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18/12/2007 | FRANCE | N°05/04814

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 2007, 05/04814


ARRÊT No713

R. G. : 05 / 04814



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
24 novembre 2005


X...


C /

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'HOTEL BERNARD DE RASCAS



COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur André X...

né le 14 Mars 1949 à MEKNES (MAROC)

...

30133 LES ANGLES

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Alain BEGOC, avocat au barreau de MONTPELLI

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INTIMÉE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'HOTEL BERNARD DE RASCAS
représenté par Me Remy Y..., es qualité de liquidateur amiable du syndicat, domicilié

...

...

ARRÊT No713

R. G. : 05 / 04814

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
24 novembre 2005

X...

C /

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'HOTEL BERNARD DE RASCAS

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur André X...

né le 14 Mars 1949 à MEKNES (MAROC)

...

30133 LES ANGLES

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Alain BEGOC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'HOTEL BERNARD DE RASCAS
représenté par Me Remy Y..., es qualité de liquidateur amiable du syndicat, domicilié

...

73000 CHAMBERY

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre FRANC, avocat au barreau D'AVIGNON

Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 30 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 18 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
***

Le 2 janvier 1986, Monsieur André X... faisait l'acquisition, pour le prix de 470. 000 francs, des lots 2 à 6 à usage de locaux commerciaux dans un immeuble sis rue des Marchands à Avignon, l'hôtel Bernard de Rascas, bâtiment classé monument historique, devenu une copropriété régie par un règlement de copropriété et un état descriptif de division du 19 décembre 1985. Cet immeuble étant inachevé et inhabité, à l'exception des locaux commerciaux, la copropriété devait procéder à son achèvement et réclamait à Monsieur X... une quote-part de charges s'élevant au mois de mai 2000 à 3. 888. 900 francs.

Les difficultés opposant Monsieur X... donnaient lieu à un nombre important de décisions juridictionnelles ; la Cour en inventoriait 88 en matière civile et pénale dans un précédent arrêt du 11 janvier 2005, aux termes duquel elle :
-a confirmé un jugement du juge de l'exécution du 5 août 2003 déboutant Monsieur X... de sa demande de mainlevée d'inscriptions d'hypothèques judiciaires, rejetant sa demande de restitution de loyers et de mainlevée de la saisie de parts de la SCI KARSO, et le condamnant au paiement de la somme de 550 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
-l'a débouté de sa demande de restitution de loyers commerciaux
-et l'a condamné aux dépens d'appel et au paiement à Maître Rémy Y..., en sa qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires, la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour l'exécution de cet arrêt, Maître Rémy Y..., en sa qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de Rascas, a fait délivrer à Monsieur X..., par acte du 13 mai 2005, un commandement de payer préalable à la saisie-vente.

Par exploit du 6 juin 2005, Monsieur X... a saisi le juge de l'exécution qui, par jugement du 24 novembre 2005, ayant fait l'objet d'un jugement rectificatif d'erreur matérielle du 12 janvier 2006, a :

déclaré irrecevables les demandes tendant à voir constater l'inexistence du syndicat des copropriétaires de l'HÔTEL BERNARD DE RASCAS, le défaut de qualité de Maître Rémi Y... pour le représenter et la nullité de la délibération de l'assemblée générale du 27 Juin 2002 nommant Maître Rémi Y... en qualité de liquidateur,
débouté Monsieur André X... de ses autres demandes,
condamné Monsieur André X... à payer à payer à Maître Rémi Y... en sa qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires de l'HÔTEL BERNARD DE RASCAS la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamné Monsieur André X... aux dépens.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 25 octobre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la Cour de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel.

Au fond, le dire juste et bien fondé.

Vu les articles 25 et 26 de la loi du juillet 1965

Vu le décret du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, spécialement l'article 47 du décret,

Constater depuis le 27 juin 2002 l'inexistence du syndicat de copropriétaires de l'hôtel Bernard de Rascas

Constater en conséquence le défaut de qualité de Monsieur Rémi Y...à représenter ce qui n'existe pas

Constater que les deux questions susvisées n'ont pas été soumises à la Cour d'appel de Nîmes dans le dispositif de l'arrêt du 11 janvier 2005 mais posées pour la 1ère fois devant le juge de 1'exécution dans le cadre du jugement entrepris.
Constater qu'aucune atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt du 11 janvier 2005 ne peut-être reprochée.
Prononcer en conséquence la nullité du commandement aux fins de saisie vente du l3 mai 2005.
Subsidiairement, constater la nullité de l'assemblée générale du 27 juin 2002 nommant Monsieur Rémi Y...,
Condamner Monsieur Remi Y...à payer à Monsieur X... la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 1500 euros sur le fondement de 1'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 26 octobre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de Rascas, représenté par Maître Rémy Y... en qualité de liquidateur amiable, demande à la Cour de :

Vu le jugement du 24 novembre 2005
Vu le jugement du 12 janvier 2006
Vu le jugement d'incompétence du 23 mars 2006
Déclarer Monsieur X... irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel
Le dire irrecevable dans sa saisine du juge de l'exécution
En toutes hypothèses
Constater que les jugements des 24 novembre 2005 et du 12 janvier 2006 ont été entachés d'une erreur matérielle et adressés par erreur au syndicat des copropriétaires de l'hôtel Bernard de Rascas 40 rue des Marchands 84000 Avignon en lieu et place de Maître Rémy Y... es qualité de liquidateur de l'hôtel Bernard de Rascas... 73000 Chambéry
En conséquence dire et juger que les jugements seront rectifiés sur ce point
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 10 novembre 2006
Confirmer purement et simplement le jugement du Juge de l'Exécution sur le principe de la condamnation et les conséquences
Constater que Maître Y... est donc recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes et à qualité pour agir et représenter le syndicat dissout
Condamner Monsieur X... à payer à Maître Rémy Y... ès qualités la somme de 2700 € à titre de légitimes dommages et intérêts
Condamner Monsieur X... à payer à Maître Rémy Y... la somme de 1800 € sur le fondement de l'Article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel avec pour ceux d'appel distraction au profit de la SCP CURAT JARRICOT Avoués sur ses affirmations de droit.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l'intimé n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable, alors que l'appel a été fait dans les forme et délai de la loi.

Attendu que le jugement du 24 novembre 2005 et le jugement rectificatif du 12 janvier 2006 mentionnent en qualité de défendeur le « syndicat des copropriétaires de l'hôtel Bernard de Rascas 40 rue des Marchands 84000 Avignon » en lieu et place de « Maître Rémy Y... en qualité de liquidateur de l'hôtel Bernard de Rascas... 73000 Chambéry » ; qu'il convient d'en ordonner la rectification.

Attendu qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la validité ou le bien fondé des délibérations d'assemblée générale de copropriété ; qu'il n'a à vérifier que l'existence du titre exécutoire et de la décision donnant qualité à celui qui s'en prévaut ; que le titre exécutoire ayant fondé l'acte signifié à la requête de l'intimé est l'arrêt de cette cour du 11 janvier 2005 ; que pour sa mise en oeuvre, Maître Y... tient sa qualité de la délibération d'assemblée générale du 27 juin 2002 le désignant en qualité de liquidateur amiable à la suite de la vente de l'immeuble.

Attendu que le seul acte soumis à l'appréciation du juge de l'exécution dans le cadre de la présente instance est un commandement de payer, lequel n'emporte ni dépossession ou immobilisation d'un bien ou d'une valeur ni privation, restriction ou indisponibilité d'un droit et ne constitue pas un acte d'exécution mais un acte préparatoire, ne relevant pas du juge de l'exécution.

Attendu que par ces motifs et ceux pertinents du premier juge, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que Maître Y... ne caractérise pas suffisamment l'abus que Monsieur X... aurait commis dans l'exercice de son droit d'appel et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que Monsieur X... qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, Maître Y... a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1. 800 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur André X... en son appel.

Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :

Ordonne la rectification du jugement du juge de l'exécution au tribunal de grande instance d'AVIGNON du 24 novembre 2005 et du jugement rectificatif du 12 janvier 2006 en ce que le défendeur est « Maître Rémy Y... en qualité de liquidateur de l'hôtel Bernard de Rascas... 73000 Chambéry » ; dit que mention en sera portée en marge de la minute des jugements erronés et de toutes copies ou expéditions.

Déboute Maître Rémy Y..., en sa qualité liquidateur amiable du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de Rascas de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur André X... à payer à Maître Rémy Y..., en sa qualité liquidateur amiable du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de Rascas, la somme de 1. 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.

Condamne Monsieur André X... aux dépens et alloue à la SCP CURAT-JARRICOT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/04814
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;05.04814 ?
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