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09/01/2008 | FRANCE | N°06/01916

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 09 janvier 2008, 06/01916


ARRÊT No15

R. G : 06 / 01916
BO / LR

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
11 avril 2006
Section : Encadrement


X...


C /
BANQUE CHAIX

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008



APPELANT :

Monsieur Daniel X...


...

06460 ESCRAGNOLLES

représenté par Maître Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

BANQUE CHAIX
43 Cours Jean Jaurès
Bp 353
84027 AVIGNON CEDEX 1

représentée par Maître BOUT, av

ocat au barreau D'AVIGNON



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, et Madame Françoise GAUDIN,
Conseiller, ont entendu les plaidoiries en applic...

ARRÊT No15

R. G : 06 / 01916
BO / LR

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
11 avril 2006
Section : Encadrement

X...

C /
BANQUE CHAIX

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008

APPELANT :

Monsieur Daniel X...

...

06460 ESCRAGNOLLES

représenté par Maître Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

BANQUE CHAIX
43 Cours Jean Jaurès
Bp 353
84027 AVIGNON CEDEX 1

représentée par Maître BOUT, avocat au barreau D'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, et Madame Françoise GAUDIN,
Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile sans opposition des parties.
Elle en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

à l'audience publique du 07 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2008,

ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 09 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Daniel X... qui travaillait au sein de la Société Crédit Commercial de France depuis l'année 1968, était embauché, le 14 Novembre 1994, par la Société Banque CHAIX, en qualité de Directeur des 4 agences bancaires implantées à Marseille, moyennant une rémunération annuelle brute de 335. 000 francs, avec prime d'intéressement et prime d'exploitation.

En avril 2001, il était affecté à Avignon au service de la Direction de la surveillance des Crédits.

Monsieur X... bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 28 juin 2003, objet de prolongations jusqu'au 3 octobre 2003.

Le 7 juillet 2003, l'employeur informait Monsieur X... de la possibilité de bénéficier d'une retraite à taux plein lorsqu'il aurait atteint l'âge de 60 ans, le 31 octobre 2003.

Par courrier du 16 juillet 2003 Monsieur X... sollicitait des précisions quant aux modalités d'une mise à la retraite éventuelle et regrettait que des doléances émises en avril 2003 sur des pressions incessantes et sur une demande de rétablissement de ses responsabilités n'aient pas reçu de réponse.

Par lettre du 12 août 2003, l'employeur notifiait à Monsieur X... sa mise à la retraite à compter du 15 novembre 2003, reporté par la suite au 1er décembre suivant.

Le 6 octobre 2003, Monsieur X... sollicitait le paiement d'une indemnité de fin de carrière égale à au moins 6 mois de salaires allouée généralement aux salariés du Groupe C. C. F.

Cette demande était refusée le 9 octobre 2003.

Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes d'Avignon le 18 octobre 2004 d'une demande tendant à obtenir paiement d'un rappel de primes et d'avantages en nature ainsi qu'une indemnité de mise à la retraite et des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'attitude de déstabilisation de l'employeur.

Par jugement en date du 11 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes considérait que la mise à la retraite de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la Société Banque CHAIX à lui payer les sommes de :

* 24. 000 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 400 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... interjetait régulièrement appel de ce jugement le 17 mai 2006.

Il soutient essentiellement que :

-depuis l'année 2000, il subit des pressions incessantes et un harcèlement verbal de la part de Monsieur Z..., directeur d'exploitation ;
-il a été écarté de la Direction de la Surveillance des Crédits en février 2003 à la suite d'un incident de clientèle qui lui a été attribué à tort ;
-il s'en est plaint et a demandé le rétablissement de ses responsabilités dans un courrier du 28 mars 2003, auquel l'employeur n'a pas répondu ;
-le 20 mai 2003, il a confirmé au service du personnel qu'il n'avait pas l'intention de faire valoir ses droits à la retraite lors de ses 60 ans ;
-le premier juge a justement rappelé que l'article L 122-14-13 du Code du Travail issu de la loi Fillon du 21 Août 2003 pose comme principe que la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite d'office ne peut plus se faire au soixantième anniversaire mais au soixante cinquième anniversaire du salarié ;
-aucune convention ou accord collectif étendu n'a été conclu avant le 1er Janvier 2008 fixant des contreparties en terme d'emploi ou de formation professionnelle ;
-il n'a pas bénéficié de tout avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi ;
-les conditions de mise à la retraite n'étaient pas réunies à la date d'expiration du contrat de travail soit au 1er décembre 2003 ;
-la mise à la retraite imposée par l'employeur s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-il a une ancienneté de 35 ans et non de 9 ans puisque la banque Chaix est une filiale de la Société CCF et que les points figurant sur le bulletin de paie de décembre 1994 tiennent compte de cette ancienneté qui constitue la base de calcul des indemnités de rupture.

Il conclut à la réformation du jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rejet des demandes en paiement de diverses sommes. Il demande la délivrance sous astreinte d'une lettre de licenciement.

Il réclame les sommes de :

*32. 223 Euros de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de l'indemnité de mise à la retraite déjà versée ;
*164. 700 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*13. 720, 32 Euros de rappel d'avantage en nature ;
*12. 000 Euros de rappel de prime annuelle ;
*73. 200 Euros de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des faits de harcèlement ;
*1. 200 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société BANQUE CHAIX fait valoir que :

-dans le courant de l'été 2003, elle a été informée de l'existence d'anomalies graves concernant le comportement de Monsieur X... pendant son temps de travail ayant donné lieu à une enquête pénale pour une affaire de chantage et d'extorsion de fonds ;
-pour éviter un licenciement pour faute grave, Monsieur X... a préféré accepter verbalement une mise à la retraite à l'âge de 60 ans ;
-au 12 août 2003, elle pouvait appliquer les dispositions de l'ancien article L 122-14-13 du Code du Travail et mettre à la retraite Monsieur X... puisqu'il bénéficiait d'une retraite à taux plein et qu'il était plus avantageux pour lui d'être mis à la retraite que de quitter volontairement l'entreprise ;
-la loi du 21 août 2003 n'était pas applicable au moment de l'envoi du courrier du 12 août 2003 ;
-Monsieur X... a perçu une indemnité de départ équivalente à
l'indemnité de licenciement conforme aux dispositions de l'article L 122-9 du code du travail et ne peut pas revendiquer une indemnité supplémentaire car la convention collective applicable fait état de l'ancienneté acquise dans l'entreprise et non pas dans la profession ;
-en ce qui concerne l'ancienneté, la reprise de points dans le bulletin de paie d'août 1994 ne signifie pas la reprise d'une ancienneté mais résulte de l'application de l'article 52-II 1o de la Convention Collective ;
-le livret d'accueil de la société CCF ne lui est pas opposable car elle a une identité juridique différente et a pour seule obligation d'appliquer la convention collective ;
-elle dénie l'attitude déstabilisante et les faits de harcèlement moral qui lui sont imputés et précise qu'à partir d'octobre 2000, les entretiens d'évaluation de l'intéressé révélaient des insuffisances professionnelles en termes d'animation, de motivation des équipes et de résultats, ce qui a suscité de nombreuses observations et instructions légitimes ;
-Monsieur X... a accepté le nouveau poste à Avignon et s'en est même réjoui dans une lettre du 24 avril 2001 ;
-le contrat de travail ne prévoyait pas de prime fixe et le rappel sollicité n'est pas dû dans la mesure où le salarié n'a pas réalisé les objectifs escomptés ;
-l'équivalent de la valeur locative du logement de fonction évalué annuellement a bien été versé à Monsieur X....

Elle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a considéré que la mise à la retraite de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rejet des prétentions adverses Elle sollicite une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Sur la mise à la retraite

Monsieur X... soutient que l'employeur a violé les dispositions de l'article L 122-14-13 du Code du Travail, issu de la loi Fillon du 21 août 2003, en lui notifiant une rupture du contrat de travail pour mise à la retraite alors qu'il ne remplissait pas les conditions requises par le texte lors de l'expiration du contrat de travail.

Pour condamner la Société Banque CHAIX à payer à Monsieur X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil de Prud'hommes a considéré que les conditions de mise à la retraite prévues par l'article L. 122-14-13, tel que résultant de la loi du 21 août 2003, n'étaient pas remplies et que l'employeur aurait pu rapporter sa décision pour se conformer aux nouvelles dispositions légales.

En faisant application des textes susvisés à la rupture notifiée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, le premier juge a fait produire à ce texte un effet rétroactif qu'il n'a pas.

La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture.

Ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date qui déterminent les droits du salarié et non pas celles intervenues au cours de la période de préavis qui augmenteraient ou modifieraient la quotité de ces droits.

Les dispositions légales en vigueur lors de la notification de la mise à la retraite
soit le 12 août 2003, étaient celles de l'ancien article L 122-14-13 du Code du Travail ainsi rédigées : « La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ou si elles existent les conditions d'âge prévues par la convention et l'accord collectif ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »

A la date d'expiration du contrat de travail soit le 1er décembre 2003, Monsieur X... satisfaisait les conditions d'âge et bénéficiait du taux plein puisqu'il justifiait de plus de 160 trimestres.

En conséquence, la mise à la retraite de Monsieur X... remplissait les conditions requises par le texte applicable.

Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée et le jugement réformé, de ce chef.

Monsieur X... ne peut pas prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement étant précisé qu'il a perçu une indemnité de mise à la retraite calculée conformément à l'article 31 de la Convention Collective Nationale de la Banque, sur la base d'une ancienneté de 30 ans et plus (2 mensualités et demi).

Sur le harcèlement moral

Monsieur X... invoque des faits de harcèlement moral pour solliciter des dommages et intérêts.

Les vexations, pressions et la modification unilatérale du contrat de travail dont il se prévaut ne sauraient résulter des seuls courriers expédiés à son employeur.

Les pièces versées aux débats démontrent qu'il a fait l'objet d'observations et d'instructions en raison d'insuffisances en matière d'animation des équipes et de résultats escomptés.

Il n'établit pas que l'employeur ait eu une attitude répétitive constitutive de violences morales et psychologiques ayant engendré une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est donc infondée et doit être rejetée.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le rappel d'avantage en nature

Le contrat de travail prévoit la mise à disposition d'un logement de fonction à Marseille dont la valeur locative devait faire l'objet d'une évaluation annuelle.

En novembre 1996, cet avantage en nature a été évalué à 2. 800 francs par mois, puis porté à 2. 900 francs en 2000 et à 3. 750 francs (571, 68 Euros) en 2001.

Lorsque Monsieur X... travaillait à Marseille, la Société Banque CHAIX s'acquittait directement du montant de la valeur locative fixée annuellement auprès du propriétaire de l'appartement.

Dans la mesure où lors de son affectation à Avignon, Monsieur X... a procédé à la location de l'appartement où il résidait, la Société Banque CHAIX lui a versé mensuellement la somme de 571, 68 Euros, tel que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats, et ce, jusqu'en novembre 2003.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Monsieur X... a été rempli de ses droits au titre de l'avantage en nature prévu contractuellement à compter de son affectation à Avignon et a rejeté la demande en paiement faite de ce chef.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le rappel de primes

Il ressort des pièces produites que la Société Banque CHAIX versait à Monsieur X... une prime en fonction des objectifs obtenus.

Cette prime qui n'a pas les caractères de fixité de généralité et de constance ne saurait être assimilée à un avantage acquis.
Le rappel de primes revendiqué par l'appelant n'est donc pas justifié et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

La procédure d'appel n'apparaît pas manifestement abusive comme il est prétendu en sorte que la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée.

Il paraît équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel.

Monsieur X... succombant dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des dommages et intérêts pour préjudice moral, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de primes et du rappel d'avantage en nature ;

Le réforme pour le surplus

Et statuant à nouveau,

Dit que la mise à la retraite de Monsieur X... est régulière ;

Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette la demande de remise d'une lettre de licenciement ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... ;

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/01916
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-09;06.01916 ?
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