La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°04/01676

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 2007, 04/01676


ARRÊT No 721

R. G : 04 / 01676

PB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
19 janvier 2004

S. A. BANQUE CHAIX

C /


X...


Y...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

BANQUE CHAIX
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
43 Cours Jean Jaurès
BP 353
84000 AVIGNON

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assi

stée de la SCP BOUT GASSER BALAY PUECH BARTHOUIL, avocats au barreau D'AVIGNON

INTIMES :

Monsieur Martin X...

né le 04 Mars 1946 à PARIS

...


...

84140 MONTFAV...

ARRÊT No 721

R. G : 04 / 01676

PB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
19 janvier 2004

S. A. BANQUE CHAIX

C /

X...

Y...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

BANQUE CHAIX
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
43 Cours Jean Jaurès
BP 353
84000 AVIGNON

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP BOUT GASSER BALAY PUECH BARTHOUIL, avocats au barreau D'AVIGNON

INTIMES :

Monsieur Martin X...

né le 04 Mars 1946 à PARIS

...

...

84140 MONTFAVET

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Jean François BREGI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Jean-René Y...

né le 07 Février 1928 à BEDARRIDES (84)

...

84320 ENTRAIGUES SUR SORGUES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP RIVIERE COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON

Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 13 Avril 2007 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2007, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 18 Décembre 2007, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

M. X... a été le président de l'association GRAND AVIGNON XIII au moins du 6 mars 1997 au 15 juin 2000, date à laquelle il a été remplacé dans ces fonctions par M. Y....

Le 6 avril 1998, M. X... avait fait ouvrir un compte courant au nom de l'association dans les livres de la BANQUE CHAIX, puis il avait souscrit deux engagements de caution de son association, chacun pour un montant de 150. 000 francs (22. 867,35 €) en principal outre intérêts, frais, commissions et accessoires, selon une première convention écrite du 20 avril 1998 puis selon une seconde convention écrite du 7 février 2000.

La mise en redressement judiciaire de l'association par jugement du 16 octobre 2001 puis en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2001, a conduit la BANQUE CHAIX à déclarer sa créance estimée à 314. 649,01 francs (47. 967,93 €) à titre chirographaire entre les mains du mandataire représentant des créanciers désigné devenu liquidateur judiciaire par courrier reçu par lui le 30 octobre 2001, lequel en réponse a délivré le 19 avril 2004 un certificat d'irrecouvrabilité du fait de l'insuffisance d'actif constaté par jugement de clôture du 9 décembre 2003.

La BANQUE CHAIX a alors actionné M. X... en sa qualité de caution pour lui réclamer paiement en principal de 300. 000 francs (estimant que les deux actes de caution précités se cumulent), ce qui a provoqué l'appel en garantie par celui-ci de son successeur M. Y....

Par jugement prononcé le 19 janvier 2004, le tribunal de grande instance d'Avignon a, après règlement de difficultés de procédure ici sans intérêt :
-condamné M. X... à payer à la BANQUE CHAIX la somme de 33. 485,27 €, créance fixée à ce montant au 17 juin 2001 en écartant du calcul les agios à taux prohibitifs prélevés à tort par la banque qui dans la convention de compte courant n'avait pas fait préciser le taux d'intérêts conventionnel en cas de débit, et ce contrairement aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation,
-rejeté l'appel en garantie formé par M. X... contre M. Y..., estimant que s'il est démontré qu'une partie du passif de l'association a été constitué sous le mandat du premier, rien ne permet d'imputer au second le reliquat ou même une quelconque faute de gestion, alors même qu'au surplus et surtout, celui-ci n'a signé aucun engagement de caution à l'égard de la BANQUE CHAIX et que rien ne démontre qu'un tel engagement devait être lié à la fonction de président de l'association,
-débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour abus,
-rejeté les demandes d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné M. X... aux entiers dépens.

Cette décision a été attaquée par déclaration d'appel déposée le 13 avril 2004 au nom de la BANQUE CHAIX, puis par déclaration d'appel déposée le 26 mai 2004 au nom de M. X... qui a en outre fait dénoncer les deux appels à M. Y... par actes d'huissier des 27 mai et 4 juin 2004.

Toutes les parties ont constitué, les deux appels ont été joints.

MOYENS ET DEMANDES

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 13 avril 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la BANQUE CHAIX centre son appel sur la réduction de sa créance à raison des agios prétendument prélevés illégalement en reprochant au premier juge d'avoir statué ultra petita en substituant le taux d'intérêt légal aux taux d'intérêts conventionnels pourtant portés, en application de la convention de compte courant, préalablement et par écrit (sur les relevés de compte trimestriels) à la connaissance du débiteur qui ne les a pas contestés, et ce sur la foi d'une jurisprudence erronée de la première chambre civile de la cour de cassation qui décidément ne comprend rien aux intérêts des banques, contrairement à la chambre commerciale beaucoup plus attentive aux réalités économico-capitalistes, le reste du jugement entrepris qui n'appelle de sa part aucune critique, devant au contraire être confirmé en ce qu'il reconnaît en son principe l'entière obligation de caution de M. X... qui ne saurait se prévaloir de la cessation de son engagement du fait de sa démission de son poste de président de l'association, faute d'une telle stipulation expresse dans les actes de caution litigieux qui se cumulent, faute également de stipulation contraire, la seule condition convenue étant le caractère révocable ad nutum de chaque engagement, ce que n'a pas mis en oeuvre M. X... dont le surplus d'arguties n'intéresse en rien la solution du litige telle que retenue par le premier juge (hors le montant de ce qui est dû).

Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes et en ce qu'il retient le principe de sa condamnation à honorer ses entiers engagements de caution, mais, sur son appel, de l'infirmer en ce qu'il réduit la créance à 33. 485,27 € et statuant à nouveau,
-de dire qu'elle était parfaitement fondée à prélever sur le compte de l'association GRAND AVIGNON XIII les intérêts des débits au taux conventionnel, dans la mesure où le titulaire du compte n'a jamais contesté les écritures des relevé périodiques afférent audit compte, relevés qu'il ne conteste pas avoir reçus et qui mentionnaient les intérêts prélevés et les taux effectifs globaux applicables trimestriellement,
-en conséquence, dire qu'à la date de la clôture du compte (19 juin 2001), la créance s'élevait à la somme principale de 47. 963,93 €,
-en conséquence seconde, de condamner M. X... à lui payer ès qualité de caution et dans la limite de ses engagements, la somme principale de 47. 734,70 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 13,84 % (dernier TEG applicable avant la clôture du compte, conformément aux stipulations de la convention d'ouverture de compte courant), à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2001, la somme complémentaire de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et désorganisation de sa gestion contentieuse et une indemnité de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-dire que M. X... devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers distraction directe au profit de son avoué.

Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 16 avril 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. X... soutient :
-que la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation dont la BANQUE CHAIX se prévaut contre lui pour le décompte des intérêts ne lui est pas applicable dès lors qu'il n'a plus été destinataire des relevés de compte de l'association GRAND AVIGNON XIII quand il n'en a plus été le président, soit depuis le 15 juin 2000,
-que surtout, la BANQUE CHAIX qui n'a pas fait vérifier sa créance par les organes de la liquidation judiciaire de l'association débitrice principale, l'a privé d'un recours subrogatoire en cas de condamnation,
-que son obligation s'est éteinte du jour où il n'a plus été le président de l'association cautionnée, son engagement étant étroitement causée par cette fonction lui donnant la maîtrise de sa gestion, et que le fait que la BANQUE CHAIX n'ait pu obtenir de M. Y... son engagement personnel ès qualités de nouveau président n'étant pas un élément de nature à faire perdurer le sien,

-qu'en tout état de cause, outre que son second engagement n'est qu'une régularisation du premier qui ne mentionnait pas son régime matrimonial, et non un deuxième acte de caution se cumulant avec le premier, il ne saurait être déclaré responsable des errements de gestion catastrophique de son successeur qui n'a pas hésité à « détourner » les fonds de l'association vers un autre établissement bancaire sans assurer le bon fonctionnement de celui ouvert dans les livres de la BANQUE CHAIX, ce qui justifie son action contre M. Y... sur un plan de responsabilité contractuelle puisque ce dernier s'était engagé à le remplacer y compris dans les actes de caution litigieux mais ne l'a pas fait, préférant conduire le club sportif vers la liquidation.

Il demande donc à la cour de débouter la BANQUE CHAIX de toutes ses demandes contre lui ou de subsidiairement réduire le montant de la créance à ce que permet un seul engagement de caution, soit la somme de 22. 867 € et en tout état de cause de condamner M. Y... à le relever et garantir intégralement de toute condamnation, les dépens devant être supporté par toute partie succombante, avec pour ceux d'appel distraction directe au profit de son propre avoué.

Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 18 novembre 2005, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, se défendant d'avoir conduit son club à la déconfiture ayant hérité d'une situation obérée de M. X... qui n'a pas soumis ses comptes à l'approbation de l'assemblée générale de juin 2000 à la suite de laquelle il a démissionné pour lui laisser la place, M. Y... poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il déboute son prédécesseur de son action en garantie de condamnation contre lui, soit sur responsabilité contractuelle soit sur responsabilité délictuelle, mais il forme appel incident pour voir juger que la somme de 436. 012 francs qu'il a dû engager sur ses deniers personnels pour tenter de renflouer l'association et qui a fait l'objet d'une déclaration de créance régulière au passif de celle-ci, doit être mise à la charge de M. X... seul responsable de la situation obérée qu'il a voulu faire endosser à son successeur en lui cachant la réalité des comptes et il réclame la condamnation de M. X... à lui payer cette somme de 66. 470 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande datée du 18 novembre 2005, outre une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les dépens devant échoir à M. X... avec pour ceux d'appel distraction directe au profit de son avoué.

DISCUSSION

S'il est certain que l'engagement de caution a été réclamé à M. X... en raison de ses fonctions de président de l'association GRAND AVIGNON XIII, il n'en demeure pas moins que cette garantie, qui apportait sur le patrimoine personnel de l'intéressé une plus grande assurance à la BANQUE CHAIX que celle découlant du seul titre de président d'association, n'a jamais été conventionnellement liée à l'exercice de cette fonction puisque les actes souscrits par M. X... tant le 20 avril 1998 que le 7 février 2000 ne comportent ni l'un ni l'autre une telle limitation de la garantie dans le temps. Etant constant que le cautionnement d'un dirigeant perdure au-delà des fonctions de celui-ci s'il n'est pas, à l'origine, limité à la période de direction ou de gérance et tant qu'il n'est pas dénoncé dans les termes de l'engagement de caution lorsque celui-ci prévoit une clause non rétroactive de rétractation avec préavis comme en l'espèce, M. X... ne saurait être admis à soutenir que sa garantie a perdu sa cause le jour où il a démissionné de son poste de président de club.

L'étendue de son engagement résulte des deux actes précités que M. X... a signé sans réserve et qui se cumulent pour les raisons à juste titre dégagées par le premier juge et que la cour fait ici siennes : en effet rien ne démontre que le second acte ne serait intervenu que pour régulariser le premier, puisque d'une part cela n'est pas précisé dans le dernier acte et d'autre part que le motif allégué de cette prétendue régularisation qui tendrait, selon M. X..., en l'omission de mention de son régime matrimonial, n'a strictement aucun effet juridique sur l'engagement dès lors que M. X... est marié sous le régime de la stricte séparation de biens. Il y a donc bien lieu de cumuler les deux engagements et de constater que la garantie est bien due dans la limite de 300. 000 francs ou 45. 734,71 €, outre intérêts, frais, commissions et accessoires.

Relativement aux calculs des intérêts qui font apparaître au 17 juin 2000 que la BANQUE CHAIX a décompté en débit du compte courant de l'association GRAND AVIGNON XIII des agios à des taux supérieurs à celui de l'évolution de l'inflation (représenté par le taux légal), il convient de relever, sans emboîter le pas de la banque dans une polémique qui n'existe pas entre deux chambres de la cour de cassation, que l'exigence telle qu'imposée par le législateur d'information préalable du débiteur comme de sa caution, répond au souci de soustraire ces derniers à l'arbitraire bancaire en leur permettant de contrôler les réclamations qui leur sont faites ; en l'espèce, il a été contractuellement prévu entre l'association alors représentée par M. X..., que les débits occasionnels du compte courant ne provenant pas de chèques sans provision rejetés (puisqu'en possession de la BANQUE DE FRANCE) ou de paiement de créance privilégiées, donneraient lieu à agios selon un taux... que la convention ne permet pas de déterminer au moins dans son principe ou dans ses références, même s'il est dit que sa mention sur les relevés périodiques adressés au client aura valeur d'approbation sans réclamation dans la quinzaine qui suit la réception. Cette mise devant le fait accompli de son client par la banque ne correspond ni à la lettre ni même à l'esprit de la loi, et c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de compter dans la créance de la BANQUE CHAIX le montant des agios apparaissant dans le dernier relevé servant de fondement à la demande de condamnation de M. X.... Cependant, l'accusation portée par la BANQUE CHAIX contre ce magistrat d'avoir statué ultra petita (malgré les dispositions légales), doit être prise en compte : sa créance sera définie en capital à l'exclusion même des intérêts au taux légal qui font tant bondir la demanderesse. La cour considérera tout de même que les 44. 014,99 francs d'agios prélevés par la BANQUE CHAIX depuis le début des relations contractuelles avec M. X... ès qualité de président de l'association n'ont pas fait l'objet d'une quelconque contestation de la part de l'intéressé et sont donc acquis à la banque. Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef, la cour ne retenant que la somme de 47. 967,93-5. 697,18 = 42. 270,75 € qui entre parfaitement dans la limite de garantie de M. X... qui est de 45. 734,71 €.

En ce qui concerne l'appel en garantie de M. Y... par M. X..., contrairement au premier juge, la cour n'a aucun doute sur la cause de la situation catastrophique de l'association : elle est le fruit exclusif de la mauvaise gestion de M. X... qui n'a pas permis à son successeur de redresser les comptes qui ne lui avaient pas été remis. Dès lors, tant parce qu'il n'a souscrit aucun engagement de caution à l'égard de la BANQUE CHAIX que parce qu'il n'est pas responsable de la déconfiture de l'association, M. Y... n'a pas à répondre du préjudice subi par M. X... que celui-ci a lui-même forgé à son détriment. C'est donc à juste titre que les demandes de M. X... contre M. Y... doivent être rejetées.

Ce constat n'implique pas pour autant que le compte d'associé de M. Y..., créditeur de la somme d'aujourd'hui 66. 470 €, soit forcément le résultat de la mauvaise gestion de M. X..., faute de preuve précise de l'emploi des fonds que M. Y... prétend avoir versés sur ses deniers personnels pour redresser la situation de son association, à un moment où d'ailleurs celle-ci va se résoudre à déposer le bilan et se déclarer en état de cessation des paiements. Aussi faute de ces preuves, la demande reconventionnelle de M. Y... doit également être rejetée, comme l'a d'ailleurs fait le premier juge.

Finalement c'est bien l'ensemble du jugement déféré qui doit être confirmé, hormis le point susvisé des intérêts.

En formulant leurs appels respectifs, la BANQUE CHAIX et M. X... ont usé de leur droit à voir juger leur affaire une seconde fois sans qu'aucun abus ou morosité dilatoire ne préside à l'exercice de ce droit. La demande de dommages et intérêts pour abus sera donc rejetée.

Les dépens d'appel seront supportés par moitié par les deux appelants sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sauf en faveur de M. Y... qui recevra sur ce fondement une indemnité de 1. 500 € de la part de M. X....

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne M. X... à payer à la BANQUE CHAIX une somme au titre de ses deux engagements de caution cumulés au profit de l'association GRAND AVIGNON XIII, en ce qu'il déboute M. X... et M. Y... de leurs demandes et en ce qu'il statue sur les dépens de première instance et application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le réformant sur le montant de la créance de la BANQUE CHAIX à l'égard de M. X..., dit que cette créance est de 42. 270,75 €, somme que M. X... doit être condamné à payer avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 mars 2002,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes hors ce qui suit,

Condamne la BANQUE CHAIX et M. X... chacun à la moitié des dépens d'appel,

Condamne M. X... à payer à M. Y... une indemnité supplémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Autorise la SCP GUIZARD-SERVAIS à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/01676
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;04.01676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award