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18/12/2007 | FRANCE | N°04/03071

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 2007, 04/03071


ARRÊT No

R. G : 04 / 03071

JGF / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
18 mai 2004


C...


X...
Y...

SCI TOURREAU

C /


Z...

Société SIDER OXYDRO
S. A. AXA FRANCE IARD
Société CGU INSURANCE PLC
S. A. GAN ASSURANCES IARD

B...


B...


B...

SARL BEGUE BÂTIMENT (BMR)
SARL AVIGNONNAISE DE GÉNIE CLIMATIQUE INGÉNIERIE ET RÉALISATION (AGIR)
SA AXA FRANCE IARD
SARL EUROPSOL
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF

COUR D'APPEL DE NIMES



CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANTS :

Madame Marie-Thérèse C... épouse X...
Y...

née le 30 Juillet 1945 à ROMANS (79260)

...

0412 SINGAPOU...

ARRÊT No

R. G : 04 / 03071

JGF / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
18 mai 2004

C...

X...
Y...

SCI TOURREAU

C /

Z...

Société SIDER OXYDRO
S. A. AXA FRANCE IARD
Société CGU INSURANCE PLC
S. A. GAN ASSURANCES IARD

B...

B...

B...

SARL BEGUE BÂTIMENT (BMR)
SARL AVIGNONNAISE DE GÉNIE CLIMATIQUE INGÉNIERIE ET RÉALISATION (AGIR)
SA AXA FRANCE IARD
SARL EUROPSOL
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANTS :

Madame Marie-Thérèse C... épouse X...
Y...

née le 30 Juillet 1945 à ROMANS (79260)

...

0412 SINGAPOUR

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la ODYSSÉE AVOCATS, avocats au barreau D'AVIGNON

Monsieur Mickaël X...
Y...

né le 20 Juin 1941 à MARENDELLAS (ZIMBABOUE)

...

0412 SINGAPOUR

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la ODYSSÉE AVOCATS, avocats au barreau D'AVIGNON

SCI TOURREAU
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Château de Tourreau
84260 SARRIANS

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la ODYSSÉE AVOCATS, avocats au barreau D'AVIGNON

INTIMES :

SARL EUROPSOL
194 Chemin de Bedarrides
84108 ORANGE

n'ayant pas constitué avoué

Maître Frédéric Z...

mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EUROPSOL

...

84200 CARPENTRAS

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour

Société SIDER OXYDRO
venant aux droits de la Société OXYDRO
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
37 Rue des Mathurins
75008 PARIS

n'ayant pas constitué avoué,
assignée par procès verbal de recherches infructueuses.

AXA FRANCE IARD
Venant aux droits de l'UAP assureur décennal de la SARL EUROPSOL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
26 Rue Drouot
75009 PARIS

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NÎMES

Société CGU INSURANCE PLC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
13, rue du Moulin Bailly
92271 BOIS-COLOMBES CEDEX

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP BERNARD-HUGUES-JEANNIN, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

S. A. GAN ASSURANCES IARD
poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
8 / 10 Rue Astorg
75383 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP FONTAINE FLOUTIER BLANC, avocats au barreau de NÎMES

Madame Marie Andrée B...

...

30133 LES ANGLES

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE, avocats au barreau D'AVIGNON

Monsieur Alexandre B...

...

30133 LES ANGLES

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE, avocats au barreau D'AVIGNON

Monsieur Mathieu B...

...

30133 LES ANGLES

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE, avocats au barreau D'AVIGNON

SARL BEGUE BÂTIMENT (BMR)
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Boulevard des Mians
84260 SARRIANS

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP FONTAINE FLOUTIER BLANC, avocats au barreau de NÎMES

SARL AVIGNONNAISE DE GÉNIE CLIMATIQUE INGÉNIERIE ET RÉALISATION (AGIR)
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
212 chemin du Pont des Deux Eaux
84000 AVIGNON

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP DISDET & ASSOCIES, avocats au barreau D'AVIGNON

SA AXA FRANCE IARD
nouvelle dénomination de la société AXA ASSURANCES IARD venant aux droits des MUTUELLES UNIES, assureur de la SARL AGIR
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
26, rue Drouot
75009 PARIS

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP DISDET & ASSOCIES, avocats au barreau D'AVIGNON

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF
Assureur de feu Joël B...

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
9, rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE, avocats au barreau D'AVIGNON

INTERVENANT :

Maître Jean-François F...

mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SA ENTREPRISE AUDOUARD PÈRE ET FILS

...

...

84025 AVIGNON CEDEX 1

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 septembre 2007.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 8 juillet et le 15 novembre 2004 par Mickaël X...
Y..., son épouse née Marie-Thérèse C... et la s. c. i. TOURREAU à l'encontre du jugement prononcé le 18 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 24 octobre 2005 par les appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 25 octobre 2006 par la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée sous son acronyme : MAF), Marie G... veuve B..., Alexandre B... et Mathieu B..., héritiers de Joël B..., intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 30 mai 2006 par maître Jean-François F..., ès qualités de mandataire ad hoc de la s. a. Entreprise AUDOUARD père & Fils, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 12 septembre 2006 par la société de droit britannique CGU INSURANCE PLC, venant aux droits de la compagnie Général Accidents assureur de la s. a. Entreprise AUDOUARD père & Fils, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 13 septembre 2006 par la s. a. d'assurances GAN et par la s. a. r. l. BEGUE Bâtiment, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 17 novembre 2005 par la s. a. r. l. Avignonnaise de Génie Climatique Ingénierie et Réalisation (ci-après désignée sous son acronyme : AGIR) et son assureur la compagnie AXA France, venant aux droits de la société Mutuelles Unies, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 30 mars 2006 par maître Frédéric Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la s. a. r. l. EUROPSOL, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 21 novembre 2005 par la compagnie AXA France, venant aux droits de la compagnie UAP, assureur de la s. a. r. l. EUROPSOL, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'assignation à comparaître délivrée le 24 août 2007, dans les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, à la société SIDER OXYDRO, venant aux droits de la société OXYDRO.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 28 septembre 2007.

* * *

Propriétaires du Château de TOURREAU, les époux X...
Y... ont confié à Joël B..., architecte, la maîtrise d'oeuvre de divers travaux de rénovation dudit château, lesquels travaux se sont échelonnés de 1985 à 1989, étant précisé qu'il ressort des pièces et écritures des parties qu'elles tiennent pour constant :
-que Joël B... étant décédé courant 1988, la mission de maîtrise d'oeuvre a été terminée par sa veuve, née Marie G... ;
-que l'entreprise Lucien BEGUE, aux droits de laquelle vient la s. a. r. l. BEGUE Bâtiment, s'est vu confier les travaux de gros oeuvre, charpente et couverture ;
-que la s. a. Entreprise AUDOUARD père & Fils s'est vu confier les travaux de zinguerie, plomberie et sanitaires ;
-que la société AGIR s'est vu confier les travaux d'électricité, chauffage électrique et climatisation ;
-que la s. a. r. l. EUROPSOL s'est vu confier les travaux de traitement contre l'humidité ;
-que la société OXYDRO avait fabriqué les produits appliqués par la s. a. r. l. EUROPSOL ;
-que ces travaux qui avaient fait l'objet de diverses réceptions partielles, ont été réceptionnés avec réserves le 17 août 1989, lesdites réserves ayant été levées courant octobre 1989 ;
-que suivant acte passé le 31 mars 2000 devant maître Sylvie H..., notaire à Paris, la s. c. i. TOURREAU a acquis la propriété du château.

Par exploits du 26,27 et 29 mai 1997, les époux X...
Y... ont fait assigner maître Jean-François F..., ès qualités, la compagnie Général Accidents, l'entreprise Lucien BEGUE et la société AGIR devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Avignon qui, par ordonnance du 25 juin 1997, a désigné Pierre I... en qualité d'expert à l'effet d'examiner les désordres allégués, d'en rechercher l'imputabilité, les remèdes à apporter et le coût de leur reprise.

Suivant ordonnances de référé des 21 janvier et 13 mai 1998, la mesure d'expertise était étendue aux autres intervenants à la construction et aux assureurs concernés.

Par exploits des 28,29,30,31 mai 2001, 6 juin 2001, 24 juillet 2001, 3 et 5 septembre 2001, Mickaël X...
Y..., son épouse née Marie-Thérèse C... et la s. c. i. TOURREAU ont fait assigner les différents intervenants à la construction et leurs assureurs devant le Tribunal de Grande Instance d'Avignon qui, par jugement du 18 mai 2004, faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du délai pour agir, les a déclaré irrecevables en leurs demandes.

Mickaël X...
Y..., son épouse née Marie-Thérèse C... et la s. c. i. TOURREAU ont relevé appel de ce jugement pour voir :
-déclarer leur action recevable ;
-condamner in solidum Marie G... veuve B..., Alexandre B..., Mathieu B..., la MAF et la compagnie CGU INSURANCE PLC à payer à la s. c. i. TOURREAU 22. 961,69 euros de dommages et intérêts pour la mise en conformité des chéneaux ;
-condamner in solidum Marie G... veuve B..., Alexandre B..., Mathieu B..., la MAF, la s. a. r. l. EUROPSOL et la compagnie AXA France à payer à la s. c. i. TOURREAU 30. 132,94 euros de dommages et intérêts pour la reprise des travaux d'étanchéité ;
-condamner in solidum la compagnie CGU INSURANCE PLC, Marie G... veuve B..., Alexandre B..., Mathieu B..., la MAF, la s. a. r. l. AGIR, la compagnie AXA France, la s. a. r. l. EUROPSOL, la s. a. r. l. BEGUE Bâtiment et le GAN à payer aux époux X...
Y... 60. 979,61 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
-ordonner une mesure de consultation avant dire droit sur les autres chefs de préjudice ;
-condamner solidairement les intimés à leur payer 7. 622,45 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les consorts B... et la MAF concluent à la confirmation du jugement sauf à y ajouter en condamnant les époux X...
Y... et la s. c. i. TOURREAU à leur payer 2. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement ils concluent à leur exonération de responsabilité en raison des fautes imputables aux sociétés AGIR et EUROPSOL, ainsi qu'au débouté des prétentions des appelants et à leur mise hors de cause. Plus subsidiairement ils concluent à la responsabilité prépondérante de la s. a. r. l. EUROPSOL et de la s. a. Entreprise AUDOUARD père & Fils, ainsi qu'à la limitation à 15 % de la responsabilité de l'architecte dans ses rapports avec celles-ci et à la condamnation des compagnies AXA France et CGU INSURANCE PLC à garantir leurs assurés.

Maître Jean-François F..., ès qualités, conclut au rejet de toute demande de condamnation ou fixation de créance au passif de la s. a. Entreprise AUDOUARD père & Fils, en l'état de la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Pour le surplus des demandes il déclare s'en rapporter à justice.

Le GAN et la s. a. r. l. BEGUE Bâtiment concluent à la confirmation du jugement et en tout état de cause à l'irrecevabilité de la demande de paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance dès lors :
-qu'au regard de l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance la garantie des dommages immatériels est subordonnée à l'existence de dommages matériels garantis ;
-qu'aucun débat contradictoire n'a été instauré devant l'expert sur l'existence de dommages immatériels ;
-que la réception des travaux livrés par la s. a. r. l. BEGUE Bâtiment se situe au plus tard à la date du 14 mars 1986.

Subsidiairement ils concluent au débouté des époux X...
Y... et de la s. c. i. TOURREAU de leurs demandes, l'expert n'ayant pu déterminer l'entreprise responsable des désordres sur les linteaux. En tout état de cause ils réclament leur condamnation au paiement à leur profit de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société AGIR et la compagnie AXA France, aux droits des Mutuelles Unies, concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation des époux X...
Y... à leur payer 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement ils demandent de ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance, de limiter la réparation des désordres afférents à l'installation de chauffage à la somme de 4. 710,67 euros et de partager par 1 / 3 la responsabilité entre Joël B..., AGIR et les époux X...
Y..., sans solidarité entre eux.

Maître Frédéric Z..., ès qualités, s'en rapporte à justice sur le bien-fondé des fins de non-recevoir soulevées et oppose au fond l'extinction de la créance pour défaut de déclaration au passif de la s. a. r. l. EUROPSOL. Il réclame par ailleurs à la s. c. i. TOURREAU et aux époux X...
Y... le paiement solidaire de 5. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La compagnie AXA France, aux droits de l'UAP assureur de la s. a. r. l. EUROPSOL conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à lui payer une somme de 2. 000 euros de dommages et intérêts et une autre de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement elle conclut au débouté des demandes dirigées contre elle aux motifs :
-que le contrat est résilié depuis janvier 1989 ;
-qu'il n'est pas justifié de l'intervention effective de la s. a. r. l. EUROPSOL ;
-que les travaux de traitement de l'humidité réalisés ne sont pas considérés comme des ouvrages de bâtiment.

La compagnie CGU INSURANCE PLC conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour :
-à titre de premier subsidiaire, de débouter les appelants de leurs demandes dès lors :
qu'ils ne rapportent pas la preuve que la réalisation des chéneaux aurait été confiée à la s. a. Entreprise AUDOUARD père & Fils,
oqu'au moment de la réalisation des travaux la compagnie Général Accidents n'était pas l'assureur de la s. a. Entreprise AUDOUARD père & Fils ;
-à titre de deuxième subsidiaire, de limiter le coût de la réparation de la reprise des chéneaux à 7. 594,57 euros TTC et de faire application de la franchise contractuelle ;
-de prononcer sa mise hors de cause en cas de nouvelle mesure d'instruction relative à la défaillance du système de chauffage ;
-de condamner en tout état de cause les époux X...
Y... et la s. c. i. TOURREAU à lui payer 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'action :

Attendu que la qualité pour agir des époux X...
Y... n'est plus remise en cause devant la Cour ;

Attendu que pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue à l'article 2270 du code civil, Mickaël X...
Y..., son épouse née Marie-Thérèse C... et la s. c. i. TOURREAU invoquent, comme unique cas d'interruption du délai pour agir, les assignations en référé délivrées en mai 1997 ;

Mais attendu qu'une assignation en justice ne peut interrompre le délai de la garantie décennale des constructeurs qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés ;

Et attendu que si les demandeurs invoquent le fait que les assignations délivrées en mai 1997 faisaient référence à un rapport, dressé le 4 mars 1997 par Jacques J..., d'une part l'assignation ne précisait pas les désordres pour lesquels les défendeurs à la procédure de référé étaient interpellés, d'autre part le rapport de Jacques J... n'était pas annexé à la citation, de sorte que le premier juge retient exactement que cette dernière n'avait pas d'effet interruptif ;

Attendu que par ailleurs la seule circonstance selon laquelle les défendeurs ont eu communication du rapport de Jacques J... en cours d'expertise et ont été interpellés sur les désordres examinés par l'expert, n'est pas susceptible d'avoir interrompu le délai pour agir ;

Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré Mickaël X...
Y..., son épouse née Marie-Thérèse C... et la s. c. i. TOURREAU irrecevables en leur action ;

Sur le surplus des demandes :

Attendu qu'il n'est pas caractérisé l'abus de procédure invoqué à l'appui des prétentions indemnitaires de la compagnie AXA France et de Maître Frédéric Z..., ès qualités, de sorte que les demandes ainsi formées seront rejetées ;

Attendu que Mickaël X...
Y..., son épouse née Marie-Thérèse C... et la s. c. i. TOURREAU qui succombent en leur recours, devront supporter les dépens de l'appel ; qu'il convient cependant, en équité, de les dispenser de l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Reçoit l'appel en la forme.

Au fond,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et y ajoutant,

Déboute la compagnie AXA France et Maître Frédéric Z..., ès qualités, de leurs demandes de dommages et intérêts.

Dit que Mickaël X...
Y..., son épouse née Marie-Thérèse C... et la s. c. i. TOURREAU supporteront les dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que les avoués qui en ont fait la demande pourront recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/03071
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;04.03071 ?
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