ARRÊT No5
R.G : 05/04797
BO/LR
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PRIVAS
07 novembre 2005
SAS BERGER BRICOLAGE
C/
URSSAF ARDECHE (07)
MR LE DIRECTEUR DRASS RHONE-ALPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2008
APPELANTE :
BERGER BRICOLAGE SAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Les Plantas
07430 DAVEZIEUX
représentée par la SCP STE FIDAL, plaidant par Maître LACHASSAGNE avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
URSSAF ARDECHE (07)
La Chaumette
BP 511
07005 PRIVAS CEDEX
représentée par la SCP BROQUERE DANTHEZ DE CLERCQ COMTE,
plaidant par Maître DANTHEZ, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Le Directeur DRASS RHONE-ALPES
107 Rue Servient
69418 LYON CEDEX 03
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, et Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l'audience publique du 07 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2008,
ARRET :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 09 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société BERGER BRICOLAGE faisait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF de l'Ardèche en juillet 2004.
Le 20 juillet 2004, l'inspecteur de l'URSSAF envoyait à la Société BERGER BRICOLAGE une lettre d'observations dans laquelle il était envisagé des redressements pour les années 2001 à 2003 en raison d':
*une erreur dans le calcul de la réduction « bas salaire » soit un crédit de cotisations de 9.532 Euros ;
*une réintégration dans l'assiette des cotisations du montant des primes d'intéressement soit 20.999 Euros ;
*une réintégration des pourboires versés aux salariés d'autres entreprises pour 713 Euros.
Le 10 Août 2004, la Société BERGER BRICOLAGE contestait le redressement portant sur les primes d'intéressement.
Le 7 septembre 2004, l'URSSAF de l'Ardèche maintenait les redressements préalablement notifiés à hauteur de la somme globale de 12.180 Euros outre 2.140 Euros de majorations de retard.
La Société BERGER BRICOLAGE saisissait la Commission de Recours Amiable pour contester le redressement sur les sommes versées au titre des primes d'intéressement.
La Commission rejetait ce recours tout en précisant que la Société pourrait formuler une demande de remise des majorations de retard qui serait examinée avec bienveillance.
La Société BERGER BRICOLAGE saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ardèche, le 3 mai 2005, pour voir annuler le redressement concernant la réintégration des primes d'intéressement.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ardèche rejetait le recours de la Société BERGER BRICOLAGE dans un jugement du 7 novembre 2005.
Elle interjetait régulièrement appel du jugement le 8 décembre 2005.
Elle soutient essentiellement que :
- elle a conclu un accord d'intéressement en 1998 ;
- la clause résolutoire insérée dans cet accord (article 17) a été mise en cause par la Direction du Travail le 2 juin 1998 ;
- le 19 novembre 1998, elle a informé la Direction du Travail qu'elle modifiait l'article 17 en ajoutant un paragraphe reprenant les dispositions de l'article R 441-1 du Code du Travail qui fixe les conditions de dénonciation ou de modification des accords d'intéressement ;
- elle a conclu un nouvel accord le 29 mars 2001 reprenant cette même clause ;
- la contestation de la clause résolutoire n'est pas fondée puisque ni l'Urssaf ni l'Inspection du Travail n'ont fourni la moindre argumentation juridique pour solliciter son retrait alors que l'article L 441-2 impose une motivation de la décision ;
- la position du contrôleur du travail selon laquelle la décision de résolution ne peut être prise que d'un commun accord et ne peut pas remettre en cause d'éventuels droits déjà acquis, est contraire au principe d'une clause résolutoire dont le Ministère du Travail a admis le principe sous respect des règles relatives à la dénonciation (cf. Circulaire ministérielle du 22 novembre 2001 abrogée par celle du 14 septembre 2005 et note de la Direction Générale des Impôts du 27 juillet 1982) ;
- la notion de droits acquis n'est pas appropriée en matière de prime d'intéressement qui n'est pas assimilable à un salaire et est par nature aléatoire ;
- les droits du personnel étaient garantis puisque cette clause ne pouvait s'appliquer que s'ils étaient d'accord sur la dénonciation.
Elle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a validé la mise en demeure adressée par l'URSSAF de l'Ardèche et demande l'annulation du redressement.
L'URSSAF de l'Ardèche expose que :
- l'accord d'intéressement conclu par la Société BERGER BRICOLAGE avec ses salariés en 1998 a fait l'objet d'un contrôle préalable par la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) et par l' URSSAF, le 2 juin 1998, qui ont considéré que la clause résolutoire insérée à l'article 17 était irrégulière et devait être supprimée au regard de la circulaire applicable du 9 mai 1995, invitant la Société à revoir, par voie d'avenant, ladite clause en tenant compte des observations formulées ;
- le 19 novembre 1998, la Société BERGER BRICOLAGE a avisé la DDTEFP et l'URSSAF, qu'elle acceptait de modifier l'article incriminé bien qu'elle ne se sentait pas tenue par les termes d'une circulaire interministérielle ;
- le 8 décembre 1998, la DDTEFP a donné un avis défavorable à la Société BERGER BRICOLAGE sur l'avenant qu'elle avait déposé en faisant valoir que la clause n'avait pas été supprimée et en lui rappelant que les clauses résolutoires ne peuvent produire effet qu'en cas de force majeure et par la dénonciation de l'accord, dans les cas prévus par les textes, c'est-à-dire dans les mêmes formes que la conclusion de l'accord, à savoir par l'établissement d'un document signé par l'ensemble des parties et déposé dans ses services ; une telle clause ne pouvant prévoir le remboursement des primes perçues par leur bénéficiaire, ce qui constituerait la remise en cause d'un avantage acquis ;
- le nouvel accord du 29 mars 2001 a repris la même clause résolutoire, ce qui a entraîné un nouvel avis défavorable en date du 11 avril 2001 ;
- la Société BERGER BRICOLAGE n'a pas voulu revoir la clause litigieuse en considérant que les clauses résolutoires étaient admises et qu'un droit assorti d'une clause résolutoire ne pouvait pas être qualifié d'acquis ;
- la Société BERGER BRICOLAGE a donc persisté à ne pas faire le nécessaire pour mettre les accords d'intéressement successifs en conformité avec l'article R 441-1 du Code du Travail et les circulaires interministérielles ;
- du fait du non respect des observations formulées dans le cadre des contrôles préalables, les accords d'intéressement contenant une clause résolutoire unilatérale remettant en cause des avantages contractuellement acquis, les primes d'intéressement ne peuvent plus bénéficier de l'exonération prévue aux articles L 441-2 et L 441-4 du Code du Travail.
Elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de la somme globale de 14.320 Euros.
Le Directeur de la DRASS Rhône-Alpes, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS
En application des articles L 441-4 et L 441-6 du Code du Travail, les primes versées dans le cadre d'accords d'intéressement ne sont pas soumises à cotisations si le contrat respecte les dispositions des articles L 441-1 et suivants ainsi que celles des articles R 441-1 et suivants du Code du Travail.
La clause résolutoire insérée dans l'accord du 29 Mars 2001 (article 17) dispose : « Le présent contrat sera résolu de plein droit dans le cas où l'autorité légale compétente et/ ou les organismes sociaux concernés par les mesures d'exonérations sociales que prévoient les articles L 441-4 et L 441-6 du Code du Travail remettraient en cause l'appartenance de notre accord aux dispositions des articles L 441-1 à L 441-9 du Code du Travail ou contesteraient lesdites exonérations. Toutes les sommes éventuellement perçues seraient alors restituées sous trois mois à compter de la réception d'un avis recommandé avec accusé de réception. (…). Afin de se conformer aux dispositions de la circulaire interministérielle du 9 mai 1995, les parties s'engagent par avance et pour le cas où la présente clause s'appliquerait, à procéder aux formalités prévues à l'article R 441-1 du Code du Travail pour les cas de dénonciation. »
Dans les observations faites les 11 Avril 2001 et 19 Juin 2001, la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle a invité la Société CEGEST à modifier, par voie d'avenant, la clause résolutoire comme n'étant pas conforme à la réglementation en vigueur.
Contrairement à ce qui est prétendu, elle a motivé sa décision de mise en conformité de la clause conformément à l'article L 441-2 du Code du Travail.
La clause prévoyant la résolution de plein droit de l'accord dans le cas où les mesures d'exonérations sociales seraient remises en cause par l'autorité compétente et/ou les organismes sociaux n'est pas régulière dans la mesure où sa mise en oeuvre ne procède pas d'un cas de force majeure mais d'une décision unilatérale de l'employeur et que la dénonciation ou la modification d'un accord d'intéressement ne peut être décidée que par l'ensemble des signataires, en vertu de l'article R 441-1 du Code du Travail.
Les accords interministériels dont se prévaut la Société CEGEST admettent l'insertion de clauses résolutoires dans les accords d'intéressement à condition qu'elles soient liées à la survenance d'événements indépendants de la volonté des parties. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la remise en cause des exonérations de cotisations résulterait du non respect des dispositions légales et réglementaires régissant les accords d'intéressement.
En outre, la restitution par les salariés des primes d'intéressement déjà versées en cas de résolution de l'accord remet en cause des avantages contractuellement acquis.
En l'état de l'irrégularité de la clause résolutoire, c'est à juste titre que l'URSSAF de l'Ardèche a constaté, lors du contrôle de juillet 2004, que les conditions n'étaient pas remplies pour que les primes d'intéressement bénéficient d'une exonération de cotisations sociales et a procédé à leur réintégration dans l'assiette des cotisations.
Le jugement déféré doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Dispense l'appelant qui succombe au paiement du droit n'excédant pas le dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.