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22/01/2008 | FRANCE | N°04/02389

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 22 janvier 2008, 04/02389


ARRÊT No46

R. G. : 04 / 02389

IT / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
27 mai 2003

SARL PROMO SUD AMÉNAGEMENT

C /

SCP SCHEUER- VERNHET- JONQUET

COUR D' APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 22 JANVIER 2008

APPELANTE :

SARL PROMO SUD AMÉNAGEMENT
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Centre d' Affaires LE GUA
34880 LAVERUNE

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de M

e Jean- Louis RIVIERE, avocat au barreau D' AVIGNON

INTIMÉE :

SCP SCHEUER- VERNHET- JONQUET
société civile professionnelle d' avocats
prise en la...

ARRÊT No46

R. G. : 04 / 02389

IT / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
27 mai 2003

SARL PROMO SUD AMÉNAGEMENT

C /

SCP SCHEUER- VERNHET- JONQUET

COUR D' APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 22 JANVIER 2008

APPELANTE :

SARL PROMO SUD AMÉNAGEMENT
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Centre d' Affaires LE GUA
34880 LAVERUNE

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Jean- Louis RIVIERE, avocat au barreau D' AVIGNON

INTIMÉE :

SCP SCHEUER- VERNHET- JONQUET
société civile professionnelle d' avocats
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
1 Place Laissac
34000 MONTPELLIER

représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Armand CASCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE :

Maître Vincent A...

mandataire judiciaire
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PROMO SUD AMÉNAGEMENT

...

...

34000 MONTPELLIER

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Jean- Louis RIVIERE, avocat au barreau D' AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2007.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l' audience publique du 27 Novembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008.
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 22 Janvier 2008, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS et PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l' appel interjeté le 25 mai 2004 par la SARL Promo Sud Aménagement, à l' encontre du jugement prononcé le 27 mai 2003 par le tribunal de grande instance de Nîmes.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 26 février 2007 par la SARL Promo Sud Aménagement et Maître Vincent A..., mandataire liquidateur de cette société désigné par arrêt de la cour d' appel de Montpellier du 13 septembre 2005, appelants et le 30 octobre 2006 par la SCP Scheuer- Vernhet- Jonquet, intimée auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives

Vu l' ordonnance de clôture de la procédure en date du 2 novembre 2007.

* * *
* *

Suivant actes sous seing privé du 9 mars 1990 et réitérés par actes authentiques du 4 décembre 1990 en l' étude de Maître Robert B..., notaire, la société Promo Sud Aménagement représentée par M. Pierre D..., a acquis des consorts C..., (qui avaient donné mandat de

vendre à Maître B...), trois parcelles dont une en zone inconstructible au prix de 460. 800 F HT et une parcelle située en zone constructible après aménagement au prix de 444. 000 F hors taxes, situées sur la commune de Saillagouse (66) dont Maître B... était alors l' adjoint au maire.

Ces acquisitions ont été financées par des prêts accordés par la banque hypothécaire européenne et s' inscrivaient dans le cadre d' un projet immobilier concernant la construction de chalets et garages.

Les permis de construire successivement accordés ont fait l' objet de recours en annulation devant le tribunal administratif de Montpellier de la part de la Fédération pour les Espaces Naturels et l' Environnement Catalan.

Du fait des recours contre les permis de construire puis de leur retrait et d' un constat de caducité par la juridiction administrative, la SARL Promo Sud Aménagement n' a pas pu poursuivre la construction du programme immobilier et n' a pu assumer le remboursement des emprunts contractés.

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Au mois de septembre 1994, la société PSA a saisi la société civile professionnelle d' avocats Scheuer- Vernhet de la défense de ses intérêts en lui donnant mandat d' envisager toute action à l' encontre de Maître B....

Par actes des 22, 23 et 25 novembre 1994, la SCP d' avocats Scheuer- Vernhet faisait assigner Maître B..., la banque hypothécaire européenne, la compagnie mutuelle du Mans et la caisse de garantie du conseil général des notaires devant le tribunal de grande instance de Perpignan en responsabilité professionnelle du notaire, paiement d' indemnité provisionnelle, expertise judiciaire pour détermination du préjudice subi par la société PSA.

Par acte du 14 mars 1995, la commune de Saillagouse était également mise en cause.

Par ailleurs, le conseil de la société PSA faisait également assigner les consorts C... en résolution des ventes devant la même juridiction par actes des 31 janvier, 2 et 5 février 1996, réitérés les 14 et 20 février 1996.

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* *

La banque hypothécaire européenne engageait pour sa part une procédure de saisie immobilière à l' encontre de la société PSA et les parcelles étaient vendues à la barre du tribunal de grande instance de Perpignan le 24 mai 1996 au prix de 117. 000F, la commune de Saillagouse exerçant par la suite son droit de préemption.

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* *

Par jugement du 26 août 1996, le tribunal de grande instance de Perpignan faisait droit à l' action en responsabilité engagée par la société PSA contre le notaire et condamnait Maître B... et la compagnie mutuelle du Mans au paiement de la somme de 201. 704 F augmentée de 500 000 F en réparation du préjudice commercial et 10. 000 F au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d' appel de Montpellier du 13 avril 2000.

Par jugement du 3 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Perpignan constatait que la société promo Sud aménagement n' avait plus qualité pour agir, du fait de la vente des terrains le 24 mai 1996 et déboutait la société PSA de son action en responsabilité et en réparation formée contre les consorts C....

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La SCP Scheuer- Vernhet était dessaisie des intérêts de la société PSA au cours des mois de février et mars 1997.

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Par acte du 6 septembre 1999, la SARL Promo Sud Aménagement a fait assigner la SCP Scheuer- Vernhet devant le tribunal de grande instance de Nîmes en réparation du préjudice qu' elle estimait avoir subi du fait des fautes commises par son conseil.

Par jugement du 27 mai 2003, le tribunal a débouté la SARL Promo Sud Aménagement de tous ses demandes et l' a condamnée à payer à la SCP Scheuer- Vernhet la somme de 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens.

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La société PSA a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2004 en vue de son infirmation.

Par jugement du 27 août 2004 confirmé par arrêt de la cour d' appel de Montpellier du 13 septembre 2005, la société PSA a été placée en liquidation judiciaire.

Par courrier du 26 juillet 2006, maître A... a confirmé son intervention volontaire dans la procédure en qualité de liquidateur de la société PSA.

Par arrêt du 30 janvier 2007, la cour d' appel de Nîmes a sollicité avant dire droit la production du jugement d' ouverture de la procédure collective et de l' arrêt de la cour d' appel de Montpellier du 13 septembre 2005.

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La société PSA et son liquidateur concluent à l' infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SCP Scheuer- Vernhet, tant en raison des fautes commises pendant l' exécution de sa mission de défense que dans son devoir de conseil à payer au mandataire liquidateur la somme de 392. 925, 41 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, outre 3. 050 € par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

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La SCP Scheuer- Vernhet sollicite la confirmation du jugement ainsi qu' une indemnité de 3. 000 € pour ses frais irrépétibles.

À titre subsidiaire, elle demande de juger qu' elle n' a commis aucune faute contractuelle, que le comportement imputé à faute n' a causé aucun préjudice et n' a fait perdre aucune chance de succès à la société PSA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au vu du courrier du 26 juillet 2006, l' intervention du mandataire liquidateur de la SARL promo Sud aménagement doit être déclarée recevable.

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La société PSA critique le jugement déféré en ce qu' il a mal interprété les courriers du 17 septembre 1996 et 2 février 1995.
Elle reprend les moyens soulevés en première instance soutenant que la SCP Scheuer- Vernhet a commis les fautes suivantes :
violation de son obligation de conseil en s' abstenant,
d' envisager une action pénale et une action administrative alors qu' il lui appartenait d' obtenir par tous moyens possibles la réparation du préjudice de la société promo Sud aménagement,
de mettre en garde sa cliente sur le risque de la poursuite de la procédure de saisie nonobstant la demande en résolution
violation de son devoir de diligence en s' abstenant d' accomplir toutes les formalités procédurales à sa charge puisque les assignations en résolution de la vente ont été délivrées tardivement aux mois de janvier et février 1996, sur le fondement de l' article 1641 du code civil, qu' elles n' ont pas été enrôlées, toutes ces négligences ayant permis à la procédure de saisie immobilière d' être initiée et de se poursuivre.

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Sur les fautes

Il est rappelé que l' avocat est débiteur d' une obligation de moyen et non de résultat.
Dans le cadre du mandat qui lui est confié, il est tenu d' un devoir de diligence, d' une obligation d' information et de conseil.

Il lui appartient de conseiller son client de manière à tendre au but recherché et de prendre toutes mesures utiles pour assurer l' efficacité des actes qu' il rédige.

Il ressort des termes du courrier de M. D... du 29 octobre 1994 que celui- ci souhaitait privilégier une action pénale et que selon le courrier, « le problème majeur et urgent qui le préoccupe est de savoir si en l' état des choses, on peut contenir la procédure de saisie de la banque ».

Sur la violation de l' obligation de conseil

Ainsi que l' a retenu exactement le jugement querellé dont la cour adopte les motifs, l' instance engagée contre le notaire conformément au mandat qui lui avait été donné a abouti à une décision de première instance condamnant celui- ci à lui payer diverses sommes d' un montant substantiel ce qui démontre l' efficacité des moyens de droit et de faits employés, que ce choix a été mûrement réfléchi comme l' atteste le courrier du 2 février 1995 de M. D....

Le défaut d' action devant telle ou telle juridiction ne peut être imputé à faute que s' il est démontré que cette action pouvait avoir une efficacité sur le résultat recherché à savoir l' indemnisation du préjudice financier que la société SPA subissait à la suite de l' échec de la réalisation du projet immobilier sur la commune de Saillagouse.

La société SPA se prévaut vainement du courrier précité du 2 février 1995 pour reprocher à son conseil de ne pas avoir introduit d' actions devant les juridictions pénales ou juridictions administratives.

En effet, l' action pénale ne pouvait entraîner le sursis à statuer de la procédure de saisie, l' article 4 du code de procédure pénale ne concernant que l' action civile et non la poursuite d' une voie d' exécution.

De même, la plainte avec constitution de partie civile produite par l' appelante qui n' a finalement pas été déposée par son conseil concerne les cautions de la société SPA qui peuvent seules se prévaloir de ce défaut de diligence.

La recherche de la responsabilité pénale du notaire était aléatoire en droit et en fait et n' aurait pu aboutir au regard des faits exposés tels qu' il résulte de l' arrêt rendu par la cour d' appel de Montpellier le 13 avril 2000.

Enfin, l' action contre la commune devant les juridictions administratives était tout aussi aléatoire et dépourvue de chance de succès puisque tous les permis de construire que la société PSA a sollicité ont été accordés, qu' ils ont été retirés du seul fait des recours intentés par l' association des écologistes FENEC et que le dernier permis a été déclaré caduc en raison de l' inaction du bénéficiaire.

Au vu de ces éléments, il n' est pas démontré que le seul choix d' une procédure civile qui a abouti en première instance ait été fautif dans le cadre du devoir de conseil de la SCP Scheuer- Vernhet de sorte que ce moyen sera écarté.

Il ne peut être non plus reproché au titre du devoir d' information l' absence de mise en garde sur le risque de la poursuite de la procédure de saisie nonobstant la demande en résolution alors qu' il résulte du courrier de M. D... du 2 février 1995 précité que ce dernier était particulièrement conscient de ce risque et que le mandat de la SCP Scheuer- Vernhet était précisément de rechercher des moyens d' actions pour faire échec à cette procédure.

Sur la violation de son devoir de diligence

En vertu du devoir de diligence qui lui incombe, l' avocat doit accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure. Il engage donc sa responsabilité s' il n' effectue pas une formalité.

La société SPA a informé dès le mois de février 1995 son conseil (courrier du 2 février 1995) de l' imminence d' une procédure de saisie immobilière émanant de la banque hypothécaire européenne. Elle a fait l' objet le 10 mars 1995 d' un commandement de payer pour lequel M. D... au nom de la société SPA a fait opposition le 17 mars 1995.

En s' abstenant de délivrer une assignation en résolution de la vente avant le dire du 22 décembre 1995, qui aurait permis de suspendre momentanément la procédure de saisie immobilière conformément à l' article 695 du code de procédure civile, la SCP Scheuer- Vernhet a commis une faute, étant observé que le défaut d' enrôlement qui lui est reproché ultérieurement n' avait plus d' incidence sur la procédure dès lors que le caractère tardif de l' action en résolution interdisait de s' en prévaloir devant le juge des criées.

En revanche, le fondement choisi (article 1641 du Code civil) ne peut être considéré comme fautif au regard du moyen invoqué au soutien de cette action qui était l' inconstructibilité de certaines parcelles.

Sur le préjudice

La somme réclamée correspond au remboursement des frais de procédure, du prix des terrains et du coût des deux chalets vendus mais n' ayant pu être terminés du fait des recours contre les permis de construire.

Néanmoins le préjudice réparable doit résulter de la seule faute de l' avocat de telle façon que sans cette faute le dommage ne serait pas survenu.

Les frais relatifs à la saisie immobilière ne présentent pas de lien de causalité avec la faute reprochée à la SCP Scheuer Vernhet puisqu' il ont été exposés du fait du défaut de remboursement des échéances du prêt imputable au seul emprunteur. Les autres frais de procédure correspondent à la rémunération de l' avocat pour les diligences accomplies dans le cadre de l' action en responsabilité engagée contre le notaire qui a donné lieu au jugement de condamnation du 26 août 1996.

Le seul préjudice en lien avec le manquement retenu correspond à la perte de chance d' obtenir la résolution de la vente qui aurait permis de faire échec à la procédure de saisie et d' obtenir le remboursement du prix.

Il est nécessaire de rechercher si la société SPA avait une chance sérieuse d' obtenir la résolution de la vente.

Ainsi que l' a exactement retenu le premier juge, la procédure était vouée à l' échec au regard du fondement invoqué, la garantie des vices cachés reposant sur l' inconstructibilité de certaines parcelles alors qu' elle était clairement connue de l' acquéreur puisqu' il était annexé aux actes notariés deux notes de renseignements d' urbanisme faisant état de la non préemption par la commune et du classement des terrains, que ces notes spécifiaient le zonage des parcelles et notamment le caractère inconstructible de l' une d' elle et le classement en 1NA de l' autre.
Dès lors, au vu de ces documents, la société SPA n' avait aucune chance d' obtenir la résolution de la vente pour vices cachés, étant de surcroît observé que cette action était soumise à la condition du bref délai et que l' acquéreur connaissait le vice dès la conclusion de la vente.

L' échec de cette action ne permettait pas de faire ainsi obstacle à la vente judiciaire des parcelles dans la mesure où les sommes dues à la banque hypothécaire européenne n' avaient pas été réglées.

Le préjudice évoqué par la société SPA résulte du seul risque pris par celle- ci d' acheter des parcelles pour partie inconstructible et d' anticiper sur la révision du POS comme l' a pertinemment relevé la cour d' appel de Montpellier dans l' arrêt du 13 avril 2000.

La société SPA sera déboutée de l' ensemble de ses demandes, le jugement déféré étant confirmé.

Sur les frais de l' instance

L' équité commande de n' allouer aucune somme sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégié de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable l' intervention volontaire de Maître A... en qualité de liquidateur de la SARL promo Sud aménagement ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande présentée par la SCP Scheuer Vernhet au titre des frais irrépétibles ;

Dit que les dépens d' appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et autorise la SCP Guizard Servais, avoués à les recouvrer conformément à l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier, présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/02389
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-22;04.02389 ?
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