ARRET No
Magistrat Rédacteur :M. ESPEL/DR
R.G : 05/05270
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON16 décembre 2005
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE
C/
SA TRB INTERNATIONALSAS LOBSTSAS BRMS.A.R.L. JPP TRADINGS.A.R.L. CMC
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRESection B - COMMERCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2008
APPELANTE :
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, dont le siège social est sis à EVRY 9.1000, 1, rue Jean Mermoz, prise en sa succursale d'Avignon , agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,ZONE INDUSTRIELLE DE COURTINE84000 AVIGNON
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Courassistée de Me Martine KARSENTY-RICARD, avocat au barreau de PARIS et Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMEES :
SA TRB INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,22 rue Philippe II2340 LUXEMBOURG
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de la SCP VOLFIN et ASSOCIES, avocats au barreau D'AVIGNON
SAS LOBST, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,97 rue Saint Lazare75009 PARIS
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de la SCP VOLFIN et ASSOCIES, avocats au barreau D'AVIGNON
SAS BRM, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,1 rue du Parc des Lices83990 ST TROPEZ
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de la SCP VOLFIN et ASSOCIES, avocats au barreau D'AVIGNON
S.A.R.L. JPP TRADING, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,Avenue du Docteur Noël FranchiniImmeuble Orazzi20090 AJACCIO
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Courassistée de Me Michel BONNAFONS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CMC, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,20, rue Tapis-Vert13001 MARSEILLE 01
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de Me Isidore ARAGONES, avocat ;
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ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président,Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller,ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l'audience publique du 21 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008,Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 17 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
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Vu l'ordonnance en date du 31 Mai 2005 et par laquelle le Président du Tribunal de Commerce d'AVIGNON a désigné, sur requête des sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM la SCP ARSAC-TOULOUSE, huissiers de justice avec pour mission notamment:- de procéder dans les locaux de l'Hypermarché CARREFOUR sis à AVIGNON, zone de la Courtine, à toutes constatations utiles de contrefaçon de maillots de la marque " VILEBREQUIN" ;- de procéder à la saisie réelle de tout maillot contrefaisant; - de procéder à la saisie descriptive de tout document concernant tout maillot contrefaisant;
Vu le procés-verbal de saisie-contrefaçon en date du 31 Mai 2005 et concernant six maillots pour hommes et pour garçons vendus sous la marque "BEYOND" à savoir:- "un maillot short de bain gris motif pieuvre rouge 3 poches dont une arrière;- un maillot short gris à motifs coquillages rouges 3 poches;- un maillot short bleu à motifs citrons et fleurs;- un maillot short blanc à motifs fleurs et citrons;- un maillot short bleu à cinq pétales;- un maillot short fond bleu et motifs poulpes jaunes";
Vu l'assignation devant le Tribunal de Commerce d'AVIGNON, en date du 24 Juin 2005, délivrée à la requête de la société de droit luxembourgeois TRB INTERNATIONAL et de ses deux filiales de droit français, la SAS LOBST et de la SAS BRM et tendant notamment, au visa des dispositions des articles L.112-2, L.122-4, L.335-2, L.335-3 et L.335-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil à:- faire constater que la société TRB INTERNATIONAL est propriétaire de la marque " VILEBREQUIN", notoirement connue dans le domaine de la mode et du sportswear;
- faire constater que la SAS BRM assure la distribution des vêtements " VILEBREQUIN" auprès des boutiques multimarques sur le territoire français;- faire constater que la SAS LOBST est titulaire de la licence exclusive en France des boutiques à l'enseigne " VILEBREQUIN";- faire constater que la marque " VILEBREQUIN" a été déposée le 13 Juillet 2000 et qu'elle bénéfice d'un certificat officiel d'enregistrement de la marque communautaire pour 13 pays de l'Union Européenne;- faire juger au visa de l'article L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle que les maillots de bain de la marque " VILEBREQUIN" sont empreints d'une originalité certaine caractérisant l'effort de création de leur auteur et sont des oeuvres de l'esprit protégeables au sens des dispositions des articles L.112-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle;- faire juger au visa des dispositions des articles L.122-4 et L.335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle que les maillots de bain commercialisés sous la marque "BEYOND" sont des contrefaçons des modèles que la SA TRB INTERNATIONAL fabrique et commercialise sous la marque " VILEBREQUIN" ;- faire juger que les maillots de bains contrefaisants et commercialisés sous la marque "BEYOND" sont des copies des maillots de bain contrefaits en ce qu'ils reprennent l'ensemble des éléments du patronage à savoir la hauteur de ceinture et l'écart entre les coutures, principalement de la poche;- faire constater que la SA TRB INTERNATIONAL est propriétaire des rouleaux d'impression des dessins;- faire constater que les modèles " poulpes" et " fleurs en fond rouge" ont été utilisés dans les publicités à caractère national pour les vêtements de la marque " VILEBREQUIN" ;- faire juger que les actes de contrefaçon par imitation et ressemblance commis par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE ont porté atteinte aux intérêts de la SA TRB INTERNATIONAL, de la SAS LOBST et de la SAS BRM;
- faire juger que les actes commis par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE ont causé à la SA TRB INTERNATIONAL, la SAS BRM et la SAS LOBST un préjudice financier et une atteinte à l'image de la marque protégée; - faire juger que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE s'est rendue coupable de concurrence déloyale et de pratiques parasitaires;- faire ordonner à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE de cesser la commercialisation des modèles contrefaisants commercialisés sous la marque "BEYOND";- faire désigner un expert aux fins d'évaluer les chefs de préjudice subis par la SA TRB INTERNATIONAL, la SAS LOBST et la SAS BRM;- faire condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE à leur verser une provision de 300.000 Euros au titre du préjudice financier et une provision de 150 000 Euros pour atteinte à l'image de la marque " VILEBREQUIN";- faire ordonner la publication de la décision à intervenir notamment dans LE FIGARO, LES ECHOS, LA PROVENCE, LE MONDE, PARIS MATCH et LA REVUE TEXTILE mais dans la limite de 15 000 Euros; - faire ordonner l'exécution provisoire;- faire condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE aux entiers dépens;
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 16 Décembre 2005 et par lequel le Tribunal de Commerce d'AVIGNON a notamment:- relevé que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE n'avait pas comparu malgré une assignation à sa personne;- relevé que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE n'a apporté " aucun argument en défense au Tribunal";- relevé que l'absence de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE " révèle une certaine insouciance ou la reconnaissance de la réalité des griefs qui lui sont opposés et du préjudice qu'elle a causé aux demandeurs";- jugé que la saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005 était régulière;
-jugé que les maillots vendus sous la marque "BEYOND" étaient des copies serviles des maillots vendus sous la marque " VILEBREQUIN" ;- jugé que " les motifs imprimés des tissus qui figurent sur les pièces saisies reproduisent de façon servile les modèles produits par les demandeurs";- constaté " la répétition de plusieurs motifs de tissus de la collection VILEBREQUIN sur les pièces saisies";- jugé que " le seul examen de ces maillots de bains vendus par la société CARREFOUR sous la marque BEYOND établit de façon évidente des contrefaçons par imitation et ressemblance";- jugé que " la réalité du préjudice est ainsi avéré, mais que compte tenu du nombre de points de ventes détenus par la société CARREFOUR, il est difficile d'en chiffrer l'étendue exacte";- jugé qu'une mesure d'expertise était nécessaire pour évaluer le montant des préjudices subis;- jugé que " les produits ayant été d'ores et déjà largement diffusés par la société CARREFOUR, il conviendra d'allouer une somme provisionnelle en réparation du préjudice financier de 100.000 Euros;- condamné en conséquence la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE à verser à la SA TRB INTERNATIONAL, à la SAS LOBST et à la SAS BRM une provision d'un montant de 100.000 Euros au titre du préjudice financier;- jugé que " l'image de la marque des demandeurs a été atteinte";- condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE à verser à la SA TRB INTERNATIONAL, à la SAS LOBST et à la SAS BRM une provision d'un montant de 20.000 Euros au titre de l'atteinte à l'image de la marque " VILEBREQUIN";- jugé que " la reproduction systématique de plusieurs motifs des tissus de la marque VILLEBRQUIN constitue un acte de concurrence déloyale et de pratique parasitaire";- condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE à verser à la SA TRB INTERNATIONAL, à la SAS LOBST et à la SAS BRM une provision d'un montant de 50.000 Euros au titre de la concurrence déloyale;
- condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE à verser à la SA TRB INTERNATIONAL, la SAS LOBST et la SAS BRM une somme de 2 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - ordonné l'exécution provisoire;- condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE dépens;
Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2005 par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE à l'encontre du jugement du 16 Décembre 2005 et enrôlé sous le numéro 05-5270;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 2 Mai 2006 par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE à la Sarl JJP TRADING qui lui a fourni les maillots de bain ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 29 Mai 2006 par la Sarl JPP TRADING à la Sarl CMC qui lui a fourni les maillots de bain ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005;
Vu le dépôt le 19 Janvier 2007 du rapport d'expertise de Monsieur Jean C... expert judiciaire désigné par le jugement du 16 décembre 2005;
Vu les dernières conclusions récapitulatives en date du 14 Septembre 2007, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE ,appelante, demande notamment à la Cour:
- de déclarer recevable son appel;- à titre principal, d'infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions;- de juger irrégulière la signification de l'assignation du 24 Juin 2005;- de juger que le procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005 est entaché d'irrégularité;- de juger que la société de droit luxembourgeois TRB INTERNATIONAL n'a pas qualité pour agir en contrefaçon et en concurrence déloyale;- de juger que la société de droit luxembourgeois TRB INTERNATIONAL ne justifie pas d'un intérêt à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale;- de constater que la société BRM, filiale de la société TRB INTERNATIONAL, n'a pas qualité pour agir en contrefaçon;- de juger que la société BRM ne justifie d'aucun préjudice distinct de sorte que sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale est irrecevable;- de constater que la société LOBST, filiale de la société TRB INTERNATIONAL n'a pas qualité pour agir en contrefaçon;- de constater que la société LOBST, filiale de la société TRB INTERNATIONAL, ne présente pour elle-même aucune demande précise et ne justifie d'aucun préjudice distinct de sorte que sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale est irrecevable;- de juger que les maillots de bain commercialisés sous la marque " VILEBREQUIN" ne présente aucun caractère d'originalité;- de juger que " la combinaison des éléments caractérisant ces maillots de bain, à savoir la forme de type boxer-short, froncée au niveau de la ceinture et dotée d'un cordon permettant de le resserrer, de coutures et de poches est en effet couramment utilisée pour des maillots de bain hommes";- de juger que le choix des motifs, en particulier de coquillages, de poulpes et de fleurs hawaïennes n'est pas empreint d'originalité pour des maillots de bain;- de juger que les modèles de maillots de bain commercialisés sur la marque " VILEBREQUIN" ni les tissus eux-même ne peuvent être protégés par le droit d'auteur, faute d'originalité;- de débouter les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM de leur action en contrefaçon;- de juger que les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM n'ont pas caractérisé des actes de concurrence déloyale;- de constater qu'à l'appui de leur action en concurrence déloyale, les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM invoquent les mêmes faits que ceux allégués au soutien de leur action en contrefaçon;- à titre subsidiaire, de condamner la Sarl JPP TRADING, qui lui a fourni les maillots litigieux, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre;- de lui allouer une somme de 10 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - de condamner les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST, BRM et JPP TRADING aux entiers dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de la Société Civile Professionnelle TARDIEU, titulaire d'un office d'avoué;
Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 17 Avril 2007 par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives en date du 14 Septembre 2007, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM ,intimées, demandent notamment à la Cour:- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE;- de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions;
- de juger recevables leurs actions en contrefaçon et en concurrence déloyale;- de juger que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE s'est rendu coupable de contrefaçon en commercialisant les maillots ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005;- de juger que les motifs des tissus utilisés par les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM pour leur collection de maillots de bain sont protégeables en raison même de leur originalité;- de constater qu'elles " ne revendiquent pas la protection de tous les dessins reproduisant soit des motifs floraux, soit des coquillages, soit des animaux mais sollicitent l'incrimination des dessins reprenant très exactement les mêmes motifs et même combinaison de motifs et de couleurs";- de constater que " la société CARRFEFOUR ne s'est pas contentée de commercialiser des maillots de bains reproduisant simplement des motifs de fleurs hawaïennes, de coquillages ou de poulpes mais au contraire des produits reproduisant à l'identique les motifs figurant sur les maillots de bains contrefaits, particulièrement originaux et portant sans aucun doute possible l'empreinte de la personnalité de leur auteur";- à titre subsidiaire, de juger que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale " pour avoir commercialisé des copies serviles, à savoir des produits reprenant des motifs strictement identiques à ceux des intimées et ce, en toute connaissance justement de la popularité et du succès desdits modèles";- de condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE à leur verser chacune une somme de 10 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- de condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE aux entiers dépens;
Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 14 Septembre 2007 par les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM;
Vu les conclusions en date du 12 Septembre 2006, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la Sarl JPP TRADING, assignée en intervention forcée, demande notamment à la Cour:- à titre principal, de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE ;- de juger que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE ne justifie nullement d'une évolution du litige au sens des dispositions de l'article 555 du nouveau code de procédure civile;- à titre subsidiaire, de débouter les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST, BRM et la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE de leurs demandes;- de déclarer recevable sa propre assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la société CMC qui lui a fourni les maillots litigieux;- de condamner la Sarl CMC à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre;- de condamner in solidum la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE et les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM à lui verser la somme de 5 000 Euros par application des dispositions Euros l'article 700 du nouveau code de procédure civile;- de condamner in solidum la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE et les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM aux dépens;
Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 16 septembre 2006 par la Sarl JPP TRADING;
Vu les conclusions en date du 7 Novembre 2006, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la Sarl CMC, assignée en intervention forcée, demande notamment à la Cour:- à titre principal, de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par la Sarl JPP TRADING ;- de juger que la Sarl JPP TRADING ne justifie nullement d'une évolution du litige au sens des dispositions de l'article 555 du nouveau code de procédure civile;- de condamner la Sarl JPP TRADING à lui verser une somme de 1 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- de condamner la Sarl JPP TRADING aux entiers dépens;
Vu la clôture de la mise en état de la procédure ;
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MOTIFS DE LA DECISION:
*) Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE:
Attendu que dans le dispositif de leurs écritures les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM demandent à la Cour de déclarer irrecevable l'appel formé par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE;
Attendu qu'il y a lieu de relever cependant:
- que dans les motifs de leurs écritures, les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM ne fondent pas en droit la fin de non-recevoir qu'elles invoquent;- qu'il n'existe aucun moyen susceptible d'être relevé d'office;
Attendu qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE est recevable;
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*) Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société TRB INTERNATIONAL:
Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE et la Sarl JPP TRADING soutiennent que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dirigées contre elles par la société TRB INTERNATIONAL seraient irrecevables faute pour cette dernière de qualité et d'intérêt à agir;
Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats il n'est pas contestable:- que la société de droit luxembourgeois TRB INTERNATIONAL a pour objet la commercialisation de gammes de produits de confection de luxe;- que la société TRB INTERNATIONAL est propriétaire de la marque " VILEBREQUIN";- que la société TRB INTERNATIONAL commercialise sous la marque " VILEBREQUIN" notamment des maillots de bain;- que les maillots de bain ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005 étaient commercialisés par la société TRB INTERNATIONAL et sous la marque dont elle est propriétaire;
Attendu qu'il est de principe qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon ou concurrence déloyale que cette personne est titulaire sur l'oeuvre , qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété intellectuelle de l'auteur;
Attendu qu'il s'ensuit que la société TRB INTERNATIONAL, présumée titulaire du droit de propriété intellectuelle sur les maillots de bain commercialisés sous la marque " VILEBREQUIN", a qualité à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE;
Attendu que la société TRB INTERNATIONAL a rapporté la preuve de ce qu'elle avait intérêt à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE dés lors qu'elle soutient que les maillots de bain commercialisés sous la marque "BEYOND" sont des copies des maillots commercialisés sous sa marque " VILEBREQUIN";
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*) Sur l'assignation du 24 Juin 2005:
Attendu que lors de l'audience du 21 Novembre 2007, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE a précisé qu'elle n'invoquait pas la nullité de l'assignation du 24 Juin 2005;
Attendu que la Cour constate:- que l'assignation du 24 Juin 2005 a été remis à domicile en la personne d'un agent de gardienage;- que l'huissier instrumentaire a satisfait aux formalités de l'article 655 du nouveau code de procédure civile;- que le premier juge a lui-même qualifié sa décision de réputée contradictoire;- que l'huissier instrumentaire a laissé un avis de passage, précisant la nature de l'acte et la personne à laquelle il a été remis;- que l'huissier instrumentaire a adressé à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE la lettre de l'article 658 du nouveau code de procédure civile;
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*) Sur la qualité et sur l'intérêt à agir de la SAS BRM:
Attendu qu'il est constant que l'assignation du 24 Juin 2005 en contrefaçon et en concurrence déloyale a été délivrée non seulement à la requête de la société TRB INTERNATIONAL mais aussi à la requête de la SAS BRM;
Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE et la Sarl JPP TRADING soutiennent que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dirigées contre elles par la SAS BRM seraient irrecevables faute pour cette dernière de qualité et d'intérêt à agir;
Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas contestable:- que la SAS BRM est une filiale de droit français de la société luxembourgeoise TRS INTERNATIONAL;- que le 29 Décembre 2000 la société TRB INTERNATIONAL a concédé à sa filiale, la SAS BRM, une licence exclusive d'exploitation de la marque " VILEBREQUIN" lui permettant de fabriquer ou de faire fabriquer et vendre en gros l'ensemble des produits de cette marque et notamment les maillots de bains pour hommes et garçons;
- que la société TRB INTERNATIONAL est présumée titulaire du droit de propriété intellectuelle sur les modèles dont elle a concédé la fabrication à la SAS BRM et notamment les maillots de bain et ce, ainsi que cela résulte de l'acte du 29 décembre 2000;
Attendu qu'il est de principe que le titulaire d'une licence d'exploitation d'une oeuvre protégeable n'a pas qualité pour agir en contrefaçon ;
Attendu qu'il s'ensuit que la SAS BRM n'est pas recevable à agir en contrefaçon à l'encontre de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE;
Attendu qu'il est de principe que le titulaire d'une licence d'exploitation d'une oeuvre protégeable a qualité pour agir en concurrence déloyale;
Attendu qu'il s'ensuit que la SAS BRM a qualité pour agir à l'encontre de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE en concurrence déloyale;
Attendu que dans les conclusions du 14 Septembre 2007 (page 12), la SAS BRM a précisé:- qu'elle ne présentait en son nom personnel et à l'encontre de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE aucune demande indemnitaire;- qu'elle se contentait de se joindre à l'action principale de la société TRB INTERNATIONAL;
Attendu qu'en l'espèce, la SAS BRM est cependant fondée à soutenir qu'elle justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'elle déclare venir au soutien de l'action en concurrence déloyale de sa société-mère, la société TRB INTERNATIONAL et qui lui a concédé une licence d'exploitation;
Attendu qu'il s'ensuit que la SAS BRM est recevable à agir en concurrence déloyable à l'encontre de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE;
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*) Sur la qualité et sur l'intérêt à agir de la SAS LOBST:
Attendu qu'il est constant que l'assignation du 24 Juin 2005 en contrefaçon et en concurrence déloyale a été délivrée non seulement à la requête de la société TRB INTERNATIONAL mais aussi à la requête de la SAS LOBST;
Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE et la Sarl JPP TRADING soutiennent que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dirigées contre elles par la SAS LOBST seraient irrecevables faute pour cette dernière de qualité et d'intérêt à agir;
Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas contestable:- que la SAS LOBST est une filiale de droit français de la société luxembourgeoise TRS INTERNATIONAL;- que le 8 Décembre 1997 la société TRB INTERNATIONAL a concédé à sa filiale, la SAS LOBST , une licence exclusive d'enseigne à l'effet de distribuer dans des magasins à l'enseigne " VILEBREQUIN" les produits de confection de luxe de cette marque et ce, sur le territoire français et notamment les maillots de bains pour hommes et garçons;- que la société TRB INTERNATIONAL est présumée titulaire du droit de propriété intellectuelle sur les modèles qui sont distribuées dans les magasins de la SAS LOBST et notamment les maillots de bains et ce, ainsi que cela résulte de l'acte du 8 Décembre 1997;
Attendu qu'il est de principe que le titulaire d'une licence exclusive d'enseigne et de distribution n'a pas qualité pour agir en contrefaçon de l'oeuvre concernée par cette licence ;
Attendu qu'il s'ensuit que la SAS LOBST n'a pas qualité pour agir en contrefaçon à l'encontre de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE;
Attendu qu'il est de principe que le titulaire d'une licence exclusive d'enseigne et de distribution d'une oeuvre protégeable a qualité pour agir en concurrence déloyale;
Attendu que dans les conclusions du 14 Septembre 2007 (page 12), la SAS LOBST a certes précisé:- qu'elle ne demandait en son nom personnel et à l'encontre de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE aucune demande indemnitaire;- qu'elle se contentait de se joindre à l'action principale de la société TRB INTERNATIONAL;
Attendu qu'en l'espèce, la SAS LOBST est cependant fondée à soutenir qu'elle justifie d'un intérêt à agir dés lors qu'elle déclare venir au soutien de l'action en concurrence déloyale de sa société-mère, la société TRB INTERNATIONAL et qui lui a concédé une licence d'enseigne et de distribution;
Attendu qu'il s'ensuit que la SAS LOBST est recevable à agir en concurrence déloyale à l'encontre de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE;
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*) Sur le procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005:
Attendu que dans ses dernières conclusions, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE ne sollicite pas de façon claire l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005;
Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005 serait affectée d'une irrégularité aux motifs: - qu'il a été établi en deux exemplaires, l'un manuscrit et l'autre dactylopgraphié;- qu'il existerait des différences entre l'exemplaire manuscrit et l'exemplaire dactylographié;- que les deux exemplaires du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005 ne mentionnent pas le nom de l'huissier instrumentaire;
Attendu que la Cour constate;- que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005 a effectivement été établi en deux exemplaires, un exemplaire manuscrit et un exemplaire dactylographié;- que l'exemplaire manuscrit du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005 a été rédigé par l'huissier instrumentaire sur les lieux de la saisie, à savoir dans les locaux de l'hypermarché CARREFOUR;- que l'huissier instrumentaire a ultérieurement fait dactylographier l'exemplaire manuscrit à son étude et pour une lecture plus aisée;- que l'exemplaire dactylographié est la copie intégrale de l'exemplaire manuscrit, hormis deux mentions qui concernent l'envoi ultérieur et par la société CARREFOUR de la facture relative à l'achat des modèles saisis;- qu'il résulte de la lecture des deux exemplaires du procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005 que Maître D... a été l'huissier instrumentaire;- que notamment est apposé sur les deux exemplaires du procès-verbal et en plusieurs endroits le tampon humide de Me D...;
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*) Sur l'action en contrefaçon de la société TRB INTERNATIONAL:
Attendu qu'il est de principe:- que sont des oeuvres de l'esprit protégeable les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure;- que pour être protégées les oeuvres de l'esprit doivent être empreintes d'une originalité certaine caractérisant l'effort de création de leur auteur;- qu'en matière de créations vestimentaires, la contrefaçon d'un modèle ne peut pas être retenue lorsque les seules ressemblances entre deux modèles concernent des éléments qui relèvent d'un genre ou du domaine public;- qu'en matière de créations vestimentaires, l'appréciation de l'existence de la contrefaçon d'un modèle doit se faire en tenant compte des effets de mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;- qu'en matière de créations vestimentaires, le fait pour un modèle de s'inspirer de la mode ambiante n'est pas suffisant à caractériser une contrefaçon et ce, alors même qu'en raison de l'effet de mode, les modèles présentent toujours un certain nombre de ressemblances générales;- qu'il incombe à celui qui invoque une contrefaçon de rapporter la preuve des éléments de ressemblance la caractérisant;- que la copie d'un modéle ni déposé, ni original ou tombé dans le domaine public est licite;
Attendu que dans ses conclusions du 14 septembre 2007 ( page 15) , la société TRB INTERNATIONAL, seule recevable à agir sur le fondement des dispositions des articles L.112-2, L.113-1 et L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle , soutient pour caractériser la contrefaçon de ses modèles de maillots pour hommes et garçons :- que " les maillots contrefaisants reprennent en effet l'ensemble des éléments du patronage à savoir: hauteur de ceinture, écart entre les coutures, principalement de la poche ( pièces 5.1,5.2-6.1,6.2- 7.1,7.2,7.3, 8.1,8.2,8.3);- qu'elle est propriétaire des rouleaux d'impression des dessins en cause ( pièces 9.1,9;2,9.3);- que " les modèles poulpes et fleurs en fond rouge ont été utilisés abondamment par la société VILEBREQUIN dans des publicités à caractère national en 2004, les citrons ayant été choisis en 2002 pour la publicité ( pièces 10, 11,12 et 13)";
* * *
*) Sur les maillots de marque " VILEBREQUIN":
Attendu que pour démontrer la contrefaçon, la société TRB INTERNATIONAL, seule recevable à agir sur le fondement des articles L.112-2, L.113-1 et L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, a versé aux débats par bordereau en date du 14 Septembre 2007 six maillots originaux de marque " VILEBREQUIN" à savoir:- pièce 5.1 du bordereau: maillot VILEBREQUIN "Fleurs":- pièce 6-1 du bordereau: maillot VILEBREQUIN "POULPES";- pièce 7.1 du bordereau: maillot VILEBREQUIN taille homme "Coquillages";- pièce 7.2 du bordereau: maillot VILEBREQUIN taille enfant "Coquillages";- pièce 8.1 du bordereau: maillot VILEBREQUIN taille homme "Citrons";- pièce 8.2 du bordereau: maillot VILEBREQUIN "Citrons"
Attendu que ces six maillots pour hommes et garçons correspondent à quatre modéles différents à savoir les modèles "Fleurs", "Poulpes", "Coquillages" et "Citrons"; que deux de ces modèles ont été versés aux débats en taille homme et enfants:
Attendu que la contrefaçon alléguée par la société TRB INTERNATIONAL ne concerne que quatre modèles de sa gamme à savoir les modèles de maillots pour hommes et enfants "Fleurs", "Poulpes", "Coquillages" et "Citrons";
Attendu que les maillots de la marque " VILEBREQUIN" sont destinées à une clientèle présentée par la société TRB INTERNATIONAL comme étant de grande notoriété médiatique ainsi qu'elle entend le démontrer par la production d'extraits de magazines; que les maillots de marque " VILEBREQUIN" sont vendus dans des boutiques de confection de luxe tant à Paris, Monaco, Saint Tropez, Deauville, Cannes qu'à Londres, Genève, Florence, Milan, Marbella, New York et Los Angeles; que le prix unitaire des maillots de la marque " VILEBREQUIN" varient de 100 à 150 Euros;
Attendu que la société TRB INTERNATIONAL fait appel, pour la mise au point de ses modèles, au studio de création de sa filiale, la SAS BRM;
Attendu que pour promouvoir sa marque et ses modèles de maillots, la société TRB INTERNATIONAL a fait des campagnes de publicité nationales;
* * *
* ) Sur les maillots de marque "BEYOND":
Attendu que pour démontrer la contrefaçon, la société TRB INTERNATIONAL, seule recevable à agir sur le fondement des dispositions de des articles L.112-2, L.113-1 et L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, a versé aux débats par bordereau en date du 14 Septembre 2007 quatre modèles de maillots pour homme et garçon de marque "BEYOND" et présentés comme contrefaisants à savoir:- pièce 5.2 du bordereau: maillot BEYOND "Fleurs";- pièce 6.2 du bordereau: maillot BEYOND "Poulpes";- pièce 7.3 du bordereau: maillot BEYOND taille enfant "Coquillages";- pièce 8.3 du bordereau: maillot BEYOND "Citrons";
Attendu que la société TRB INTERNATIONAL a versé aux débats six des scellés faits par l'huissier instrumentaire lors de la saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005;
Attendu que l'examen des modèles présentés comme contrefaisants a nécessité l'ouverture des scellés et ce, lors de l'audience de plaidoirie du 21 Novembre 2007 et en présence des parties;
Attendu que les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM n'ont fait procéder qu'à une seule saisie-contrefaçon des modèles de marque "BEYOND" et ce, le 31 Mai 2005 dans un seul hypermarché, celui de la société CARREFOUR à AVIGNON;
Attendu qu'en l'état des pièces produites par la société TRB INTERNATIONAL,à qui incombe la charge de la preuve, les modèles présentés comme étant contrefaisants n'ont été vendu que dans un seul hypermarché de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE à savoir celui d'Avignon et non pas dans l'ensemble des établissements de cette dernière et ce, contrairement aux énonciations du premier juge;
Attendu que les maillots de la marque "BEYOND" et présentés comme étant contrefaisants étaient vendus dans l'hypermarche CARREFOUR d'Avignon au prix unitaire de 3,80 Euros;
Attendu que l'Hyperpermarché CARREFOUR d'AVIGNON avait commandé à la société JPP TRADING 400 exemplaires des maillots de la marque "BEYOND"; qu'au jour de la saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005, elle en avait vendu 90 exemplaires;
Attendu qu'à la suite de la saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005, l'Hypermarché CARREFOUR d'AVIGNON a retourné à la société JPP TRADING la totalité des maillots de marque "BEYOND" et qui n'avaient pas encore été vendus;
* * *
*) Sur le moyen tiré de l'originalité du patronage des maillots de bain de marque " VILEBREQUIN":
Attendu qu'au soutien de son action en contrefaçon fondé sur les articles L.112-2, L.113-1 et L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle , la société TRB INTERNATIONAL allègue d'abord que ses quatre modèles de shorts de bains "Fleurs", "Poulpes", "Coquillages" et "Citrons" sont en raison de leur patronage une création originale et par voie de conséquence protégeable;
Attendu qu'il y a lieu de relever:- qu'un maillot de type short de bain n'est pas en soi un produit de confection original et ce, par rapport aux formes courantes de ce type de produit de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;- que la présence de coutures et de poches sur des maillots de type short de bain n'est pas en soi une oeuvre de l'esprit originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et ce, par rapport aux formes courantes de ce type de produit de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;- que le froncé au niveau d'une ceinture et le cordon permettant de la resserrer ne sont pas par eux-mêmes une oeuvre de l'esprit originale et ce, par rapport aux formes courantes de ce type de produit de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;
Attendu qu'après avoir procédé à l'examen des quatre modèles de marque VILEBREQUIN "Fleurs", "Poulpes", "Coquillages" et "Citrons" présentés comme ayant été contrefaits, la Cour constate:- que ces quatre modèles de marque " VILEBREQUIN" ne présentent aucune originalité portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur en ce qui concerne leur patronage;- que les quatre modèles de la marque " VILEBREQUIN" sont des shorts de bain;- que le short de bain est un type de maillot particulièrement courant;- que les maillots de marque " VILEBREQUIN" ne présente aucune forme originale portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur et ce, par rapport aux formes courantes de ce type de produit de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;- que la hauteur de ceinture de ces modèles n'a rien d'original et ce, eu égard aux formes courantes de ce type de produit de confection et ce, par rapport aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;- que la forme des poches des modèles de la marque " VILEBREQUIN" est très banale et ce, eu égard aux formes courantes de ce type de produit de confection et ce, par rapport aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;- que les coutures des maillots de bains de la marque " VILEBREQUIN" ne présentent aucune originalité et ce, eu égard aux formes courantes de ce type de produit de confection et ce, par rapport aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;
Attendu qu'il s'ensuit que la société TRB INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que le patronage des quatre modèles de marque " VILEBREQUIN" à savoir les modèles "Fleurs", "Poulpes", "Coquillages" et "Citrons" serait une oeuvre originale portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur et ce, par rapport aux formes courantes de ce type de produit de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;
* * *
*) Sur le moyen tiré de la ressemblance entre les modèles de marque " VILEBREQUIN" et ceux de marque "BEYOND" en ce qui concerne leur patronage:
Attendu qu'au soutien de son action en contrefaçon fondé sur les articles L.112-2, L.113-1 et L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle , la société TRB INTERNATIONAL allègue que " les maillots contrefaisants reprennent en effet l'ensemble des éléments du patronage à savoir: hauteur de ceinture, écart entre les coutures, principalement de la poche ( pièces 5.1,5.2-6.1,6.2- 7.1,7.2,7.3, 8.1,8.2,8.3);
Attendu qu'après avoir comparé les quatre modèles de marque VILEBREQUIN "Fleurs", "Poulpes", "Coquillages" et "Citrons" avec les quatre modèles de marque "BEYOND" présentés comme étant contrefaisants, la Cour constate que ces huit modèles litigieux présentent effectivement des ressemblances en ce qui concerne leur patronage; que cependant le patronage des modèles de marque " VILEBREQUIN" n'est pas une création originale portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur de sorte que la copie de ce patronage est licite;
* * *
*) Sur l'originalité des tissus imprimés employés par la société TRB INTERNATIONAL pour la confection des maillots de marque " VILEBREQUIN":
Attendu qu'au soutien de son action en contrefaçon fondé sur les articles L.112-2, L.113-1 et L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle , la société TRB INTERNATIONAL allègue:- qu'elle est propriétaire des rouleaux d'impression des dessins en cause (pièces 9.1,9;2,9.3);- que les motifs des tissus utilisés pour la confection de ses maillots sont des oeuvres de l'esprit originales;- que " les modèles poulpes et fleurs en fond rouge ont été utilisés abondamment par la société VILEBREQUIN dans des publicités à caractère national en 2004, les citrons ayant été choisis en 2002 pour la publicité (pièces 10, 11,12 et 13)";
Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE soutient que les tissus imprimés utilisés par la société TRB INTERNATIONAL pour la confection de ses modèles ne présentent aucune originalité s'agissant de tissus destinés à des maillots de bain et ce, par rapport aux tissus couramment employés dans la confection des maillots de bain;
Attendu qu'il n'est pas contesté:-que les quatre tissus imprimés utilisés par la société TRB INTERNATIONAL pour la confection de ses modèles "Fleurs", "Poulpes", "Coquillages" et "Citrons" n'ont fait l'objet d'aucun dépôt à l'INPI;- que les quatre tissus des maillots de marque " VILEBREQUIN" sont en coton tandis que les tissus des modèles de marque "BEYOND" sont en polyester à 100 %;
Attendu que le seul fait pour lasociété TRB INTERNATIONAL d'invoquer le fait qu'elle serait propriétaire des rouleaux d'impression n'est pas suffisant à rapporter la preuve que les quatre tissus qu'elle utilise pour ses maillots auraient un caractère original portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur;
Attendu que la société TRB INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que "la preuve de la matérialité de la contrefaçon est largement établie par le procès-verbal de saisie", établi par l'huissier de justice; qu'en effet, l'huissier instrumentaire, chargé de procéder à la saisie, s'est naturellement abstenu de qualifier en droit et dans son procès-verbal, le comportement de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE; que l'ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon n'implique nullement un pré-jugement sur l'existence effective de la contrefaçon alléguée;
Attendu qu'il y a lieu de relever:- qu'un tissu imprimé ayant un fond de couleur uni avec des motifs de couleurs différentes et destinés à des shorts de bain n'est pas en soi une création originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et ce, par rapport aux tissus couramment utilisés pour ce type d'article de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;- qu'un tissu imprimé avec des motifs de coquillage et de poulpes et destiné à la confection de maillots de bain n'est pas en soi une création originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et ce, par rapport aux tissus couramment utilisés pour ce type d'article de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;- qu'un tissu imprimé avec des motifs de fleurs et de citrons et destinés à la confection de maillots de bains n'est pas en soi une création originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et ce, par rapport aux tissus couramment utilisés pour ce type d'article de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;
Attendu cependant que la société TRB INTERNATIONAL est fondée à soutenir que les tissus imprimés des modèles "Fleurs", "Poulpes", et "Coquillages" de shorts de bain de marque " VILEBREQUIN" et qu'elle a versés aux débats devant la Cour ( pièces no5.1, 6.1 et 7.1) sont une oeuvre de création originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et ce, par rapport aux tissus couramment utilisés pour ce type d'article de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes; qu'il y a lieu de relever à cet égard:- que les tissus imprimés des shorts de bain "Fleurs", "Poulpes" et "Coquillages" de la marque VILEBREQUIN" et qui présentent un fond de couleur uni avec des motifs de couleurs ne sont certes pas du fait de cette caractéristique une oeuvre originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et ce, par rapport aux tissus couramment utilisés pour ce type d'article de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;- que les tissus des shorts de bain "Fleurs", "Poulpes" et "Coquillages" de la marque VILEBREQUIN ne sont certes pas en raison du thème de leur motif ( fleurs, poulpes et coquillages), une oeuvre originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et ce, par rapport aux tissus couramment utilisés pour ce type d'article de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;- que cependant le graphisme des motifs des tissus imprimés des shorts de bains "Fleurs", "Poulpes" et "Coquillages" de la société TRB INTERNATIONAL est une création originale portant l'empreinte de leur auteur par rapport au graphisme habituel des motifs des tissus pour shorts de bains et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;- qu'ainsi le motif des tissus des shorts de bains "Fleurs", "Poulpes" et "Coquillages" de la marque " VILEBREQUIN" représentent avec une stylisation et une recherche graphique particulières des fleurs, des coquillages et des poulpes;- qu'en outre l'agencement des motifs de coquillages, de fleurs et de poulpes sur les tissus des maillots de marque " VILEBREQUIN" procède également d'une recherche esthétique particulière et constitue une création originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et ce, par rapport aux tissus couramment utilisés pour ce type d'article de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;
Attendu en revanche que la société TRB INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que le tissu imprimé du modèle "Citrons" de shorts de bain de marque " VILEBREQUIN" et qu'elle a versé aux débats devant la Cour ( pièces no8.1 et 8.2) serait une oeuvre de création originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et ce, par rapport aux tissus couramment utilisés pour ce type d'article de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes; qu'il y a lieu de relever à cet égard:- que le tissu imprimé des shorts de bain "Citrons" de la marque " VILEBREQUIN" présente un fond de couleur uni avec des motifs de couleurs;- qu'une telle combinaison de motifs de couleurs sur fond uni n'est pas une création originale et ce, par rapport aux tissus couramment utilisés pour ce type d'article de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes ;- que le tissu des shorts de bain "Citrons" de la marque VILEBREQUIN n'est pas en raison de son motif fruitier une oeuvre originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et ce, par rapport aux tissus couramment utilisés pour ce type d'article de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;- que le graphisme du motif du tissu des shorts de bains " "Citrons" de la société TRB INTERNATIONAL n'est pas original par rapport au graphisme habituel des motifs des tissus pour shorts de bains et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;- que le motif du tissu des shorts de bains "Citrons" de la marque " VILEBREQUIN" représente sans aucune stylisation ou recherche graphique particulière des citrons;- que l'agencement des motifs des citrons sur le tissu des maillots de marque " VILEBREQUIN" n'est pas une création originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et ce, par rapport aux tissus couramment utilisés pour ce type d'article de confection et aux tendances de la mode qui impliquent par essence un certain nombre de similitudes;
* * *
*) Sur les ressemblances entre les tissus imprimés des modèles "Fleurs", "Poulpes" et "Coquillages" de marque " VILEBREQUIN" et ceux de marque "BEYOND":
Attendu que la société TRB INTERNATIONAL, à qui incombe la charge de la preuve, a démontré que les shorts de bains de marque "BEYOND" mentionnés au bordereau de communication du 14 septembre 2007 sous les numéros 5.2,6.2 et 7.3 sont des modèles partiellement contrefaisants de ses propres modèles "Fleurs", "Poulpes" et "Coquillages" ; qu'il y a lieu de relever:- que les modèles "Fleurs", "Poulpes" et "Coquillages" de marque " VILEBREQUIN" et ceux de marque "BEYOND" sont certes confectionnés avec des tissus de qualité manifestement différentes, coton pour les premiers, polyester pour les seconds;- que les couleurs des maillots de marque " VILEBREQUIN" tels que soumis à l'examen de la Cour sont certes différents de chacun des modèles de marque "BEYOND" ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005 ;- que la société TRB INTERNATIONAL n'a certes pas estimer devoir verser aux débats des modèles de sa marque présentant les mêmes couleurs que celles des shorts de bain de la marque "BEYOND" saisis par l'huissier instrumentaire;- que cependant le graphisme des motifs de fleurs, de coquillages et de poulpes imprimés sur les tissus des maillots de marque "BEYOND" est une copie du graphisme des motifs des modèles "Fleurs", "Poulpes" et "Coquillages" des maillots de marque " VILEBREQUIN"; - que de même l'agencement des motifs de fleurs, de coquillages et de poulpes imprimés sur les tissus des maillots de marque "BEYOND" est une copie de l'agencement des motifs des modèles "Fleurs", "Poulpes" et "Coquillages" des maillots de marque " VILEBREQUIN"; - que la société TRB INTERNATIONAL n'a jamais autorisé la copie du graphisme et de l'agencement des motifs des tissus imprimés utilisés pour ses modèles "Fleurs", "Poulpes" et "Coquillages";
Attendu qu'il y a eu reproduction partielle et illicite des tissus imprimés utilisés par la société TRB INTERNATIONAL pour ses maillots "Fleurs", "Poulpes" et "Coquillages";
* * *
*) Sur les préjudices de la société TRB INTERNATIONAL en raison de la reproduction partielle et illicite des ses modèles "Fleurs", "Poulpes" et "Coquillages" de marque " VILEBREQUIN":
Attendu qu'il y a lieu de relever que la société TRB INTERNATIONAL, opérateur économique averti, a:- fait le choix de n'assigner que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE en sa qualité de distributeur en suggérant que cette société se serait rendu complice en toute connaissance de cause d'un réseau organisé de contrefaçon des maillots de marque " VILEBREQUIN";- fait le choix de demander la condamnation de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE au versement d'indemnités d'un montant considérable et ce, en sa qualité de distributeur;- fait le choix de ne pas assigner la société JPP TRADING, fournisseur de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE ni la société CMC, fournisseur et importateur des maillots litigieux;- fait le choix de ne demander aucune condamnation des Sociétés JPP TRADING et CMC;- fait le choix au contraire de conclure en cause d'appel à la défense des intérêts des sociétés JPP TRADING et CMC, fournisseurs des maillots contrefaisants (conclusions du 14 Septembre 2007 pages 27 et 28) et ce, en sollicitant le rejet des mises en cause de ces dernières par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE;
Attendu qu'en l'état des débats la société TRB INTERNATIONAL est fondée à soutenir: – que la distribution par l'Hypermarché CARREFOUR d'Avignon de 360 maillots de bain contrefaisants de marque "BEYOND" et la vente effective de 70 exemplaires de ces derniers a porté atteinte à son image de marque de prestige destinée à une clientéle fortunée et soucieuse de se distinguer, même lors de la pratique de sports nautiques, de l'immense majorité des consommateurs;- qu'elle a subi un préjudice financier;
Attendu cependant que la société TRB INTERNATIONAL ne démontre nullement que la distribution et la vente par l'Hypermarché CARREFOUR d'Avignon des modèles contrefaisants lui ont causé des préjudices d'un montant égal aux indemnités qu'elle croit pouvoir réclamer; qu'il y a lieu de relever à cet égard: - que le nombre de maillots contrefaisants que l'Hypermarché CARREFOUR d'Avignon a tenté de commercialiser est de l'ordre de 360 exemplaires environ, compte tenu du fait que le modèle "Citrons" de marque "BEYOND" n'est pas contrefaisant;- que le nombre de maillots contrefaisants effectivement vendus par l'Hypermarché CARREFOUR d'Avignon est de l'ordre de 70 exemplaires environ, compte tenu du fait que le modèle "Citrons" de marque "BEYOND" n'est pas contrefaisant;- qu'aucun autre supermarché ou hypermarché de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE n'a exposé ou distribué les maillots de la marque "BEYOND";- que l'Hypermarché CARREFOUR d'AVIGNON n'a fait aucune publicité locale concernant la vente des maillots de marque "BEYOND";- qu'aucune promotion publicitaire d'envergure nationale ou internationale n'a été faite par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE pour les maillots de marque "BEYOND";- que la clientèle de l'Hypermarché CARREFOUR d'Avignon, qui est le seul à avoir distribué pour l'enseigne CARREFOUR, les maillots de marque "BEYOND" est une clientèle locale qui est très différente de celle qui fréquente les boutiques de confection de luxe où sont vendus les maillots de marque " VILEBREQUIN";- que la société TRB INTERNATIONAL ne peut prétendre que sa marque " VILEBREQUIN" qui a certes une notoriété réelle dans certains milieux fortunés, serait une marque emblématique et historique de l'industrie du luxe français;
- qu'il n'est nullement démontré que la marque " VILEBREQUIN" était réellement connue de la clientèle, notamment masculine, fréquentant l'Hypermarché CARREFOUR d'Avignon, ayant acheté pour 3,80 Euros les maillots pour hommes contrefaisants et peu h abituée à acheter ce type de vêtement à un prix variant de 100 à 150 Euros; - que l'Hypermarché CARREFOUR d'AVIGNON a cessé de vendre les maillots de marque "BEYOND" dés la saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005;- que l'Hypermarché CARREFOUR d'Avignon a retourné les exemplaires restant des maillots de marque "BEYOND" et ce, à la suite de la saisie-contrefaçon du 31 Mai 2005;- que la société TRB INTERNATIONAL ne démontre pas que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE aurait tenté de distribuer pour l'ensemble de ses supermarchés et hypermarchés les maillots de marque "BEYOND" et ce, en outre en toute connaissance de cause de la contrefaçon partielle;- que la société TRB INTERNATIONAL ne démontre pas que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE se serait rendu complice d'un réseau organisé de contrefacteurs de ses modèles;- que la société TRB INTERNATIONAL se contente d'alléguer l'existence de la large diffusion en France et à l'étranger des maillots contrefaisants de marque "BEYOND" ,sans pour autant rapporter la preuve de cette large diffusion;- que la société TRB INTERNATIONAL n'a pas estimé utile de déposer ses modèles de tissus à l'INPI et n'a pas ainsi facilité la tâche des distributeurs dans la lutte contre la contrefaçon par les distributeurs eux-mêmes;- qu'en outre la société TRB INTERNATIONAL ne démontre nullement que la totalité sa clientèle habituelle ou potentielle fréquentant les boutiques de luxe, notamment de Londres, New York, Los Angeles, de Monaco ou de Genève aurait eu connaissance de la distribution à l'Hypermarché CARREFOUR d'Avignon de maillots contrefaisant partiellement ceux de la marque " VILEBREQUIN" et se serait en conséquence massivement détournée de la marque " VILEBREQUIN" ;
Attendu qu'il y a lieu de chiffrer à la somme de 7 000 Euros l'ensemble des chefs de préjudices subis par la société TRB INTERNATIONAL en raison des actes de contrefaçon commis par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE dans son hypermarché d'Avignon;
Attendu qu'il y a lieu de condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE à verser à la société TRB INTERNATIONAL la somme de 7 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon;
Attendu que dans ses dernières conclusions d'appel, la société TRB INTERNATIONAL ne demande pas la publication du présent arrêt dans des journaux et revues;
* * *
*) Sur l'action en concurrence déloyale:
Attendu qu'il y a lieu de rejeter les demandes dirigées par sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM à l'encontre de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE du chef d'actes de concurrence déloyale;
Attendu en effet que les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM invoquent des faits qui ont déjà été retenus au titre de la contrefaçon à savoir la reproduction de certains motifs des tissus imprimés utilisés pour les maillots de marque " VILEBREQUIN" ;
Attendu au surplus que les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas l'existence de faits distincts commis par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE; qu'il y a lieu de relever à cet égard:- que les sociétés LOBST et BRM ont déclaré ne présenter aucune demande indemnitaire de leur chef; - qu'au demeurant, l'un des quatre modèles litigieux ,le modèle "Citrons", n'a pas été jugé contrefaisant;- que les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM ne caractérisent aucun acte déloyal dans la distribution à l'Hypermarché CARREFOUR d'Avignon des maillots de bain de marque "BEYOND";- qu'aucune boutique de luxe vendant les modèles de la marque " VILEBREQUIN" ne se trouve dans le voisinage de l'Hypermarché CARREFOUR d'AVIGNON;- que la société TRB INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve que le comportement de l'Hypermarché CARRFEOUR d'Avignon n'ait pu créer dans l'esprit du consommateur une confusion entre les produits de la marque " VILEBREQUIN" et ceux de la marque "BEYOND" - que la clientèle des maillots de la marque " VILEBREQUIN" est très différente de celle qui fréquente l'hypermarché CARREFOUR d'Avignon;- que le prix des maillots de la marque " VILEBREQUIN" (Entre 100 à 150 Euros ) est sans commune mesure avec ceux de la marque "BEYOND" ( 3,80 Euros );- que les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM ne démontrent nullement que la clientèle, notamment masculine, fréquentant l'Hypermarché CARREFOUR d'Avignon était en réalité susceptible d'acheter des maillots de marque " VILEBREQUIN";- que d'ailleurs, la politique commerciale de la société TRB INTERNATIONAL est justement de ne pas vendre ses maillots à la clientèle fréquentant les grandes surfaces dont l'Hypermarché CARREFOUR d'Avignon et ce, pour ne pas dévaloriser l'image de sa marque vis-à-vis de sa clientèle fortunée;- que la société TRB INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve que la présentation à la vente des modèles de marque "BEYOND" dans les locaux de l'Hypermarché CARREFOUR d'Avignon pouvait créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, notamment masculine dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle était susceptible de connaître la marque " VILEBREQUIN" , laquelle n'est pas une marque emblématique et historique de l'industrie du luxe français;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée de ces chefs;
* * *
*) Sur les demandes dirigées par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE à l'encontre de la Sarl JPP TRADING:
Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE a le 2 mai 2006 assigné en intervention forcée et en cause d'appel la Sarl JPP TRADING qui lui avait fourni les maillots de marque "BEYOND ;
Attendu qu'il est de principe que le seul fait de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige;
Attendu que tant la Sarl JPP TRADING que les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM soutiennent que l'assignation en intervention forcée du 2 Mai 2006 est irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 655 du nouveau code de procédure civile;
Attendu qu'en l'état des débats, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, qui n'a pas comparu devant le premier juge, ne démontre pas l'existence d'une évolution du litige;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE le 2 Mai 2006;
* * *
*) Sur les demandes dirigées par la Sarl JPP TRADING à l'encontre de la Sarl CMC:
Attendu que l'assignation en intervention forcée et en cause d'appel de la Sarl CMC par la Sarl JPP est irrecevable dés lors que l'assignation en intervention forcée en cause d'appel de la Sarl JPP TRADING par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE est elle-même irrecevable, faute d'évolution du litige;
* * *
*) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:
Attendu que l'équité ne commandepas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
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*) Sur les dépens:
Attendu qu'il y a lieu de faire masse des dépens qui seront supportés par moitié par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE et par la société TRB INTERNATIONAL qui succombent respectivement sur certains chefs de leurs prétentions réciproques;* *
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PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par une décision contradictoire ,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE;
AU FOND
CONFIRME la décision déférée en ce que le Tribunal de Commerce d'AVIGNON a :- caractérisé des actes de contrefaçon;- ordonné une expertise judiciaire;
INFIRME pour le surplus la décision déférée;
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE les sociétés LOBST et BRM irrecevables en leur action en contrefaçon;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE à verser à la société TRB INTERNATIONAL une somme de 7 000 Euros à titre de l'indemnisation des chefs de préjudice qu'elle a subi en raison de la contrefaçon partielle de certains de ses modèles de maillots;
DEBOUTE les sociétés TRB INTERNATIONAL, LOBST et BRM de leur action en concurrence déloyale;
DÉCLARE irrecevables les assignations en intervention forcée des sociétés JPP TRADING et CMC;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
FAIT masse des dépens qui seront supportés par moitié par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE et par la société TRB INTERNATIONAL;
Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.