ARRÊT No 726
R. G. : 07 / 00777
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
12 février 2007
Y...
X...
C /
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2007
APPELANTES :
Madame Nadine Y... veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'aministratrice légale des biens et de la personne de son fils mineur Yoann né le 24 août 1990
née le 20 Juin 1990 à BOURG ST ANDEOL (07)
...
07700 BOURG ST ANDEOL
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel ICKOWICZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mademoiselle Elsa X...
née le 04 Novembre 1987 à PIERRELATTE (26)
...
07700 BOURG ST ANDEOL
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel ICKOWICZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
Les Bureaux du Méditerranée
39, Bd Vincent Delpuech
13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NÎMES
Statuant sur appel d'une décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Claude BUET, Président en remplacement de Monsieur FAVRE, faisant fonction de Président, légitimement empêché,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Christian LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Martine DURCKEL, greffier, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 18 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé en Chambre du Conseil et signé par M. Jean-Claude BUET, Président en remplacement de Monsieur FAVRE, faisant fonction de Président, légitimement empêché, le 20 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
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FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le 22 février 2007 Madame X..., personnellement et ès qualités de représentante légale de son fils mineur Yoann et Elsa X..., personnellement, ont relevé appel d'une décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS qui, à la suite du décès de leur père et mari le 14 mai 2001 victime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, ont obtenu de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales seulement une indemnisation pour les deux enfants, Elsa et Yoann, de 6. 664,29 euros pour Elsa X... née le 4 novembre 1987 et âgée de 17 ans en 2004, et de 8. 757,38 euros pour Yoann né le 24 août 1990 et âgé de 14 ans en 2004.
La Commission a retenu en premier lieu que Madame X... avait reçu après la mort de son époux des bénéfices tirés de l'exploitation antérieure de son époux à raison sans doute de vente de récoltes qui lui avait rapporté jusqu'à la fin de l'année 2003,35. 257 euros en 2002 et 45. 527 euros en 2003 ; qu'ainsi c'est seulement à partir de 2004 que Madame X... ne percevant plus aucun revenu du fait du travail de son mari, a mis l'exploitation en fermage et en a reçu un revenu annuel de 17. 765 euros.
La Commission a considéré que compte tenu des dépens personnelles de Monsieur X... de son vivant et des charges constituées notamment par les enfants, Madame X... percevant 17. 765 euros,232 euros de rente annuelle et 2. 807 euros de revenus de valeurs mobilières, soit 20. 804 euros, percevait pour elle-même plus d'argent que du temps où son mari était vivant, à savoir 15. 226,30 euros pour elle-même et 3. 045,30 euros pour chacun des enfants.
Madame X..., pour elle-même et son fils et sa fille pour elle-même ont relevé appel de cette décision.
Leur appel étant recevable, elles demandent à la Cour de considérer en premier lieu que les résultats comptables d'exploitation agricole avant le décès de Monsieur X... s'élevaient en moyenne par an à 35. 889 euros.
Que de ce fait à partir du décès de Monsieur X... il n'y a pas lieu de tenir compte des sommes que Madame X... a pu percevoir par son activité personnelle, en sorte que sa perte est égale aux revenus comptables moyens soit 35. 889 euros par cinq années soit 179. 445 euros pour que la Cour statue après l'expiration de l'année 2006.
En outre, Madame X... fait valoir qu'elle pouvait bénéficier, compte tenu du fait que Monsieur X... de son vivant dépensait 30 % du revenu de la famille pour lui-même, de 50 % de ce revenu soit 35. 889 euros / 2, le tout affecté du franc de rente de 19,394 € ce qui porte le capital représentatif de sa perte à 348. 015 euros.
En ce qui concerne les enfants elle demande que ceux-ci puissent recevoir un capital correspondant à leur entretien pendant douze années, Elsa étant âgée de 18 ans en 2006 et Yoann étant âgé de 15 ans. Le préjudice d'Elsa étant de 15 % de 35. 889 euros que multiplie le franc de rente de 9,568 € pour aboutir à un capital de 51. 508 euros, le préjudice de Yoann étant calculé pour une durée de 15 ans à compter de l'âge de 15 ans avec un franc de rente de 11,329 € soit 60. 988 euros.
Madame X... demande en outre 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pour sa part demande la confirmation de la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
Il fait observer en premier lieu que le revenu moyen du couple du vivant de Monsieur X... n'était pas de 35. 889 euros parce que l'expert judiciaire a tenu compte de résultats comptables exceptionnels et qu'en réalité si on observe le revenu moyen du couple sur les cinq dernières années comme l'a fait l'expert comptable commis par le Fonds de garantie le revenu est plus faible puisqu'il atteint seulement la somme de 30. 453 euros.
En outre le Fonds de garantie fait valoir qu'entre le décès de Monsieur X... le 14 mai 2001 et la fin de l'exploitation agricole cette dernière avait reçu les fruits du travail de Monsieur X... générés avant son décès ce qui avait rapporté un résultat de 35. 257 euros pour l'année 2002 et 45. 527 euros pour l'année 2003, qu'ainsi Madame X... n'avait pas subi de préjudice pour ces deux années.
Le Fonds de garantie observe que Madame X... à partir de l'année 2004 a seulement perçu des fermages pour 17. 765 euros et une pension de veuve pour 2005 de 232 euros.
Le Fonds de garantie ajoute que par ailleurs Madame X... recevait des valeurs mobilières.
Il considère qu'avant le décès de son mari Madame X... pouvait disposer de la moitié du revenu soit 15. 226,50 euros, chaque enfant consommant pour sa part 10 % du revenu du foyer et qu'après le décès à compter de l'année 2004 Madame X... pouvait recevoir 80 % du revenu reconstitué soit 16. 643,20 euros alors que, en fait, à la suite du décès de son mari, les fermages se montent à la somme de 17. 829 euros plus la pension de veuve ce qui est supérieur aux revenus de 16. 643,20 euros, en sorte que la décision de la Commission devrait être confirmée.
Le Fonds de garantie fait valoir qu'en utilisant le barème habituel entre les compagnies d'assurances TD 88 / 90 à 3,26 % Mademoiselle X... ne pourrait prétendre recevoir une rente temporaire que jusqu'à l'âge de 25 ans ce qui est habituellement l'âge du terme des études supérieures soit une somme de 6. 664,29 euros, et que Monsieur Yoann X... né en 1990 âgé de 14 ans ne pouvait prétendre qu'à une indemnisation jusqu'à l'âge de 25 ans selon le même barème soit 8. 757,38 euros.
SUR QUOI
ATTENDU en premier lieu que s'il est exact qu'on ne peut tenir compte des revenus que le conjoint survivant acquiert à partir du décès du défunt, notamment du fait que Madame X... a entamé une activité professionnelle alors qu'elle ne travaillait pas auparavant, en se livrant à la location de terre, et qu'elle a perçu des fermages, il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu de rechercher si le travail de Monsieur X..., antérieurement à son décès, n'a pas produit des résultats postérieurement à son décès du fait qu'il avait livré notamment des récoltes de vin à une coopérative et qu'au fur et à mesure des ventes de vin récolté avant son décès la cave coopérative pouvait lui verser des sommes d'argent les années suivantes ;
ATTENDU en effet, que l'article 706-9 du Code de procédure pénale prévoit que la Commission doit tenir compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations versées par des organismes de sécurité sociale ou des salaires maintenus par l'employeur pendant une période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ou encore des prestations versées par des groupements mutualistes du fait de l'événement qui a occasionné le dommage ;
ATTENDU que n'est pas compris dans ces sommes dont il doit être tenu compte le résultat de l'activité personnelle du survivant qui loue par exemple des terres agricoles ou qui dans un autre exemple perçoit les bénéfices d'une pharmacie alors que son conjoint le pharmacien est décédé ;
ATTENDU qu'il a été vu plus haut qu'en ce qui concerne une exploitation agricole dont les produits sont remis à une coopérative les bénéfices tirés du travail de la personne défunte lui sont versés nécessairement postérieurement à son décès au moment où les récoltes sont vendues ;
ATTENDU qu'ainsi Madame X... qui ne travaillait pas et vivait du travail de son mari qui était agriculteur percevait avec lui une somme moyenne de 30. 453 euros l'expert judiciaire ayant inclus un résultat comptable exceptionnel alors que les revenus du couple examinés d'année en année par l'expert mandaté par le Fonds de garantie démontrent que ces revenus se sont élevés en 1997 à 22. 383 euros, en 1998 à 29. 453 euros, en 1999 à 45. 251 euros puis la fin de l'exercice 1999 un déficit de 4. 702 euros, en 2000 à 41. 846 euros, en 2001 jusqu'à la fin de l'exercice 30. 291 euros, soit un revenu moyen annuel de : 30. 453 euros ;
ATTENDU qu'après le décès de Monsieur X... en 2002 Madame X... a perçu des revenus agricoles pour 35. 257 euros puis en 2003 pour 45. 527 euros ;
ATTENDU qu'elle a cessé d'exploiter les terres sous la forme d'une société civile d'exploitation agricole pour simplement louer les terres en sorte qu'à partir de l'année 2004 les revenus tirés de la location des terres s'élèvent à la somme de 17. 765 euros somme qui est le résultat de l'activité professionnelle de Madame X... de loueuse de terres agricoles ;
ATTENDU que cette somme tirée de fermage ne doit pas être déduite du préjudice économique de Madame X... parce qu'elle correspond à une activité de cette dernière et qu'il ne s'agit pas d'une somme qu'elle perçoit à titre d'indemnité à la suite du décès de son mari contrairement à sa pension de veuve ;
ATTENDU qu'à partir de l'année 2005 elle a perçu effectivement une pension de veuvage et que celle-ci doit venir en déduction de son préjudice économique ;
ATTENDU qu'il s'ensuit que la décision de la Commission doit être réformée, que Madame X... n'a pas éprouvé de pertes économiques en 2002 pour avoir perçu 35. 257 euros et en 2003 : 45. 527 euros ;
ATTENDU qu'après la liquidation de la société civile d'exploitation agricole Madame X... a donné les terres à bail, que par ailleurs elle a exercé une activité salarié et qu'enfin elle a perçu en 2005 une pension de veuve, que sa perte est déjà acquise en ce qui concerne l'année 2004, qu'il convient de considérer qu'elle a perdu en 2004 la
moitié du revenu moyen c'est à dire 15. 226,50 euros, qu'en 2005 elle a perdu la moitié du revenu soit 15. 226,50 euros moins la pension de veuve qu'elle a perçue à partir de cette année là ce qui amène une perte de 14. 994,50 euros et de 14. 994,50 euros en 2006 ;
ATTENDU que c'est sur cette somme affectée de l'euro de rente pour un rendement annuel de 3,26 % que Madame X... devra être indemnisée pour compenser sa perte pendant sa vie durant ;
ATTENDU que le franc de rente pour l'âge de Madame X... en 2007 est de 17. 829, qu'ainsi elle percevra un capital de 267. 336,94 euros augmenté des trois années déjà écoulées soit une année à 15. 226,50 euros puis les deux années où elle a perçu sa pension de veuve soit une perte de 14. 994,50 euros, soit au total : 312. 552,44 euros ;
ATTENDU qu'en ce qui concerne Elsa X... celle-ci a éprouvé des pertes égales à 15 % du revenu familial en 2004,2005 et 2006, chaque année la perte se monte à 4. 567,95 euros ; elle est âgée de 19 ans au début de l'année 2007 et percevra donc 15 % du revenu annuel qui lui était imparti jusqu'à l'âge de 25 ans soit pour un euro de rente de 5,344 une somme de 24. 411,12 euros outre les trois années jusqu'en 2006 soit au total une indemnisation de 38. 115,03 euros ;
ATTENDU qu'en ce qui concerne Yoann X... âgé de 16 ans au début de l'année 2007 il aura éprouvé la même perte que sa soeur c'est à dire 4. 567,95 euros pendant trois ans et sa perte sera capitalisée par un euro de rente de 7,651 pour lui permettre d'avoir le soutien de sa famille jusqu'à l'âge de 25 ans soit au total une indemnisation de 48. 653,10 euros ;
ATTENDU enfin que les consorts X... ont dû faire plaider devant la Cour d'Appel, qu'ils triomphent partiellement dans leur appel, qu'il doit leur être alloué une somme de 2. 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel en la forme, le dit partiellement bien fondé,
Porte l'indemnisation de :
* Madame X... pour elle-même à 312. 552,44 euros au titre de son préjudice économique,
* Madame X... ès qualités d'administratrice légale de son fils Yoann à 48. 553,10 euros,
* Mademoiselle Elsa X... à la somme de 38. 115,03 euros,
Confirme la décision de la Commission d'indemnisation des victimes pour le surplus,
Déclare la présente décision opposable au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions,
Accorde aux consorts X... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en ce qui concerne les frais exposés devant la Cour,
Dit que les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Public.
Arrêt signé par M. Jean-Claude BUET, Président en remplacement de Monsieur FAVRE, faisant fonction de Président, légitimement empêché, et par Mme VILLALBA, Greffier.