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09/01/2008 | FRANCE | N°07/00097

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 09 janvier 2008, 07/00097


R. G : 07 / 00097

Conseil de prud'hommes de Nîmes du
19 décembre 2006
Section : Activités diverses

SA POLYCLINIQUE DU GRAND SUD

C /

X...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008



APPELANTE :

SA POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
prise en la personne de son Président en exercice
350, avenue St André de Codols
BP 55
30932 NIMES CEDEX 9

représentée par la SELARL FIDAL, avocats au barreau de NIMES plaidant par Maître CARAMEL, avocat au barreau de NIMES

I

NTIMÉE :

Madame Ximena Del Carmen X...

née le 16 juillet 1959 à LA SERENA (CHILI)

...


...

30900 NIMES

comparante en personne et assistée de...

R. G : 07 / 00097

Conseil de prud'hommes de Nîmes du
19 décembre 2006
Section : Activités diverses

SA POLYCLINIQUE DU GRAND SUD

C /

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008

APPELANTE :

SA POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
prise en la personne de son Président en exercice
350, avenue St André de Codols
BP 55
30932 NIMES CEDEX 9

représentée par la SELARL FIDAL, avocats au barreau de NIMES plaidant par Maître CARAMEL, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame Ximena Del Carmen X...

née le 16 juillet 1959 à LA SERENA (CHILI)

...

...

30900 NIMES

comparante en personne et assistée de Maître Bertrand REDAUD, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 1210 du 14 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du nouveau code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

à l'audience publique du 18 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2007 prorogée au 09 Janvier 2008,

ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 09 Janvier 2008,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Xiména Del Carmen X... a été engagée à compter du 21 février 2000 en qualité d'agent de service hospitalier par la S. A. Polyclinique du Grand Sud. Elle était licenciée par courrier du 27 décembre 2005 aux motifs suivants : " Le Docteur C... qui rendait visite à l'une de ses patientes, Madame D..., hospitalisée en chirurgie A, a été importuné par le vacarme produit par votre intervention dans la chambre (déplacement bruyant de mobilier). Vous avez ensuite provoqué la chute du téléphone de la patiente sur les pieds du médecin qui vous a alors demandé poliment de quitter la chambre afin qu'il puisse poursuivre son entretien médical dans le calme avec la patiente. Immédiatement après cet entretien, le Docteur C... vous a rappelé à juste titre de respecter le repos de nos patients ainsi que la confidentialité des consultations médicales. Pour toute réponse vous avez rétorqué que seul votre planning comptait. Nous considérons pour notre part, tout comme le Docteur C..., que l'ensemble du personnel de notre établissement se doit respecter la confidentialité des entretiens médicaux et de participer à la quiétude indispensable à nos patients fragilisés physiquement. Bien plus il s'avère que vous avez tenu auprès de la patiente, Madame D... des propos inacceptables concernant le Docteur C... en remettant en cause ses compétences et en n'hésitant pas à conseiller à Madame D... de consulter un autre de ses confrères. "

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 19 décembre 2006, a :

- dit que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la Polyclinique du Grand Sud à payer la somme de 16. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- débouté pour le surplus.

Par acte du 30 janvier 2007 la S. A. Polyclinique du Grand Sud a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

- débouter Madame X... de toutes ses demandes,

- condamner Madame X... au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame X..., reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement sauf à porter à la somme de 30. 000, 00 euros le montant de son indemnisation et la condamnation de la S. A. Polyclinique du Grand Sud au paiement de la somme de 600, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

La réalité des reproches adressés à Madame X... dans sa lettre de licenciement est établie par les termes du courrier adressé par le Docteur C... le 7 novembre 2005 à la surveillante générale de la S. A. Polyclinique du Grand Sud, par l'attestation que celui-ci a rédigé confirmant ses propos et par l'attestation de Madame D... qui confirme également la relation des faits donnée par ce praticien. Madame D... s'était auparavant confiée à Madame E..., surveillante générale, qui en témoigne également. Madame X..., après avoir nié l'ensemble des propos qui lui sont prêtés, ainsi que son attitude, se retranche derrière ses difficultés à s'exprimer en français alors qu'elle réside en France depuis 1983 où ses trois enfants sont nés et qu'elle a adressé à son employeur différents courriers démontrant qu'elle maîtrise la langue française. S'il n'est pas contestable qu'elle s'exprime avec un certain accent dû à ses origines, ses collègues de travail rapportent qu'il n'existait aucune difficulté de communication entre elles.
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.

L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Madame X... fondé sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse,

Déboute Madame X... de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Madame X... aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/00097
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-09;07.00097 ?
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