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17/01/2008 | FRANCE | N°06/00047

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2008, 06/00047


ARRET No

Magistrat Rédacteur :
M. BERTRAND / DDP

R. G : 06 / 00047

TRIBUNAL DE COMMERCE D' AVIGNON
02 décembre 2005


X...


C /

S. A. SOCIETE GENERALE

COUR D' APPEL DE NIMES

DEUXIEME CHAMBRE
Section B- COMMERCIALE

ARRET DU 17 JANVIER 2008

APPELANT :

Monsieur Roger X...

né le 05 Février 1947 à MARSEILLE (13000)

...

84000 AVIGNON

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau

de NIMES

INTIMEE :

S. A. SOCIETE GENERALE, poursuites et diligences de son Président du Conseil d' Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siè...

ARRET No

Magistrat Rédacteur :
M. BERTRAND / DDP

R. G : 06 / 00047

TRIBUNAL DE COMMERCE D' AVIGNON
02 décembre 2005

X...

C /

S. A. SOCIETE GENERALE

COUR D' APPEL DE NIMES

DEUXIEME CHAMBRE
Section B- COMMERCIALE

ARRET DU 17 JANVIER 2008

APPELANT :

Monsieur Roger X...

né le 05 Février 1947 à MARSEILLE (13000)

...

84000 AVIGNON

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

INTIMEE :

S. A. SOCIETE GENERALE, poursuites et diligences de son Président du Conseil d' Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
29 Boulevard Haussmann
75000 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D' AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l' article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY- PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

à l' audience publique du 26 Novembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008,
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel ;

ARRET :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 17 Janvier 2008, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

*

* *

*

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l' assignation de M. Roger X... par la S. A. Société Générale devant le tribunal de grande instance d' Avignon, délivrée le 22 janvier 2004, tendant notamment à voir condamner celui- ci au paiement de la somme de 19. 818, 37 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2003, en sa qualité de caution solidaire de la S. A. R. L. R Math Commercialisation, mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 2003,

Vu l' ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d' Avignon en date du 21 février 2005, déclarant cette juridiction incompétente au profit du tribunal de commerce d' Avignon, le cautionnement de M. X... revêtant un caractère commercial,

Vu le jugement du tribunal de commerce d' Avignon prononcé le 2 décembre 2005, qui a, notamment, condamné M. Roger X... à payer à la S. A. Société Générale la somme de 19. 818, 37 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2003 et débouté M. X... de ses demandes reconventionnelles, condamnant ce dernier aux dépens ainsi qu' à payer une somme de 1. 750, 00 € à la Société Générale,

Vu l' appel interjeté le par M. Roger X..., le 3 janvier 2006, contre ce jugement qui lui a été signifié le 21 décembre 2005,

Vu les dernières conclusions de M. Roger X... déposées au greffe de la cour le 27 avril 2006 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles il soutient notamment que la créance de la Société Générale, irrégulièrement déclarée à la procédure collective de la S. A. R. L. R Math Commercialisation est éteinte et sollicite sa condamnation reconventionnelle à lui payer une somme de 30. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son défaut de vigilance caractérisé par le paiement de chèques falsifiés par un de ses salariés, M. Z..., ainsi qu' une somme de 2. 000, 00 € par application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et la mainlevée de l' hypothèque judiciaire autorisée le 7 janvier 2004,

Vu les dernières conclusions de la S. A. Société Générale déposées au greffe de la cour le 24 octobre 2006 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, où la S. A. Société Générale demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. Roger X... à lui payer une somme de 1. 500, 00 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu l' ordonnance de clôture prononcée le 2 novembre 2007 ;

Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.

SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que la recevabilité de l' appel n' est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;

SUR L' EXTINCTION DE LA CRÉANCE PRINCIPALE :

Attendu que M. Roger X... ne conteste pas la validité de son engagement de caution solidaire, en date du 12 janvier 2001 à hauteur de la somme maximale de 130. 000, 00 F (19. 818, 37 €) de la S. A. R. L. R' Math Commercialisation, dont il était le gérant, au profit de la S. A. Société Générale, au titre, notamment, du compte courant débiteur de cette société (no00230 00020073270) ;

Que toutefois il invoque l' extinction de cette créance, alléguant que la déclaration de celle- ci au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal par la S. A. Société Générale, faite le 10 février 2003, est irrégulière, notamment parce que le signataire de cet acte n' est pas identifiable par sa signature, ce qui ne permet donc pas de vérifier qu' il disposait, par délégation du représentant légal de la personne morale, du pouvoir de faire cette déclaration au nom de la personne morale ;

Qu' il invoque les dispositions des articles 2036 du Code civil et L. 621- 43 et L. 621- 46, anciens, du Code de commerce et relève aussi, notamment, que l' acte de délégation de pouvoirs du 11 avril 2002 n' indique pas que M. Alain A..., directeur déléguant à M. B... ses pouvoirs, avait lui- même reçu la faculté de subdéléguer ceux- ci de la part de M. C..., directeur lui ayant délégué ses propres pouvoirs dans un acte précédent du 16 septembre 1996 ;

Attendu qu' en application de l' article 2036, ancien, du Code civil, M. Roger X..., caution, est fondé à opposer à la Société Générale la nullité de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. R Math Commercialisation et par conséquent à invoquer l' extinction de sa propre dette ;

Attendu que la banque soutient que sa déclaration de créance est régulière et valable, ayant été faite par un préposé tenant son pouvoir d' accomplir cet acte par délégation dans un acte notarié du 11 avril 2002 ; qu' elle verse aux débats les documents suivants :

- la copie de la déclaration de créance effectuée par Monsieur B..., contrôleur des risques, pour la somme de 42. 786, 92 €, en date du 10 février 2003, au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. R Math Commercialisation, entre les mains de Me Jehan Pierre d' D..., mandataire liquidateur,

- la photocopie de l' accusé de réception de cet envoi recommandé au liquidateur, reçu par lui le 13 février 2003,

- la photocopie, jointe à cette lettre, des pouvoirs délégués à M. Jean- Jacques B..., directeur- adjoint de l' agence d' Avignon de la Société Générale, aux fins de déclarer toutes créances en cas de liquidation judiciaire, par M. Alain A..., directeur du Groupe d' Avignon de la Société Générale, en date du 11 avril 2002, annexés à la minute d' un acte notarié du 17 avril 2002,

- l' indication dans cette délégation de pouvoirs que M. Alain A... agissait en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés le 16 septembre 1996 par M. Daniel C..., directeur du développement des ressources humaines du réseau France de la Société Générale ;

Mais attendu qu' il ne résulte pas de ces documents, ni d' aucun autre de ceux qui sont versés aux débats que :

- M. Alain A..., directeur du groupe d' Avignon de la S. A. Société Générale, avait reçu de la part de M. C..., directeur des ressources humaines, dans l' acte de délégation du 16 septembre 1996, non produit aux débats, la faculté de subdéléguer un de ses préposés aux fins de déclarer une créance de la personne morale au passif de la liquidation judiciaire d' un de ses débiteurs,

- M. C..., lui- même directeur salarié de la banque, dont la qualité de mandataire social n' est pas établie ni même alléguée, avait reçu, le 16 septembre 1996, délégation de ce pouvoir de la part d' un organe habilité par la loi à représenter la personne morale, pour agir dans les procédures de déclaration de créance au passif d' une liquidation judiciaire, ni qu' il avait lui- même reçu la faculté de subdéléguer ce pouvoir, le cas échéant ;

Qu' il s' ensuit que la preuve n' est pas rapportée que la créance de la S. A. Société Générale, personne morale, a été régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. R Math Commercialisation par un représentant légal de celle- ci ou par un de ses préposés disposant d' une délégation de pouvoirs valable pour ce faire ; que la déclaration de créance doit donc être considérée comme nulle ;

Que dès lors la créance, non vérifiée par le liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. R Math Commercialisation, et irrégulièrement déclarée dans le délai légal, alors qu' il n' est pas invoqué d' autre déclaration ni de relevé du délai de forclusion encouru par la S. A. Société Générale, est éteinte, conformément aux dispositions alléguées par l' appelant, de l' article L. 621- 46 ancien du Code de commerce ;

Qu' il convient donc d' infirmer le jugement entrepris et de débouter la S. A. Société Générale de sa demande dirigée contre la caution d' une dette éteinte ;

Attendu qu' en conséquence du rejet de la demande en paiement de la banque, il convient, comme sollicité par M. X..., d' ordonner la mainlevée de l' hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles sis à Avignon,... et..., section DN no870, autorisée par l' ordonnance du 7 janvier 2004 du juge de l' exécution du tribunal de grande instance d' Avignon, aux frais de la Société Générale, bénéficiaire de celle- ci ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

Attendu que M. X..., à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de la Société Générale à lui payer une somme de 30. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en qualité de caution solidaire de la S. A. R. L. R' Math Commercialisation, du fait de l' absence de vérification de la régularité de chèques encaissés sur son compte courant, émanant d' un falsificateur, M. Z... ;

Qu' il fonde aussi cette demande de dommages et intérêts sur un soutien, qu' il juge aujourd' hui abusif, de la banque à la société R' Math, en ne mettant pas un terme à l' ouverture de crédit consentie à celle- ci, nonobstant sa situation économique ;

Mais attendu que toutes les demandes de la banque à l' égard de M. X..., au titre de son engagement de caution solidaire de la société dont il était le gérant, ont été rejetées à titre principal ; que dès lors celui- ci ne subit aucun préjudice personnel du fait des fautes qu' il invoque et ne peut donc solliciter aucune réparation non plus, hormis les frais de procédure exposés appréciés par ailleurs ;

Qu' il convient donc de confirmer le jugement déféré, par substitution de motifs, de ce seul chef ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu' il y a lieu d' allouer à M. Roger X... la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile que devra lui payer la S. A. Société Générale, condamnée aux entiers dépens de première instance et d' appel ;

Attendu qu' il n' est pas inéquitable en l' espèce de laisser à la charge de la S. A. Société Générale les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens de première instance et d' appel, réformant de ce chef également le jugement déféré ;

* * * * * * * * * *

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1146, 1147, 1315 et 2036, ancien, du Code civil,
Vu les articles L. 621- 43 et L. 621- 46, anciens, du Code de commerce,

Reçoit l' appel en la forme,

Infirme le jugement du tribunal de commerce d' Avignon prononcé le 2 décembre 2005, sauf en ce qu' il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. Roger X... ;

Et statuant à nouveau :

- Constate l' extinction de la créance de la S. A. Société Générale irrégulièrement déclarée le 10 février 2003 au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. R' Math Commercialisation, et non réitérée dans le délai légal de déclaration ensuite,

- Déboute en conséquence la S. A. Société Générale de ses demandes de condamnation de M. Roger X..., caution solidaire de cette société, à payer la somme principale de 19. 818, 37 €, outre intérêts de retard, au titre du solde débiteur du compte courant de la S. A. R. L. R' Math Commercialisation,

- Ordonne en conséquence la mainlevée de l' hypothèque judiciaire provisoire sur le les immeubles sis à Avignon, ... et..., section DN no870, prise par la S. A. Société Générale, autorisée par ordonnance en date du 7 janvier 2004, par le juge de l' exécution du tribunal de grande instance d' Avignon,

- Déboute M. Roger X... de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, injustifiée ;

Condamne la S. A. Société Générale aux dépens de première instance et d' appel et à payer à M. Roger X... la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Autorise la S. C. P. POMIES- RICHAUD- VAJOU, titulaire d' un office d' avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 17 janvier 2008.

Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00047
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-17;06.00047 ?
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