ARRÊT No73
R. G : 06 / 02964
SB / DO
TRIBUNAL D' INSTANCE DE FLORAC
09 juin 2006
COMMUNE DU POMPIDOU
C /
X...
COUR D' APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2008
APPELANTE :
La Commune DU POMPIDOU représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité
HOTEL DE VILLE
48110 LE POMPIDOU
représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
Madame Barbara X...
née le 29 Avril 1972 à STRASBOURG (67000)
...
32320 BASSOUES
représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de MENDE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie BONNIN, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l' article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean- Pierre GOUDON, Premier Président
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Mme Sylvie BONNIN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l' audience publique du 08 Janvier 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2008,
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Sylvie BONNIN, Conseiller, en l' absence du Premier Président légitiment empêché, le 19 Février 2008, date indiquée à l' issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame X... résidait jusqu' en 2006 au Mas Bonnet sur la commune de POMPIDOU, gestionnaire du réseau de distribution d' eau.
Saisi par Madame X... qui réclamait à la commune de POMPIDOU le remboursement de factures d' eau pour les années 2000 à 2004, le Tribunal d' Instance de FLORAC, par jugement en date du 9 juin 2006, a :
- rejeté l' exception d' incompétence soulevée par la commune de POMPIDOU qui considérait que le Tribunal Administratif était seul compétent,
- déclaré la commune de POMPIDOU seule responsable du dommage subi par Madame X...,
- condamné la commune de POMPIDOU à payer à Madame X... la somme de 2. 277, 88 € en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la commune de POMPIDOU à payer à cette dernière la somme de 500 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens de l' instance.
La commune de POMPIDOU a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2006.
Par conclusions récapitulatives en date du 13 décembre 2007, la commune de POMPIDOU, régularisant la procédure à l' égard de ceux- ci, sollicite l' infirmation de la décision déférée, demandant que l' intimée soit déboutée de ses réclamations et soit condamnée aux dépens.
Au soutien de son appel, la commune de POMPIDOU qui reconnaît la présence d' un taux d' arsenic supérieur aux normes admises par la réglementation, invoque une " cause étrangère " et fait valoir qu' elle se trouve dans l' obligation pour se mettre en règle de solliciter des subventions financières dont elle ne dispose pas actuellement et qu' elle a fait son devoir en procédant à l' information des habitants de la commune et en mettant en oeuvre les moyens dont elle dispose pour remédier aux difficultés.
Par conclusions récapitulatives en date du 6 décembre 2007, Madame X... sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande que la commune de POMPIDOU soit condamnée au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L' ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2008.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des résultats d' analyse de l' eau distribuée sur le réseau de Mas Bonnet de 2001 à 2005, complétés par le rapport d' analyse de 2006, que cette eau est de mauvaise qualité et est aggravée par la présence d' arsenic avec corrosion importante des canalisations, facteur de concentration de substances métalliques, telles que le plomb nuisant à la santé.
La commune de POMPIDOU ne conteste pas la mauvaise qualité de l' eau, sauf à être en contradiction avec l' arrêté municipal pris le 13 juin 2003 aux termes duquel il était décidé que " l' eau distribuée sur le réseau de Mas Bonnet ne peut être utilisée en l' état pour la boisson ou la préparation des aliments ". Il est par ailleurs stipulé que " le présent arrêté prend effet à ce jour et restera en vigueur jusqu' à l' établissement d' un nouvel arrêté signifiant le retour à une eau satisfaisant aux critères de consommation ".
Force est de constater qu' aucun arrêté n' a été pris pour mettre fin aux restrictions contraignant les usagers à faire bouillir l' eau pour la cuisson des aliments et à acheter des bouteilles d' eau minérale pour la boisson.
Par ailleurs, la commune de POMPIDOU ne peut contester le caractère tardif de ses diligences puisqu' il faudra attendre le 2 juin 2005 pour qu' il soit décidé par le conseil municipal de l' installation d' un dispositif contenant de l' eau de javel qui ne sera installé qu' à la mi- 2006.
Au soutien de sa défense, la commune de POMPIDOU argue du coût des investissements à réaliser ce qui ne saurait être une cause de nature à l' exonérer de sa responsabilité d' autant que le 20 janvier 2007, soit quatre ans après l' arrêté d' interdiction, la commune appelante a pris la décision de raccorder le hameau de Mas Bonnet au captage principal de la commune. De même, le fait qu' un petit nombre d' usagers se soit plaint, étant observé qu' en 2001 douze personnes résidaient en permanence au hameau, ne saurait davantage exonérer la commune de POMPIDOU de sa responsabilité.
C' est par conséquent à raison que le premier juge a retenu la responsabilité de la commune de POMPIDOU sur le fondement de l' article 1147 du Code Civil et l' a condamnée à indemniser le préjudice matériel des intimés, correspondant au montant de la moitié des factures d' eau réglées par Madame X... depuis quatre ans et six mois ainsi qu' à l' acquisition de bouteilles d' eau conditionnée pendant la période considérée, sur la base d' une consommation de six litres par jour pendant cette période, au prix de 0, 15 € la bouteille pour un foyer composé de quatre personnes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu' il a réparé le préjudice de Madame X... par le versement de la somme globale de 2. 277, 88 €, outre la somme de 500 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- sur la demande au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Il serait contraire à l' équité de laisser à la charge de l' intimé la charge des frais non compris dans les dépens qu' elle a exposés dans le cadre de l' appel interjeté par la commune de POMPIDOU. Cette dernière sera condamnée à lui verser la somme de 1. 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- sur les dépens :
La commune de POMPIDOU succombe dans ses prétentions devant la Cour et supportera les dépens de son vain recours.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la commune de POMPIDOU à payer à Madame X... la somme de 1. 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la commune de POMPIDOU aux entiers dépens d' appel avec distraction au profit de la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués, conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Mme BONNIN, Conseiller, par suite d' un empêchement du Premier Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.