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09/01/2008 | FRANCE | N°07/01700

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 09 janvier 2008, 07/01700


ARRÊT No25

R. G : 07 / 01700
YRD / CA

Conseil de Prud'hommes d'ALES

09 mars 2007
Section : Industrie

SA LA MANUFACTURE FRANCAISE DE PIANOS

C /

X...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008



APPELANTE :

SA LA MANUFACTURE FRANCAISE DE PIANOS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ZI de Croupillac
Avenue Jean Philippe RAMEAU
30100 ALES

représentée par la SCP HERAL PELTIER CHAPELAIN VAYRAC, avocats au barreau de PARIS pla

idant par Maître HERAL, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE :

Mademoiselle Carmen X...

née le 15 Novembre 1953 à LA GRAND COMBE

...

30100 ALES
...

ARRÊT No25

R. G : 07 / 01700
YRD / CA

Conseil de Prud'hommes d'ALES

09 mars 2007
Section : Industrie

SA LA MANUFACTURE FRANCAISE DE PIANOS

C /

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008

APPELANTE :

SA LA MANUFACTURE FRANCAISE DE PIANOS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ZI de Croupillac
Avenue Jean Philippe RAMEAU
30100 ALES

représentée par la SCP HERAL PELTIER CHAPELAIN VAYRAC, avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître HERAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mademoiselle Carmen X...

née le 15 Novembre 1953 à LA GRAND COMBE

...

30100 ALES

comparante en personne et assistée de Maître Pascal ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller et Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du nouveau code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors du délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

à l'audience publique du 10 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2007 prorogée au 09 Janvier 2008,

ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 09 Janvier 2008,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame X... a été engagée du 13 mai 1974 au 15 décembre 1985 comme régleuse par la société Rameau, elle était embauchée ensuite à compter du 1er avril 1986 en qualité de régleuse-fileuse par la société Manufacture Française de Pianos sans que son ancienneté soit reprise. Elle faisait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle du 16 janvier au 7 mai 2006. Elle était licenciée pour motif économique par courrier du 12 avril 2006 ainsi libellé :
" L'exercice comptable clos le 31 août 2005 présente une lourde perte de 2 637 775 euros qui s'ajoute à celles des précédents exercices pareillement déficitaires. Le niveau d'activité a été inférieur au budget qui aurait permis d'atteindre l'équilibre. Cette insuffisance de réalisation s'explique par la baisse constante de nos ventes en France et sur certains marchés export. Le premier semestre de l'exercice en cours confirme la baisse des ventes qui se traduit également par un surstock important. Cette situation nous contraint, dans le souci de sauvegarde de l'entreprise, à réduire notre volume de production ce qui se traduit par la nécessaire suppression d'un poste de régleuse sur pianos droits. "

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre elle saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 9 mars 2007, a :

-dit le licenciement de Madame Carmen X... sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la SAS Manufacture Française de Pianos à payer à Madame X... la somme de 26. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

-condamné la SAS Manufacture Française de Pianos à payer la somme de 1. 200, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens,

-débouté la SAS Manufacture Française de Pianos de ses demandes, fins et prétentions.

Par acte du 12 avril 2007 la SAS Manufacture Française de Pianos a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de :

-infirmer la décision déférée,

-dire le licenciement de Madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse,

-débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes,

-la condamner au paiement de la somme de 50, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que :

-la lettre de licenciement a été adressée 9 jours après l'entretien préalable de sorte que la procédure est régulière,

-l'application des critères retenus a conduit au licenciement de Madame X... ce qui constitue l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail d'une salariée dont le contrat de travail est suspendu en raison d'une maladie professionnelle,

-les difficultés économiques sont avérées, le site d'Alès a été fermé,

-aucun poste n'était disponible à l'intérieur de la société, bien que ne faisant pas partie d'un groupe, les entreprises partenaires ont été contactées aux fins de reclassement sans succès,

-l'ordre des critères définis pour procéder aux licenciements a été respecté.

Madame X... sollicite de la cour de :

-dire son licenciement nul et de nul effet,

-à titre subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-plus subsidiairement, dire et juger que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue une illégalité qui lui cause nécessairement préjudice,

-sur appel incident, condamner la SAS Manufacture Française de Pianos au paiement de la somme de 40. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamner la SAS Manufacture Française de Pianos au paiement de la somme de 1. 200, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait observer que :

-l'article L122-32-2 impose à l'employeur qui envisage un licenciement en période de suspension de justifier de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat et l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas à elle seule cette impossibilité pas plus que l'application des critères satisfait à ces exigences,

-la SAS Manufacture Française de Pianos s'intègre dans un groupe d'entreprises au niveau duquel doivent s'apprécier les difficultés évoquées, aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été effectuée,

-il appartient à l'employeur de justifier des éléments objectifs sur lesquels il s'est fondé pour arrêter ses choix, qu'en l'espèce une autre salariée ne présentait qu'un an et demi d'ancienneté.

MOTIFS

Aux termes de l'article L 122-32-2 du code du travail " Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle ".

Il n'est pas contestable que le licenciement est intervenu alors que Madame X... se trouvait en arrêt de travail en raison d'une maladie professionnelle.
L'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident. De même, la simple application de l'ordre des critères conduisant à privilégier le choix de la salariée dont le contrat de travail est suspendu ne satisfait pas davantage à cette exigence. Au demeurant ce n'est pas le motif énoncé dans la lettre de licenciement. En outre, c'est parce que la SAS Manufacture Française de Pianos a décidé de supprimer le poste de Madame X... qu'elle a mis fin à son contrat sans justifier d'un autre motif rendant son maintien impossible. Il en résulte que le licenciement est nul. Le jugement déféré sera réformé à ce titre. Faute de réintégration envisageable, il convient d'allouer à l'intimée la somme de 30. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'allouer à Madame X... la somme de 1. 000, 00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :

-dit le licenciement de Mlle Carmen X... sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la SAS Manufacture Française de Pianos à payer à Mlle X... la somme de 26. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Madame Carmen X... nul et de nul effet,

Condamne la SAS Manufacture Française de Pianos à payer à Madame X... la somme de 30. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Manufacture Française de Pianos à payer à Madame X... la somme de 1. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la SAS Manufacture Française de Pianos aux éventuels dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/01700
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alès


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-09;07.01700 ?
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