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18/12/2007 | FRANCE | N°05/00462

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 2007, 05/00462


ARRÊT No706

R. G. : 05 / 00462

CJ / SD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
02 décembre 2004

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES

C /

S. A. R. L. ECLA

X...


C...

LE TRÉSORIER PUBLIC DU CHEYLARD
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE
SOCIÉTÉ TECHNI CHAMPAGNE

Y...


COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES
ven

ant aux droit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' ARDÈCHE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
15 / 17 Rue Paul Claudel
38049 GRE...

ARRÊT No706

R. G. : 05 / 00462

CJ / SD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
02 décembre 2004

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES

C /

S. A. R. L. ECLA

X...

C...

LE TRÉSORIER PUBLIC DU CHEYLARD
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE
SOCIÉTÉ TECHNI CHAMPAGNE

Y...

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES
venant aux droit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' ARDÈCHE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
15 / 17 Rue Paul Claudel
38049 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP COURCELLE PITRAS- VERDIER, avocats au barreau de l' ARDÈCHE

INTIMÉS :

SARL ECLA
nouvelle dénomination de la Société SPTV
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
25 Rue de Ponthieu
75008 PARIS

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP PELLETIER- FREYHUBER, avocats au barreau de REIMS

Monsieur Jacques X...

né le 18 Mai 1941 à LE CHEYLARD (07)
Chez Mlle Frédérique A...

...

51200 EPERNAY

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON

Madame Anne- Marie C... divorcée X...

...

représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO- JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Marie- Suzanne BANCEL, avocat au barreau de PRIVAS

Monsieur LE TRÉSORIER PUBLIC DU CHEYLARD
domicilié en ses bureaux
5 Rue de la République
07160 LE CHEYLARD

représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Viviane SONIER, avocat au barreau de PRIVAS

SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
229 Avenue Victor Hugo
BP 19
26000 VALENCE

représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP E. GRAVIER & C. GRAVIER, avocats au barreau de PARIS

Société TECHNI- CHAMPAGNE
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
8 Rue Jacques Pernet
51530 MAGENTA

n' ayant pas constitué avoué
non assignée

Monsieur André Y...

...

51530 MAGENTA

n' ayant pas constitué avoué
non assigné

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
42161 ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX

n' ayant pas constitué avoué
non assignée

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Octobre 2007.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,

DÉBATS :

à l' audience publique du 23 Octobre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007,
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d' Appel,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 18 Décembre 2007, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
*

**

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié des 11, 12 et 13 février 1992, Monsieur et Madame Jacques X..., mariés le 7 septembre 1963 sans contrat de mariage, ont vendu à Monsieur et Madame René X... 200 parts sociales dans la société d' applications mécaniques des BOUTIERES et 2244 actions dans la société établissements X... pour le prix total de 4. 000. 000 F.

Le divorce des époux X...- C... a été prononcé par jugement du 21 avril 1994. La Société X... désignée séquestre du prix dans l' acte de cession a versé la somme de 4. 116. 58136 F à Maître H... pour consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Par exploit du 22 mars 1995, Monsieur le Trésorier du CHEYLARD a saisi le juge de l' exécution du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS pour qu' il soit procédé à la répartition de cette somme compte tenu des saisies- arrêts et avis à tiers détenteurs délivrés. Par ordonnance du 27 septembre 1996, le juge de l' exécution s' est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS. Aux termes d' un jugement prononcé le 1er octobre 1999, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a, au visa des articles 1281- 1 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, désigné Maître H..., notaire au CHEYLARD, pour procéder à la distribution des fonds détenus pour le compte de Monsieur Jacques X... et de Madame Anne- Marie C....

Le Tribunal a dit que la rétribution de la personne chargée de la distribution sera prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui reviendra à chacun d' eux.

Par exploits des 16, 20, 22, 23 et 28 février 2001, Monsieur Jacques X... a demandé mainlevée de toutes les saisies et oppositions pratiquées sur le prix de cession des parts et actions ainsi que la dé- consignation de la somme de 2. 172. 948, 99 F.

Suivant jugement du 6 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a invité Maître H... à indiquer, par voie d' attestation, les diligences qu' il a accomplis pour procéder à la distribution des fonds détenus pour le compte de Monsieur X... et de Madame C.... Le notaire a établi une attestation le 8 avril 2003 précisant que seuls " trois créanciers avaient donné leur accord sur le projet de distribution adressé et lui avaient transmis un pouvoir ", aucun créancier ne s' étant présenté à la convocation du 15 septembre 2000.

Le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a statué sur la répartition des fonds par jugement du 2 décembre 2004 en ces termes :

" Vu la somme de 3. 678. 742, 68 F (560. 820, 69 €) versée à la Caisse des Dépôts et Consignations, par Maître H..., suivant récépissé no3 en date du 1er juillet 1993 ;

Colloque comme suit les créanciers de Monsieur Jacques X... et de Madame Anne- Marie C... :

- le Trésorier Public de LE CHEYLARD : 147. 660, 59 €
- la SA LYONNAISE DE BANQUE : 270. 018, 89 € ;

Dit que le surplus de la somme restera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans l' attente de la liquidation- partage de la communauté des époux X... ;

Dit que la SA ECLA sera tenue de restituer au notaire en charge des opérations de liquidation- partage de la communauté des époux X... la somme de 99. 302, 09 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1993 ;

Ordonne l' exécution provisoire des chefs relatifs aux créances du Trésorier Public de LE CHEYLARD et de la SA LYONNAISE DE BANQUE ;

Rejette le surplus des demandes ;

Ordonne l' emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de distribution ".

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' ARDÈCHE et la Société ECLA ont relevé appel de cette décision.

Pour l' exposé du détail des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :

- 2 mai 2005 pour la Société ECLA- nouvelle dénomination de la Société SPTV,
- 18 novembre 2005 pour la SA LYONNAISE DE BANQUE,
- 14 juin 2006 pour Madame C...,
- 28 novembre 2006 pour Monsieur le Trésorier du CHEYLARD,
- 14 décembre 2006 pour la CRCA SUD RHÔNE ALPES,
- 26 septembre 2007 pour Monsieur X....

La CRCA SUD RHÔNE ALPES demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu' il a écarté la créance par elle produite au titre de la saisie arrêt pratiquée le 12 juillet 1990 validée le 13 juin 1991. Elle demande à la Cour de dire qu' elle devra être colloquée à son rang pour la totalité des sommes dues de ce chef en principal, intérêts et accessoires et de condamner tout succombant aux entiers dépens.

Monsieur X... forme appel incident et demande à la Cour de :

" Rejeter l' appel principal des Sociétés ECLA et CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES,

Réformer le jugement entrepris en ce qu' il a fait droit aux prétentions de Monsieur le Trésorier de LE CHEYLARD,

Statuant à nouveau,

Constater la prescription des créances dont se prévaut le Trésor Public à l' encontre de Monsieur X... et Madame C...,

En conséquence, débouter Monsieur le Trésorier de LE CHEYLARD de toutes ses demandes,

Réformer le jugement entrepris en ce qu' il a colloqué la Société LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 270. 018, 89 € ;

Statuant à nouveau ;

Constater la prescription des intérêts dont elle se prévaut pour la période antérieure au 14 juin 1996,

Confirmer le jugement pour le surplus,

Débouter la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE et la Société ECLA de leurs prétentions,
Subsidiairement, constater la prescription des intérêts dont se prévalent les différentes parties, en application de l' article 2277 du Code Civil ;

Les condamner in solidum aux dépens de première instance et d' appel ".

Madame C... conclut en ces termes :

" Vu les articles 1415 et 815- 17 du Code Civil ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L' ARDÈCHE, la Société ECLA, la SA GÉNÉRALE et la Société TECHNI- CHAMPAGNE de l' ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a dit que la Société ECLA serait tenue de restituer au notaire en charge des opérations de liquidation- partage de la communauté des époux X... la somme de 99. 302, 09 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1993,

- à défaut, sur ce dernier point, ordonner la consignation de ladite somme, outre intérêts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,

- dire et juger que les appels formulés par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE et la Société ECLA sont mal fondés,

- les débouter en conséquence de l' ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, et si par impossible la Cour considérait que le notaire chargé des opérations de liquidation- partage de la communauté des époux X... doit intervenir à l' instance pour réclamer la restitution de la somme de 99. 302, 09 €, outre intérêts, auprès de la Société ECLA,

- ordonner la mise en cause du dit officier ministériel et surseoir à statuer dans l' attente de celle- ci,

- en toute hypothèse,
- faire droit à son appel incident,

- constater que la créance de la Société LYONNAISE DE BANQUE et que la créance en principal du Trésor Public doivent être affectées seulement sur la part devant revenir pour moitié à Monsieur X...,

- dire et juger qu' à compter de l' assignation en divorce en date du 22 juin 1992 la solidarité fiscale entre les époux ne saurait jouer,

- le cas échéant, faire application des dispositions relatives aux articles 2270 et suivants et de la prescription pour toutes les créances en litige, Madame C... faisant sienne l' argumentation développée à juste titre par Monsieur X... sur ce point,

- condamner in solidum la Société SPTV, la Société TECHNI- CHAMPAGNE, la Société GÉNÉRALE, le CRÉDIT AGRICOLE, Monsieur Y..., à garantir Madame C... de toutes condamnations fiscales et majorations de retard qu' elle serait amenée à devoir régler au Trésor Public.

Elle demande condamnation des Sociétés SPTV, TECHNI- CHAMPAGNE, de la Société GÉNÉRALE, du CRÉDIT AGRICOLE et de Monsieur Y... à lui verser la somme de 5. 000 € par application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Monsieur le Trésorier Public du CHEYLARD conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Monsieur X... et Madame Anne- Marie C... en toutes leurs demandes. Il sollicite la condamnation du CRÉDIT AGRICOLE et de la Société ECLA à lui payer une somme de 800 € par application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

La SA LYONNAISE DE BANQUE conclut au rejet des demandes formées à son encontre et à la confirmation du jugement déféré en ce qu' il l' a colloquée à hauteur de 270. 018, 89 €. Elle sollicite l' allocation d' une somme de 3. 000 € à la charge de Monsieur X....

La Société ECLA entend voir annuler le jugement déféré pour défaut de motivation et demande condamnation de Monsieur X... à lui payer au titre de la créance résultant du jugement définitif du 30 janvier 1992 la somme de 179. 767, 80 € valeur 30 juin 2003 à parfaire. Subsidiairement elle demande à la Cour de dire qu' aucun fondement juridique n' est invoqué pour la condamner au paiement de la somme de 99. 302, 09 € et qu' aucune des parties n' est recevable ni bien fondée à réclamer le remboursement de cette somme. Elle conclut au débouté des parties de toutes leurs demandes formées à son encontre. Elle sollicite l' allocation d' une somme de 5. 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de Monsieur X... aux dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2007 après révocation de la clôture du 28 septembre 2007.

La Société GÉNÉRALE, la Société TECHNI- CHAMPAGNE et Monsieur Y... n' ont pas été assignés. La CRCA a par courrier du 7 novembre 2006 indiqué qu' elle se désistait de son appel à l' égard de la Société TECHNI- CHAMPAGNE et de Monsieur Y....

MOTIFS :

La communauté ayant existé entre les époux X...- C... n' a pas été liquidée :

- Sur la créance du CRÉDIT AGRICOLE

Deux créances distinctes ont été examinées par le Tribunal : celle résultant du jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 13 juin 1991 et celle résultant de l' arrêt de la Cour d' Appel de NÎMES en date du 7 avril 1993. Le rejet par le Tribunal de cette seconde créance pour laquelle le CRÉDIT AGRICOLE a été colloqué dans le cadre du règlement amiable du 26 mai 1996 à hauteur de la somme réclamée n' est pas contesté ;

Concernant la première créance d' un montant de 70. 459, 93 €, le Tribunal a débouté le CRÉDIT AGRICOLE de ses demandes aux motifs que les deniers à répartir sont communs, que le jugement validant la saisie arrêt est inopposable à Madame C... et qu' il n' était justifié d' aucune créance à l' encontre de celle- ci. Le CRÉDIT AGRICOLE conteste ce rejet en invoquant l' intervention de Madame C... à l' acte sous seing privé qui engage selon lui les biens communs ;

Si le jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS du 13 juin 1991 porte condamnation de Monsieur X... seul à paiement de la somme de 255. 925, 25 F outre intérêts conventionnels à compter du 12 juillet 1990, il ressort des pièces produites que Madame C... épouse X... est intervenue à l' acte de prêt du 15 décembre 1983 qu' elle a signé en y ajoutant la mention manuscrite " bon pour la somme de deux cent trente mille francs en principal ". Ce prêt a été consenti aux deux époux " Monsieur X... Jacques et Madame Anne- Marie X... " et le récépissé de l' offre comme l' acceptation ont été signés par chacun des époux, le prêt étant d' ailleurs destiné à financer l' amélioration de leur résidence principale ;

En application de l' article 1413 du Code Civil dans sa rédaction en vigueur à la date de naissance de la créance, soit en l' espèce à la date de l' engagement le 11 décembre 1983, (date de l' acceptation de l' offre de prêt), le paiement des dettes dont le mari vient à être tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs à moins qu' il n' y ait eu fraude du mari et mauvaise foi
du créancier et sauf récompense due à la communauté s' il y a lieu ; la fraude du mari n' est en l' espèce ni établie ni alléguée ;

La créance résultant du prêt susvisé conclu pendant la communauté et avant le 1er juillet 1986 du chef duquel Monsieur X... a été condamné peut donc être poursuivie sur les biens communs, Monsieur C... étant partie à l' instance devant le Tribunal comme devant la Cour et ayant fait valoir notamment sur ce point ses moyens de défense ;

Le CRÉDIT AGRICOLE inclut dans sa créance des intérêts de 14, 9 % l' an à compter du 12 juillet 1990 sur la base du jugement du 13 juin 1991 ;

La prescription quinquennale de l' article 2277 du Code Civil est applicable à l' action en paiement des intérêts annuellement dus sur les condamnations prononcées par jugement mais en application de l' article 2246 Code Civil la citation en justice donnée même devant un jugement incompétent interrompt la prescription. En l' espèce, suite à l' assignation du 22 mars 1995 à la requête du Trésorier DU CHEYLARD, le CRÉDIT AGRICOLE a conclu devant le juge de l' exécution dans l' instance en répartition des deniers ; le juge de l' exécution s' est déclaré incompétent par ordonnance du 27 septembre 1996 ; contrairement aux assertions de Monsieur X..., la demande formée par le CRÉDIT AGRICOLE a interrompu la prescription, cette décision d' incompétence ne pouvant être assimilée à une décision de rejet au sens de l' article 2247 du Code Civil.

Dans la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance par exploit du 29 avril 1997, le CRÉDIT AGRICOLE a fait valoir sa créance par conclusions du 28 mai 1998. Le jugement du 1er octobre 1999 a désigné un notaire pour procéder à la distribution des fonds, la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE n' a donc pas été rejetée puisque non exclue de cette distribution. Le débouté des conclusions plus amples ou contraires ne correspond pas au rejet d' un chef de demande précis. Le jugement a donc valablement interrompu la prescription.

Par conclusions du 6 avril 2001, le CRÉDIT AGRICOLE a fait valoir sa créance en principal et intérêts dans le cadre de la présente instance. La demande présentée au titre des intérêts n' est donc pas prescrite.

Le jugement du 13 juin 1991 ne précise pas le taux des intérêts conventionnels assortissant la condamnation. L' acte de prêt mentionne un taux d' intérêt variable qui était de 14, 90 % à la date du prêt. Il n' est toutefois aucunement justifié du taux applicable à la date de l' arrêté de compte ni à celle retenue par le jugement de condamnation. Le CRÉDIT AGRICOLE n' apporte sur ce point aucune précision, alors qu' aux termes du contrat, le taux d' intérêt annuel souscrit pourrait varier en fonction des taux plafonds visés par la CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE. L' acte stipule qu' en cas de défaillance de l' emprunteur les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt soit en l' espèce un taux variable non indiqué ni justifié, celui en vigueur à la date du prêt ne correspondant pas à celui appliqué par la Caisse sept ans plus tard. La créance du CRÉDIT AGRICOLE sera donc admise dans la répartition pour la somme en principal de 39. 020 € (255. 925, 25 Frs) outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1990.

- Sur la créance de la SA ECLA, nouvelle dénomination de la Société SPTV

Aux termes d' une décision définitive du Tribunal de Commerce d' EPERNAY en date du 12 mars 1991, Monsieur Jacques X... a été condamné à payer à la Société SPTV la somme de 963. 584, 68 francs outre intérêts de droit à compter du 14 janvier 1991, 30. 000 francs de dommages intérêts et 5. 000 francs au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 30 janvier 1992, dont la grosse est produite aux débats, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a validé la saisie arrêt pratiquée contre Monsieur Jacques X... par la Société SPTV le 30 mai 1991 à concurrence de la somme de 998. 584, 68 francs outre intérêts de droit à compter du 14 janvier 1991.

Au mois d' avril 1993, le notaire en charge de la distribution des deniers détenus pour le compte de Monsieur X... et de Madame C..., a versé à la Société ECLA une somme de 651. 379 francs soit 99. 302, 09 € sur les fonds provenant de la cession amiable des parts et actions aux époux René X.... Le jugement déféré a ordonné la restitution de cette somme. Le Tribunal a jugé que les créanciers personnels de Monsieur X... ne pouvaient participer à la répartition des fonds litigieux.

L' acte de cautionnement de Monsieur X... et le titre exécutoire sont postérieurs au 1er juillet 1986. L' article 1413 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 ne peut recevoir application. L' article 1413 issu de la loi du 23 décembre 1985 prévoit que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs sauf fraude de l' époux débiteur et mauvaise foi des créanciers et sauf la récompense due à la communauté s' il y a lieu. Toutefois en cas de cautionnement ou d' emprunt, l' article 1415 du Code Civil stipule que chacun des époux n' engage que ses biens propres et ses revenus à moins que ces engagements n' aient été contractés avec le consentement exprès de l' autre conjoint. En l' espèce le cautionnement solidaire a été souscrit par Monsieur Jacques X... seul le 5 novembre 1990. Il n' est ni établi ni même allégué que Madame C... a consenti à ce cautionnement. Les sommes dues en vertu de ce cautionnement ne peuvent donc être poursuivies que sur les biens propres et revenus de Monsieur X.... En l' espèce la distribution porte sur des biens communs. La Société ECLA ne peut donc y participer pour la créance née de l' engagement de caution souscrit par Monsieur X... seul, qui reste tenu sur ses biens propres et ses revenus. La restitution de la somme de 99. 302, 09 € a à juste titre été ordonnée, l' absence de mise en cause du notaire étant sans incidence. En effet il est en l' espèce justifié du prélèvement de cette somme sur des biens communs ainsi qu' il ressort notamment du courrier du notaire en date du 28 avril 1993 et du décompte par lui établi.

Monsieur X... et Madame C... ont qualité pour agir en restitution des fonds communs irrégulièrement versés à un créancier personnel.

- Sur la créance du Trésor Public

Le jugement déféré a colloqué Monsieur Le Trésorier Public DU CHEYLARD pour 147. 660, 59 € correspondant à des impositions et majorations au titre de l' année 1992. Les pièces produites et notamment les avis d' imposition et copies des rôles établissent la réalité et le montant de la créance du Trésor public : 707. 464 F + pénalités de 10 %, 73. 044 F + pénalités de 10 %, 106. 684 F + pénalités.

Les motifs précédemment développés quant à l' absence d' acquisition de la prescription en raison de l' interruption valable de son cours par l' assignation du 22 mars 1995, le jugement du 1er octobre 1999, le jugement du 6 février 2003, doivent être repris, aucune décision de rejet de la demande du Trésor public n' étant intervenue contrairement aux affirmations de Monsieur X... et de Madame C.... Le Tribunal a donc à bon droit jugé que la prescription quadriennale n' est pas acquise.

Les deux versements invoqués par Monsieur X... et Madame C... ne concernent pas la créance objet de la présente demande. Le règlement de 1. 139 francs correspondant à un avis à tiers détenteur notifié pour avoir paiement d' un rôle de CSG.

Monsieur X... ne justifie pas non plus que la somme de 74. 714, 41 F réglée par la SA X... le 26 février 1992 suite à un avis à tiers détenteur l' a été pour les impôts et pénalités présentement réclamés. Au contraire la date de ce paiement antérieur à l' établissement de l' impôt sur le revenu de 1992 corrobore l' affirmation du Trésor Public selon lesquelles ce règlement est intervenu au titre d' autres impôts dus pour les années 1989, 1990 et 1992.

C' est à tort que Madame C... se prévaut de l' assignation en divorce du 22 juin 1992 comme date de cessation de la solidarité fiscale. En effet, en application des articles 262, 262- 1 et 1442 du Code Civil, le jugement de divorce n' est, s' agissant de l' obligation aux dettes, opposable aux tiers qu' à compter de l' accomplissement des formalités de mention en marge prescrites par les règles de l' état civil. En l' espèce le jugement de divorce est en date du 21 janvier 1994, et a donc été transcrit après cette date. Le report de la date de la dissolution de la communauté au 1er juin 1988 par le jugement de divorce n' a d' effet qu' entre les époux et n' est pas opposable au Trésor Public.

S' agissant d' un arriéré d' impôt sur le revenu, les époux sont tenus solidairement en application de l' article 1685 du Code Général des Impôts. Les majorations constituent en accessoire de l' impôt auxquelles elles s' appliquent et sont soumises aux mêmes règles de recouvrement que l' impôt lui- même. Madame C... est donc tenue au paiement de la dette fiscale poursuivie à bon droit sur les biens communs. Elle n' est pas fondée à demander la garantie des créanciers à l' origine des saisies alors que la vente des parts et actions à l' origine des sommes consignées est postérieure à la perception des revenus au titre desquels l' impôt est dû.

La collocation du Trésor Public pour la somme de 147. 660, 59 € sera confirmée.

- Sur la créance de la Société LYONNAISE DE BANQUE

Par jugement du 27 mars 1991, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a condamné Monsieur Jacques X... et Madame X..., son épouse à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 864. 443, 65 F à titre principal et validé la saisie arrêt pratiquée par cette Banque entre les mains de la SA X... et de la Société SAMB. Cette créance a pour origine un prêt de 700. 000 F consenti aux époux X... le 2 juin 1987 au taux de 11, 004 % l' an. Par arrêt du 7 avril 1993, la Cour d' Appel de NÎMES a confirmé la décision de condamnation à paiement des époux X..., dit que la somme de 864. 443, 65 F produira intérêts au taux contractuel de 11, 004 % à compter du 1er mai 1990 et condamné les époux X... à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10. 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 3. 000 F au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Aux termes du jugement déféré la SA LYONNAISE DE BANQUE a été colloquée à hauteur de 270. 018, 89 € compte tenu du paiement de la somme de 58. 821, 69 € dans le cadre du règlement amiable dont procès- verbal a été établi par le juge aux ordres du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS le 28 mai 1996.

Le rejet de la demande de Monsieur X... et de Madame C... tendant à voir déclarer prescrite l' action en paiement des intérêts antérieurs au 14 juin 1996 s' impose pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés sur ce point en l' absence de décision de rejet de la demande du créancier. Les conclusions prises par la LYONNAISE DE BANQUE devant le juge de l' exécution au mois de juin 1996, l' ordonnance du juge de l' exécution en date du 27 septembre 1996, les nouvelles écritures de ce créancier notifiées le 10 avril 1998, le jugement du 1er octobre 1999 puis les conclusions du 14 juin 2001 ont valablement interrompu la prescription.

Le prêt a été consenti pendant la communauté à Monsieur et Madame X... qui ont tous deux été condamnés à paiement par l' arrêt du 7 avril 1993 confirmant le jugement du 27 mars 1991. Le paiement de cette créance est à juste titre poursuivi sur les biens communs. La collocation de la LYONNAISE DE BANQUE pour la somme de 270. 018, 89 € sera confirmée.

Le montant de la somme versée à la Caisse des Dépôts et Consignation soit 560. 820, 69 € hors la restitution à charge de la Société ECLA couvre les collocations ordonnées par le Tribunal et la Cour.

Le maintien de la consignation pour le surplus dans l' attente de la liquidation- partage de la communauté et de la détermination des droits de chacun sur lesquels les créanciers personnels pourront agir sera confirmé.

La Société GÉNÉRALE n' est ni appelante ni assignée devant la Cour. Il en va de même pour la S. A. R. L. TECHNI- CHAMPAGNE et Monsieur Y..., mainlevée de la saisie arrêt pratiquée le 17 janvier 2002 ayant été ordonnée par le juge de l' exécution.

En définitive, le jugement déféré sera confirmé sauf à colloquer le CRÉDIT AGRICOLE pour les sommes ci- dessus retenues.

L' équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les dépens à l' exception de ceux exposés par la Société ECLA seront supportés par moitié par Monsieur X... et Madame C... qui succombent dans leurs appels incidents.

**
PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dit les appels réguliers et recevables en la forme ;

Constate que la Société GÉNÉRALE, la Société TECHNI- CHAMPAGNE et Monsieur Y... n' ont pas été assignés devant la Cour ;

Donne acte à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES de son désistement d' appel à l' égard de la Société TECHNI- CHAMPAGNE et de Monsieur Y... ;

Confirme le jugement déféré sauf à dire que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES est colloquée après le Trésor Public et la LYONNAISE DE BANQUE pour la somme de 39. 020 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1990, en exécution du jugement du 13 juin 1991 ;

Dit n' y avoir lieu à collocation sur les fonds communs de la Société ECLA pour la créance personnelle dont elle est titulaire envers Monsieur Jacques X... au titre de son cautionnement ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Monsieur Jacques X... et Madame Anne- Marie C... à supporter par moitié les dépens d' appel, sauf ceux exposés par la Société ECLA qui resteront à la charge de celle- ci ;

Ordonne la distraction des dépens mis à la charge de Monsieur X... et Madame C... au profit de la SCP TARDIEU, de la SCP GUIZARD- SERVAIS et de la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués, sur leurs affirmations de droit ;

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/00462
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;05.00462 ?
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