ARRET No
Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND / CT
R. G : 04 / 01212
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN 03 octobre 2000
S. A. S. BRASSERIE MILLES
C /
SARL LE FOULON X... SCP
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2007
RENVOI DE CASSATION
APPELANTE :
S. A. S. BRASSERIE MILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Route de Thuir 66350 TOULOUGES
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP BECQUE-MONESTIER-DAHAN, avocats au barreau de PERPIGNAN
INTIMES :
SARL LE FOULON, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 6 Rue Pascal Marie Agasse 66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Pierre Louis BASSOLE, avocat ;
Maître André X..., Administrateur Judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL LE FOULON,-assigné en intervention-... 66000 PERPIGNAN
n'ayant pas constitué avoué-Assigné à personne-
SCP Eric MARGOTTIN-Franklin BACH, Mandataires Judiciaires, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL LE FOULON,-assignée en intervention-
8 Porte d'Assaut 66000 PERPIGNAN
n'ayant pas constitué avoué-Assigné à personne.
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ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
à l'audience publique du 25 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2007, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 13 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour *
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Le Foulon, à Perpignan (66000), a conclu avec la société Brasserie Milles, à Toulouges (66350) le 26 octobre 1995, une convention d'exclusivité de fourniture de produits pendant une certaine durée et portant sur un volume d'achats déterminé. Le contrat contient une clause pénale en cas d'achats non réalisés.
Par acte d'huissier en date du 12 mai 1999 la société Le Foulon a assigné la société Brasserie Milles, devant le tribunal de commerce de Perpignan, sollicitant notamment sa condamnation à lui payer une indemnité au titre de cette clause pénale, faute d'avoir respecté son engagement contractuel.
Par décision en date du 3 octobre 2000, cette juridiction a débouté la S. A. Brasserie Milles de sa demande de clause pénale comme non fondée.
La S. A. Brasserie Milles a relevé appel de cette décision et la cour d'appel de Montpellier, par arrêt en date du 18 décembre 2001, a notamment :-réformé le jugement et condamné la S. A. R. L. Le Foulon à payer à la S. A. Brasserie Les Milles, au titre de la clause pénale, la somme de 132. 203, 52 F.
Saisie d'un pourvoi par la société Le Foulon, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, le 25 février 2004, a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, au visa de l'article 1315 alinéa 1er du Code civil, lui reprochant d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant que la société Le Foulon ne versait aux débats aucun élément permettant d'asseoir une réelle contestation du chiffre d'affaires réalisé avec la Brasserie Les Milles, résultant des états statistiques fournis par celle-ci et non de la copie de ses comptes clients. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
Le 24 mars 2004, la société Brasserie Milles a saisi par déclaration au greffe la cour d'appel de Nîmes, conformément aux dispositions de l'article 1032 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclarations d'avoué faites à l'audience de la cour du 15 mars 2006, reprenant leurs lettres des 23 février et 13 mars précédents les parties ont conjointement sollicité un renvoi de l'affaire devant le magistrat de la mise en état pour régulariser la procédure, en l'état du redressement judiciaire de la S. A. R. L. Le Foulon, depuis le 12 octobre 2005.
Par arrêt rendu le 6 avril 2006, cette cour a :
-ordonné le renvoi de l'affaire devant le magistrat de la mise en état, à la conférence du mardi 16 mai 2006 à 15 h 00, afin de régulariser la procédure, en l'état du redressement judiciaire de la S. A. R. L. Le Foulon ;
-enjoint aux parties de faire toutes diligences pour régulariser la procédure ;
-leur a enjoint également de conclure sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de Nîmes, laquelle résulte du renvoi de la Cour de Cassation, qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier dans toutes ses dispositions mais dans la limite du pourvoi qui lui était soumis, lequel ne portait que sur l'application de la clause pénale entre les parties et non sur les autres demandes tranchées par l'arrêt du 18 décembre 2001 ;
Par actes d'huissier délivrés le 6 mars 2006, la S. A. S. Brasserie Milles a assigné Me André X..., administrateur au redressement judiciaire et la S. C. P. Eric Margottin-Franklin Bach, représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S. A. R. L. Le Foulon, en intervention forcée dans cette procédure, avec ses conclusions indiquant qu'elle avait régulièrement déclaré sa créance au passif de la S. A. R. L. Le Foulon. Bien qu'assignés respectivement à personne et à domicile, ceux-ci n'ont pas comparu devant la cour d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 31 juillet 2006 et signifiées à son adversaire le même jour et aux mandataires judiciaires le 6 septembre 2006, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la S. A. R. L. Le Foulon soutient notamment que :
-la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ayant été prononcée " en toutes ses dispositions ", il est de principe en jurisprudence que la cour de renvoi est investie de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation,
-le contrat de fourniture du 26 octobre 1995 doit être annulée pour absence de cause, la contrepartie offerte par le brasseur étant dérisoire, en l'espèce un prêt de faible importance à un taux supérieur au taux du marché,
-elle ne conteste pas devoir la somme de 2. 459, 00 € au titre du reliquat de ce prêt et celle de 2. 777, 85 € au titre des fournitures impayées,
-subsidiairement, le calcul de la clause pénale, égale à 20 % du montant hors taxes et hors droits des achats restant à réaliser pour aller au terme de l'engagement est impossible à déterminer, faute de communication en temps utile et complètement des comptes clients par la société Brasserie Milles, le livre journal n'ayant pas été produit,
-subsidiairement encore, du fait de la procédure de redressement judiciaire, la demande de la société Brasserie Milles devra être rejetée, les actions en justice étant suspendues à l'encontre des débiteurs en redressement judiciaire à compter du jugement d'ouverture, en application de l'article L. 621-40 du Code de commerce,
-les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devront être toutes rejetées et les dépens partagés entre les parties, chacune conservant à sa charge les dépens qu'elle aura exposés.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives no2 déposées au greffe de la cour le 27 septembre 2007 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la S. A. S. Brasserie Les Milles soutient notamment que :
-la cassation n'anéantit que le chef du dispositif qu'elle atteint, les autres chefs du dispositif non attaqués par le pourvoi n'étant pas anéantis, quelle que soit la généralité des termes prononçant la cassation, et subsistent comme passés en force de chose jugée,-la S. A. R. L. Le Foulon, qui prétend que les documents comptables produits par son adversaire ne sont pas probants, a toujours omis de produire sa propre comptabilité, permettant de déterminer le montant des achats effectués,
-le document produit devant la cour d'appel de Montpellier était maladroitement dénommé " statistique " alors qu'il s'agissait d'un relevé des ventes par clients, issu de la comptabilité et il a été renommé ainsi désormais, avec la certification de son expert comptable,
-la clause pénale, calculée conformément au contrat, s'élève donc à la somme de 132. 203, 53 F (20. 154, 30 €), néanmoins elle maintient sa demande initiale de ce chef, dans le dispositif de ses conclusions, qui était de 136. 000, 00 F (20. 733, 07 €), dont elle demande la fixation au passif du redressement judiciaire,
-subsidiairement, contrat ne saurait être annulé, la contrepartie prévue étant réelle et ayant été fournie à la société Le Foulon, celle-ci étant de mauvaise foi,
-il convient de prendre acte de l'absence, désormais de contestation par la société Le Foulon, de sa dette au titre du prêt à rembourser (2. 459, 23 €) et des fournitures impayées (2. 869, 32 €), alors qu'elle-même ayant récupéré le matériel laissé en dépôt après le jugement du tribunal de commerce de Perpignan, ne présente plus aucune demande à cet égard,
-la société Le Foulon doit être condamnée à lui payer une somme de 3. 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'affaire a été communiquée au parquet général près la cour d'appel de Nîmes qui l'a visée sans avis le 12 mars 2007.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2007.
Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.
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SUR CE :
SUR LA SAISINE DE LA COUR D'APPEL DE NÎMES :
Attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, l'étendue de la saisine de la cour d'appel de Nîmes résulte du renvoi de la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation, en date du 25 février 2004, qui a cassé et annulé, au visa de l'article 1315 alinéa 1er du Code civil, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier dans toutes ses dispositions mais aussi dans la limite du seul moyen invoqué et du seul chef du dispositif attaqué par le pourvoi qui lui était soumis, lequel ne portait en l'espèce que sur l'application de la clause pénale entre les parties et non sur les autres demandes tranchées par l'arrêt du 18 décembre 2001 ;
Qu'en effet il résulte du moyen produit, annexé à l'arrêt susvisé, qu'il était fait grief à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Montpellier d'avoir condamné la société Le Foulon à payer à la société Brasserie Milles la somme de 132. 203, 52 F au titre de la clause pénale, alors qu'en raison de la charge de la preuve pesant sur elle, il appartenait à celle-ci d'établir précisément le montant des achats restant à effectuer, nécessaire au calcul de la clause pénale au vu de documents probants, ce qu'elle n'avait pas fait, violant ainsi l'article 1315 alinéa 1er du Code civil ;
Que la Cour de Cassation a accueilli ce moyen en retenant que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier avait inversé la charge de la preuve en relevant que la société Le Foulon ne versait aucun élément permettant d'asseoir une réelle contestation du chiffre d'affaires réalisé par la société Milles, résultant des états statistiques qu'elle produisait et qui étaient critiqués, en l'absence de production des comptes clients ;
Qu'aucun moyen de pourvoi n'avait été invoqué à l'encontre de cet arrêt en ce qu'il avait, par ailleurs, confirmé le jugement déféré du tribunal de commerce de Perpignan rendu le 3 octobre 2000, ayant notamment condamné la société Le Foulon à payer à la société Brasserie Les Milles la somme de 16. 131, 51 F au titre du solde du prêt restant dû et celle de 18. 221, 51 F au titre des fournitures impayées, au demeurant incontestées désormais par les parties à ce litige ;
Que le pourvoi ne concernait pas non plus la question de l'annulation de la clause pénale, réclamée devant la cour d'appel de Montpellier par la société Le Foulon qui alléguait du caractère dérisoire de la contrepartie offerte et qui a été rejetée par cet arrêt, lequel a retenu dans ses motifs (page 7) que " la société Brasserie Milles, bien que n'exerçant pas le commerce de la banque, offrait un prêt à un taux légèrement inférieur à celui du marché qui s'analyse en réalité en une ristourne sur les prix pratiqués et qu'enfin elle mettait en dépôt, plus exactement elle mettait à la disposition de la société Le Foulon différents matériels par un commodat " ;
Que dès lors ces chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, non affectés par le moyen du pourvoi interjeté et dont la cassation par voie de conséquence ne s'impose pas, faute d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, sont devenus définitifs et sont passés en force de chose jugée ;
Qu'il convient donc de déclarer irrecevable la demande d'annulation de la clause pénale présentée par la S. A. R. L. Le Foulon et les prétentions des parties relatives aux sommes restant dues au titre du prêt et des fournitures impayées ;
Qu'il y a lieu de donner acte, en tant que de besoin, à la S. A. S. Brasserie Milles de ce qu'elle déclare dans ses conclusions d'appel, que tout le matériel remis en dépôt à la S. A. R. L. Le Foulon lui a été restitué ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION :
Attendu que la société Le Foulon sollicite le rejet de l'action en paiement du montant de la clause pénale intentée par la société Brasserie Milles au motif que l'article L. 621-40-1 du Code de commerce dispose que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire suspend ou interdit toute action de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, tendant au paiement d'une somme d'argent ; qu'elle allègue le jugement du tribunal de commerce de Perpignan l'ayant déclarée en état de redressement judiciaire, prononcé le 12 octobre 2005 ;
Mais attendu que selon les dispositions de cet article L. 621-41 ancien du Code de commerce, applicable aux instances en cours lors du prononcé du jugement d'ouverture, ce qui est le cas en l'espèce, suspension des instances cesse lorsque le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, ce qui entraîne leur reprise de plein droit, l'administrateur et le représentant des créanciers au redressement judiciaire ayant été dûment appelés dans la procédure, laquelle ne tend dès lors qu'à la fixation du montant de la créance ;
Que tel est bien le cas en l'espèce, la cour relevant que :
-la S. A. S., anciennement S. A. Brasserie Milles a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la S. C. P. Margottin et Bach, mandataire judiciaire, représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S. A. R. L. Le Foulon, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 décembre 2005 et reçue par la destinataire le 2 janvier 2006 selon le tampon porté sur l'accusé de réception produit, pour un montant principal de 26. 534, 75 €, montant total des condamnations prononcées en sa faveur par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 décembre 2001,
-la lettre susvisée indique, sans que cela soit l'objet de contestation, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a été publié au BODACC le 10 novembre 2005, et elle est donc parvenue au représentant des créanciers dans le délai légal de deux mois,
-il n'est pas allégué que cette déclaration de créance a fait l'objet d'une contestation soumise au juge-commissaire de la procédure collective,
-le représentant des créanciers et l'administrateur au redressement judiciaire ont été appelés en intervention forcée dans la présente procédure par actes d'huissier en date du 6 mars 2006,
-la S. A. S. Brasserie Milles ne sollicite plus désormais que la constatation de sa créance au titre de la clause pénale litigieuse et la fixation de son montant à la somme de 20. 733, 07 € ;
Qu'il s'ensuit que cette demande est recevable et régulière ; qu'elle ne peut être rejetée au motif de l'ouverture du redressement judiciaire de la S. A. R. L. Le Foulon ;
SUR LA CLAUSE PÉNALE :
Attendu que la S. A. R. L. Le Foulon, exploitant un snack-bar, s'est engagée par acte sous seing privé en date du 26 octobre 1995 à se fournir de façon exclusive pour certaines catégories de boisson auprès de la S. A. Brasserie Milles, à hauteur d'un chiffre d'affaires d'achats annuels de 250. 000, 00 F H. T. pendant 5 ans à compter du 1er janvier 1996 ; Qu'il était convenu qu'à défaut de respecter cet engagement, pris en contrepartie de l'octroi d'un prêt par la société Brasserie Milles, la S. A. R. L. Le Foulon serait tenue de lui payer une clause pénale ainsi calculée (article 6) : " le paiement de dommages et intérêts acquis de plein droit dont le montant sera de vingt pour cent du montant H. T. et H. D. des achats restant à réaliser pour aller au terme du présent engagement. Le calcul sera établi comme suit : Le montant des achats annuels prévus à l'article 2 sera multiplié par le nombre d'années de contrat. De la somme obtenue sera déduit le montant des achats réalisés au jour de début de contrat au jour de la rupture. Vingt pour cent du résultat obtenu représentera le montant de l'indemnité à verser au titre des dommages et intérêts. " ;
Que par ailleurs il résulte du constat dressé le 22 avril 1999 par Me Z..., huissier de justice et des pièces versées aux débats, notamment le contrat d'achat exclusif conclu entre la S. A. R. L. Le Foulon et la société EBN en date du 1er mars 1999, que la société Le Foulon n'a pas respecté l'exclusivité d'achat contractuellement prévue jusqu'à son terme du 31 décembre 2000 ;
Que la S. A. R. L. Le Foulon ne conteste d'ailleurs pas que son adversaire soit en droit d'appliquer cette clause pénale mais seulement le calcul de celle-ci, prétendant que les éléments retenus ne sont pas probants ;
Qu'en réalité le seul élément de calcul à déterminer est le montant des achats réalisés par la S. A. R. L. Le Foulon auprès de la S. A. Brasserie Milles entre le 1er janvier 1996 et le 1er février 2000, après la rupture du contrat d'achat exclusif, aucune des parties n'invoquant l'existence d'achats postérieurs à cette dernière date ; que cette somme doit en effet être déduite du montant total théorique défini dans la convention des parties, s'élevant à la somme de 250. 000, 00 F x 5 ans = 1. 250. 000, 00 F, hors taxes et hors droits fiscaux ;
Que contrairement à ce que soutient la société Le Foulon, la preuve du montant des achats qu'elle a effectués durant cette période est rapportée par la société Brasserie Milles au vu des pièces versées aux débats et notamment de :
-les factures de fournitures émises par la Brasserie Milles au nom de la S. A. R. L. Le Foulon, signées par la destinataire lors de la livraison,
-les relevés comptables des ventes sur le compte client no3057 affecté à la S. A. R. L. Le Foulon dans la comptabilité de la société Brasserie Milles au 31 / 12 / 1996, 1997, 1998 et 1999, certifiés par M. Jacques A..., expert-comptable et commissaire aux comptes, membre de la S. A. R. L. Jacques A...-Alain Hudelet,
-le journal des factures du client no3057, S. A. R. L. Le Foulon, dans la comptabilité de la société Brasserie Milles, du 5 janvier 1996 au 1er février 2000,
-l'attestation de M. Jacques A..., expert-comptable, établie le 31 août 2005, certifiant l'exactitude des chiffres d'affaires réalisés par la S. A. R. L. Le Foulon avec la société Brasserie Milles, résultant des documents comptables susvisés,
-les décompte récapitulatif des pénalités et de leur calcul, établi le 30 mai 2001, aboutissant à la somme de 588. 982, 36 F de chiffre d'affaires réalisé et de 661. 017, 64 F de chiffre d'affaires restant à réaliser, soit une pénalité de 132. 203, 53 F (20 %),
Que toutefois, compte-tenu des conditions contractuelles, il convient également d'intégrer dans ce calcul le montant des deux factures émises par la société Brasserie Milles les 11 janvier et 1er février 2000, figurant dans sa comptabilité, d'un montant total (H. T. et H. D.) de 3. 564, 00 F ;
Qu'ainsi le calcul rectifié est le suivant :-1. 250. 000, 00 F-592. 546, 36 F = 657. 453, 64 F x 20 % = 131. 490, 73 F, soit 20. 045, 63 € ;
Que contrairement à ce que soutient la société Le Foulon, laquelle au demeurant n'a jamais produit sa propre comptabilité des achats réalisés avec la Brasserie Milles, comme elle en avait également la possibilité, n'a jamais contesté la bonne livraison des marchandises indiquées sur les factures produites, ni invoqué aucun élément contredisant les chiffres résultant de ceux versés aux débats, il est donc possible de déterminer précisément et avec certitude, avec les documents produits, le montant de la clause pénale dont la fixation à son passif est sollicitée ;
Que par ailleurs, au regard de l'application de la clause pénale contractuelle, le fait que les factures comptabilisées aient été ou non payées par la société Le Foulon à la société Brasserie Milles est indifférent ;
Attendu que la société Le Foulon ne prétend pas que la clause pénale serait manifestement excessive et devrait être réduite par application des dispositions de l'article 1152 du Code civil ;
Qu'il convient donc de fixer la créance de la S. A. S. Brasserie Milles au passif du redressement judiciaire de la S. A. R. L. Le Foulon à la somme de 20. 045, 63 €, réformant de ce chef le jugement du tribunal de commerce de Perpignan déféré à la cour ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la S. A. S. Brasserie Milles la somme de 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que devra lui payer la S. A. R. L. Le Foulon, condamnée aux entiers dépens d'appel, en sus de la somme de 457, 35 € (3. 000, 00 F) déjà mise à sa charge au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec les dépens de première instance, par le jugement déféré, confirmé de ces chefs ;
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PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, contradictoirement et sur renvoi de cassation,
Vu les articles 6, 9, 480, 481, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1152 et 1315 du Code civil, Vu les articles L. 110-3 et L. 621-41, ancien, du Code de commerce,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 février 2004,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 18 décembre 2001, en ses chefs de dispositifs non atteints par le pourvoi en cassation,
Déclare irrecevables comme contraire à la chose jugée les demandes de la S. A. R. L. Le Foulon relatives à l'annulation du contrat d'exclusivité conclu le 26 octobre 1995, ainsi que les demandes des parties relatives au paiement du solde de l'emprunt et des fournitures impayées,
Donne acte à la S. A. S. Brasserie Milles de ce qu'elle déclare dans ses conclusions d'appel, que tout le matériel remis en dépôt à la S. A. R. L. Le Foulon lui a été restitué ;
Constate l'appel en cause de Me André X..., mandataire judiciaire administrateur au redressement judiciaire de la S. A. R. L. Le Foulon et de la S. C. P. Margottin-Bach, représentant des créanciers à ce redressement judiciaire, ainsi que la déclaration de créance effectuée régulièrement par la S. A. S. Brasserie Milles entre les mains du représentant des créanciers, dans le délai légal,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan prononcé le 3 octobre 2000, mais seulement en ce qu'il a débouté la S. A. Brasserie Milles de sa demande au titre de la clause pénale, jugée non fondée,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
-Fixe à la somme de 20. 045, 63 € le montant de la clause pénale due par la S. A. R. L. Le Foulon à la S. A. S. Brasserie Milles, qui sera inscrite au passif de son redressement judiciaire,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne la S. A. R. L. Le Foulon aux dépens d'appel et à payer à la S. A. S. Brasserie Milles la somme supplémentaire de 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Autorise la S. C. P. PERICCHI, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 13 décembre 2007.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.