R.G. : 06/02360
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
07 décembre 2004
URSSAF DU GARD
C/
SARL SN SEM
DRASS (34)
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
APPELANTE :
URSSAF DU GARD
16 Rue du Cirque Romain
30923 NIMES CEDEX 9
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués, substituée par Me DANTHEZ, avocat
INTIMÉE :
SARL SN SEM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
numéro RCS : B 401 338 801
ZI Saint Cezaire
1288 Avenue Joliot Curie
30900 NIMES
représentée par la SELAFA CAPSTAN, avocats au barreau de TOULOUSE
APPELE EN CAUSE :
DRASS (34)
615 Boulevard d'Antigone
34064 MONTPELLIER CEDEX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2008,
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 06 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'un contrôle l'URSSAF du Gard adressait le 2 avril 2004 à la société SARL SN SEM une lettre d'observations en application de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale relevant, entre autres chefs, que :
La loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoit une durée légale de travail effectif des salaires fixée à 35 heures par semaine au 1er janvier 2002. Elle est fixée à 35 heures dès le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés. Par ailleurs, cette loi prévoit un nouveau dispositif d'aide à. la réduction du temps dé travail. (…)
N'ouvrent notamment pas droit à l'aide :
- les salariés dont la rémunération ne sont pas établie en fonction d'un horaire de travail, notamment les pigistes. VRP, travailleurs à domicile, salariés rémunérés à la t ou à la commission;
- les salariés embauchés en contrepartie de la réduction du temps de travail mais en dehors du périmètre d'application de l'horaire collectif.
La situation des commerciaux a été précisée par la circulaire ministérielle du 17 avril 2001 :
- si le technico commercial en question est un VRP, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne lui sont pas applicables et donc le droit à l'allègement n'est pas ouvertes,
- si le technico-commercial n'est pas un VRP, l'employeur doit tenir les documents prévus aux articles L.611-9, L.620-2 et :212-21 du code du travail, ceci est également prévu par l'article 8 du décret no2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l'allègement, il existe une obligation de résultat pesant sur l'employeur de produire des documents de décompte de la durée du travail effectif réalisée par le salarié. La liberté est laissée quant aux moyens utilisés : le système auto déclaratif par le salarié lui-même sur des fiches, sous la responsabilité de l'employeur, étant l'un de ceux-ci, Le bénéfice de l'allègement peut donc être ouvert pour ces salariés.
- pour certains salariés itinérants, un accord collectif peut prévoir de conclure des conventions de forfaits en heures sur l'année, intégrant un nombre d'heures supplémentaires permanent. Le droit à l'allègement n'est pas ouvert pour ces salariés dès lors que leur durée du travail est supérieure à 1.600 heures sur l'année.
Vous avez appliqué l'aide incitative aux commerciaux sur le principe que les commerciaux sont tenus de se conformer aux horaires mentionnés dans l'accord de réduction du temps de travail, à savon du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h soit 35 heures hebdomadaires et avez ajouté" qu'à ce titre ils bénéficient de deux lundis de RTT par mois, toute dérogation à ces horaires devant faire l'objet d'une demande,.., à ce jour, je n'ai reçu aucune demande.
Il convient de noter que :
- les deux dispositions qui précèdent sont contradictoires (35 H hebdomadaire et 2 lundis de RTT par mois),
- les justificatifs de frais de déplacement (décomptes mensuels) ne permettent pas d'établir qu'ils bénéficiaient de\deux lundis par mois,
- l'article 5 de l' accord relatif à la réduction de travail dans votre entreprise prévoit le mode de contrôle du temps de travail sous forme d'un bordereau hebdomadaire type qui sera visé par le chef de service,
- aucun décompte de la durée du travail prévue par les textes n'a été établi
Vous n'avez pas mis en oeuvre un dispositif de contrôle effectif de l'horaire de travail pour les commerciaux comme prévus parles articles L.611-9, L.620-2 et D.212-21 du code du travail.
En conséquence, un horaire collectif est insuffisant et ne peut être considéré comme un contrôle lorsqu'il concerne des salariés appelés à avoir une activité professionnelle en dehors de l'enceinte de l'entreprise tel que les techniciens commerciaux.
De ce fait, vous ne pouvez prétendre aux aides et allègements liés à la réduction du temps de travail car vous ne possédez pas de système d'enregistrement journalier des heures de travail sur lequel peut s'effectuer un contrôle effectif de l'horaire de travail individuel pour les salariés amenés à une activité extérieure à l'entreprise.
Le montant de ce redressement était de 10.452, euros pour les années 2001 ,2002 et 2003.
La société, après procédure devant la Commission de Recours amiable saisissait alors le Tribunal des Affaires de sécurité sociale du département du Gard.
Par jugement du 7 décembre 2004 le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard accueillait le recours et annulait la mise en demeure pour le montant opéré.
L'URSSAF du Gard a régulièrement relevé appel de cette décision et l'affaire était retirée du rôle par arrêt du 1er juin 2006, soutient que :
- la procédure suivie est régulière,
- la société ne peut prétendre aux allégements liés à la réduction pour ses technico commerciaux car elle ne possède pas un système d'enregistrement des heures de travail.
Elle demande donc l'infirmation du jugement et le rejet du recours.
La société demande la confirmation du jugement déféré et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure suivie
Attendu que l'URSSAF a considéré que la société, qui a conclu un accord sous l'empire de la législation Aubry I, ne pouvait, dans ce cadre, prétendre bénéficier de l'aide car :
- un horaire collectif est insuffisant et ne peut être considéré comme un contrôle lorsqu'il concerne des salariés appelés à avoir une activité professionnelle en dehors de l'enceinte de l'entreprise tel que les techniciens commerciaux,
- dans la mesure où l'entreprise ne possède pas de système d'enregistrement journalier des heures de travail sur lequel peut s'effectuer un contrôle effectif de l'horaire de travail individuel pour les salariés amenés à une activité extérieure à l'entreprise.
Attendu que , cependant selon les articles 4 , 5 et 6 du décret 2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, la décision de suspension entraîne l'interruption de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision intervient et si, après une période de suspension de six mois, les engagements de l'employeur ne sont toujours pas respectés, l'autorité administrative supprime l'aide, sauf difficultés exceptionnelles qu'elle apprécie, et la décision de supprimer l'aide entraîne l'arrêt de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise, cette décision comportant pour l'entreprise l'obligation de reverser l'aide indue à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, et il n'est appliqué de majoration de retard ni au titre de la période antérieure à la notification de la décision de suppression de l'aide, ni avant un délai de trente jours suivant sa notification ;
Attendu que par ailleurs selon les articles 1, 2 et 3 du décret 2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales est suspendu pour tout salarié ayant effectué un nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail ; que la décision de suspension de l'allégement entraîne la perte de celui-ci, selon le cas, au titre du salarié, du service ou de l'établissement concernés par le manquement relevé. dans tous les cas la suspension ou la suppression de l'allégement prenant effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise, le droit pouvant être ouvert à nouveau si l'autorité administrative estime que l'employeur a satisfait à ses engagements ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que l'URSSAF ne pouvait qu'aviser l'autorité administrative compétente des constatations effectuées et ne pouvait se dispenser d'attendre une décision de cette autorité qui ne produit un effet, pour la période antérieure au contrôle diligenté, que si la suppression de l'aide est décidée par celle-ci ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement a annulé ce chef de redressement ;
Sur les autres demandes
1Attendu que selon l'article 26 de la loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 le nouveau Code de procédure civile, institué par le décret 75-1123 du 5 décembre 1975 devient le Code de procédure civile ;
Attendu qu'il parait équitable que l'organisme appelant participe à concurrence de 800 euros aux frais exposés par la société en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu l'article 144-10 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré,
Dispense l'organisme appelant du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la Sécurité sociale,
Condamne l'URSSAF du Gard à payer à la société SARL SN SEM la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame SIOURILAS, Greffier, présente lors du prononcé.