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18/12/2007 | FRANCE | N°05/01492

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 2007, 05/01492


ARRÊT No709

R. G : 05 / 01492

MP / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
17 février 2005


X...


A...


X...


C /


Y...


Y...


Z...

COMMUNE DE BEDOIN

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Denis X...

né le 04 Décembre 1943 à CARPENTRAS (84200)

...


...

84410 BEDOIN

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
a

ssisté de la SCP PENARD OOSTERLYNCK MOLINA, avocats au barreau de CARPENTRAS



Madame Françoise A... épouse X...

née le 04 Juillet 1942 à PARIS 06 (75006)

...


...

84410 BEDOIN

représentée par la SCP CURAT-J...

ARRÊT No709

R. G : 05 / 01492

MP / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
17 février 2005

X...

A...

X...

C /

Y...

Y...

Z...

COMMUNE DE BEDOIN

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Denis X...

né le 04 Décembre 1943 à CARPENTRAS (84200)

...

...

84410 BEDOIN

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP PENARD OOSTERLYNCK MOLINA, avocats au barreau de CARPENTRAS

Madame Françoise A... épouse X...

née le 04 Juillet 1942 à PARIS 06 (75006)

...

...

84410 BEDOIN

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP PENARD OOSTERLYNCK MOLINA, avocats au barreau de CARPENTRAS

Monsieur Michel X...

né le 25 Janvier 1965 à NYONS (26110)

...

...

84410 BEDOIN

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP PENARD OOSTERLYNCK MOLINA, avocats au barreau de CARPENTRAS

INTIMES :

Monsieur André Y...

né le 12 Février 1934 à FLASSAN (84410)

...

84410 BEDOIN

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Monique BALAZARD-ANCELY, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame Marthe Y...

née le 28 Mars 1933 à BEDOIN (84410)

...

84410 BEDOIN

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Monique BALAZARD-ANCELY, avocat au barreau D'AVIGNON

Mademoiselle Chantal Z...

...

13009 MARSEILLE 09

réassignée en Mairie,
n'ayant pas constitué avoué

COMMUNE DE BEDOIN
Représentée par son Maire en exercice
HÔTEL DE VILLE
84410 BEDOIN

assignée à personne habilitée
n'ayant pas constitué avoué,

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 18 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

faits, procédure et prétentions :

Les consorts X..., les consorts Y...et Chantal Z... sont propriétaires de fonds voisins sur la commune de Bedoin au hameau les ......". Les premiers prétendent devoir passer sur la propriété de leurs voisins pour rejoindre leur héritage en provenance de la voie publique. Ils ont agi à cette fin devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras au contradictoire de la commune qui serait propriétaire du chemin rural traversant les fonds des consorts Y... et Z....

Suivant jugement du 17 février 2005, cette juridiction a débouté Michel, Denis et Françoise X... de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l'instance sans application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile en faveur d'aucune des parties au litige, Chantal Z...et la commune n'ayant pas constitué avocat.

Les consorts X... en ont interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 4 avril 2005, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l'appel ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la cour.

¤ ¤ ¤

En l'état de leurs dernières écritures déposées au greffe le 27 septembre 2007, Michel, Denis et Françoise X... demandent à la cour, de :
-réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
-dire, au contradictoire de la commune de BEDOIN et de Chantal Z..., que l'assiette du passage qui prolonge le chemin public dit de " Combeau " jusqu'au hameau des ...appartient à la commune de BEDOIN par usucapion trentenaire sur les parcelles 1696 des consorts Y... et 1387 de Chantal Z...pour rejoindre la place publique de ce lieudit,

-subsidiairement, dire que la commune et les consorts X... disposent d'une servitude de passage dont l'assiette est prescrite aux mêmes lieux que ci-dessus,
-encore plus subsidiairement, constater l'existence d'un chemin d'exploitation que les consorts X... et d'autres peuvent emprunter librement pour accéder à la place du hameau des ...,
-en toute hypothèse, condamner les consorts Y... in solidum à leur payer la somme de 4000 Euros en remboursement des frais non taxables exposés,
-débouter ceux-ci de leurs demandes,
-dire l'arrêt opposable à la commune de Bedoin et à Chantal Z...,
-condamner in solidum les consorts Y... aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les appelants font plaider que le chemin rural créé depuis plus de 50 ans ne s'arrête pas au droit de la limite des propriétés des consorts Y... et de Chantal Z...mais les traverse pour aboutir sur la place du village car la commune, du fait du passage de ses administrés, habitants du hameau, a acquis par prescription ce passage qu'elle a goudronné et entretenu. Subsidiairement, ils affirment que leurs fonds sont enclavés car aucun autre chemin praticable ne permet de desservir les habitations du hameau. Ils soutiennent, enfin et à défaut, qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation dont ils peuvent user.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2005, André et Marthe Y... sollicitent de la cour qu'elle confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne Michel, Denis et Françoise X... à leur payer la somme de 2. 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Ils répondent que la commune n'a jamais prescrit la partie du chemin qui traverse leur propriété malgré l'usage antérieur auquel ils s'opposent désormais car celle-ci n'a jamais prétendu en être propriétaire, que le fonds des appelants, qui ne peuvent plaider que pour eux-mêmes, n'est pas enclavé puisqu'il existe deux autres chemins communaux qui peuvent assurer la desserte du hameau, que Michel, Denis et Françoise X... ne sont pas recevables à formuler en cause d'appel une demande nouvelle en réclamant que le passage soit qualifié de chemin d'exploitation et que, sur le fond, la desserte de leurs parcelles n'impose pas de passer sur leur propriété.

Chantal Z..., assignée et réassignée en mairie les 5 septembre et 14 décembre 2005 et destinataire des conclusions des consorts X... signifiées le 27 septembre 2007 n'a pas constitué avoué, comme la commune de BEDOIN assignée le 5 octobre 2005 à une personne habilitée et destinataire des conclusions le 28 septembre 2007.

motifs :

Sur la prescription d'un chemin rural :

Le hameau des " ..." dépendant de la commune de BEDOIN est composé de diverses parcelles bâties ou non appartenant à différents propriétaires, dont celles de Michel, Denis et Françoise X..., d'André et Marthe Y... et de Chantal Z.... Il existe trois accès à ce hameau, deux venant de l'Est et de l'Ouest qui sont peu praticables puisque non goudronnés ni vraiment entretenus et qui sont des chemins ruraux. Le troisième, litigieux et de direction Sud Nord rejoignant la départementale D 19 au hameau se présente comme une route goudronnée et entretenue par la commune de Bedoin. Il dessert différents fonds qui le bordent et aboutit aux maisons du hameau. Néanmoins, pour desservir le centre de celui-ci, comme le revendiquent les appelants, l'emprunt de ce chemin implique nécessairement de traverser préalablement la parcelle 1696 des consorts Y... puis de passer sur la petite parcelle de Chantal Z.... A défaut, cette voie s'arrête au droit de l'héritage des consorts Y... de sorte que les consorts X... comme les autres habitants du hameau qui ne sont pas présents à l'instance, doivent soit emprunter les autres chemins Ouest et Est soit passer, comme les appelants, sur leur fonds pour rejoindre le chemin goudronné en contournant la parcelle Y.... Ces derniers ont manifesté clairement leur opposition au passage sur leur parcelle 1696 en creusant une tranchée et apposant deux panneaux " propriété privée " en limite de la voie qui traverse leur propriété.

Forts de cet aménagement ancien par la commune de cette voie ouverte au public qui suppose donc le passage sur la propriété Y... et Z... pour desservir effectivement le centre du hameau et donc leur fonds cadastré no 724, les consorts X... demandent donc qu'il soit jugé que la commune a acquis par prescription trentenaire cette partie de chemin devant être qualifié de rural y compris sur les parcelles des intimés.

Il est constant et établi que depuis 1955 la commune a décidé pour l'usage de ses administrés d'aménager cet accès au hameau, le privilégiant aux autres chemins ruraux le traversant d'Ouest en Est mais qui pour être correctement utilisablesn commandent un réaménagement, voire un élargissement.

La commune, qui s'est abstenue d'intervenir à la procédure en constituant avoué, a indiqué, notamment dans son courrier du 6 novembre 2002, qu'elle considérait que cette route était un chemin rural dont elle avait acquis la propriété par prescription trentenaire jusqu'à l'entrée du hameau, soit au droit de la parcelle 1696 Y..., ce que personne ne lui a jamais contesté. En outre, comme l'a à juste titre motivé le tribunal, cette portion de chemin correspond bien à la définition du chemin rural donné par l'article L 161-1 du Code Rural qui dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales et qu'ils font partie du domaine privé de la commune.

Cependant, le débat qui oppose les parties ne vise que la continuation de ce chemin sur les parcelles Y... et Z... et sa qualification de chemin rural à cet emplacement.

L'article L 161-3 du Code Rural prévoit que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Il est en outre admis que cette présomption d'appartenance n'existe pas au seul profit de la commune et peut être invoquée par tout intéressé et donc les usagers du chemin, dont les consorts X....

Cette preuve contraire peut être le titre de propriété dont se prévalent les consorts Y... sur la parcelle 1696 car la preuve de la propriété est étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers qu'est en effet la commune.

Ainsi, la production d'un titre translatif ou déclaratif de propriété peut suffire à tenir en échec la règle selon laquelle tout chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune. Or, au cas d'espèce, celle-ci n'a jamais prétendu disposer elle-même d'un titre sur la parcelle 1696 contredisant celui des consorts Y.... Elle a, au contraire, matérialisé clairement cette absence de contestation, malgré l'usage des administrés de la commune, au vu du plan cadastral versé aux débats sur lequel il apparaît nettement que le chemin rural qui traverse diverses parcelles s'arrête au droit de l'entrée du hameau en limite de la propriété Y....

La présomption se trouve donc ainsi effectivement renversée et dès lors, il appartient aux consorts X..., de démontrer, que la commune a également prescrit la portion du chemin sur la propriété Y....

C'est à bon droit que les appelants rappellent que les actes de possession utiles à la prescription peuvent résulter du passage des administrés de la commune, comme au cas d'espèce, étant observé qu'en outre celle-ci a aménagé et entretenu ce chemin depuis plusieurs décennies, y compris sur la parcelle litigieuse.

Néanmoins une telle possession satisfaisant aux critères de continuité sans interruption, de paisibilité et de publicité doit être exercée par celui qui entend prescrire, même par les actes matériels des tiers, sans équivoque et à titre de propriétaire. Ces dernières qualités s'apprécient en la personne de la commune, auteur de la prescription.

Or, celle-ci n'a pas constitué avoué pour formuler cette prétention dans la procédure. Elle n'a pareillement pas manifesté dans ses courriers cet animo domini puisque dans sa lettre du 29 novembre 2002 adressée à un dénommé B... que la qualification de chemin rural au niveau de la parcelle Y... posait difficulté puisque situé sur cette propriété privée et que dans celle envoyée à Jean-Pierre Y... le 8 janvier 2003 le maire lui proposait de trouver une solution pour continuer le chemin jusqu'à la placette du village, l'invitant à formuler une proposition pour l'acquisition par la commune de la parcelle le concernant.

Par conséquent, l'un des critères essentiel pour conduire à l'acquisition par prescription invoquée par les appelants fait défaut puisque la commune n'a jamais prétendu que cette portion de chemin sur une partie privée était devenue partie intégrante du chemin rural, sa propriété.

A ce titre, Michel, Denis et Françoise X... seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé.

Sur l'enclave :

Il n'existe pas au cas d'espèce de servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle 1696 des consorts Y... qui, en toute hypothèse impliquerait la fixité de l'assiette de cette servitude telle que découlant du titre liant les parties.

En revanche, au visa de l'article 685 du Code Civil invoqué par les appelants trente ans d'usage continu permet de prescrire l'assiette et le mode de passage réclamés pour le désenclavement d'un fonds.

Cependant, ce droit appartient au propriétaire dont le fonds n'a pas d'accès suffisant sur la voie publique au sens de l'article 682 du Code Civil. Cette servitude légale bénéficie à un fonds au détriment d'un autre. Elle impose toutefois d'être établie entre chaque fonds concernés de sorte que Michel, Denis et Françoise X... ne peuvent plaider pour leurs voisins en prétendant que " le hameau est enclavé " pour réclamer le désenclavement de leur propriété dont l'absence d'issue sur la voie publique doit s'apprécier individuellement.

Les parcelles concernées par l'enclave alléguée sont celles situées dans le hameau lui-même et cadastrées 724 et 1695 qui ont toutes deux un accès immédiat à la voie publique qui les confronte puisque situées en limite de la rue traversant d'Est en Ouest le hameau, laquelle se poursuit par le chemin communal des ...à l'Est et celui des Vendrans aux ...à l'Ouest. Ce n'est qu'à la sortie du village que se situe la difficulté puisque l'entretien de ces chemins a été délaissé par la commune qui a privilégié l'usage de celui litigieux en l'état de la tolérance de passage accordée par les consorts Y..., celui de l'Ouest étant difficilement carrossable et celui de l'Est mieux praticable mais étroit en certains endroits comme le prouvent le constat d'huissier établi le 19 mars 2002 et les photographies produites aux débats par Michel, Denis et Françoise X....

Il s'ensuit que le fonds de Michel, Denis et Françoise X... n'est pas enclavé puisque le seul réaménagement par la commune de l'un des chemins communaux permet de relier les fonds de Michel, Denis et Françoise X... à une route plus importante. Au demeurant, la commune peut encore faire le choix de relier le chemin rural litigieux au centre du hameau en obtenant la possibilité de passer sur la parcelle 905 comprise entre cette voie et le chemin des Vendrans aux ...qui est contiguë à celle des consorts Y... et qui appartient également à Michel, Denis et Françoise X... disposant ainsi d'un accès direct à ce premier chemin comme cela résulte de la fiche descriptive qu'ils ont établie pour la création de leur exploitation d'élevage de volailles et l'affirmation non contestée des consorts Y....

En conséquence l'état d'enclave allégué n'est pas démontré de sorte que Michel, Denis et Françoise X... soutiennent vainement qu'ils ont prescrit, comme les habitants du hameau, l'assiette de passage sur le fonds Y....

Sur l'existence d'un chemin d'exploitation :

André et Marthe Y... contestent la recevabilité de cette demande qu'ils qualifient de nouvelle au visa de l'article 564 du nouveau Code de Procédure Civile.

Cette fin de non-recevoir est cependant en voie de rejet en application des dispositions de l'article 563 du même code qui prévoit que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ce que font Michel, Denis et Françoise X... qui, aux mêmes fins d'obtention d'un droit de passage à travers la propriété des consorts Y..., proposent une nouvelle qualification de celui-ci.

Aux termes de l'article L 162-1 du Code Rural les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit de soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.

La question de cette qualification du chemin desservant le hameau ne se pose que pour sa partie litigieuse se situant sur les parcelles Y... et Z...puisqu'il est admis par les parties que jusqu'à la limite de la propriété Y... tous les habitants du hameau peuvent emprunter le chemin rural entretenu par la commune.

Or, Michel, Denis et Françoise X..., qui ne sont autorisés à former une réclamation à ce titre que pour eux-mêmes, ne peuvent être présumés propriétaires d'un chemin d'exploitation en cet emplacement puisqu'aucune de leurs parcelles,724,1695 ou 905, n'en est riveraine.

Ils seraient, toutefois, fondés à en réclamer l'usage, bien que non riverains, en leur qualité de détenteurs d'un fonds dont la desserte ne pourrait être assurée par un autre moyen. Cependant, la configuration des lieux leur en fait interdiction puisque, quelle que soit la parcelle concernée, ils peuvent rejoindre soit les chemins communaux traversant le hameau d'Est en Ouest ou tout simplement passer sur leur parcelle no 905 pour rejoindre le chemin rural qui commence au Sud de la parcelle 1696 des consorts Y....

En conséquence la desserte de leurs fonds ne commande pas le passage sur cette parcelle par l'admission en leur faveur d'un chemin d'exploitation.

Leur demande est également en voie de rejet sur ce fondement.

En définitive, Michel, Denis et Françoise X... sont déboutés de leur demande de passage sur la parcelle des consorts Y... et de Chantal Z...quelque soit le moyen invoqué et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les prétentions annexes :

Michel, Denis et Françoise X... qui succombent en leur appel seront condamnés à supporter la charge des dépens et verseront à André et Marthe Y... la somme de 1000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile sans pouvoir eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte.

par ces motifs

La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Dit que les fonds appartenant à Michel, Denis et Françoise X... ne sont pas enclavés ;

Dit qu'ils ne peuvent prétendre à la propriété ou à l'usage de la partie de la voie traversant les parcelles 1696 et 1387 d'André et Marthe Y... et de Chantal Z... qui ne constitue par pour eux un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code Rural ;

Déboute Michel, Denis et Françoise X... de toutes leurs demandes ;

Condamne Michel, Denis et Françoise X... à payer à André et Marthe Y... la somme de 1. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile ;

Condamne Michel, Denis et Françoise X... aux entiers dépens.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/01492
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;05.01492 ?
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