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22/01/2008 | FRANCE | N°05/00515

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 22 janvier 2008, 05/00515


ARRÊT No 51

R. G : 05 / 00515

JGF / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
02 décembre 2004


X...


C /

S. A. BANQUE CHAIX

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 22 JANVIER 2008

APPELANT :

Monsieur Michel X...

né le 14 Septembre 1950 à SORGUES (84700)

...

30700 UZÈS

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP GOUJON-MAURY, avocats au barreau de NÎMES

INTIMEE :

S. A. BANQUE CHAIX


prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
43 cours Jean Jaurès
84000 AVIGNON

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VA...

ARRÊT No 51

R. G : 05 / 00515

JGF / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
02 décembre 2004

X...

C /

S. A. BANQUE CHAIX

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 22 JANVIER 2008

APPELANT :

Monsieur Michel X...

né le 14 Septembre 1950 à SORGUES (84700)

...

30700 UZÈS

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP GOUJON-MAURY, avocats au barreau de NÎMES

INTIMEE :

S. A. BANQUE CHAIX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
43 cours Jean Jaurès
84000 AVIGNON

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 26 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 22 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2005 par Michel X... à l'encontre du jugement prononcé le 2 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes.

Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 12 mai 2005 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 6 février 2006 par la s. a. « Banque CHAIX », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 2 novembre 2007.

* * *

Suivant acte passé le 19 mars 1996 devant maître Jacques A..., notaire à Uzès, lequel faisait suite à une offre du 26 février 1996 conforme aux dispositions de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979, la s. a. « Banque CHAIX » a consenti à Michel X... un prêt, qualifié par les parties de « crédit immobilier » et référencé sous le no 4216860, d'un montant de 1. 300. 000 francs au taux nominal de 9, 85 % l'an (taux effectif global de 10, 38387 %), remboursable par échéances mensuelles de 15. 423, 58 francs sur 12 années.

Ledit prêt, destiné à financer les sommes dues par Michel X... à son ancienne conjointe à la suite de leur divorce, était garanti par l'affectation hypothécaire d'une maison d'habitation située à Uzès et par la caution personnelle solidaire de la mère de l'emprunteur, Nadiegda Y... veuve X... ; Suivant avenant des 10 août et 11 septembre 1999, le taux d'intérêt était ramené à 6, 50 % l'an ;

Par exploit du 2 octobre 2001, Michel X... a fait assigner la s. a. « Banque CHAIX » en responsabilité contractuelle devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui, par jugement du 2 décembre 2004, a :
-dit que la s. a. « Banque CHAIX » a failli à son devoir d'information et de conseil pour n'avoir pas, lors du prêt du 19 mars 1996, proposé à l'emprunteur l'adhésion à l'assurance groupe AGF ;
-condamné la s. a. « Banque CHAIX » à payer à Michel X... la somme de 9. 500 euros en réparation de la perte de chance découlant de ce manquement.

Michel X... a relevé appel de ce jugement pour, au visa des articles 1147 du code civil et L. 312-9 du code de la consommation, voir :
-condamner la s. a. « Banque CHAIX » à lui payer, en réparation du manquement à son obligation de conseil et d'information, une somme équivalente à celle restant due à la banque en principal, intérêts, frais et commissions au titre du prêt contracté ;
-dire qu'après compensation des créances réciproques, il ne reste devoir aucune somme au titre de ce prêt ;
-condamner la s. a. « Banque CHAIX » à lui payer 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La s. a. « Banque CHAIX » forme appel incident pour voir débouter Michel X... de toutes ses demandes et obtenir sa condamnation à lui payer :
-1. 700 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-1. 700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Attendu que si les parties ont soumis leur convention à l'application des dispositions de la loi 79-596 du 13 juillet 1979, celles spécifiques de l'article L. 312-9 du code de la consommation issues de cette loi, ne concernent que l'hypothèse où le prêteur offre à l'emprunteur, ou exige de lui, l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir, en cas de survenance d'un risque définit par le contrat d'assurance, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt, soit le paiement de tout ou partie de ses échéances, alors qu'en l'espèce les parties qui n'ont pas prévu l'adhésion à l'assurance groupe souscrite par la s. a. « Banque CHAIX », n'ont pas eu à appliquer à leur convention de prêt les dispositions énoncées par ce texte ;

Attendu que par ailleurs, si le banquier qui est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client peut être amené à attirer l'attention d'un cocontractant non averti sur l'intérêt qu'il aurait à contracter une assurance garantissant le remboursement total ou partiel des échéances du prêt en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité temporaire, il ne lui est pas fait obligation de conseiller systématiquement une telle assurance facultative ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort plus particulièrement des pièces produites :
-que d'une part, Michel X... était un emprunteur averti qui avait antérieurement souscrit des prêts professionnels bénéficiant de telles garanties d'assurance, ainsi qu'il le rappelait à la banque dans une lettre du 23 février 1999 ;
-que d'autre part, il s'était fait assister pour la négociation du prêt litigieux par l'agence de courtage « JCR gestion », société par l'intermédiaire de laquelle il pouvait être amené à contracter le cas échéant des polices d'assurances ;

Attendu que dès lors, quand bien même les premiers juges relèvent exactement que la s. a. « Banque CHAIX » ne fait pas la démonstration qu'elle aurait proposé à Michel X... d'adhérer à la convention d'assurance collective qu'elle avait souscrite auprès des « Assurances Générales de France », il n'en résulte pas pour autant que la banque aurait failli à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son cocontractant qui était assisté d'un professionnel des affaires lors de la négociation du prêt ;

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la s. a. « Banque CHAIX » et a partiellement fait droit à la demande de Michel X... ;

Attendu que la s. a. « Banque CHAIX » ne caractérise pas les éléments qui seraient susceptibles d'avoir fait dégénérer en abus le droit de recourir à la justice, de sorte que sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera rejetée ;

Attendu que Michel X... qui succombe devra supporter les dépens de l'instance et payer à la s. a. « Banque CHAIX » une somme équitablement arbitrée à 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit les appels en la forme.

Au fond,

Infirmant le jugement déféré,

Déboute Michel X... de ses demandes.

Déboute la s. a. « Banque CHAIX » de sa demande de dommages et intérêts.

Dit que Michel X... supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la s. a. « Banque CHAIX » une somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que la SCP d'avoués POMIES-RICHAUD / VAJOU pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/00515
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-22;05.00515 ?
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