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11/12/2007 | FRANCE | N°05/00866

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2007, 05/00866


ARRÊT No698

R.G : 05/00866

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
08 février 2005


X...


X...


C/

SA BANQUE CHAIX

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Marc X...

né le 25 Septembre 1964 à CANNES (06400)

...

84250 LE THOR

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur Georges X...

né le 30 Juin

1925 à NICE (06000)
Route de St Saturnin
84250 LE THOR

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau D'...

ARRÊT No698

R.G : 05/00866

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
08 février 2005

X...

X...

C/

SA BANQUE CHAIX

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Marc X...

né le 25 Septembre 1964 à CANNES (06400)

...

84250 LE THOR

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur Georges X...

né le 30 Juin 1925 à NICE (06000)
Route de St Saturnin
84250 LE THOR

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

SA BANQUE CHAIX
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
43 Cours Jean Jaurès
84027 AVIGNON

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 11 décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Vu le jugement déféré du 8 février 2005 du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON qui a :

- débouté Messieurs Marc et Georges X... de leurs prétentions et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à leur profit,

- dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts au profit de la BANQUE CHAIX,

- condamné Messieurs Marc et Georges X... à payer la BANQUE CHAIX la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné in solidum Messieurs Marc et Georges X... aux entiers dépens et accordé à la SCP BOUT GASSER BALAY PUECH BARTHOUIL le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 22 février 2005 des consorts X...,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 5 septembre 2007 par les consorts X..., appelants, et le bordereau de pièces annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 5 septembre 2007 par la BANQUE CHAIX, intimée, et le bordereau de pièces annexé,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 21 septembre 2007,

MOTIFS

En cause d'appel les consorts X... reprennent leur mise en cause de la responsabilité de la BANQUE CHAIX sur le seul fondement de l'article 1147 du Code Civil, énonçant expressément qu'elle n'a pas pour fondement la notion de soutien abusif et l'article 1382 du même Code.

***

Par application de l'article 1147 du Code Civil le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion d'affaires de ses clients mais il est tenu à leur égard, lorsqu'il s'agit d'emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde qui l'oblige, avant de leur apporter son concours, à vérifier leurs capacités financières et à les alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.

En présence d'un engagement d'une caution disproportionnée par rapport à son patrimoine et à ses revenus, le banquier bénéficiaire du cautionnement peut en outre être condamné à paiement de dommages-intérêts à la caution pour la faute commise par lui.

***

Le 29 septembre 1993 les consorts X... ont créé la SARL PASSION AUTOMOBILE concernant le commerce automobile dont Marc X... le fils était gérant et associé, et Georges X..., le père, associé. La société a été placée en redressement judiciaire le 29 octobre 1997 et en liquidation judiciaire le 5 décembre 1997.

Les consorts X... reprochent à la BANQUE CHAIX d'avoir engagé sa responsabilité pour avoir accordé :
- en 1993 un découvert autorisé en compte de 300.000 F à la SARL PASSION AUTOMOBILE pour lequel Georges X... s'est porté caution,
- le 22 novembre 1993 un prêt de 130.000 F à la même société par lequel Georges X... s'est porté caution,

- en juin 1995 un prêt personnel de 80.000 F à Marc X...,
- le 27 septembre 1995 un prêt de 4.500 F à la SARL PASSION AUTOMOBILE,
- le 1er février 1996 un prêt de 100.000 F à la même société,
- en février et octobre 1996 deux prêts personnels de 50.000 F et de 300.000 F à Marc X..., Georges X... s'étant porté caution du deuxième prêt,
- le 11 février 1999, deux prêts personnels aux consorts X... d'un montant respectif de 422.000 F et de 362.000 F.

***

Concernant le prêt de 362.000 F du 11 février 1999, son remboursement a été soldé par le produit de la vente amiable de l'appartement donné en garantie hypothécaire lors de la souscription. Il apparaît dès lors conforme à la capacité financière des emprunteurs sans manquement de la banque à son obligation d'alerter les emprunteurs sur les risques d'endettement résultant de l'octroi de ce prêt.

Concernant le prêt de 422.000 F du même 11 février 1999, il s'agissait d'un prêt personnel sollicité par les consorts X... après la liquidation de la SARL PASSION AUTOMOBILE. Souscrit ainsi en toute connaissance de cause par eux par devant notaire et avec une garantie hypothécaire assurée par un important bien immobilier appartenant en propre aux consorts X... et permettant le remboursement, lors de l'octroi de ce prêt, la BANQUE CHAIX n'apparaît pas non plus avoir omis de vérifier les capacités financières des emprunteurs, ni de les alerter sur les risques de cet endettement en rapport avec l'importance de leur patrimoine.

***

Comme l'écrit lui-même au banquier Marc X... le 21 novembre 2007, "depuis juillet 1997, suite au dépôt de bilan de ma société PASSION AUTOMOBILE, je suis sans revenus, la situation s'est dégradée tellement vite que je n'ai pu m'organiser pour faire face à mes engagements." Les consorts X... apparaissent dès lors mal fondés à prétendre tardivement que dès 1993, première année de fonctionnement de la SARL PASSION AUTOMOBILES, la perte a été considérable, et que la banque savait que la situation de cette entreprise était gravement compromise, la BANQUE CHAIX n'apparaissant pas avoir disposé de plus d'informations que les dirigeants et associés, sur une fragilité prétendue de la situation financière de la société, que ceux-ci n'ont eux-mêmes connue que quatre ans plus tard selon leur propre aveu. De ce fait, tant l'octroi, avant l'existence de tout bilan, du découvert de 300.000 F que du prêt de 130.000 F accordés en 1993, n'apparaissent faire l'objet d'aucun manquement du banquier à l'égard de l'emprunteur ou de la caution, au regard d'une entreprise de commerce automobile venant de se créer et dans sa première année d'existence, et dont le concours bancaire a pour objet de permettre le développement.

***

Concernant les concours bancaires accordés en 1995 et 1996, force est de constater que la BANQUE CHAIX qui n'avait aucun droit ni moyen de s'immiscer dans la gestion des affaires de la SARL PASSION AUTOMOBILE, disposait des bilans 1994 et 1995 ne relevant aucune situation alarmante, le second bilan faisant ressortir notamment une situation bénéficiaire et une augmentation très importante du chiffre d'affaires, après seulement deux années d'existence. Les concours de 80.000 F , 4.500 F, 100.000 F et 50.000 F échelonnés sur plusieurs mois apparaissant correspondre à des montants raisonnables sans relever d'une obligation particulière de mise en garde du prêteur.
Il en est de même du prêt personnel de 300.000 F accordé en octobre 1996, le bilan 1995 faisant apparaître un résultat positif de l'exercice non négligeable de 164.109 F et celui non encore disponible de 1996 un nouveau bénéfice de 24.704 F, ce qui établit que même à une date postérieure, la situation de la SARL PASSION AUTOMOBILE n'apparaissait pas alarmante au vu des informations disponibles, dont le banquier n'avait aucune raison de douter. Elle ne justifiait aucune mise en garde particulière de la part de celui-ci, au regard d'une situation que tant l'emprunteur que la caution, disposant d'un patrimoine immobilier conséquent donné en garantie, connaissaient exactement, et dont ils énoncent eux-mêmes qu'elle ne s'est dégradée brusquement que plusieurs mois plus tard au cours de l'année 1997.

***

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté les consorts X... de leurs demandes comme non fondées.

La procédure engagée n'apparaît pas abusive et justifier de ce fait l'allocation de dommages-intérêts.

Il n'y a pas lieu à application complémentaire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Succombant au principal les consorts X... doivent être condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute la BANQUE CHAIX de sa demande de dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne in solidum les consorts X... aux dépens d'appel avec droit par la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, avoués, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/00866
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;05.00866 ?
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