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09/01/2008 | FRANCE | N°06/01320

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 09 janvier 2008, 06/01320


ARRÊT N° 20

RG : 06 / 01320



CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES
24 juin 2004
Section : Commerce


X...


C /

Y...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008

APPELANTE :

Madame Nadège X...

née le 5 Février 1983 à ANNEMASSE

...

30240 LE GRAU DU ROI

représentée par Maître Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur Xavier Y...

exerçant sous l'enseigne ...


...

30240 LE GRAU DU

ROI

représenté par Maître Mathieu OBER, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 6573 du 12 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnel...

ARRÊT N° 20

RG : 06 / 01320

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES
24 juin 2004
Section : Commerce

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2008

APPELANTE :

Madame Nadège X...

née le 5 Février 1983 à ANNEMASSE

...

30240 LE GRAU DU ROI

représentée par Maître Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur Xavier Y...

exerçant sous l'enseigne ...

...

30240 LE GRAU DU ROI

représenté par Maître Mathieu OBER, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 6573 du 12 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du nouveau code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

à l'audience publique du 18 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2007 prorogée au 09 Janvier 2008,

ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 09 Janvier 2008,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mademoiselle X... a été engagée par Monsieur Y... exploitant un snack-bar dans le cadre de deux contrats saisonniers en 2001 et 2002, le premier du 6 avril au 16 septembre 2001, le second du 15 juin au 15 septembre 2002. Le 2 juillet 2002 une discussion opposait les parties et Mademoiselle X... cessait de travailler.

Estimant qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement abusif, Mademoiselle X... saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes, d'abord par voie de référé puis au fond, afin d'entendre requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des indemnités de rupture et diverses sommes ; elle était déboutée de l'ensemble de ses demandes tant par ordonnance du 11 décembre 2002, confirmée en appel le 27 mai 2003, que par jugement du 24 juin 2004 dont elle a relevé appel le 2 juillet 2004.

L'affaire a été radiée en raison du défaut de diligence des parties le 16 mars 2006.

Par conclusions développées à l'audience, elle demande à présent à la Cour de :

- infirmer la décision déférée,

Sur le premier contrat de 2001 :

- ordonner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 3 230,00 euros à titre d'indemnité de requalification

- constater que la rupture s'analyse en un licenciement abusif

- condamner Monsieur Y... à lui payer les sommes suivantes :

. 19 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

. 3 230,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

. 32,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

. 16 150,31 euros à titre de rappel de salaire

. 1 319,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

. 19 380,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- ordonner la délivrance par l'employeur sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard des bulletins de paie de mars à septembre, d'une attestation destinée aux ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés,

Sur le contrat de 2002 :

- ordonner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 3 230,00 euros à titre d'indemnité de requalification

- constater que la rupture s'analyse en un licenciement abusif

- condamner Monsieur Y... à lui payer les sommes suivantes :

. 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

. 3 230,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

. 32,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

. 5 948,67 euros à titre de rappel de salaire

. 594,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

. 19 380,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- ordonner la délivrance par l'employeur sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard les bulletins de paie de mars à septembre, d'une attestation destinée aux ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés,

Elle soutient que :

- elle a commencé à travailler dès le 17 mars 2001 et dès le mois de mars 2002,

- elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires,

- elle a été contrainte de quitter son emploi le 2 juillet car son employeur l'a menacée et a levé la main sur elle.

Monsieur Y..., reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mademoiselle X... au paiement de la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

A l'appui de ses réclamations concernant les horaires pratiqués et les dates d'effet du contrat, Mademoiselle X... verse aux débats :

- un relevé manuscrit des heures prétendûment effectuées mais qui mentionne des heures travaillées le lundi, jour de fermeture de l'établissement et des journées travaillées alors qu'elle faisait des essais chez d'autres restaurateurs, ce qui ôte toute crédibilité à ce document,

- des attestations de proches de la salariée contredites par des attestations établies par d'autres anciens salariés de Monsieur Y... ou des attestations ne comportant aucun renseignement précis ou pertinent.

C'est à bon droit que ces demandes ont été rejetées.

Pour ce qui concerne les faits du 2 juillet 2002 ayant provoqué la rupture du contrat, Mademoiselle X... produit un simple récépissé de dépôt de plainte pour violences verbales et menaces, plainte non suivie d'effet, alors que l'employeur verse des attestations desquelles il résulte qu'une autre employée, Mademoiselle A..., faisait l'objet de remarques désobligeantes de la part de l'appelante au point qu'elle avait dû se rendre, ce jour-là, chez un médecin qui avait demandé des explications à l'employeur sur l'origine de l'état de santé de cette salariée. Après s'être entretenu avec ce médecin, Monsieur Y... a légitimement réprimandé les salariés, Mademoiselle X... et Monsieur B..., leur demandant de cesser leurs agissements envers Mademoiselle A... . Ces derniers ont alors subitement quitté leur lieu de travail.

Par courrier du 3 juillet, Mademoiselle X... prenait acte de la rupture du contrat faisant état d'une série de griefs, dont aucun n'est établi, imputant cette rupture à l'employeur. Or, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Faute pour Mademoiselle X... d'établir la réalité de ses accusations, la rupture s'analyse en un licenciement. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne l'appelante aux éventuels dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/01320
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-09;06.01320 ?
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