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18/12/2007 | FRANCE | N°05/02925

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 2007, 05/02925


ARRÊT No683

R. G : 05 / 02925

CB / SD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
08 juin 2005

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

C /


X...

FONDS DE GARANTIE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
10 Boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09



représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMES :

Mons...

ARRÊT No683

R. G : 05 / 02925

CB / SD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
08 juin 2005

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

C /

X...

FONDS DE GARANTIE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
10 Boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMES :

Monsieur Ludovic X...

né le 20 Octobre 1982 à LILLE (59000)

...

30100 ALES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP GOUBET SANCHEZ, avocats au barreau d'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 30189 / 2 / 2005 / 6903 du 28 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

LE FONDS DE GARANTIE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
64 Rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée du Cabinet FONTAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2007.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
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EXPOSE DES FAITS :

Le 24 mars 2002 a eu lieu à BAILLEUL (59) un accident de la circulation impliquant le véhicule OPEL CORSA immatriculé 949 AST 59, dont le conducteur Monsieur Ludovic X... a déclaré aux Services de Police qu'il était assuré à la MMA, CGAT ASSURANCES, selon contrat valable du 20 mars 2002 au 30 avril 2002 (police no108449939F).

L'assureur a pris en charge le sinistre et réglé à ce titre diverses sommes aux victimes.

Par acte du 13 septembre 2004, la MMA a fait assigner Monsieur Ludovic X... devant le Tribunal de Grande Instance d'ALES pour entendre :

-" dire et juger inexistant l'avenant de changement de véhicule par lui souscrit... par l'intermédiaire du Cabinet GCAT ASSURANCES avec comme prise d'effet le 21 février 2002...,

-dire et juger que la MMA ne saurait devoir garantir Monsieur Ludovic X... des conséquences dommageables de l'accident... au cours duquel Monsieur Didier Z... et son épouse ont été blessés,

-condamner Monsieur Ludovic X... à rembourser à la MMA avec intérêts de droit à compter de leur versement, les sommes par elles versées... (aux victimes précitées) soit globalement la somme de 96. 000 €...,

-donner acte à la MMA de ce qu'elle se réserve de demander le remboursement à Monsieur Ludovic X... de toutes sommes complémentaires...,

-déclarer le jugement à intervenir opposable au FONDS DE GARANTIE... ".

Elle a été déboutée par jugement du 8 juin 2005 dont elle a relevé appel selon déclaration du 7 juillet 2005.

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SUR QUOI :

Vu les conclusions signifiées le 24 octobre 2007 par la Compagnie MMA, appelante,

Vu les conclusions signifiées le 10 octobre 2007 par Monsieur Ludovic X..., intimé,

Vu les conclusions signifiées le 16 mars 2006 par le FONDS DE GARANTIE, intimé,

Au soutien de son appel, la MMA invoque différents moyens tenant :

* à l'inexistence de l'avenant de changement de véhicule du 21 février 2002 établi alors que Madame Véronique X..., souscripteur du contrat initial, en date du 31 octobre 2000, était décédée

* à l'absence de tout contrat même informel entre Monsieur Ludovic X... et la MMA

* à la nullité du contrat originairement souscrit par Madame Véronique X... et de l'avenant du 7 novembre 2000 pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur principal du véhicule assuré.

Aucun de ces moyens n'apparaît fondé.

Lors de la survenance de l'accident, le 24 mars 2002, Monsieur Ludovic X... était en possession d'une carte verte établie à son nom par la MMA, mentionnant une période de validité du 21 février 2002 au 1er mai 2002, le véhicule assuré (OPEL CORSA) étant identifié sous son numéro d'immatriculation provisoire (8802 WWK 59).

La délivrance de cette attestation d'assurance est consécutive à une demande du GCAT, mandataire de la MMA, en date du 21 février 2002 adressant à la Compagnie copie de la carte grise établie au nom de Ludovic X..., lui demandant de prendre note d'un changement de voiture et de garanties et de lui adresser en urgence les " avenants " (sous-entendu à la police no108449939F).

" L'avenant ", établi par la MMA le 6 avril 2002 (non signé par Monsieur Ludovic X...) indique le numéro d'immatriculation définitif de l'OPEL (949 AST 59). Il reprend les indications portées sur un premier avenant à la police originairement souscrite (le 31 octobre 2000) par Madame Véronique X... pour un véhicule RENAULT CLIO immatriculé le 24 octobre 2000 sous le numéro 8440 SZ 59, dont la carte grise était déjà au nom de Ludovic X....

Ce premier avenant en date du 21 novembre 2000 et à effet du 6 novembre 2000, au eu pour objet d'ajouter au conducteur déclaré (Madame Véronique X...) un autre conducteur (Monsieur Ludovic X...), cette adjonction s'étant traduite par une majoration de la prime d'assurance, passée de 2. 790 F à 4. 182 F.

La demande présentée par l'agent d'assurance à la Compagnie le 7 novembre 2000 indique :

" Nous avons demandé d'assurer cette cliente. Le fils a eu son permis hier, le 6 novembre 2000. Il faut donc mettre également le fils comme conducteur ".

La MMA prétend que " l'avenant " établi le 6 avril 2002 avec effet au 21 février 2002 serait inexistant parce que la police originaire était résiliée depuis le 14 août 2001, date du décès de Madame Véronique X....

Mais elle avait seule la maîtrise de la rédaction du contrat, réclamé par son agent sous la forme d'un " avenant " à la police initialement souscrite par Madame Véronique X... sous le no108449939F, avec production de l'ensemble des pièces requises pour cet établissement spécialement de la carte grise du véhicule OPEL CORSA, au nom de Monsieur Ludovic X..., comme elle avait seule la maîtrise de la délivrance de la carte verte qu'elle a établie, au vu des pièces qui lui étaient fournies, au nom de Ludovic X....

La circonstance que le contrat litigieux ait pu-à la seule initiative de la MMA-revêtir la forme d'un simple avenant à une police antérieurement souscrite n'est pas de nature à le priver d'existence.

Il doit produire ses entiers effets comme contrat autonome souscrit par un nouvel assuré si bien que les moyens tendent à faire prononcer la nullité pour fausse déclaration sur l'identité du conducteur, du contrat souscrit le 31 octobre 2000 par Madame Véronique X... et de son premier avenant en date du 21 novembre 2000 sont inopérants.

Ils sont, au surplus, infondés : la police souscrite par Madame Véronique X... a pris fin au décès de celle-ci, le 14 août 2001 selon l'analyse même de l'appelante, qui n'établit pas que la souscriptrice aurait fait intentionnellement une fausse déclaration.

Dès le 7 novembre 2000, un avenant a été sollicité pour adjonction de Monsieur Ludovic X... comme " autre conducteur ".

Si celui-ci a pu déclarer à l'enquêteur de la Compagnie d'Assurance (déclaration ayant pris la forme d'une attestation écrite en date du 2 octobre 2002) : " Le contrat d'assurance après confirmation de l'assureur été aux noms de ma mère pour payer moins cher mais j'en été le conducteur principal étant donné le décès de ma mère le 14 août 2001 ", cette déclaration ne peut s'interpréter dans le sens qu'entend lui donner la MMA. Elle signifie plus simplement que Monsieur Ludovic X... est devenu l'unique conducteur du véhicule assuré par sa mère après le décès de celle-ci.

C'est pourquoi il y a lieu de confirmer le jugement déféré.

Monsieur Ludovic X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour " résistance abusive " de la MMA, celle-ci qui a indemnisé les victimes de l'accident n'ayant fait aucun usage abusif de son droit en exerçant un recours contre l'auteur des dommages indemnisés.

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PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme en ses entières dispositions le jugement entrepris ;

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;

Dit n'y avoir lieu à allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES aux entiers dépens ;

Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Admet les avoués qui en ont fait la demande à recouvrer ceux dont ils ont fait l'avance conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/02925
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;05.02925 ?
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