ARRÊT No676
R. G : 06 / 03044
PB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
06 juin 2006
SAS WELLOCOM
B...
X...
C...
Y...
C /
B...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2007
APPELANTS :
SAS WELLOCOM
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
77 Avenue Georges Pompidou
30900 NÎMES
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel SAMOUELIAN, avocat au barreau de NÎMES
Madame Jeanne B... veuve X...
née le 09 Novembre 1921 à LEVROX
...
75020 PARIS
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel SAMOUELIAN, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur Philippe-Daniel X...
né le 11 Novembre 1942 à CHÂTEAUROUX (05380)
...
78120 RAMBOUILLET
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Daniel SAMOUELIAN, avocat au barreau de NÎMES
Madame Carol C... épouse D...
née le 10 Février 1958 à BERCKENHAMKENT (GB)
...
...ALEXANDRIE
EGYPTE
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel SAMOUELIAN, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur Yves Y...
né le 22 Juin 1954 à SURY LE COMTAL (42450)
...
30000 NIMES
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Daniel SAMOUELIAN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame Gisèle B...
née le 14 Mai 1931 à PARIS
...
...
18100 VIERZON
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CLOT & ASSOCIES ACTUA JURIS, avocats
Statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 11 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 4 décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
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FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 24 juillet 2006 dont la régularité n'est pas mise en cause, la SAS WELLOCOM, Mme B... veuve X..., M. X..., Mme C... épouse D... ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 6 juin 2006 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'Alès qui a déclaré nulle l'assignation en liquidation-partage qu'ils ont fait délivrer à Mme Gisèle B... le 15 avril 2005, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'intérêt à agir de M. Y... ni a faire injonction aux demandeurs de communiquer les pouvoirs ayant permis la signature du compromis de vente et leurs autres pièces, et condamné Mme Jeanne B..., M. X..., Mme C..., M. Y... et la société WELLOCOM aux entiers dépens.
Le premier juge s'est ainsi déterminé au constat que l'assignation en cause ne comporte pas les mentions d'identité de la société WELLOCOM (dirigée par M. Y...) requises aux articles 648 et 117 du nouveau code de procédure civile, ce qui entache l'acte d'une irrégularité de fond affectant sa validité, ce qui met un terme au litige et rend sans intérêt la question de l'intérêt à agir de M. Y... à titre personnel ou la question de la communication de pièces.
MOYENS ET DEMANDES
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 23 novembre 2006, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les appelants soutiennent que l'irrégularité de forme relevée par le premier juge ne peut être sanctionnée de nullité relative que si la partie qui s'en prévaut prouve qu'elle en subi un grief, ce qui n'est pas la cas de Mme Gisèle B..., alors même qu'une régularisation a eu lieu ou était possible en cours de mise en état de l'affaire principale tendant, par le truchement d'une demande de liquidation-partage successoral à donner efficacité à un compromis de vente immobilière par une indivision B... à la société WELLOCOM qui s'était réservée d'être substituée dans ses droits par qui elle désignerait dont en particulier M. Y..., dès lors bien fondé à intervenir aux débats faisant apparaître que l'intimée s'est refusée à toute réitération de l'acte de vente en cause sans raison légitime. Ils demandent donc à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire effective et valable l'assignation dont s'agit pour chacune des parties demanderesses, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance d'Alès pour y être jugée au fond et la condamnation de Mme Gisèle B... à leur payer une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 26 janvier 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Mme B... poursuit la confirmation de l'ordonnance entreprise ou à tout le moins de dire que M. Y... n'est pas recevable à intervenir dans une instance purement familiale faute de prouver sa qualité de partie à l'acte de vente litigieux alors qu'en outre il se présente aux cotés de la société WELLOCOM devenu SAS avant la délivrance de l'assignation où elle se présente comme une SA sans mention de son représentant légal. Elle réclame à son tour l'allocation contre ses adversaires d'une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la prise en charge par eux des dépens de l'incident.
DISCUSSION
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'irrégularité affectant l'assignation délivrée à Mme B... et consistant en l'omission de présentation exacte de la société WELLOCOM et de son représentant légal constitue une irrégularité de fond sanctionnée aux termes même de l'article 117 du nouveau code de procédure civile de la nullité la plus absolue qui soit, sans qu'il soit besoin pour Mme B... de démontrer quelque grief que ce soit, le simple fait pour elle de ne pouvoir s'assurer de l'existence et de la capacité de l'un de ses adversaires étant légalement suffisant pour conduire à la nullité de l'acte.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions et les appelants condamnés aux dépens, outre au paiement à l'intimée d'une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les appelants solidairement aux dépens et à payer à l'intimée une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Autorise la SCP FONTAINE, MACALUSO-JULLIEN à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.