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18/12/2007 | FRANCE | N°681

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 18 décembre 2007, 681


ARRÊT No
R. G : 05 / 02539
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 13 mai 2005

X... SCI LES CHAFFUNES II

C /
Y... C...

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Benoît X... né le 27 Mai 1961 à BOURGES (18000)...... 07150 VALLON PONT D ARC

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NÎMES

SCI LES CHAFFUNES II poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Madame Corinne A... épouse X...,

domiciliée en cette qualité au siège social... 07150 VALLON PONT D ARC

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, av...

ARRÊT No
R. G : 05 / 02539
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 13 mai 2005

X... SCI LES CHAFFUNES II

C /
Y... C...

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Benoît X... né le 27 Mai 1961 à BOURGES (18000)...... 07150 VALLON PONT D ARC

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NÎMES

SCI LES CHAFFUNES II poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Madame Corinne A... épouse X..., domiciliée en cette qualité au siège social... 07150 VALLON PONT D ARC

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉS :
Monsieur Gérard Y... né le 26 Mai 1949 à ST GERMAIN EN LAYE (78100)... 59000 LILLE

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVAS

Madame Paulette C... veuve Y... née le 17 Janvier 1920 à VALLON PONT D ARC (07150)... 07150 VALLON PONT D ARC

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Octobre 2007, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant les débats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président Mme Muriel POLLEZ, Conseillère Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
faits, procédure et prétentions :
La S. C. I. Les Chaffunes II est propriétaire sur la commune de Vallon Pont d'Arc des parcelles bâties cadastrées no 439 et 466. Benoït X... y exploite un restaurant, la première parcelle supportant le local commercial principal et la seconde une annexe dans laquelle les repas sont également servis sous une véranda. La parcelle 439, en rez-de-chaussée, est séparée par une ruelle publique de la parcelle 445 appartenant à Gérard Y... et Paulette C... épouse Y... et qui jouxte celle portant le numéro 446. Il résulte de la disposition des lieux et des titres établis entre les auteurs des propriétaires que la parcelle 466 dispose d'un droit de passage sur la parcelle 445 lui donnant accès sur la rue et qui lui permet de rejoindre, après l'avoir traversée, la parcelle 439. Ainsi jusqu'à la naissance du conflit entre les
parties, l'exploitant du restaurant passait sur la parcelle de Gérard Y... et Paulette C... épouse Y... pour assurer le service des clients installés sur la parcelle 446 en provenance du local commercial dépendant de la parcelle 439. Gérard Y... et Paulette C... épouse Y... ont alors agi en contestation de l'exercice de la servitude octroyée au fonds 466 par le fonds 439 et en dénonçant l'aggravation de cette servitude au visa de l'article 701 du nouveau Code de Procédure Civile.
Suivant jugement du 13 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de Privas a :-dit que le droit de passage consenti par l'acte de vente du 15 décembre 1936 l'a été exclusivement au profit de l'immeuble sis sur la commune de Vallon Pont d'Arc cadastré section C no 446 appartenant aujourd'hui à la S. C. I. Les Chaffunes II,-dit que ce droit de passage ne peut pas être utilisé par Benoït X... propriétaire de l'immeuble cadastré section C no439 et exploitant du restaurant,-fait en conséquence interdiction à Benoït X... de faire usage de la servitude dont s'agit, et ce sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée,-dit n'y avoir lieu à interdire à la S. C. I. Les Chaffunes II d'avoir à accepter que soit exploité dans son immeuble annexe le restaurant,-débouté Benoït X... et la S. C. I. Les Chaffunes II de leur demande de dommages et intérêts et d'application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,-condamné Benoït X... à payer à Gérard Y... et Paulette C... épouse Y... la somme de 1. 300 Euros en remboursement des frais non taxables exposés,-ordonné l'exécution provisoire et condamné la S. C. I. Les Chaffunes II aux entiers dépens en ce compris le coût du procès verbal de constat.

La S. C. I. Les Chaffunes II et Benoît X... en ont interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 14 juin 2005, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l'appel ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la Cour.
¤ ¤ ¤
Vu les dernières écritures déposées au greffe le 30 mai 2007 par la S. C. I. Les Chaffunes II et Benoît X... qui demandent à la Cour, au visa des articles 701,702,544 et 1382 du Code Civil, de :-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les intimés de leurs prétentions supplémentaires,-le reformer en ce qu'il réduit implicitement les droits acquis par acte authentique par les auteurs de la S. C. I. Les Chaffunes II, droits juridiquement transférés à cette dernière de bénéficier d'un accès illimité, par servitude de passage sans aucune restriction d'usage,-réformer la décision en ce qu'elle a fait interdiction à Benoît X..., pourtant ayant droit légitime des droits attachés à la parcelle 446 de faire usage de la servitude contestée sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée,

-réformer, sur ce point, la totalité de la décision, statuant à nouveau,-dire mal fondée l'action de Gérard Y... et Paulette C... épouse Y... et les en débouter,-tenant leur attitude inadmissible et le préjudice qui en a résulté pour les deux parties appelantes, dans le cadre de l'exploitation de l'activité commerciale, condamner Gérard Y... et Paulette C... épouse Y... in solidum à leur payer à chacun la somme de 10. 000 Euros à titre de dommages et intérêts tenant leur comportement abusif et la somme de 3. 000 Euros en remboursement des frais non taxables exposés et-les condamner in solidum aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2007 par Gérard Y... et Paulette C... épouse Y... qui sollicitent de la Cour qu'elle :-rejette l'appel interjeté,-constate que le droit de passage consenti par l'acte de vente du 15 décembre 1936 l'a été exclusivement au profit de l'immeuble actuellement cadastré no 446 appartenant à la S. C. I. Les Chaffunes II et permettant à ses occupants d'accéder à la voie publique,-constate parallèlement que ce droit de passage ne peut pas être utilisé par le propriétaire de l'immeuble cadastré no 439 appartenant à Benoît X... également propriétaire du restaurant " L'Ardéchois ",-constate enfin que l'exploitation de l'annexe d'un restaurant dans la propriété de la S. C. I. Les Chaffunes II constitue une aggravation de servitude contraire aux dispositions de l'article 702 du Code Civil,-confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a dit que ce droit de passage ne peut pas être utilisé par Benoît X... propriétaire de l'ensemble cadastré 439 et exploitant du restaurant,-le confirme enfin en ce qu'il a fait interdiction à Benoît X... de faire usage de cette servitude et ce sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée,-le confirme quant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens,-rejette en définitive les demandes de la S. C. I. Les Chaffunes II et de Benoît X...,-condamne en sus et in solidum les appelants à lui payer la somme de1. 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

motifs :
Sur les faits et en complément de ceux déjà exposés, il sera observé que tous les fonds concernés se situent en limite de la voie publique constituée en partie par une place mais que la parcelle 446 n'y avait pas un accès directement et notamment par véhicule compte tenu de la différence altimétrique entre le fonds et la rue. Afin de laisser l'accès libre à cette parcelle en passant sur leur fonds entre la rue et la maison, les consorts Y... avait choisi de se clore en deçà de leurs limites de propriété. Pour leur part, les appelants, afin d'exécuter la
décision rendue par le tribunal, ont construit un escalier de 5 marches entre la partie de la place et de la rue formant trottoir et la terrasse annexe au restaurant. Cet escalier est exclusivement situé sur la propriété de la S. C. I. Les Chaffunes II. Désormais l'accès à l'annexe par les clients et par le personnel du restaurant s'effectue par cet escalier de sorte qu'ils ne passent plus sur rampe d'accès assiette de la servitude de passage longeant le fonds des consorts Y....
En droit, il est constant que l'origine de propriété des consorts Y... réside dans un acte authentique du 15 décembre 1936. Aux termes de cet acte les consorts D..., aux droits desquels se sont trouvés Madame E... et Monsieur F... et actuellement la S. C. I. Les Chaffunes II ont vendu à Paul C..., aux droits de qui se trouvent aujourd'hui les consorts Y..., la parcelle cadastrée C no 445. Cet acte prévoit une servitude de passage ainsi libellée : " En outre, la présente vente est consentie avec réserve, pour les vendeurs, leurs héritiers, acquéreurs et ayants droit, d'un droit de passage sur la parcelle vendue, et ce à perpétuité, pour piétons, bestiaux et tous véhicules ".
Cet acte a donc créé une servitude de passage au profit de l'immeuble cadastré anciennement no 446 et aujourd'hui 1845 et 1846.
La S. C. I. Les Chaffunes II a acquis suivant acte authentique du 8 août 2003 la parcelle 1846 et le lot no 5 dépendant de la parcelle 1845 avec rappel de la servitude en litige.
Préalablement, elle avait acheté la parcelle 439, qui n'est pas concernée par cette servitude et qu'elle a donnée à bail commercial à Benoît X... suivant acte du 30 avril 2000. Il n'est pas justifié d'un second bail qui aurait été consenti par la S. C. I. Les Chaffunes II à ce dernier, en sa qualité de propriétaire du fonds dominant de la servitude de passage (no 446). Néanmoins elle lui en a conféré la jouissance puisqu'il l'utilise pour son exploitation.
Il est donc incontestable que Benoît X... comme son bailleur du fonds no 439 qu'il occupe ne peut invoquer en sa faveur le bénéfice de cette servitude qui est un droit réel exclusivement attaché à la parcelle 446.
En vertu des articles 637 et 686 du Code Civil une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en leur faveur, telles servitudes que bon leur semble pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en sa faveur mais seulement à un fonds et pour un fonds et l'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constituent.
Au cas d'espèce la servitude de passage consentie l'a été sans restriction notamment par référence à un usage déterminé du fonds 446 de la S. C. I. Les Chaffunes II.
Le plein exercice de la servitude dont bénéficie ce fonds suppose, conformément à la commune intention des parties, que le passage, droit réel attaché au fonds et non à une personne, en autorise la desserte tant pour en sortir que pour y pénétrer sans que le propriétaire du fonds servant puisse interdire à un tiers l'usage de cette servitude pour se rendre chez le propriétaire du fonds dominant ou en venir. Cette liberté s'impose a fortiori si celui-la a conféré un droit d'occupation à la personne dont le passage est contesté.
Il s'ensuit que Benoît X..., occupant du chef du propriétaire du fonds, ne peut se voir interdire, comme ce dernier, de passer sur l'assiette de la servitude conformément à sa destination et sans avoir considéré que cet accès légitime profite, de ce fait, au propriétaire ou ayant droit d'un autre fonds.
En conséquence, il ne saurait être fait interdiction à la S. C. I. Les Chaffunes II comme à Benoît X... d'user de la servitude de passage accordée au fonds de la première et que celui des intimés doit supporter, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 702 du Code Civil.
Le jugement sera infirmé en cette disposition et Gérard Y... et Paulette C... épouse Y... seront déboutés de ce chef de demande. Il sera confirmé en revanche en ce qu'il a débouté Gérard Y... et Paulette C... épouse Y... de leur prétention à voir interdire à Benoît X... d'exploiter son fonds à usage de restaurant sur la parcelle 439 et à la S. C. I. Les Chaffunes II d'en conférer la jouissance à celui-ci pour cette même exploitation dans les locaux transformée en annexe.
Aux termes de l'article précité, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Le principe de fixité de la servitude en interdit donc l'aggravation par l'utilisateur du fonds dominant.
Les appelants justifient par les attestations établies par les précédents propriétaires qu'avant l'installation du restaurant, le bâtiment et la cour dépendant de la parcelle 446 étaient utilisés à titre personnel et commercial, en annexe de leur fonds de commerce de " souvenirs-bazar " à usage de réserve et de garage pour leurs deux véhicules dont un fourgon pour vendre sur les marchés l'hiver.
Les intimés produisent à leur dossier un avis d'expert amiable établi à leur demande s'expliquant sur leur préjudice de jouissance consécutif à la présence du restaurant et les effets financiers. Ce document fait état qu'un restaurant existait depuis 1976 mais avec une exploitation limitée sur la parcelle 439. Il affirme en outre des nuisances liées au fonds de commerce actuel qui délivre un service à l'extérieur, soit dans l'annexe dépendant de la parcelle 466 mais aussi dans la petite ruelle qui borde la propriété des intimés et enfin un passage constant de la clientèle et des serveurs sur la servitude de passage, le tout engendrant pour le fonds de Gérard Y... et Paulette C... épouse Y... une dépréciation de la valeur vénale de leur héritage.
Or, les éléments probants de cet avis ne sont à retenir dans le cadre du présent contentieux qu'en ce qu'ils sont relatifs à l'usage nouvellement fait de la servitude. Le consultant procède par simple affirmation lorsqu'il fait état de nuisances accrues notamment en raison du bruit qui apparaît essentiellement imputable à l'aménagement en terrasse de la ruelle bordant la maison des intimés. En revanche la disposition des lieux clairement établie par les nombreuses photographies produites par les parties permet de constater que l'annexe à usage de terrasse de restaurant ne se situe pas en façade de la maison et de son jardinet situé à l'avant qui sont intégralement mais exclusivement bordés par le passage litigieux. Ainsi la seule aggravation possible ne peut résulter que d'un passage plus important qu'autrefois tant des clients que du personnel pour le service.
Corrélativement, ce nouvel usage a pour effet de remplacer un accès véhicule éventuellement fréquent pas un passage strictement piétonnier sur tout au plus 15 m ² (selon les photographies produites) et pendant une période réduite pendant laquelle les clients entrent et sortent ainsi que le personnel dont les impératifs du service pressent nécessairement le pas, le tout pendant les 6 mois de l'année où le restaurant est ouvert.
En conséquence et hors l'exploitation du restaurant, qui n'est pas l'objet du litige, les intimés ne démontrent pas utilement que cette utilisation du passage puisse s'analyser en une aggravation de la servitude dont bénéficie le fonds 446 de la S. C. I. Les Chaffunes II.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une cessation de cet usage par une interdiction d'emprunter ce passage par les personnes sortant ou accédant à l'héritage voisin de celui des consorts Y... pour imposer au fonds dominant le respect des conditions d'exercice de la servitude consentie par l'acte de 1936 sans spécification de limite d'utilisation édictée en faveur du fonds servant.
Gérard Y... et Paulette C... épouse Y... seront, par conséquent, déboutés de leur demande présentée au visa de l'article 702 du Code Civil.
La S. C. I. Les Chaffunes II et Benoît X... réclament indemnisation du préjudice qu'ils ont subi du fait du " comportement abusif " des intimés.
Or, même si aujourd'hui l'action qu'ils ont engagée est jugée sans fondement, il n'y a pas lieu de l'analyser en un abus de droit, notamment au regard de la décision du tribunal qui l'avait accueillie.
En second lieu, les appelants ne sont pas fondés à tirer argument de ce qu'ils auraient subi un préjudice financier pour avoir été contraints en période de pleine exploitation, de réaliser des travaux pour l'aménagement d'un nouvel accès à l'annexe afin de satisfaire à l'injonction du tribunal assortie de l'exécution provisoire.
En effet, aucun élément ne vient démontrer que les consorts Y... ont poursuivi à faute l'exécution provisoire de la décision nonobstant l'appel interjeté par la S. C. I. Les Chaffunes II et Benoît X... dès la signification du jugement.
Au demeurant, si les appelants ont fait le choix opportun tenant l'astreinte prononcée par le tribunal, de créer l'escalier permettant de contourner la rampe d'accès en litige, ils ne prouvent ni une perte d'exploitation ni le montant des débours qu'ils ont exposés pour cet aménagement qu'ils ont réalisé au mieux avec un accès accueillant et direct à la terrasse annexe. En outre, l'ensemble des photographies produites permet de constater que, grâce à l'espace sur la rue aménagé en trottoir protégé de la circulation, le parcours qu'empruntent désormais les clients comme le personnel ne représente pas un allongement ou une fatigabilité pour le service significatifs, si ce n'est les 5 marches de faible amplitude à monter.
Par conséquent, en l'absence de difficultés d'exploitation démontrées ou de préjudice caractérisé lié au comportement parfois indélicat de Paulette Y..., la S. C. I. Les Chaffunes II et Benoît X... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
En définitive les intimés perdent leur procès. Ils seront donc condamnés à payer à la S. C. I. Les Chaffunes II et Benoît X..., ensemble, la somme de 2. 200 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile sans pouvoir, eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte.
Ils supporteront, comme de droit, la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du nouveau Code de Procédure Civile.
par ces motifs
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le droit de passage consenti par l'acte de vente du 15 décembre 1936 l'a été exclusivement au profit de l'immeuble sis sur la commune de Vallon Pont d'Arc cadastré section C no 446 appartenant à la S. C. I. LES CHAFFUNES II ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que la servitude de passage dont bénéficie la parcelle de la S. C. I. LES CHAFFUNES II cadastrée section C no446 sur la parcelle cadastrée section C no 445 des consorts Y... autorise la sortie et l'accès au fonds dominant par le propriétaire comme par ses ayants droit ou par les tiers, dont Benoît X... ;
Juge qu'il n'y a pas aggravation de cette servitude du fait de l'exploitation du restaurant l'Ardéchois par Benoît X... sur le fonds dominant de la SCI LES CHAFFUNES II ;
Déboute les consorts Y... de leur demande tendant à voir faire interdiction à la S. C. I. LES CHAFFUNES II et Benoît X... d'user de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle section C no 446 appartenant à la S. C. I. LES CHAFFUNES II sur la parcelle no 445 appartenant aux consorts Y... ;
Déboute la S. C. I. LES CHAFFUNES II et Benoît X... de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Gérard Y... et Paulette C... épouse Y... à payer à la S. C. I. LES CHAFFUNES II et Benoît X..., ensemble, la somme de 2. 200 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne in solidum Gérard Y... et Paulette C... épouse Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP CURAT JARRICOT conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 681
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 13 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-12-18;681 ?
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