ARRÊT No 534
R. G : 07 / 02911
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
13 juin 2007
X...
C /
S. A. R. L. LE BIARRITZ
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Françoise X...
née le 26 Mars 1947 à NIMES (30000)
...
30000 NIMES
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
INTIMEE :
S. A. R. L. LE BIARRITZ poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
3 Boulevard Talabot
30900 NIMES
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP PELLEGRIN-SOULIER, avocats au barreau de NIMES
Statuant sur assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Monsieur Rémi BRUEL, Vice président placé
GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, le 27 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
-Par acte authentique en date des 25 octobre et 31 octobre 1995, Claudine X... a donné à bail à la SARL LE BIARRITZ des locaux à usage commercial, situés à NIMES 31, Rue de la Servie, dans lesquels est exploité un fonds de commerce dénommé " SARL LE GLACIER " à usage de Cafétéria-Pizzeria.
Les locaux loués étaient décrits en page 3 de l'acte : l'entrée rez-de-chaussée de l'immeuble, consistant en un local commercial et une pièce d'habitation mais qui servira de réserve pour le fonds de commerce exploité dans ces locaux.
-La Société LE BIARRITZ ne payant plus ses loyers depuis fin 1995, un commandement lui était notifié le 11 juin 2001, lui demandant de payer la somme de 50. 375 francs (7. 679,62 euros), montant du solde des loyers impayés ; à ce commandement visant la clause résolutoire prévue au bail étaient joints un décompte des loyers et des règlements partiels intervenus.
-Ce commandement demeurait infructueux et, par exploit du 6 décembre 2001, Claudine X... faisait citer la SARL LE BIARRITZ devant le Juge des Référés pour :
* faire constater la résiliation du bail.
* voir ordonner l'expulsion de la Société LE BIARRITZ ainsi que celle de toute personne de son chef.
* la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel,83. 375 francs (12. 710,44 euros) à valoir sur les loyers échus, ainsi qu'entendre fixer une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2002 de 13. 500 francs (2. 058,06 euros) par trimestre jusqu'à l'expulsion.
-Par ordonnance du 30 janvier 2002 le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de NIMES, statuant contradictoirement, faisait droit à cette assignation.
-Contestant la régularité de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 juin 2001, la SARL LE BIARRITZ interjetait appel de cette ordonnance.
-Par arrêt du 17 décembre 2002, la Cour d'Appel de NIMES confirmait l'ordonnance susmentionnée en indiquant d'une part que l'acte dressé par Maître A... le 11 juin 2001 mentionne l'adresse (31 Rue de la Servie à NIMES) figurant dans le bail à la rubrique " désignation des lieux loués ", et d'autre part, que l'huissier significateur a satisfait aux formalités exigées par les articles 654 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL LE BIARRITZ était déboutée de ses autres prétentions, notamment de son exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des loyers par des désordres ou parce qu'elle aurait été à jour des règlements.
-La SARL LE BIARRITZ formait alors un pourvoi en cassation, pourvoi rejeté par arrêt du 20 janvier 2005 aux motifs que " la signification d'un acte à une personne morale est valablement faite au lieu de son principal établissement ; ayant constaté que le commandement avait été délivré à l'adresse des locaux donnés à bail et dans lequel la Société exploitait son fonds de commerce, la Cour d'Appel en a exactement déduit que la signification de cet acte était régulière ".
-L'huissier chargé d'exécuter l'ordonnance de référé du 30 janvier 2002 confirmée dressait procès-verbal de difficulté au motif, énoncé par le gérant de la SARL LE BIARRITZ, que l'ordonnance prononçait l'expulsion pour un local situé au 31 Rue de la Servie, alors que le local de la Société LE BIARRITZ serait situé au 3 Boulevard Talabot ; dans ces conditions et en raison de l'opposition de la SARL LE BIARRITZ, l'huissier ne pouvait exécuter la décision du Juge des Référés.
-Françoise X... a saisi le Juge de l'Exécution afin de voir obtenir l'expulsion de la SARL LE BIARRITZ et de toute personne de son chef, des locaux situés dans l'immeuble sis à NIMES 31 Rue de la Servie et 3 Boulevard Talabot.
-Le 29 juin 2006, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NIMES a fait droit aux prétentions de Françoise X... dans les termes suivants :
" Interprète le dispositif de l'ordonnance de référé du 30 janvier 2002 confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES du 17 décembre 2002 en précisant que la mesure d'expulsion de la SARL LE BIARRITZ porte sur le local constitué par le rez-de-chaussée de l'immeuble faisant l'angle entre le 31 Rue de la Servie et le 3 Boulevard Talabot à NIMES ".
-La SARL LE BIARRITZ a interjeté appel de cette décision avant finalement de se désister, ce à quoi Françoise X... s'est opposée ayant déjà conclu au fond à la confirmation.
La Cour a confirmé la décision du Juge de l'Exécution et a condamné la SARL LE BIARRITZ à 5. 000 euros de dommages-intérêts par arrêt du 26 juin 2007.
-Entre-temps la SARL LE BIARRITZ a saisi le Premier Président d'une demande de sursis à exécution mais le 28 mars 2007 le Premier Président de la Cour a rendu une ordonnance déboutant la SARL LE BIARRITZ de ses demandes, la condamnant au paiement de la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre une amende civile de 1. 200 euros.
-Par ailleurs, la SARL LE BIARRITZ avait aussi saisi le 9 mai 2006 le Tribunal de Grande Instance de NIMES pour voir dire et juger que la signification du commandement du 11 juin 2001, visant la clause résolutoire, était nulle et de nul effet et qu'en conséquence, la clause résolutoire n'était pas acquise au profit de Madame X..., entendant de ce fait bénéficier du maintien dans les lieux des locaux occupés 3 Boulevard Talabot à NIMES.
-Par jugement contradictoire du 13 juin 2007 dont appel, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a déclaré l'action recevable et le commandement du 11 juin 2001 nul et de nul effet avec pour conséquence l'impossibilité de mettre en oeuvre la clause résolutoire et le bail continuant à produire effet avec droit au maintien dans les lieux de la demanderesse ; en outre la défenderesse Françoise X... a été condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-Françoise X..., venant désormais aux droits de Claudine X... décédée le 21 janvier 2005, a régulièrement interjeté appel ; autorisée à assigner l'intimée à jour fixe par ordonnance du 20 juillet 2007, elle demande à la Cour :
D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NIMES.
De débouter la SARL LE BIARRITZ de l'intégralité de ses demandes.
De dire et juger régulier le commandement de payer du 11 juin 2001.
De dire et juger que la résiliation de plein droit est encourue depuis le 11 juillet 2001.
D'ordonner en conséquence l'expulsion de la SARL LE BIARRITZ ainsi que de tous occupants de son chef de l'immeuble qu'elle occupe 31 Rue de la Servie et 3 Boulevard Talabot à NIMES.
De condamner en outre la SARL LE BIARRITZ à payer à Madame X... une indemnité d'occupation de 3. 500 euros par trimestre jusqu'à son départ effectif des lieux.
De la condamner à 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 10. 000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
-L'intimée tout en reprenant sa demande de transport sur les lieux rejetée par le premier juge comme étant inutile, conclut à la confirmation du jugement à titre principal et à titre subsidiaire reprend la demande de suspension des effets de la clause résolutoire déjà présentée au Tribunal ; en toute hypothèse, elle revendique un droit au maintien dans les lieux et la condamnation de l'appelante à lui verser 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en plus des dépens dont distraction au profit de son avoué.
-Pour plus ample exposé il est expressément fait référence aux conclusions signifiées respectivement le 3 août 2007 pour l'appelante et le 16 octobre 2007 pour l'intimée.
SUR CE
Sur le commandement
-Attendu en premier lieu qu'il convient de préciser que le commandement du 11 juin 2001 visant la clause résolutoire et destiné à la SARL LE BIARRITZ " Café Le Glacier " 31 Rue de la Servie à NIMES a été remis en mairie après que l'huissier ait formellement relevé que le nom du requis figurait sur l'enseigne, et personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, et vérification faite que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée ;
-Attendu qu'il résulte du bail liant les parties que la convention portait sur des locaux situés 31 Rue de la Servie à NIMES et comprenant : l'entrée rez-de-chaussée de l'immeuble consistant en un local commercial et une pièce à usage d'habitation mais qui servira de réserve pour le fonds de commerce exploité dans ces locaux (cf Clause Désignation) ;
-Attendu que force est de constater que l'adresse mentionnée dans l'acte dressé le 11 juin 2001 correspond exactement à celle figurant au bail liant les parties, dans sa rubrique " Désignation des lieux loués " dans lesquels la société exploitait son fonds de commerce ;
= Que l'huissier significateur a satisfait aux formalités des articles 654 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile en mentionnant qu'aucune personne n'avait pu ou voulu recevoir l'acte ;
= Qu'en effet l'huissier n'avait pas l'obligation de délivrer l'acte à domicile élu dans la mesure où il avait tenté de le faire à l'adresse des lieux loués à la SARL LE BIARRITZ pour l'exploitation du fonds de commerce de Café et Pizzeria, établissement connu sous le nom de " Café le Glacier " (cf Clause Destination) ;
= Que la signification de l'acte à cette personne morale a donc été valablement faite au lieu de son principal établissement et l'huissier qui n'était pas tenu de signifier au domicile du gérant n'était pas davantage tenu de faire état d'autres diligences ;
-Attendu que l'argument tiré d'une " erreur " d'adresse censée affecter le bail précité s'avère d'autant plus inopérant que l'intimée s'est elle-même domiciliée au 31 Rue de la Servie dans plusieurs actes de procédure, déclarations d'appel, pourvoi en cassation ; que nombre de significations ou exploits introductifs d'instance visant cette adresse ont pu lui être délivrés sans difficultés ; que notamment la SARL LE BIARRITZ a été retirer normalement l'acte déposé en mairie pour signification de l'assignation en référé du 6 décembre 2001 consécutive au commandement du 11 juin 2001 ;
-Et attendu que l'intimée, faisant une lecture très particulière de l'ordonnance présidentielle du 28 mars 2007, n'hésite pas à soutenir que cette décision aurait (six ans après le commandement querellé) confirmé que son principal établissement était bien situé au 3 Boulevard Talabot, alors que cette ordonnance précise :
* que la SARL LE BIARRITZ ne produit aucun document démontrant qu'elle serait locataire d'un local commercial situé au 3 Boulevard Talabot ;
* que le fait que sa devanture comme sans doute l'entrée de la clientèle soient situées sur le Boulevard comme l'abandon de l'entrée de la Rue de la Servie (à une date non précisée) et l'installation d'une boîte aux lettres (fin 2002) sur le Boulevard ne permettent pas de caractériser
l'existence d'un bail commercial distinct d'un autre local ouvrant sur le Boulevard Talabot ;
* que ladite ordonnance dispose même in fine : la destruction opérée par la SARL LE BIARRITZ pour scinder le bail consenti qui porte sur tout le rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 31 Rue de la Servie est pour le moins artificielle. Elle est manifestement utilisée dans le dessein de multiplier les procédures dilatoires, lesquelles lui ont permis de se trouver encore en place près de sept ans après le prononcé de l'expulsion ;
-Attendu en fait qu'un transport s'avère inutile parce qu'il résulte des pièces versées aux débats que le Café le Glacier fait l'angle de la Rue de la Servie et du Boulevard Talabot, dans un local unique disposant d'une double entrée, l'intimée étant titulaire d'un bail portant " sur l'entrée rez-de-chaussée " ; qu'elle ne saurait donc persister à se prévaloir d'un local " réellement scindé " pour tenter de faire annuler un commandement parfaitement régulier ;
Sur la résiliation
-Attendu que le commandement visant la clause résolutoire prévue au bail mettait en demeure la SARL LE BIARRITZ de s'acquitter de son arriéré locatif dans le délai d'un mois, arriéré portant sur une dette conséquente de 58. 375 francs au 30 juin 2001 selon décompte annexé à l'acte ; que l'on peut observer que la société locataire ne conteste pas avoir accusé un retard important dans le paiement du loyer courant 2001, époque à laquelle il convient effectivement de se placer pour le jeu de la clause résolutoire ; que force est de constater que l'arriéré locatif n'a pas été apuré dans le mois imparti conformément à la clause résolutoire et aux dispositions légales soit avant le 11 juillet 2001 ;
-Attendu que l'argument selon lequel la SARL LE BIARRITZ " ne devrait plus rien " aux termes de conclusions du.... 16 octobre 2007 est insusceptible d'interférer sur le jeu de la clause résolutoire acquise six ans auparavant ; que le recours à l'exception d'inexécution de travaux par le bailleur doit également s'apprécier à l'époque du commandement : or il résulte des pièces versées aux débats que les réclamations adressées au bailleur étaient postérieures au non-paiement de loyers débutant en 1996 et renouvelé ensuite d'année en année, alors que la première réclamation pour des infiltrations n'intervenait que le 13 octobre 2000, et de surcroît concernaient un local non compris dans une partie louée à la SARL LE BIARRITZ ;
-Attendu que la Cour relève que la dette locative objet du commandement n'a fait que croître pour atteindre un principal de 90. 353 francs au 23 novembre 2001, soit cinq mois après le commandement, ce qui est d'autant plus exclusif d'une quelconque bonne foi que le premier règlement partiel n'est intervenu que le 2 avril 2002, soit dix mois après le commandement du 11 juin 2001 ; qu'une telle inertie n'est pas compatible avec la bonne foi exigible pour permettre une suspension des effets de la clause résolutoire ;
-Attendu en conséquence que la résiliation est acquise depuis le 11 juillet 2001 avec toutes conséquences de droit en matière d'expulsion sous astreinte de l'immeuble occupé entre le 31 Rue de la Servie et le 3 Boulevard Talabot et d'indemnité d'occupation due à partir de cette date jusqu'à libération effective des lieux ;
-Attendu qu'au vu des multiples éléments qui précèdent la procédure introduite au fond par l'intimée le 9 mai 2006 ne peut qu'être qualifiée d'abusive et de dilatoire a fortiori lorsqu'on la situe dans le cortège d'atermoiements procéduraux rappelés plus haut qui ont tous tourné à sa confusion à l'exception du jugement infirmé ; que néanmoins et dans un courrier adressé le 2 octobre 2006 en recommandé avec avis de réception à celle qu'il venait d'assigner en annulation du commandement du 11 juin 2001 (et qu'il n'hésite pas à produire) le gérant de cette société proposait la rédaction... d'un nouveau bail commercial tout en prétendant avoir compris l'importance de.... la première décision rendue par le Juge des Référés (quatre ans auparavant, le 30 janvier 2002) ;
-Attendu en conséquence que l'intimée devra verser une somme de 4. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
-Attendu enfin qu'elle devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, et compensera les frais irrépétibles nécessairement exposés par Françoise X... pour se défendre en première instance et soutenir l'appel à hauteur d'une somme arbitrée en équité à 5. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
-Infirme le jugement déféré.
-Statuant à nouveau,
-Dit et juge régulier le commandement du 11 juin 2001 visant la clause résolutoire prévue au bail.
-Constate la résiliation du bail liant les parties par l'effet de ladite clause depuis le 11 juillet 2001.
-En conséquence ordonne l'expulsion de la SARL LE BIARRITZ et de tous occupants de son chef dans le délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt, au besoin avec le concours de la force
publique, de l'immeuble qu'elle occupe 31 Rue de la Servie et 3 Boulevard Talabot à NIMES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
-Condamne la SARL LE BIARRITZ à payer à Françoise X... une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant des loyers augmentés des charges tels que contractuellement prévus et révisables à partir de la date de la résiliation et jusqu'à parfait délaissement des lieux.
-La condamne également au paiement d'une somme de 4. 000 euros à titre de dommages-intérêts à Françoise X....
-La condamne enfin :
* aux entiers dépens de première instance et d'appel.
* au paiement d'une somme de 5. 000 euros à Françoise X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Arrêt signé par Monsieur NAMURA, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.