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18/12/2007 | FRANCE | N°05/01250

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 2007, 05/01250


ARRÊT No676

R. G : 05 / 01250

CB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
20 janvier 2005


X...


A...


X...


X...


C /

SA CRÉDIT LYONNAIS

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Jean Auguste X...

né le 10 Mai 1934 à MARSEILLE (13000)

...

84110 VAISON LA ROMAINE

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Fabrice SROGOSZ, avocat

au barreau D'AVIGNON

Madame Rosette Amélie Céline A... épouse X...

née le 01 Avril 1941 à RASTEAU (84110)

...

84110 VAISON LA ROMAINE

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués ...

ARRÊT No676

R. G : 05 / 01250

CB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
20 janvier 2005

X...

A...

X...

X...

C /

SA CRÉDIT LYONNAIS

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Jean Auguste X...

né le 10 Mai 1934 à MARSEILLE (13000)

...

84110 VAISON LA ROMAINE

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame Rosette Amélie Céline A... épouse X...

née le 01 Avril 1941 à RASTEAU (84110)

...

84110 VAISON LA ROMAINE

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur Alain X...

né le 11 Février 1962 à VAISON LA ROMAINE (84110)

...

84110 VAISON LA ROMAINE

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

SA CRÉDIT LYONNAIS
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
18 Rue de la République
69002 LYON

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Selon acte reçu le 25 septembre 1992 par Maître B..., notaire à LA REOLE, le CRÉDIT LYONNAIS (CL) a consenti au GFA DES VALLÉES (GFA) constitué le 24 juillet 1992 entre Monsieur Jean X..., propriétaire viticulteur (49 parts), l'épouse de celui-ci, Madame Rosette A..., commerçante (49 parts), Monsieur Alain X..., agent immobilier (1 part) et Mademoiselle Corinne X..., exploitante agricole (1 part) :
-un prêt de 2. 800. 000 F remboursable en 15 échéances annuelles de 379. 545,08 F au taux d'intérêt de 10,54 % l'an,
-un prêt de 300. 000 F remboursable en 7 échéances annuelles de 62. 721,34 F au taux d'intérêt de 10,54 % l'an,
prêts destinés à l'acquisition auprès de la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE de deux corps de ferme, d'un chai et d'une quinzaine d'hectares de vignes.

Selon acte reçu le 25 septembre 1992 par Maître C..., notaire à SABLET, la Banque a parallèlement consenti à la SCEA CHÂTEAU DES VALLÉES, constituée entre Monsieur Jean X..., Madame Rosette A... et Mademoiselle Corinne X... pour l'exploitation du domaine, donné à bail par le GFA, un prêt d'un montant de 800. 000 F, remboursable en 84 mensualités, au taux effectif global de 10,54 % l'an destiné au financement de la construction d'une cave, avec cautionnement hypothécaire du GFA.

Dès la fin de l'année 1993 le GFA et la SCEA rencontraient des difficultés pour faire face à leurs engagements financiers (cf. LR / AR des 21 décembre 1993 et 24 janvier 1994).

Le 17 août 1997 le CRÉDIT LYONNAIS faisait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière et la procédure suivait son cours jusqu'à l'audience d'adjudication, fixée au 7 mai 1998 par jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 9 avril 1998 rejetant un dire du GFA tendant à voir déclarer la créance de la Banque éteinte pour celle-ci lui avoir consenti un prêt dont le remboursement représentait une charge disproportionnée par rapport au résultat d'exploitation et avoir ainsi engagé sa responsabilité, jugement frappé d'appel et confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 17 juin 1999 ordonnant la continuation des poursuites.

Par jugement du 6 mai 1998 et sur déclaration de cessation des paiements de la SCEA le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ouvrait une procédure de redressement judiciaire en faveur de ladite société. Une procédure de redressement judiciaire était également ouverte en faveur du GFA.

L'inaliénabilité des biens saisis ayant été levée, un jugement du 25 juin 1999 ordonnait la cession totale des actifs du GFA (pour 2 millions de francs) et de la SCEA (pour 200. 000 F) et Maître E..., commissaire à l'exécution du plan adressait au CRÉDIT LYONNAIS le 5 décembre 2002 un chèque d'un montant de 278. 322,05 euros au titre de deux états de collocation du 29 avril 2002.

Entre temps par acte du 10 juillet 2001 le CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS Monsieur Jean X..., Madame Rosette A..., Monsieur Alain X... et Mademoiselle Corinne X... pour les voir condamner à lui payer à concurrence de leurs parts dans le GFA :
-Monsieur Jean X... la somme de 2. 698. 187,70 F
-Madame Rosette A... la somme de 2. 698. 187,70 F
-Monsieur Alain X... la somme de 54. 860,97 F
-Mademoiselle Corinne X... la somme de 54. 860,97 F avec intérêts au taux de 13,540 % à compter de la mise en demeure en date du 12 juin 2001.

Il a été fait droit à la demande par jugement du 20 janvier 2005 dont les consorts X... ont relevé appel le 16 mars 2005.

SUR QUOI

Vu l'ordonnance du 21 septembre 2005 constatant le désistement d'appel de Madame Corinne X...,

Vu les conclusions signifiées le 7 novembre 2007 par Monsieur Jean X..., Madame Rosette A... et Monsieur Alain X..., appelants (16 pages + bordereau 10 pièces) ; dispositif annexé au présent arrêt,

Vu les conclusions signifiées le 23 octobre 2007 par le CRÉDIT LYONNAIS, intimé (16 pages + bordereau 46 pièces),

I /-Sur la demande d'expertise

Celle-ci est bizarrement formée à titre liminaire et doit notamment avoir pour objet, selon les termes mêmes des conclusions des appelants,
"-de rechercher si le CRÉDIT LYONNAIS a commis une faute entraînant sa responsabilité dans l'aggravation du passif de la SCEA et du GFA,
-en cas de manquement par le CRÉDIT LYONNAIS, dire s'il en est résulté un préjudice pour les consorts X..., caution, et d'une manière générale, analyser toutes les conséquences de nature fiscale ou sociale et en chiffrer l'importance ".

Il n'y a pas lieu d'y faire droit alors que les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et que l'expert, chargé d'éclairer le juge sur des éléments de fait nécessitant des explications techniques, ne peut se voir investi par celui-ci de fonctions juridictionnelles.

II /-Sur l'existence et le montant de la créance du CRÉDIT LYONNAIS

Les consorts X... contestent la régularité de la déclaration de créance de la Banque et son admission au passif du GFA.

Mais il ressort des pièces produites que le CRÉDIT LYONNAIS a déclaré ses créances entre les mains du représentant des créanciers du GFA le 16 juin 1998, que ses déclarations faites par Monsieur D..., lequel a reçu à cet effet délégation régulière selon acte authentique du 26 janvier 1998, ont donné lieu le 15 juin 1999 à une ordonnance du juge commissaire constatant l'existence de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de BORDEAUX, que les créances du CRÉDIT LYONNAIS ont alors été portées sur l'état des créances vérifiées pour un montant de 5. 486. 103,59 F à titre privilégié et 4. 361,80 F à titre chirographaire et pour un montant de 1. 175. 976,12 F avec mention de cette ordonnance, puis qu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de BORDEAUX, elles ont été définitivement admises, comme l'établissent suffisamment les états de collocation précités.

Si bien que la contestation des consorts X...-à la supposer recevable-apparaît dépourvue de tout fondement.

III /-Sur la responsabilité de la Banque

Adoptant la posture de cautions et se qualifiant comme tels alors qu'ils sont recherchés en paiement en leur qualité d'associés du GFA indéfiniment tenus à ce titre des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, les consorts X... qui prennent des conclusions valant à la fois pour les prêts souscrits par le GFA et le prêt souscrit par la SCEA, considérant ainsi dans sa globalité l'opération dont ils ont sollicité le financement, reprochent à la Banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de mise en garde, et de s'être dispensée de procéder à des vérifications adéquates avant d'octroyer les crédits litigieux. Ils évoquent le caractère irréaliste des comptes prévisionnels au regard des résultats de l'opération financée et reprochent à la Banque un soutien abusif ayant provoqué l'aggravation du passif.

Ils concluent à la responsabilité de la Banque à leur égard et à son débouté ou à la condamnation de celle-ci à leur payer une somme de 831. 035 euros à titre de dommages-intérêts, venant se compenser avec la créance dont est poursuivi le paiement.

Leurs moyens et prétentions sont parfaitement recevables, contrairement à ce que soutient le CRÉDIT LYONNAIS dès lors qu'ils agissent reconventionnellement à l'action en paiement introduite à leur encontre sur le fondement de l'article 1857 du Code Civil et qu'ils le font non sur un fondement contractuel mais extra-contractuel pour réclamer réparation du préjudice qu'ils disent avoir personnellement subi du fait d'une inexécution par l'établissement financier de ses obligations contractuelles de prêteur envers les emprunteurs.

Ils ne sont pas pour autant fondés.

Les consorts X... n'étaient ni des profanes de la viticulture ni des profanes du financement lorsqu'ils ont, avec l'assistance de leur notaire, Maître F..., décidé de créer le GFA DES VALLÉES pour acquérir une propriété viticole et la donner à bail à la SCEA CHÂTEAU DES VALLÉES, chargée de l'exploitation.

Il ressort des statuts des sociétés civiles ainsi créés que Monsieur Jean X... était viticulteur, Madame A..., commerçante, Monsieur Alain X..., agent immobilier et Mademoiselle Corinne X..., exploitante agricole.

Le papier à en-tête d'Alain X... SARL, celui-ci étant l'interlocuteur de la Banque pour l'ensemble de l'opération, mentionne une activité de promotion immobilière, achat et vente de biens et " financement ".

La description du bien telle qu'elle ressort de l'acte de vente du 25 septembre 1992 ainsi que la forme sociale choisie par les acquéreurs montrent que ceux-ci, déjà propriétaires pour certains d'entre eux d'une exploitation viticole AOC Côtes du Rhône (cf. description de patrimoine adressée le 12 mai 1992 au CRÉDIT LYONNAIS par Monsieur Alain X...) et de nombreux biens immobiliers, poursuivaient un objectif patrimonial autant qu'économique lors de l'opération, ce qui explique la relative minceur du dossier " exploitation " soumis à la Banque.

Le plus important des deux prêts souscrits par le GFA avait d'ailleurs pour objet l'acquisition du domaine des Vallées.

Par courrier du 2 juin 1992 Maître F..., interrogé par le CRÉDIT LYONNAIS, répondait dans une perspective notariale, que le prix lui semblait tout à fait correct eu égard au bon état de la propriété (qu'il avait visitée) et ajoutait qu'il s'agissait à ses yeux d'une bonne opération. Concernant plus précisément les facultés de remboursement, la déclaration annuelle de TVA pour l'exercice 1991 communiquée par le précédent exploitant, âgé de 78 ans, faisait ressortir un chiffre d'affaires HT de 736. 690,89 euros. Elle a été transmise à la Banque par Monsieur Alain X... avec des informations de nature à justifier un prévisionnel supérieur, celui-ci expliquant notamment que les recettes réalisées par l'ancien exploitant provenaient exclusivement de la vente de vin en vrac alors que " le GFA " (sic) était en mesure de vendre les 3 / 4 de sa production en bouteilles grâce à un réseau de clients à l'étranger.

Le bilan prévisionnel présenté à la Banque, qui ne disposait sur l'exploitation d'aucun élément d'information autre que ceux fournis par Monsieur Alain X..., prévoyait ainsi un chiffre d'affaires de 1. 817. 000 F en 1992 et un résultat net de 867. 000 F laissant une marge nette de 267. 000 F après paiement de l'annuité d'emprunt de 600. 000 F.

Les appelants se plaisent à démontrer le caractère totalement irréaliste de ces prévisions en produisant les résultats effectivement réalisés, qui se sont traduits dès le 31 décembre 1992 par une perte d'exploitation de 267. 151 F.

Ils oublient qu'ils ont établi leur prévisionnel sans le concours du CRÉDIT LYONNAIS, sollicité en bout d'opération, alors que la décision d'acquisition et l'élaboration de la structure juridique destinée à sa réalisation étaient déjà arrêtées.

Ils oublient encore que le 3 juillet 1995, Monsieur Alain X..., qui avait sollicité en 1993 une autorisation de découvert à hauteur de 300. 000 F pour la SCEA CHÂTEAU DES VALLÉES en contrepartie d'une augmentation de capital, félicitait le CRÉDIT LYONNAIS pour son professionnalisme, ayant permis à la SCEA de réaliser son projet de vendre en bouteilles la totalité de sa production.

C'est au vu de ces éléments à bon droit que le Tribunal a écarté toute responsabilité de la Banque envers les associés du GFA.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sauf à actualiser le montant des condamnations au 14 juin 2006 selon décompte produit par la Banque, conforme aux stipulations contractuelles (cf. article 5 des conditions générales des prêts), sans faire droit à la demande des appelants tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, fondée sur l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, cette disposition légale ayant vocation à s'appliquer aux seules cautions.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme en son principe le jugement,

Actualisant le montant des créances, condamne :

-Monsieur Jean X... à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 903. 634,48 euros, arrêtée à la date du 14 juin 2006, outre intérêts au taux conventionnel de 13,54 % à compter de cette date jusqu'à complet paiement,

-Madame Rosette A... épouse X... la somme de 903. 634,48 euros arrêtée à la date du 14 juin 2006 outre intérêts au taux conventionnel de 13,54 % à compter de cette date jusqu'à complet paiement,

-Monsieur Alain X... la somme de 18. 441,52 euros arrêtée à la date du 14 juin 2006, outre intérêts au taux conventionnel de 13,54 % à compter de cette date jusqu'à complet paiement,

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraire des parties,

Condamne in solidum Monsieur Jean X..., Madame Rosette A... épouse X... et Monsieur Alain X... à payer au CRÉDIT LYONNAIS une indemnité de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Les condamne enfin aux entiers dépens et pour ceux d'appel admet la SCP PERICCHI, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/01250
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;05.01250 ?
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