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04/12/2007 | FRANCE | N°06/03565

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 04 décembre 2007, 06/03565


COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2007



ARRÊT No 642

R. G. : 06 / 03565 CB / CM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
02 juin 2006



MINISTÈRE PUBLIC
C /

X...




APPELANTE :

MINISTÈRE PUBLIC
Parquet Général
COUR d'APPEL
30031 NÎMES CEDEX

représenté par Madame LAFARIE, substitut général



INTIMÉ :

Monsieur Amar X...

né le 06 Avril 1970 à ICHIL N'AIT CHILA (ALGÉRIE)

...

07

200 AUBENAS

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Viviane SONIER, avocat au barreau de PRIVAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189 / 2 / 2007 / 8...

COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2007

ARRÊT No 642

R. G. : 06 / 03565 CB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
02 juin 2006

MINISTÈRE PUBLIC
C /

X...

APPELANTE :

MINISTÈRE PUBLIC
Parquet Général
COUR d'APPEL
30031 NÎMES CEDEX

représenté par Madame LAFARIE, substitut général

INTIMÉ :

Monsieur Amar X...

né le 06 Avril 1970 à ICHIL N'AIT CHILA (ALGÉRIE)

...

07200 AUBENAS

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Viviane SONIER, avocat au barreau de PRIVAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189 / 2 / 2007 / 858 du 28 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Septembre 2007, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les parties et leurs représentants, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant les débats.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 23 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 04 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****
Le 1er décembre 2003 Monsieur Amar X... a réclamé au Tribunal d'Instance de PRIVAS un certificat de nationalité française qui lui a été refusé.

Il a contesté cette décision par requête au Garde des Sceaux formée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2003.

N'ayant pas obtenu de réponse à sa requête Monsieur X... a fait assigner Monsieur le Procureur de la République devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS par acte du 8 août 2005 pour voir constater sa nationalité française.

Le Procureur de la République a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal.

Et celui-ci, par jugement du 2 juin 2006, a statué comme suit :

" Dit que Monsieur Amar X..., né le 6 avril 1970 à ICHIL N'AIT CHILA (ALGÉRIE) bénéficie de la nationalité française,

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de l'acte de naissance de Monsieur Amar X...,

Dit que le présent jugement doit être signifié au Ministère Public,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ".

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a relevé appel du jugement selon déclaration reçue le 7 septembre 2006.

SUR QUOI

Vu les conclusions déposées et signifiées par le Parquet le 27 septembre 2007, dans lesquelles l'appelant fait valoir en substance que les articles 32 et 32-1 du Code Civil ne peuvent s'appliquer à Monsieur X..., né le 6 avril 1970 à AIGHIL N'AIT CHILA (ALGÉRIE), dans la mesure où ces dispositions légales ne concernent que des personnes nées sur un territoire ou dans un département anciennement français avant une indépendance ; que la seule disposition applicable en l'espèce est l'article 17 du Code Civil attribuant la nationalité française à l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ; que les documents produits par Monsieur X... pour attester la qualité de citoyen français de son arrière grand-père (extrait d'un jugement en date du 8 mai 1930 émanant du Tribunal civil de TIZI OUZOU, admettant Monsieur Yachia A... en qualité de citoyen français, copie de l'acte de naissance de Yahia A... délivrée le 16 février 2003 par la Commune d'AIT KHELILI et extrait de l'acte de mariage de celui-ci également délivré par la dite commune le 16 février 2003) sont de toute évidence des faux,

Vu les conclusions signifiées le 15 octobre 2007 par Monsieur X..., intimé, dans lesquelles il sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que son arrière grand-père, dénommé Yahia A..., né en ALGÉRIE le 22 novembre 1901 a BENI YAHLA a acquis définitivement la nationalité française aux termes du jugement précité du 8 mai 1930 ; que ses descendants, dont il fait partie pour être né le 6 avril 1970 de Said X... et Sadia B..., celle-ci étant la fille de Mohamed B...et de Délia YAHIA, celle-ci étant elle-même la fille de Yahia A... et de Yahia C..., ont conservé la nationalité française par filiation ; que les documents qu'il produit ont été établis par les autorités algériennes conformément aux registres d'état civil et certifiés conformes à ces registres ; qu'il sont dispensés de toute procédure de légalisation et doivent produire leurs entiers effets ; que le Ministère public ne justifie d'ailleurs pas avoir initié de procédure pénale pour faux et usage de faux ; que " l'original " du jugement de la Cour de TIZI OUZOU attribuant la qualité de citoyen français à Monsieur Yahia A..., qui est en réalité une expédition certifiée conforme à la minute du jugement est en tous points conforme à l'extrait qu'il a lui même produit.

Il n'y a pas lieu de s'engager dans un débat sur l'authenticité des pièces produites par Monsieur X... alors que celui-ci demande que soit reconnue sa qualité de citoyen français, pour descendre en ligne directe d'un ascendant qui s'est lui-même vu reconnaître cette qualité par un jugement du 28 mai 1930 et qu'il ressort d'un examen attentif des pièces et notamment dudit jugement (selon expédition certifiée conforme à la minute et délivrée sous le sceau de la Cour de TIZI OUZOU le 28 avril 1991, pièce No 3 du Ministère Public) que le bénéficiaire est Monsieur ALI YAHIA A... décédé le 8 août 1974 (cf. copie intégrale de l'acte de naissance No 1667 avec mentions marginales, pièce No 4 du Ministère Public), tandis que les pièces d'état civil produites par Monsieur X... établissent seulement sa descendance par rapport à un dénommé YAHIA A..., décédé le 25 décembre 1971 (cf. extrait certifié conforme de l'acte de décès No 261, pièce No 16 de l'intimé), ce patronyme étant également celui qui figure sur l'extrait des minutes du greffe de la Cour de TIZI OUZOU produit par Monsieur X... (cf. expédition certifiée conforme délivrée le 2 avril 1999, pièce No 2 de l'intimé).

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du Nouveau Code de Procédure Civile a été délivré,

Statuant au fond,

Infirme le jugement dont appel,

Déboute Monsieur Amar X... né le 6 avril 1970 à AIGHIL N'AIT CHILA (ALGÉRIE) de sa demande tendant à voir déclarer qu'il a acquis la qualité de citoyen français par filiation,

Ordonne en tant que de besoin la régularisation des transcriptions aux services centraux de l'Etat civil français,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/03565
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-04;06.03565 ?
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