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05/02/2008 | FRANCE | N°06/00436

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 05 février 2008, 06/00436


ARRÊT No 56

R. G. : 06 / 00436



Recours en Révision
COUR D'APPEL DE NIMES du 7 décembre 2004




X...


C /


Y...


Z...

SCP AVOCATS Z...

SA AVIVA COURTAGE
Société ING EUROP
S. A. LOCAM



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

né le 04 Août 1940 à TAIN L'HERMITAGE (26)

...

26500 BOURG LES VALENCE

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, av

oués à la Cour
assisté de Me Romain LEONARD, avocat au barreau de NÎMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 003794 du 18 / 05 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnel...

ARRÊT No 56

R. G. : 06 / 00436

Recours en Révision
COUR D'APPEL DE NIMES du 7 décembre 2004

X...

C /

Y...

Z...

SCP AVOCATS Z...

SA AVIVA COURTAGE
Société ING EUROP
S. A. LOCAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

né le 04 Août 1940 à TAIN L'HERMITAGE (26)

...

26500 BOURG LES VALENCE

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Romain LEONARD, avocat au barreau de NÎMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 003794 du 18 / 05 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NÎMES)

INTIMÉS :

Maître Alain Y...

né le 14 Janvier 1944 à VALENCE (82)
Avocat

...

26000 VALENCE

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN ARNAUD PETIT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître Arnaud Z...

né le 3 août 1949 à VALENCE (26)

...

26000 VALENCE

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN ARNAUD PETIT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP AVOCATS Z...

prise en la personne de ses gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

...

26000 VALENCE

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN ARNAUD PETIT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA AVIVA COURTAGE
nouvelle dénomination de la SOCIÉTÉ NORWICH UNION LIFE,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
70 Avenue de l'Europe
92270 BOIS COLOMBES

représentée par la SCP PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON

Société ING EUROP
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
26 chemin de la Foresière
69130 ECULLY

N'ayant pas constitué avoué
Signification des conclusions à personne habilitée

S. A. LOCAM
prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
29, Boulevard Léon Blum
42000 ST ETIENNE

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de BBF & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBRISON

Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 26 Octobre 2007 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

à l'audience publique du 20 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2008,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel,

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 05 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.

*

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour l'exercice de sa profession d'Avocat au Barreau de VALENCE, Monsieur X... a souscrit le 30 septembre 1992 un contrat de location de longue durée avec option d'achat en dernière échéance de mobilier de bureau auprès de la SA LOCAM moyennant soixante loyers mensuels de 2. 439,54 F (371,91 €), le dit contrat mentionnant qu'une garantie décès-invalidité était prévue par adhésion à un contrat d'assurance groupe auprès de la Société d'Assurance NORWICH UNION LIFE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA AVIVA COURTAGE.

Le paiement des loyers ayant cessé à compter du mois de janvier 1995, la SA LOCAM a notifié à Monsieur X... la résiliation de plein droit du contrat par deux lettres recommandées, du 28 avril 1995 non distribuée puis du 13 juillet 1995 reçue le 17 juillet 1995 visant un décompte laissant apparaître un arriéré de 16. 912,77 F (2. 578,38 €) et un solde incluant l'indemnité de résiliation et la clause pénale prévues au contrat d'un total de 69. 770,84 F (10. 636,50 €). Selon facture établie le même jour, les meubles récupérés ont été vendus par la SA LOCAM à la SA ING'EUROP pour un montant de 26. 092 F payé le 31 août 1995 et venant en déduction des sommes restant dues.

Par exploit du 25 septembre 1995, la SA LOCAM a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE qui, par jugement réputé contradictoire rendu le 2 avril 1996, a condamné Monsieur X... à payer à la SA LOCAM la somme de 60. 911,15 F (soit 9. 285,84 €) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce avec exécution provisoire, outre la somme de 1. 500 F (228,67 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 avril 1996, puis il a, par actes des 3 et 9 avril 2002 fait assigner en intervention forcée devant la Cour d'Appel de GRENOBLE,

Me Y..., Me Z... et la SCP Z...-Y..., alors que la SA LOCAM avait appelé en la cause par assignation du 27 novembre 1997, l'ATMP de la DROME ès qualités de curateur de M. X... puis par acte du 10 septembre 1998, Mme D... épouse X... ès qualités de tutrice de son mari.

La mesure de tutelle prononcée à l'égard de Monsieur X... depuis le 15 juillet 1997 a été levée par jugement rendu le 15 décembre 1999 par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de VALENCE.

Par arrêt rendu le 18 décembre 2002, la Cour d'Appel de GRENOBLE s'est dessaisie de l'affaire et l'a renvoyée à la connaissance de la Cour d'Appel de NÎMES par application des articles 47 et 97 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par arrêt du 7 décembre 2004, la Cour d'Appel de ce siège a :
-confirmé le jugement du 2 avril 1996,
-mis hors de cause l'ATMP de la DROME et Mme D...,
-déclaré irrecevables les interventions forcées de Me Y..., Maître Z... et de la SCP Z...,
-débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. X... aux dépens et à payer les sommes de 1. 000 € à la SA ING'EUROP, également à la SA AVIVA COURTAGE et celle de 2. 000 € au groupe constitué de Maîtres Y... et Z... et de la SCP Z..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par exploits du 11 et 12 janvier 2006, M. X... a formé un recours en révision contre cet arrêt au motif que depuis le prononcé de cet arrêt, il a été recouvré une pièce décisive retenue par Me Y..., Me Z... et la SA LOCAM constituée par une décision prononcée le 4 janvier 1995 par Maître Y... ès qualités de Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de VALENCE ordonnant la liquidation de son Cabinet alors qu'il avait sollicité une suppléance et une administration provisoire.

Monsieur X... affirme que cette décision lui a toujours été cachée alors qu'il a à de nombreuses reprises sollicité qu'il lui soit expliqué ce qu'il était advenue de la gestion de son Cabinet pendant son incapacité médicale. Il soutient que cette décision est illégale, arbitraire, injustifiée et infondée et que l'action de la SA LOCAM dont le Conseil était l'associé de Me Y..., Maître Z..., aurait dû être dirigée contre les liquidateurs et contre les administrateurs provisoires qui le remplaçaient.

Il fait valoir en outre que Me Z... ne pouvait valablement représenter la SA LOCAM puisque son associé, Maître Y..., avait statué contre lui en qualité de Bâtonnier, que la SA LOCAM a bénéficié de la rétention dolosive, que les deux avocats connaissaient sa situation d'incapacité médicalement constatée de pouvoir gérer ses affaires et de recevoir les actes de procédure.

Il demande à la Cour de dire son recours en révision recevable, de réformer le jugement du 2 avril 1996 et de prononcer l'irrecevabilité et à défaut le débouté des demandes de la SA LOCAM et de condamner celle-ci à lui payer une somme de 5. 000 € pour procédure abusive, fraude et rétention de pièces décisives.

Suivant écritures signifiées le 15 octobre 2007, Monsieur X... réitère ses prétentions concernant la recevabilité de son recours et la réformation du jugement et demande à la Cour de :

-Déclarer la Société LOCAM irrecevable à agir contre lui et non contre les administrateurs liquidateurs de son Cabinet, et hors leur présence ;

-Débouter la Société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Condamner la Société LOCAM à lui payer une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, fraude et rétention de pièces décisives ;

-Condamner la Société LOCAM aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avoué soussigné.

Il affirme qu'il vient d'obtenir après saisine de la C. A. D. A la décision de liquidation en date du 4 janvier 1995 qui lui avait été cachée, que Maître Y..., alors Bâtonnier en exercice, et son associé connaissaient parfaitement sa situation, que l'action a été mise en oeuvre de manière irrégulière puisque non diligentée contre les personnes ayant qualité à agir. Il ajoute que Me Z... ne pouvait valablement représenter la SA LOCAM qui a bénéficié de la rétention dolosive ; qu'il n'est pas admissible que ce soit l'associé du Bâtonnier qui donne instruction de délivrer l'assignation à son domicile personnel alors qu'il est en arrêt maladie, que Maîtres Y... et Z... ne peuvent prétendre à un cloisonnement de leurs dossier.
Il ajoute s'être trouvé dans l'incapacité d'apprécier l'ampleur de la situation, que sa prétendue démission n'a jamais été acceptée par une délibération légale du Conseil de l'Ordre et que la lettre du 3 mars 1995 couvre un état désespéré dû à la maladie. Il conteste le caractère attentatoire à l'honneur de ses affirmations concernant la possibilité pour Maître Y... de faire part à son associé d'une possible difficulté concernant l'assignation délivrée à la requête de la SA LOCAM.

Me Y..., Me Z... et la SCP Z... concluent, suivant écritures récapitulatives signifiées le 16 novembre 2007, au débouté du recours en révision et sollicitent reconventionnellement pour chacun des deux avocats la somme de 10. 000 € au titre du préjudice moral et celle de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Me Z... et la SCP Z... pris ensemble ; Ils font valoir que les affirmations de Monsieur X... concernant l'ignorance de la décision de liquidation et l'absence de démission sont mensongères et contredites par les lettres du 9 septembre 1994 et du 3 mars 1995. Ils ajoutent qu'il n'est pas indiqué en quoi ces prétendues découvertes présenteraient le caractère décisif justifiant l'application de l'article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'il n'est pas précisé en quoi elles seraient de nature à remettre en cause le motif essentiel de l'arrêt concernant le refus du courrier de mise en demeure adressé par la SA LOCAM ainsi que l'absence de connaissance par cette société d'une incapacité de refuser la lettre et l'absence de faute de celle-ci en ayant récupéré le 13 juillet 1995 le mobilier vendu ensuite à la SA ING'EUROP. Ils poursuivent en affirmant que les assertions de Mr X... concernant la dissimulation
de la décision du Bâtonnier ou l'empêchement juridique de Me Z... à représenter la SA LOCAM en raison de sa qualité d'associé induisent des faits de violation du secret des délibérations du Conseil de l'Ordre et sont attentatoires à leur honneur.

Aux termes d'écritures signifiées le 10 octobre 2006 auxquelles il est expressément référé, la SA LOCAM conclut au débouté de Mr X... de son action en révision. Elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir pour l'essentiel que Mr X... n'a plus payé les loyers mensuels à compter du mois de janvier 1995, que la résiliation du contrat a été prononcée par deux lettres recommandées dont la seconde du 13 juillet 1995 a été dûment réceptionnée, que l'assignation a été délivrée à la personne même de Mr X... qui ne saurait se réfugier derrière ses difficultés de santé pour soutenir avoir ignoré la procédure engagée. Elle ajoute que Mr X... a été représenté devant la Cour par son avoué et son conseil et qu'il a demandé une prise en charge par l'assureur invalidité-décès de la créance non contestée et l'institution d'une mesure d'expertise médicale, que Mr X... a accepté de recevoir la mise en demeure puis l'assignation, qu'aucun des documents produits n'établit l'état pathologique de Mr X... à cette date, que Mr X... a été mis en mesure de se défendre, que l'association tutélaire AMTP puis la tutrice ont été appelées en cause d'appel par elle-même et que Mr X... n'a fait délivrer les assignations en interventions forcées que les 3 et 9 avril 2002 soit six ans après son appel.

La Société AVIVA demande à la Cour, par écritures signifiées le 11 décembre 2006, de constater qu'il n'est rien sollicité contre elle, de statuer ce qu'il convient sur la demande en révision et de condamner Mr X... à lui payer une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA ING'EUROP, assignée à personne habilitée n'a pas constitué avoué.

Le recours en révision a été communiqué au Ministère Public.

La clôture de la procédure prononcée par ordonnance du 26 octobre 2007 a été révoquée à l'audience du 20 novembre 2007, avant le déroulement des débats, à la demande conjointe de toutes les parties et la procédure a été à nouveau clôturée.

MOTIFS :

Attendu qu'en application de l'article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des quatre causes énoncées exhaustivement par ce texte ; qu'en l'espèce, Mr X... invoque le fait d'avoir depuis le jugement, recouvré une pièce décisive qui aurait été retenue par une autre partie, en l'espèce la décision du Bâtonnier de liquider son cabinet ;

Attendu que cette décision en date du 4 janvier 1995 est ainsi rédigée :

" Le 9 décembre 1994, Monsieur X... a remis au Conseil de l'Ordre une lettre de démission de ses fonctions d'Avocat au Barreau de VALENCE avec effet au 31 décembre 1994.

Le 3 janvier 1995, Maître X... a fait connaître au Bâtonnier que, contrairement à ses projets, il n'avait pu trouver de successeur pour son cabinet.

Le Décret du 27 novembre 1991 prévoit, d'une part, la suppléance en cas d'empêchement temporaire de l'Avocat, d'autre part l'administration provisoire en cas de décès ou lorsque l'Avocat fait l'objet d'une décision lui interdisant d'exercer ses fonctions.

Il semble que le texte n'ait rien prévu de particulier dans le cas d'une démission.

Dès lors, il y a lieu de procéder par assimilation et de faire usage des dispositions de l'article 173 du décret du 27 novembre 1991.

Ceci exposé, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de VALENCE.

Désigne Messieurs les Bâtonniers Louis E... et Michel F... en qualité d'administrateurs provisoires, qui ont pour mission de remplacer dans ses fonctions Monsieur Pierre Claude X... et de procéder notamment aux opérations de comptes et liquidation de son cabinet.

Dit que l'administration provisoire cessera à la reddition définitive des comptes ou par décision du Bâtonnier qui, conformément à l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 informera Monsieur le Procureur Général de la désignation des deux administrateurs provisoires ".

Attendu que le litige dont le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a été saisi concerne le non paiement des loyers dus par Mr X... au titre desquels le Tribunal a prononcé condamnation de ce dernier à payer la somme de 60. 911,15 F soit 9. 285,84 € à la SA LOCAM qui avait consenti la location avec option d'achat du mobilier de bureau ; que Monsieur X... n'a pas comparu devant le Tribunal bien qu'assigné à personne ;

Attendu qu'en cause d'appel, Mr X..., appelant représenté par avoué et assisté d'un avocat, n'a pas contesté la réalité ni le montant de la créance de la SA LOCAM dont il a demandé la prise en charge par l'assurance invalidité-décès imputant l'absence de mise en jeu de cette couverture à la faute du créancier ; que la décision du Bâtonnier du 4 janvier 1995 invoquée par Mr X... ne pouvait avoir d'incidence sur le fond du litige ; que l'arrêt du 7 décembre 2004 retient dans ses motifs la réception par Mr X... de la mise en demeure, l'absence de preuve de l'incapacité de Monsieur X... de refuser la lettre comme de la connaissance par la SA LOCAM d'un état pathologique de Mr X... d'ailleurs non avéré à l'époque de l'envoi de la mise en demeure, laquelle a été considérée comme ayant valablement fait courir le délai de mise en jeu de la clause résolutoire prévu au contrat ; que la Cour a en outre relevé que Mr X... ne démontrait pas avoir saisi l'assureur ni la SA LOCAM d'une réalisation du risque couvert ou d'une demande de vérification médicale ; qu'aucun pourvoi n'a été formé contre cet arrêt ; que la désignation de deux administrateurs provisoires du cabinet prise au visa de la lettre de démission de Monsieur X... et du courrier postérieur par lequel ce dernier a fait connaître au Bâtonnier qu'il n'avait pu trouver de successeur, n'aurait pu amener la Cour à prendre une décision différente étant sans aucune incidence sur les motifs déterminants par elle retenus ;

Attendu que concernant l'irrégularité de l'assignation et l'irrecevabilité de l'action invoquées par Mr X..., il y a lieu de relever que la mise en demeure du 2 mai 1995 a été refusée par Monsieur X..., que celle du 13 juillet 1995 a été reçue par Monsieur X... le 17 juillet 1995 et non contestée par ce dernier et que l'assignation du 25 septembre 1995 a été remise à la personne même de Mr X... ; que contrairement aux assertions de celui-ci, la désignation d'administrateurs provisoires de son cabinet est sans incidence sur la validité de l'assignation signifiée à sa personne dont il a accepté la remise le 25 septembre 1995 sans observation et dont il s'est abstenu d'informer les administrateurs de son cabinet alors qu'il avait parfaitement connaissance des opérations de liquidation et de la désignation de ces administrateurs ainsi qu'il ressort du courrier par lui adressé le 3 mars 1995 au Bâtonnier en exercice rédigé en ces termes :

" Monsieur le Bâtonnier,

" La date de clôture des opérations de liquidation de mon Cabinet est désormais proche puisqu'elle est fixée au 13 mars 1995.

" Vous voudrez bien :

" D'une part,
" me confirmer cette date pour que je puisse faire procéder à la libération des lieux,

" d'autre part,
" conformément aux décisions prises avec les administrateurs, je procède actuellement au regroupement des fonds pour apurer définitivement les comptes des périodes antérieures et postérieures à l'administration.

" J'ai, d'ores et déjà, demandé l'assistance d'un expert-comptable.

" Pourriez-vous avoir l'amabilité de me faire parvenir un état précis des sommes à régler.

" De surcroît, du fait de la défaillance de Me H..., je devrais restituer des sommes dans certains dossiers.

" Je souhaite, là aussi, obtenir une liste détaillée des sommes à restituer.

" Enfin, j'ai le plaisir de vous faire savoir que ma situation fiscale est en voie de résolution rapide.

" Je ne manquerai pas, bien entendu, de vous fournir un compte rendu détaillé du résultat de mon intervention.

" Dans ces conditions, je me permets de vous suggérer de ne statuer sur mon cas qu'après contrôle de la bonne exécution des dispositions ci-dessus.

" Un délai au 31 / 3 / 1995 me paraît judicieux.

" J'adresse naturellement un double de la présente à Me Dominique SAINT PIERRE.

" Je vous assure de mon profond respect ".

Attendu que la pièce dont la rétention est invoquée est sans incidence sur la régularité de l'assignation en paiement, la désignation des administrateurs provisoires étant connue de Mr X... qui ne l'a pas portée à la connaissance de la SA LOCAM ; que Mr X... n'a ni informé l'huissier de cette situation ni refusé l'acte ni transmis ce dernier aux administrateurs provisoires alors que dans le courrier du 3 mars 1995, il faisait état de décisions prises avec les administrateurs pour apurer définitivement les comptes des " périodes antérieures et postérieures à l'administration " ; que cette décision du 4 janvier 1995 ne fait aucune référence à une incapacité médicale ou à une inaptitude de Mr X... ni ne contient aucun élément susceptible d'établir l'altération des facultés mentales de Mr X... à la date de l'assignation, la mise sous protection judiciaire étant d'ailleurs intervenue bien postérieurement, soit au mois d'août 1996 ;

Attendu enfin que concernant la mise en cause de Me Y..., Me Z... et de la SCP Z..., les reproches adressés à ceux-ci ont été jugés par la Cour dans l'arrêt du 7 décembre 2004 sans aucune incidence sur la solution du litige et reposant, à les supposer établis, sur un fondement responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle totalement distinct du cadre juridique instauré par la SA LOCAM sur un fondement contractuel ; que la connaissance par la Cour de la décision du Bâtonnier produite pour fonder le recours en révision n'aurait pas déterminé celle-ci à prendre une décision différente sur la recevabilité de ces interventions forcées, s'agissant de la désignation de deux administrateurs provisoires pour gérer le cabinet de Mr
X...
sans conséquence sur la créance réclamée par la SA LOCAM et sans lien avec cette action ;

Attendu que la pièce invoquée est donc dépourvue du caractère décisif exigé par l'article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que le recours en révision formé par Mr X... n'est donc pas recevable ;

Attendu que ni l'appréciation inexacte de ses droits par Monsieur X... ni la maladresse de la rédaction de ses écritures ne sont constitutives d'abus ; que les demandes en dommages et intérêts seront rejetées ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer à Me Y..., Me Z... et la SCP Z..., pris ensemble, la somme de 2. 000 € et celle de 1. 000 € à chacune des Sociétés LOCAM et AVIVA, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Monsieur X... succombe et supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 595 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit irrecevable le recours en révision formé par Monsieur X... ;

Rejette les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts présentées par Me Y..., Me Z... et la SCP Z... ;

Condamne Monsieur X... à payer la somme de 2. 000 € à Maître Y..., Maître Z... et la SCP Z... pris ensemble, ainsi que celle de 1. 000 € à chacune des Sociétés LOCAM et AVIVA COURTAGE ;

Le condamne aux dépens qui seront distraits au profit de Me PERICCHI, de la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués, sur leurs affirmations de droit.

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00436
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-05;06.00436 ?
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