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22/01/2008 | FRANCE | N°05/00671

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 22 janvier 2008, 05/00671


ARRÊT No

R.G : 05/00671

JGF/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
04 janvier 2005

SA SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES

C/


X...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 22 JANVIER 2008

APPELANTE :

SA SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1740, av du Maréchal Juin
BP 2085
30904 NÎMES CEDEX

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de

la SCP LAICK-ISENBERG-BESSIERE, avocats au barreau de NÎMES

INTIME :

Monsieur Daniel X...

né le 11 Octobre 1944 à NÎMES (30000)

...

30870 CLARENSAC

représenté ...

ARRÊT No

R.G : 05/00671

JGF/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
04 janvier 2005

SA SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES

C/

X...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 22 JANVIER 2008

APPELANTE :

SA SN MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1740, av du Maréchal Juin
BP 2085
30904 NÎMES CEDEX

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAICK-ISENBERG-BESSIERE, avocats au barreau de NÎMES

INTIME :

Monsieur Daniel X...

né le 11 Octobre 1944 à NÎMES (30000)

...

30870 CLARENSAC

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SELARL P.L.M.C., avocats au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 26 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 22 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 11 février 2005 par la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » à l'encontre du jugement prononcé le 4 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 4 janvier 2006 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 14 septembre 2006 par Daniel X..., intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 2 novembre 2007.

* * *

Selon facture du 28 août 1998, la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » a vendu à Daniel X..., au prix de 115.000 francs TTC, une voiture d'occasion Ford GALAXY GHIA présentant un kilométrage de 23.247 km, véhicule que Daniel X... faisait équiper d'un système de carburation au GPL, installé le 25 septembre 1998 par le garage « s.a. CHARBOIS » pour le prix de 14.500 francs.

Suivant ordre de réparation du 20 août 2001, la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » prenait la voiture en charge pour un examen du moteur après dépose de la culasse, le véhicule qui avait parcouru à cette date 66.355 km, émettant alors des fumées blanche et semblant consommer du liquide de refroidissement.

Une panne s'étant produite au cours de cette prise en charge, il était diagnostiqué une bielle tordue et la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » établissait le 26 septembre 2001 un devis de remplacement de l'ensemble moteur, devis auquel il n'était pas donné suite. Après échange de diverses lettres entre les parties, la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » saisissait son assureur, « AXA Courtage » qui missionnait le « Bureau Commun Automobile » pour expertise du véhicule.

Par exploit du 6 mai 2002, Daniel X... a fait assigner la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » en résolution de la vente devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui, par jugement du 2 novembre 2004, a :
- débouté Daniel X... de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de l'article 1184 du code civil ;
- déclaré la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile », sur le fondement de l'article 1147 du code civil, responsable des dommages subis par Daniel X... à la suite de l'intervention sur son véhicule ;
- condamné la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » à payer à Daniel X... :
· 10.000 euros de dommages et intérêts pour déperdition de la valeur du véhicule,
· 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
· 700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » a relevé appel de ce jugement pour voir débouter Daniel X... de ses demandes et condamner ce dernier à lui payer :
· 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
· 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
· 5.000 euros de dommages et intérêts.

Daniel X... conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées pour la première fois par la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » et forme appel incident pour voir :
- confirmer le jugement sur le principe de la responsabilité contractuelle ;
- débouter la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » de ses demandes ;
- condamner la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » à lui payer :
· 29.768 euros de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
· une somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la fin de non-recevoir :

Attendu que Daniel X... soutient que la demande reconventionnelle de la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que par application des articles 70 et 567 du nouveau code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables pour la première fois en cause d'appel, si elles présentent un lien suffisant avec la prétention originaire ;

Attendu qu'il s'ensuit que, si la deuxième demande de dommages et intérêts, dont le fondement juridique et le fait générateur ne sont pas précisés, est effectivement irrecevable faute de justification d'un lien avec la demande principale, la fin de non-recevoir opposée à la première demande de dommages et intérêts pour abus de procédure n'est pas justifiée, dès lors que cette demande trouve son fondement dans l'exercice de l'action de Daniel X... ;

Sur la demande principale :

Attendu qu'à l'appui de son appel, la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » soutient :
- qu'elle s'exonère de sa responsabilité contractuelle par le fait que la panne trouverait son origine dans une défaillance du système GPL installé par le garage CHARBOIS ;
- que le véhicule litigieux a été parfaitement réparé et est tenu à la disposition du demandeur depuis de nombreux mois ;
- que Daniel X... n'a subi aucun préjudice de jouissance dès lors qu'il a été mis à sa disposition un véhicule de courtoisie qu'il n'a jamais restitué ;

Attendu que le rapport d'expertise du « Bureau Commun Automobile » met en évidence que lors de l'essai de fonctionnement du moteur réalisé par la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » après remontage de l'ensemble moteur, un passage d'eau subsistait au niveau de la membrane du vapo détendeur GPL, et que l'eau, en se mélangeant avec le gaz au niveau des cylindres, a provoqué un blocage du moteur et la détérioration de la bielle ;

Attendu qu'il s'ensuit que, nonobstant la cause de la panne d'origine, l'ensemble moteur a été détérioré par la faute de la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » qui n'a pas su déceler la panne d'origine après démontage de la culasse et a fait fonctionner le moteur en connaissant le risque de mélange d'eau et de gaz ;

Attendu que dès lors la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » ne s'exonère pas de la responsabilité contractuelle qu'elle encourt à la suite de cette faute ;

Attendu que par ailleurs si l'expert du « Bureau Commun Automobile » indique dans son rapport du 29 mai 2002, d'une part que la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » a remis dans son état initial le fonctionnement du véhicule après réparation, pris les travaux en garantie et les a facturés en cession interne, et, d'autre part que le véhicule se trouve toujours au garage dans l'attente de sa récupération par Daniel X..., l'expert ajoute que le garagiste s'est abstenu de rebrancher le montage GPL « pour éviter des problèmes par la suite », de sorte qu'il s'évince dudit rapport qu'à la date du 29 mai 2002, le véhicule n'était toujours pas réparé ;

Et attendu que, d'une part, la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » ne justifie pas avoir, depuis ce rapport, réparé dans les règles de l'art le véhicule qui lui avait été confié ; que, d'autre part, il résulte du constat dressé le 21 juin 2006 par maître Philippe Y..., huissier de justice à Nîmes, que la voiture litigieuse n'était toujours pas en état de rouler ;

Attendu qu'il s'ensuit que Daniel X... est fondé à obtenir la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour autant, Daniel X... ayant amorti partiellement l'achat de sa voiture sur une période de trois années et parcouru plus de 43.000 km, son préjudice matériel correspond à la perte de valeur dudit véhicule depuis le 20 août 2001 ;

Attendu qu'en l'absence de justification plus précise de cette valeur résiduelle à la date indiquée ci-dessus, la Cour retiendra donc l'estimation que le tribunal en a faite, soit 10.000 euros ;

Mais attendu qu'en l'absence de contradiction Daniel X... a obtenu une indemnité complémentaire pour compenser la privation de jouissance de sa voiture, alors qu'il est justifié devant la Cour que la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » avait mis à sa disposition un véhicule de courtoisie ;

Attendu que même si cette voiture de prêt était d'une cylindrée inférieure à celle confiée en réparation, elle était de nature à lui permettre de faire face à ses obligations dans l'attente d'une solution de remplacement et, par conséquent, de compenser utilement son préjudice de jouissance ;

Et attendu que si en réponse au moyen d'appel de la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile », Daniel X... a fait écrire par l'intermédiaire de son conseil qu'il tenait ce véhicule de prêt à la disposition de sa propriétaire, il ne justifie pas avoir cherché à la restituer de manière effective, de sorte qu'il en a conservé l'usage ;

Attendu que dès lors, Daniel X... ne justifiant pas d'autres éléments à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, le jugement sera réformé en ce qu'il lui a accordé une indemnité complémentaire à ce titre ;

Sur le surplus des demandes :

Attendu que Daniel X... étant fondé sur le principe de sa réclamation, sa demande ne présente pas le caractère abusif invoqué à l'appui de la demande reconventionnelle de la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » en dommages et intérêts, laquelle sera donc rejetée ;

Attendu que la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » qui succombe sur le principal, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Daniel X... une somme complémentaire équitablement arbitrée à 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit les appels en la forme.

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts dont la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » ne précise pas le fondement juridique, ni le fait générateur.

Rejette pour le surplus la fin de non-recevoir opposée par Daniel X....

Au fond,

Confirmant le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, mais le réformant sur l'évaluation du préjudice de Daniel X....

Condamne la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » à payer à Daniel X... 10.000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.

Et y ajoutant,

Déboute la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dit que la s.a. « S.N. Méditerranée Automobile » supportera les dépens de première d'appel et payera à Daniel X... une somme complémentaire de 800 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que la SCP d'avoués FONTAINE / MACALUSO-JULLIEN pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/00671
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-22;05.00671 ?
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