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31/01/2008 | FRANCE | N°05/01635

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 31 janvier 2008, 05/01635


ARRET No



Magistrat Rédacteur :
M. BERTRAND / DDP



R. G : 05 / 01635

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
22 mars 2005


X...


C /


Y...

S. A. CREDIT LYONNAIS



COUR D'APPEL DE NIMES

DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2008

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien gérant de la SARL TRANSPORTS JC X...,
né le 18 Septembre 1945 à VAUVERT (30600)

...

30600 VAUVERT
>représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP SCHEUER-VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER



INTIMES :

Maître Frédéric Y..., ...

ARRET No

Magistrat Rédacteur :
M. BERTRAND / DDP

R. G : 05 / 01635

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
22 mars 2005

X...

C /

Y...

S. A. CREDIT LYONNAIS

COUR D'APPEL DE NIMES

DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2008

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien gérant de la SARL TRANSPORTS JC X...,
né le 18 Septembre 1945 à VAUVERT (30600)

...

30600 VAUVERT

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP SCHEUER-VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître Frédéric Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SARL JC X... TRANSPORTS,

...

30000 NIMES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NIMES

S. A. CREDIT LYONNAIS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
18 rue de la République
69002 LYON 02

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP THEVENET-NOUGARET-TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER

-----------------------

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

à l'audience publique du 17 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2008,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 31 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

*

* *

*

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement en date du 22 mars 2005, du tribunal de commerce de Nîmes qui a, notamment :
-dit et jugé que la créance du Crédit Lyonnais était admise, au titre du gage, pour un montant de 26. 648, 05 € et à titre chirographaire pour un montant de 403. 639, 11 €, au passif de la liquidation des biens de la S. A. R. L. Transports J. C. X...,
-dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure,

Vu l'appel de cette décision interjeté le 13 avril 2005 par M. Jean-Claude X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien gérant de la S. A. R. L. Transports X...,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 9 août 2005 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. Jean-Claude X... soutient notamment que :
-le tribunal de commerce de Nîmes ne pouvait fonder en droit sa décision sur l'article L. 621-136 du Code de commerce,
-le jugement déféré doit être annulé car il n'avait pas été saisi sur le fond d'une demande d'admission de la créance, dans le cadre d'une contestation de l'ordonnance du 20 juin 1984, ce qui n'a pas été fait dans les délais requis par les textes applicables à l'époque,
-la cour doit constater que la créance de la S. A. Crédit Lyonnais a été rejetée par le juge-commissaire dans son ordonnance du 20 juin 1984,
-il doit être constaté, en tant que de besoin, que seul le juge-commissaire pouvait ordonner la répartition des deniers entre les créanciers et en fixer la quotité en application de l'article 85 du décret du 22 décembre 1967 et non le tribunal de commerce de Nîmes,
-les dépens doivent être passés en frais privilégiés de procédure collective,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 9 janvier 2006 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles Me Y..., syndic à la liquidation des biens de la S. A. R. L. Transports J. C. X..., demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. Jean-Claude X... aux dépens,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 9 juin 2006 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la S. A. Crédit Lyonnais invoque l'irrecevabilité de l'appel de M. X... et, subsidiairement, demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 5. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 3 avril 2007, ayant rejeté la requête en irrecevabilité de l'appel interjeté par M. Jean-Claude X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien gérant de la S. A. R. L. Transports J. C. X..., présentée par la S. A. Crédit Lyonnais,

Vu la communication de l'affaire au parquet général près la cour d'appel de Nîmes qui l'a visée sans avis le 15 juin 2007,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 novembre 2007,

Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci,

* * * * * * * * * * *

SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que la recevabilité de l'appel est contestée par la S. A. Crédit Lyonnais dans ses dernières conclusions au fond ; que nonobstant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2007 ayant rejeté sa requête en irrecevabilité d'appel, fondée sur les mêmes moyens de droit, il convient que la cour statue sur cette fin de non-recevoir qui lui est présentée ;

Qu'appel a été interjeté du jugement rendu le 22 mars 2005 par le tribunal de commerce de Nîmes, par déclaration d'appel remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Nîmes le 13 avril 2005, par M. Jean-Claude X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien gérant de la S. A. R. L. Transports J. C. X... ;

Que la S. A. Le Crédit Lyonnais, intimée, demande que la cour déclare cet appel nul et irrecevable, M. Jean-Claude X... ayant été dessaisi au profit de Me Y..., syndic, en l'état du jugement de liquidation de biens du 30 octobre 1985 et ayant donc perdu la capacité de représenter en justice la S. A. R. L. J. C. X..., alors que la jurisprudence lui dénie le droit propre de former une réclamation envers l'état des créances (Cour de Cassation, chambre commerciale, 24 janvier 1984) ;

Qu'il est soutenu qu'en application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, cette irrégularité de fond quant à la représentation en justice d'une partie affecte la validité de l'acte d'appel et rend donc celui-ci irrecevable ;

Qu'il est également soutenu que l'appel à titre personnel de M. Jean-Claude X... est irrecevable, à défaut d'extension de la procédure collective à la personne de ce dernier ;

Que la S. A. Crédit Lyonnais précise que la requête du syndic au juge-commissaire était une requête en interprétation de décision, qui relevait bien de la compétence de cette juridiction nonobstant la qualification erronée retenue par celle-ci ;

Qu'elle considère que le tribunal de commerce a statué sur une opposition, anciennement dénommée " contredit " à l'ordonnance du juge-commissaire rendue dans le cadre de ses attributions et qu'en vertu de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement du tribunal de commerce statuant sur une opposition est insusceptible d'appel, les jugements interprétatifs étant soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés. ;

Qu'elle invoque également la tardiveté de l'appel, qui devait être formé dans les huit jours de la notification par le greffe du jugement du 22 mars 2005, ce qui n'est pas justifié par l'appelant ;

Que, concernant le défaut de capacité de M. X..., elle ajoute que le syndic, bien que présent à la procédure, ne soutient pas l'appel et que seul le débiteur, valablement représenté, le pourrait, ce qui n'est pas le cas ;

Que M. Jean-Claude X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien gérant de la S. A. R. L. Transports J. C. X..., a conclu le 6 mars 2007 devant le conseiller de la mise en état au rejet de la requête du Crédit Lyonnais et à la recevabilité de son appel ;

Qu'il soutient notamment que :
-le juge-commissaire était compétent pour interpréter une décision qu'il avait rendue, conformément aux dispositions de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile,
-le jugement du 22 mars 2005, comme l'ensemble de la procédure déférée à la cour d'appel de Nîmes, sont nuls, de nullité absolue, le tribunal de commerce de Nîmes ayant statué " ultra petita " en interprétation d'une décision du juge-commissaire à la liquidation des biens de la S. A. R. L. J. C. X..., dans le cadre d'une auto-saisine préparée, sur des pièces ne figurant pas au dossier et dont la validité n'est même pas justifiée,
-le débiteur ou son représentant participe aux opérations de la procédure de liquidation judiciaire et peut exercer les actions et voies de recours s'y rattachant, notamment en ce qui concerne la vérification des créances,
-M. X... a un intérêt personnel en sa qualité de gérant de la société, à voir la procédure clôturée par extinction du passif, et à titre personnel, en sa qualité d'associé, un intérêt financier et / ou moral à parvenir à cette extinction du passif,
-dans le cadre de la loi du 13 juillet 1967 et de l'ordonnance du 23 septembre 1967, le débiteur pouvait élever une réclamation contentieuse, tant devant le tribunal de commerce que la cour d'appel, à l'occasion de la procédure de vérification des créances,
-au visa de l'article 6 et de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, il est en droit d'exercer un recours effectif à l'encontre de la décision rendue par le tribunal de commerce et dès lors qu'il a comparu valablement devant le tribunal de commerce de Montpellier (en réalité Nîmes), il peut comparaître en appel,
-lors d'une action à la fois personnelle et patrimoniale, la seule modalité procédurale obligatoire est la mise en cause du syndic, ce qui a été respecté en l'espèce.

Que Me Y..., ès-qualités, à l'audience d'incident du 27 mars 2007, a déclaré s'en rapporter à justice sur la requête en irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 543 du nouveau Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance, s'il n'en est pas autrement disposé ;

Qu'en l'espèce, pour soutenir que l'appel de M. Jean-Claude X... est irrecevable, la S. A. Crédit Lyonnais invoque le fait que le tribunal de commerce a statué sur une opposition, anciennement dénommée " contredit " à l'ordonnance du juge-commissaire rendue dans le cadre de ses attributions et qu'en vertu de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement du tribunal de commerce statuant sur une opposition est insusceptible d'appel, les jugements interprétatifs étant soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations incontestées du jugement déféré quant aux modalités de la saisine du tribunal de commerce de Nîmes, comme des mentions incontestées figurant dans l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation de biens de la S. A. R. L. Transports J. C. X... rendue le 7 avril 2004, qu'il n'a été formé aucun recours par les parties à cette dernière décision, laquelle n'a statué que sur la compétence d'attribution du juge-commissaire ;

Que le tribunal de commerce a été saisi par renvoi ordonné par le juge-commissaire dans son ordonnance du 7 avril 2004 et qu'aucune des parties n'a contesté la validité de sa saisine ;

Que le syndic a sollicité que la juridiction se prononce sur l'admission ou le rejet de la créance de la S. A. Crédit Lyonnais au passif de la liquidation de biens, la S. A. Crédit Lyonnais sollicitant que le tribunal déclare sa créance admise à concurrence des montants qu'il invoquait et M. Jean-Claude X..., partie à la procédure, demandant que le tribunal constate que la créance du Crédit Lyonnais avait été purement et simplement rejetée par le juge-commissaire dans son ordonnance du 20 juin 1984 ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions invoquées de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967 pour déclarer irrecevable l'appel interjeté ;

Attendu qu'ensuite la S. A. Crédit Lyonnais invoque la tardiveté de l'appel, qui n'aurait pas été interjeté dans les 8 jours de la notification par le greffe à M. Jean-Claude X... du jugement du 22 mars 2005 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, soutenant que ce dernier, appelant, doit rapporter la preuve de ce que son appel a été formé dans le délai légal ;

Mais attendu qu'au contraire c'est à celui qui invoque l'irrecevabilité d'un appel pour tardiveté de rapporter la preuve du dépassement du délai légal qu'il allègue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, à défaut de production par les parties et de transmission à la cour par le greffe du tribunal de commerce de Nîmes de la copie de la notification à M. X... du jugement du 22 mars 2005, et de l'accusé de réception éventuellement retourné par celui-ci ;

Qu'en l'état des pièces communiquées par le greffe du tribunal de commerce de Nîmes à la cour d'appel de Nîmes le 14 décembre 2006, en application des dispositions de l'article 968 du nouveau Code de procédure civile, ne contenant aucune notification, il convient de retenir que cette notification à M. X... n'a pas été faite et que le délai d'appel n'a donc pas couru à son égard ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté alléguée de l'appel interjeté le 13 avril 2005 ;

Attendu qu'il est également invoqué la nullité de la déclaration d'appel faite au nom de la S. A. R. L. J. C. X..., en liquidation de biens, par son ancien gérant, alors que celui-ci était dessaisi depuis le jugement de liquidation de biens du 30 octobre 1985 ;

Mais attendu qu'il est de principe que le dessaisissement du débiteur, en l'espèce la personne morale et non M. Jean-Claude X..., issu du jugement de liquidation des biens susvisé, ne lui interdit pas d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre les décisions statuant sur l'existence et le montant des créances figurant au passif de la procédure collective, constituant un droit propre ;

Que la société en liquidation de biens, débiteur, était donc recevable à interjeter appel du jugement du 22 mars 2005, se prononçant sur l'admission d'une créance au passif de sa liquidation des biens, en vertu de son droit propre ;

Qu'il est invoqué également un défaut de capacité à représenter en justice la S. A. R. L. J. C. X..., à la date de la déclaration d'appel, par son ancien gérant, M. Jean-Claude X..., ce qui entraînerait la nullité de cet acte, pour irrégularité de fond ;

Mais attendu que la société n'ayant pas été dissoute, le jugement de liquidation des biens ayant été prononcé le 30 octobre 1985, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 1988 modifiant la rédaction de l'article 1844-7-7o du Code civil, lequel n'était pas applicable en la cause, ainsi que l'a rappelé la Cour de Cassation, assemblée plénière, dans son arrêt rendu le 31 mars 1995, l'ancien gérant de celle-ci conservait le pouvoir d'exercer en son nom les droits propres lui étant reconnus, même si le syndic ne soutient pas cet appel ;

Qu'il convient donc de rejeter la demande d'annulation de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter la requête en irrecevabilité de l'appel interjeté par M. J. C. X... en sa qualité d'ancien gérant de la S. A. R. L. J. C. X... ;

Attendu d'autre part que M. J. C. X... figurait à titre personnel, en qualité de partie, devant le tribunal de commerce de Nîmes, ainsi qu'il résulte des mentions incontestées figurant dans le jugement déféré et avait été convoqué par le greffe de cette juridiction à l'audience de jugement, à titre personnel également ;

Que dès lors il ne saurait lui être interdit de relever appel de la décision rendue dans un litige auquel il était régulièrement partie, sa comparution à titre personnel n'ayant été contestée par aucune des autres parties ni par la juridiction elle-même, d'office, pour un éventuel défaut d'intérêt à agir dans cette procédure collective ne le concernant pas personnellement directement, à défaut d'extension de la liquidation des biens à sa personne, comme allégué pour la première fois devant la cour d'appel, sans violation des dispositions de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Que dans ses conclusions déposées au soutien de la requête en irrecevabilité d'appel, la S. A. Crédit Lyonnais soutient que M. X..., à titre personnel, est irrecevable en son appel, pour défaut de qualité, faute d'extension de la procédure collective à sa personne ; que cette appréciation est inexacte, M. X... ayant au contraire la qualité requise pour agir en justice en son nom personnel dès lors qu'il n'est pas dessaisi de ses droits en la matière ;

Qu'il n'est pas en l'état invoqué un défaut d'intérêt à relever appel, au sens de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, par la S. A. Crédit Lyonnais ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête en irrecevabilité de l'appel interjeté le 13 avril 2005 par M. Jean-Claude X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien gérant de la S. A. R. L. Transports J. C. X..., débiteur en liquidation des biens ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu que par requête au juge-commissaire à la liquidation des biens de la S. A. R. L. Jean Claude X..., à Vauvert (30600), du tribunal de commerce de Nîmes, en date du 12 décembre 2003, puis dans un rapport établi le 9 janvier

2004, Me Frédéric Y..., agissant en sa qualité de syndic, a fait part à celui-ci d'une difficulté survenue dans le règlement des créanciers de cette procédure collective ;

Qu'il exposait que la S. A. Crédit Lyonnais, créancier figurant sur l'état des créances arrêté le 20 juin 1984 par le juge-commissaire au numéro 39, soutenait qu'au vu de ce document sa créance était admise pour la somme de 2. 647. 699, 07 F à titre chirographaire et pour celle de 174. 799, 77 F à titre privilégié ;

Que M. X..., ancien gérant de la société en liquidation des biens, soutenait que la créance du Crédit Lyonnais avait été rejetée en totalité par ordonnance du juge-commissaire en date du 20 juin 1984, devenue définitive, faute de réclamation contre elle ;

Que le syndic demandait initialement la confirmation de l'admission au passif de la créance du Crédit Lyonnais, telle que figurant sur l'état des créances, puis, dans son rapport, s'en remettait à l'appréciation du juge-commissaire ;

Que celui-ci, par ordonnance rendue le 7 avril 2004, s'est déclaré incompétent pour interpréter ses propres décisions ou statuer de ce chef, renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes, au visa de l'article 43 de la loi du 13 juillet 1967, au motif que la contestation sur la forme de l'état des créances relevait de la compétence du tribunal ;

Que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours et le tribunal de commerce de Nîmes, statuant contradictoirement après la comparution de M. Jean-Claude X... et de la S. A. Crédit Lyonnais d'une part, de Me Y..., ès-qualités de syndic de la liquidation de biens de la S. A. R. L. Transports J. C. X..., d'autre part, après avoir recueilli les observations du Ministère Public, jugeant publiquement et en premier ressort, a rendu son jugement le 22 mars 2005 ;

Que ce jugement dispose, au visa des articles L. 621-136 et suivants du nouveau Code de commerce, que la créance du Crédit Lyonnais est admise pour un montant de :
-174. 799, 77 F (26. 648, 05 €) au titre du gage,
-2. 647. 699, 07 F (403. 639, 11 €) à titre chirographaire, les dépens ayant été déclarés frais privilégiés de procédure ;

Attendu que c'est en effet par erreur que le jugement déféré a visé les dispositions des articles L. 621-136 et suivants du Code de commerce, inapplicables à la procédure de règlement judiciaire de la S. A. R. L. Transports J. C. X..., à l'occasion de laquelle ce litige a été soumis à la juridiction commerciale ; qu'il doit donc être réformé de ce chef ;

Attendu que la saisine initiale du juge-commissaire le 12 décembre 2003, à la requête de Me Y..., mandataire judiciaire agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la S. A. R. L. Transports J. C. X..., telle que formulée et compte-tenu des éléments procéduraux, s'analyse comme une requête en interprétation de la décision de cette juridiction, lorsqu'elle a arrêté définitivement l'état des créances au passif du règlement judiciaire de la société X..., le 12 juin 1985, sur le point de savoir si la créance déclarée par la S. A. Crédit Lyonnais avait été admise ou non ;

Qu'en effet selon la procédure applicable en l'espèce, toute réclamation envers la proposition d'admission ou de rejet d'une créance au passif du règlement judiciaire, devait être formée, par le créancier ou le débiteur, dans un délai de 15 jours à compter de l'insertion au BODAC de l'avis de dépôt de l'état des créances vérifiées au greffe du tribunal de commerce (article 51 du décret du 22 décembre 1967) ;

Que ce délai écoulé, et les contestations formées ayant été tranchées, le juge-commissaire arrêtait alors définitivement l'état des créances, sans autre recours possible de la part du débiteur ou des créanciers (article 52 du décret du 22 décembre 1967) ;

Qu'en l'espèce il résulte d'un certificat délivré le 13 juin 1985 par le greffe du tribunal de commerce de Nîmes, dont l'authenticité n'est pas contestée par les parties, que dans la procédure de règlement judiciaire de la S. A. R. L. Transports J. C. X..., le juge-commissaire a arrêté l'état des créances le 12 juin 1985 ;

Que ce document est également produit et comporte la signature du juge-commissaire, du greffier et la date du 12 juin 1985 à la fin d'un tableau récapitulatif de deux pages annexé à l'état des créances déposé par le syndic au greffe, mentionnant les décisions du juge-commissaire, à la date du 20 juin 1984 ;

Que selon la mention imprimée précédant la signature du juge-commissaire, la publication de l'état vérifié des créances au BODAC avait été faite le 9 octobre 1984, ouvrant un délai de 15 jours pour formuler une éventuelle réclamation envers celui-ci, tant au débiteur qu'au créancier ;

Qu'il est constant également qu'avant le 24 octobre 1984, comme ensuite jusqu'au 12 juin 1985 aucune réclamation n'a été formulée ni par la S. A. Crédit Lyonnais, créancier, ni par le débiteur à l'égard de l'état des créances vérifiées déposé au greffe le 20 juin 1984 par le syndic, comportant la production de la créance du Crédit Lyonnais avec le no d'ordre 39, sans réclamation non plus portée sur cet état ;

Qu'il s'ensuit que l'état des créances vérifiées arrêté à la date du 12 juin 1985 par le juge-commissaire est devenu définitif et irrévocable, quelles que puissent être les critiques que les parties sont à même de formuler envers cette décision de justice ;

Que la requête de Me Y..., agissant en qualité de syndic de la S. A. R. L. J. C. X... le 12 décembre 2003, relative à l'admission de la créance produite par la S. A. Crédit Lyonnais dans cette procédure collective ne pouvait donc valablement saisir cette juridiction d'une contestation éventuelle d'une créance mais seulement lui demander d'interpréter la décision prise par le juge-commissaire dans celle-ci, à l'époque, compte-tenu de l'existence de deux décisions apparemment contraires à cet égard, invoquées par le débiteur et le créancier ;

Que la cour, par l'effet dévolutif de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Nîmes, saisi par un renvoi incontesté par les parties du juge-commissaire au règlement judiciaire de la S. A. R. L. Transports J. C. X... est donc compétente, conformément à l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, pour interpréter la décision du juge-commissaire ;

Attendu que comme indiqué précédemment, la décision du juge-commissaire était portée sur l'état vérifié des créances, dans une colonne réservée à cet effet ; que seule cette mention, portée dans l'état des créances signé par le juge-commissaire lors de l'arrêté définitif de l'état des créances, lequel état doit reprendre les différentes décisions d'admission et de rejet précédemment prises pour chacune des créances par le juge-commissaire, établit les droits des parties à la procédure collective, selon les textes légaux et réglementaires alors en vigueur, susvisés ;

Qu'en l'état de la rédaction ambiguë de l'ordonnance d'admission rendue le 20 juin 1984 par le juge-commissaire, dans laquelle il indique, notamment, avoir rejeté la créance no39, et de la mention d'admission partielle de la créance de la S. A. Crédit Lyonnais figurant sur l'état des créances du 20 juin 1984, annexé à l'arrêté définitif des créances du 12 juin 1985, il convient de rechercher quelle a été la teneur exacte de la décision du juge-commissaire à cette dernière date ;

Qu'un élément déterminant de cette interprétation réside dans le fait que le tableau récapitulatif signé par le juge-commissaire le 12 juin 1985 stipule que le montant des créances admises au titre des " autres privilèges " figurant sous le no38 à 40 dans l'état des créances s'élevait à un total de :
-202. 076, 64 F à titre de gage,
-2. 647. 699, 07 F à titre chirographaire,
-41. 250, 00 F à titre de nantissement ;

Que selon l'état des créances vérifié déposé au 20 juin 1984, complété par les décisions du juge-commissaire retranscrites dans la colonne réservée y figurant, les créances admises étaient respectivement :
-Crédit Général Industriel (no38) : 27. 276, 87 F à titre de gage,
-Crédit Lyonnais (no39) : 174. 799, 77 F à titre de gage,
2. 647. 699, 07 F à titre chirographaire,
-M. et Mme Z... Pierre (no40) : 41. 250, 00 F à titre de nantissement ;

Qu'une simple addition de ces éléments permet de constater que l'arrêté définitif du juge-commissaire a entériné les mentions d'admission figurant sur l'état vérifié des créances et non le rejet, allégué par M. X..., de la créance du Crédit Lyonnais (no39) ;

Que cet arrêté définitif n'est donc pas contradictoire et ne peut être interprété autrement que comme une admission de la créance de la S. A. Crédit Lyonnais pour les montants indiqués ;

Qu'il est d'autant moins sujet à controverse qu'en l'absence de toute réclamation sur la créance du Crédit Lyonnais indiquée dans l'état vérifié des créances comme admise par le juge-commissaire pour ce montant, ce dernier ne pouvait modifier ce dernier dans l'arrêté définitif ; qu'il pouvait seulement, si une erreur avait été commise dans la retranscription de sa décision sur l'état vérifié des créances, procéder à sa rectification lors de l'arrêté définitif, en faisant inscrire sur l'état des créances la bonne décision, le cas échéant, ce qu'il n'a manifestement pas fait ;

Attendu que l'interprétation de l'ordonnance d'admission du 20 juin 1984, alléguée par M. Jean-Claude X... est superfétatoire, seul l'arrêté définitif des créances par le juge-commissaire, qui reprend les précédentes décisions sur chaque créance, établissant les droits de chaque créancier quant à l'admission, totale ou partielle de sa créance et acquiert l'autorité de chose jugée ;

Que néanmoins, pour plus de clarté, la cour procède aussi à l'interprétation de cet acte, contestée entre les parties ;

Que compte-tenu de la teneur de l'arrêté définitif des créances du 12 juin 1985 susvisé, l'ordonnance du 20 juin 1984 ne peut être interprétée que comme le suggère Me Y... dans ses conclusions, le " rejet " de certaines créances consistant exactement en un rejet partiel du montant initialement déclaré par le créancier (2. 860. 318, 56 F à titre chirographaire pour le Crédit Lyonnais), l'admission portant sur une somme réduite (2. 647. 699, 07 F en l'espèce) ;

Que cette interprétation était d'ailleurs clairement exposée par Me Y..., s'agissant d'autres créances mentionnées aussi comme rejetées dans l'ordonnance du 20 juin 1984, dans son rapport de syndic établi le 10 février 2005 ; qu'il en ressort notamment que les créances no72 (Escoffier), 85 (Labo Industries), 145 (Transports Ouest Européen) et 150 (TMM), mentionnées comme rejetées ont été en réalité admises partiellement, et figurent d'ailleurs comme telles, également, au titre des décisions du juge-commissaire sur l'état vérifié des créances déposé le 20 juin 1984 annexé à l'arrêté des créances du 12 juin 1985 ;

Attendu qu'il convient donc d'interpréter les décisions du juge-commissaire au règlement judiciaire de la S. A. R. L. Transports J. C. X... comme admettant les créances de la S. A. Crédit Lyonnais au passif pour les montants de :
-174. 799, 77 F à titre de gage, (26. 648, 05 €)
2. 647. 699, 07 F à titre chirographaire, (403. 639, 11 €) ainsi que le soutient le créancier ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a statué sur l'admission de la créance litigieuse, alors qu'il n'était valablement saisi que d'une requête en interprétation de la décision d'admission du juge-commissaire, prise dans l'arrêté définitif des créances, le 12 juin 1985 et, de façon superfétatoire, de son ordonnance précédente en date du 20 juin 1984, reprise dans l'arrêté définitif ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la S. A. Crédit Lyonnais les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Attendu qu'il convient de déclarer les dépens d'appel frais privilégiés de la procédure collective et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré les dépens de première instance frais privilégiés de cette procédure collective ;

* * * * * * * * * *

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, après communication au ministère public,

Vu les articles 6, 9, 117, 461, 543 et 546 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les articles 42 et 43 de la loi du 13 juillet 1967,
Vu les articles 49 à 52 du décret du 22 décembre 1967,

Rejette la requête en irrecevabilité de l'appel interjeté le 13 avril 2005 par M. Jean-Claude X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien gérant de la S. A. R. L. Transports J. C. X..., débiteur en liquidation des biens, présentée par la S. A. Crédit Lyonnais ;

Reçoit l'appel en la forme,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 22 mars 2005 sauf en ce qui concerne les dépens ;

Et statuant à nouveau :

Interprète l'arrêté définitif de l'état vérifié des créances du règlement judiciaire de la S. A. R. L. Transports J. C. X..., en date du 12 juin 1985, et l'ordonnance d'admission du 20 juin 1984, du juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes, comme ayant admis la créance de la S. A. Crédit Lyonnais pour les sommes de :

-174. 799, 77 F à titre de gage, (26. 648, 05 €)

-2. 647. 699, 07 F à titre chirographaire, (403. 639, 11 €) ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Dit que les dépens constituent des frais privilégiés de la procédure collective ;

Autorise la S. C. P. CURAT-JARRICOT et la S. C. P. PERICCHI, titulaires d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 31 janvier 2008.

Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/01635
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-31;05.01635 ?
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