité Sociale : ...

...

...

représenté par Maître Joël DOMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELEE EN CAUSE :

DRASS MARSEILLE
23, 25 Rue Borde
13285 MARSEILLE CEDEX

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, et Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l' article 945- 1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats et Madame Catherine ANGLADE Adjoint administratif exerçant les fonctions de Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l' audience publique du 16 Octobre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2007, successivement prorogée au 20 Février 2008,

ARRET :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Février 2008

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Max X..., né le 4 octobre 1947, a demandé le bénéfice de la majoration de trimestre d' assurances pour ses trois enfants, dans le cadre de sa reconstitution de carrière auprès du régime général des salariés.

Les services administratifs de la caisse régionale d' assurance maladie du Languedoc Roussillon lui ont fait savoir par courrier en date du 20 février 2003 qu' il ne pouvait prétendre à cette majoration, cet avantage étant réservé aux femmes assurées.

Monsieur X... a alors saisi la commission de recours amiable, le 22 avril 2003, laquelle a déclaré sa demande irrecevable au motif que la caisse régionale d' assurance maladie n' avait notifié à l' intéressé aucune décision susceptible de faire l' objet d' un recours devant cette instance.

L' intéressé a porté sa réclamation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, lequel, par jugement du 4 octobre 2005, a fait droit à sa demande.

La caisse régionale d' assurance maladie du Languedoc Roussillon a relevé appel de cette décision.

Elle précise qu' elle ne soulève pas devant la cour l' irrecevabilité de la demande de Monsieur X... au motif qu' il ne saurait y avoir de litige tant que les droits à la retraite ne sont pas ouverts, motif sur lequel s' était fondée la commission de recours amiable pour rejeter la dite demande.

Elle fait valoir que l' article R. 531- 4 du code de la sécurité sociale prévoit que seules les femmes assurées sociales ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient d' une majoration de durée d' assurance par enfant élevé dans des conditions fixées par décret.

Elle considère que l' article 119 du traité de Rome, qui réaffirme le principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, n' a pas vocation à s' appliquer en l' espèce puisque le les avantages accordés en matière d' assurance vieillesse aux personnes ayant élevé un ou plusieurs enfants ne peuvent être assimilés à des rémunérations, comme l' a indiqué la cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2004 (arrêt BORNE).

Elle ajoute qu' aux termes de l' article 7 de la directive CE 79 / 7 du 19 décembre 1978 il est possible de réserver aux seules femmes le bénéfice de la majoration pour enfants.

Elle affirme que l' arrêt de la cour de cassation du 21 décembre 2006 qui étend le bénéfice de la majoration de durée d' assurance à un homme ne doit pas être considéré comme un revirement de jurisprudence mais comme un arrêt d' espèce.

Elle demande donc à la cour d' infirmer le jugement déféré et de juger que Monsieur X... ne peut bénéficier d' une majoration de sa durée d' assurance pour enfant.

Monsieur X... rappelle que les dispositions du code de la sécurité sociale prévoient pour les femmes une bonification de huit trimestres par enfant élevé pour le calcul de la retraite.

Il précise que cette bonification exclusivement attribuée aux femmes a été sanctionnée par un arrêt de la cour de justice des communautés européennes en date du 29 novembre 2001 qui énonce que « le principe de l' égalité des rémunérations s' oppose à ce qu' une bonification, pour le calcul d' une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l' éducation de leur enfant, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l' éducation de leur enfant seraient exclus de son bénéfice ».

Il ajoute que le conseil d' État, dans un arrêt du 29 juillet 2002, a déjà annulé un arrêté en tant qu' il a refusé à un homme le bénéfice de la bonification d' ancienneté d' une année par enfant.

Il considère que cette jurisprudence est applicable aux bénéficiaires du régime général de retraite de la sécurité sociale et invoque à ce titre l' article 119 du traité CE.

Il demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ces dispositions.

Le Directeur de la DRASS, bien que régulièrement convoqué pour l' audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n' était pas présent à l' audience et n' était pas représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L' article L 351- 4 (ancien) du code de la sécurité sociale disposait qu' une femme assurée qui a élevé un ou plusieurs enfants, à sa charge ou à celle de son conjoint peut bénéficier d' une majoration de durée d' assurance.

Cette majoration de durée d' assurance était conférée exclusivement aux personnes de sexe féminin.

Dès lors, un individu de sexe masculin ne pouvait prétendre au bénéfice de l' article L 351- 4 du code de la sécurité.

Cette disposition légale a été modifiée par une loi du 21 août 2003.

L' article L 351- 4 nouveau du code de la sécurité sociale fait référence à un décret no2003- 1280 du 26 décembre 2003 dont l' article 3 édicte une entrée en vigueur au 1 janvier 2004.

Ainsi, l' article L 351- 4 nouveau est donc applicable à compter du 1 janvier 2004.

Il permet désormais au père dans certaines conditions de bénéficier d' une majoration de trimestres pour avoir élever un enfant.

En l' espèce, la demande de Monsieur Max X... de pouvoir bénéficier d' une majoration de trimestres pour le calcul de sa retraite a été présentée en février 2003 et a fait l' objet d' un refus de la Caisse Régionale d' Assurance Maladie du Languedoc- Roussillon du 20 février 2003.

Dès lors, l' ancien article L 351- 4 est applicable à Monsieur X....

La Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 21 décembre 2006 que : « il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales telle qu' interprétée par la cour européenne des droits de l' homme, que, d' une part, dès lors qu' un État contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d' une prestation sociale, que l' octroi de celle- ci dépendante ou non du versement préalable de cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d' application de l' article premier du protocole additionnel numéro 1, d' autre part, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu' en présence d' une justification objective et raisonnable ».

La cour de cassation ajoute que : « l' avantage résultant de l' article R. 351- 4 du code de la sécurité sociale est accordé aussi bien aux femmes qui ont poursuivi leur carrière sans interruption qu' à celles qui l' ont interrompu, qu' il n' existe aucun motif de faire une discrimination entre une femme qui n' a pas interrompu sa carrière pour élever ses enfants et un homme qui apporte la preuve qu' il a élevé seul un enfant ».

La Cour de Cassation conclut que dès lors qu' il n' est pas démontré l' existence d' une justification objective et raisonnable de la discrimination entre hommes et femmes la majoration de durée d' assurance doit être accordée sans distinction de sexe.

En l' espèce, et en l' état de cette jurisprudence, Monsieur X..., qui a élevé et éduqué ses trois enfants, peut prétendre à une bonification d' ancienneté selon les dispositions des articles L. 351- 4 et R. 351- 14 du code de la sécurité sociale, applicables avant le 1 janvier 2004.

Il convient dans ces conditions de confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme, en toutes ces dispositions, le jugement déféré,

Renvoi Monsieur Max X... devant la Caisse Régionale d' Assurance Maladie du Languedoc- Roussillon pour la liquidation de ses droits à la retraite.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame ANGLADE, Adjoint administratif exerçant les fonctions de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00301
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;06.00301 ?
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