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19/02/2008 | FRANCE | N°06/00988

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 19 février 2008, 06/00988


ARRÊT No121

R.G : 06/00988

PB/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
10 août 2005

SARL GARAGE AUTOMOBILE LAURENT VIOLET

C/

DE X...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2008

APPELANTE :

SARL GARAGE AUTOMOBILE LAURENT VIOLET
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Pont d'Aubenas
38 Rue de Tartary
07200 AUBENAS

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Dan

iel SAMOUELIAN, avocat au barreau de NÎMES

INTIME :

Monsieur Claude DE X...

né le 18 Février 1954 à PRIVAS (07000)

...

07200 AUBENAS

représenté par la...

ARRÊT No121

R.G : 06/00988

PB/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
10 août 2005

SARL GARAGE AUTOMOBILE LAURENT VIOLET

C/

DE X...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2008

APPELANTE :

SARL GARAGE AUTOMOBILE LAURENT VIOLET
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Pont d'Aubenas
38 Rue de Tartary
07200 AUBENAS

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel SAMOUELIAN, avocat au barreau de NÎMES

INTIME :

Monsieur Claude DE X...

né le 18 Février 1954 à PRIVAS (07000)

...

07200 AUBENAS

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/008935 du 22/11/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 19 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 9 mars 2006 dont la régularité n'est pas mise en cause, la SARL GARAGE AUTOMOBILE LAURENT VIOLET a relevé appel d'un jugement prononcé le 10 août 2005 par le tribunal de grande instance de Privas qui a :
- annulé, pour dol caractérisé par l'affirmation d'une garantie d'assurance ICARE qui n'a pas en réalité été souscrite, la vente d'un véhicule automobile BMW 318 TDS BREAK année modèle 1996 mis en circulation pour la première fois le 28 décembre 1995, affichant un kilométrage non garanti de 98700 km moyennant le prix de 125.000 francs outre la remise d'un véhicule MASERATTI bi turbo année modèle 1986 estimé à 40.000 francs, vente conclue le 1er juin 1999 entre l'appelant et M. DE X... acquéreur qui s'est plaint de désordres ultérieurs à son achat,
- ordonné en conséquence à M. DE X... de restituer le véhicule à son vendeur et à l'appelante le prix versé avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 novembre 2001,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples (dommages et intérêts réciproques),
- condamné la SARL GARAGE AUTOMOBILE LAURENT VIOLET aux dépens.

MOYENS ET DEMANDES

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 11 octobre 2006, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SARL GARAGE AUTOMOBILE LAURENT VIOLET soutient :
- que, selon l'usage et la pratique, dans le cas où le véhicule change d'immatriculation, une garantie est certes bien due par le vendeur en cas de problème mais à la condition qu'elle soit souscrite auprès de la compagnie ICARE Assurances par l'acquéreur qui ne l'a pas fait, alors qu'il lui a été fourni le bon de souscription, que dans la cas d'espèce, il a été offert à titre commercial une garantie de un an si bien que contrairement à ce qu'il prétend M. DE X... a bien reçu un véhicule garanti et que les difficultés qu'il a ensuite rencontrées auprès de ICARE sont de son fait,
- qu'en tout état de cause la preuve que cette garantie ICARE aurait été un élément déterminant pour l'achat par M. DE X... n'est pas rapportée, pas plus que ne sont établies les manoeuvres susceptibles de faire annuler la vente pour dol, et qu'ainsi aucun mensonge ne saurait lui être imputé,
- qu'au contraire c'est bien M. DE X... qui s'est rendu coupable de mensonge en offrant la reprise de sa MASERATTI qu'il a présentée sous un millésime trompeur et dans un état lamentable au point de la faire livrer sur un camion-plateau,
- qu'en ce qui concerne ses déboires mécaniques non couverts par l'assurance, il convient de relever qu'il en est la cause pour n'avoir pas suivi le programme d'entretien régulier préconisé par ICARE dans le carnet qui lui a été remis lors de la vente,
- qu'en outre le rapport d'expertise judiciaire produit aux débats est entaché d'absence d'examen technique du véhicule et d'interprétation erronée de l'expert au point qu'il y a lieu de l'écarter sans homologation.

Il demande donc à la Cour d'infirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu'il annule la vente pour dol, et de condamner M. DE X... à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus avec intention de lui nuire, et une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre à prendre en charge les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de son avoué.

Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 19 décembre 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. DE X... poursuit au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il prononce la nullité de la vente et ordonne restitutions réciproques, mais il forme appel incident pour obtenir la condamnation de l'appelante principale à lui payer une somme de 457,35 € par mois de non utilisation du véhicule à compter du mois de mai 2000 jusqu'à l'arrêt à venir, chiffre retenu par l'expert judiciaire, une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant échoir à la SARL GARAGE AUTOMOBILE LAURENT VIOLET avec distraction directe au profit de son avoué.

DISCUSSION

Le dol a été parfaitement caractérisé en première instance, et la Cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point par adoption des motifs du jugement qui sont suffisamment pertinents, y ajoutant à l'endroit de l'appelante qu'elle est une professionnelle de la vente qui ne peut se plaindre de ce que la MASERATTI qu'elle a consenti à reprendre pour une évaluation de 40.000 francs lui aurait été présentée avec un millésime erroné (ce que rien ne démontre) et en tout cas lui a été livrée sur un plateau vu son état de fatigue qui n'a d'ailleurs pas empêché une revente quasi immédiate.

Il y a lieu cependant d'y ajouter, pour éviter toute difficulté d'exécution, que la restitution du prix s'entend du prix payé en numéraire augmenté du prix de reprise de la MASERATTI revendue, soit 40.000 francs ou 6.097,96 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 novembre 2001, et que la restitution du véhicule s'entend du véhicule BMW en son état actuel, ramené aux frais de M. DE X... dans les locaux de vente de son adversaire.

Le même jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté M. DE X... de sa demande de dommages et intérêts pour l'immobilisation de la BMW qui a tout de même fonctionné pendant plusieurs milliers de kilomètres et qui n'a pas été entretenue par lui conformément aux préconisations contenues dans le carnet de bord qui lui avait été remis par la SARL GARAGE AUTOMOBILE LAURENT VIOLET.

La Cour n'aperçoit aucun abus de la part de cette dernière partie suffisamment sanctionnée par la restitution du prix avec intérêts au taux légal dont le montant est justement fonction de sa résistance.

Les dépens d'appel devront être supportés par la SARL GARAGE AUTOMOBILE LAURENT VIOLET qui succombe et celle-ci devra en outre payer à M. DE X... une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les restitutions ordonnées devront s'opérer comme dit ci-dessus dans les motifs,

Y ajoutant encore,

Déboute M. DE X... de ses demandes en dommages et intérêts infondées,

Condamne la SARL GARAGE AUTOMOBILE LAURENT VIOLET aux dépens de son appel infondé et à payer à M. DE X... une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise la SCP POMIES-RICHAUD, VAJOU à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00988
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-19;06.00988 ?
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