La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°06/00984

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2007, 06/00984


ARRÊT No 662

R. G : 06 / 00984



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
26 janvier 2006

SA BOURSORAMA

C /


X...


COUR D' APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

SA BOURSORAMA venant aux droits de la STE CAIXABANK
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
18 Quai du point du jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour r>assistée de la SELARL MORABITO- BROGNIER CONDAMY, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame Irène X...

née le 18 Novembre 1930 à ESPELUCHE (26)

...

ARRÊT No 662

R. G : 06 / 00984

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
26 janvier 2006

SA BOURSORAMA

C /

X...

COUR D' APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

SA BOURSORAMA venant aux droits de la STE CAIXABANK
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
18 Quai du point du jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MORABITO- BROGNIER CONDAMY, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame Irène X...

née le 18 Novembre 1930 à ESPELUCHE (26)

...

...

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Alain CAZOTTES, avocat au barreau de MONTPELLIER

après que l' instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 14 Septembre 2007 révoquée sur le siège en raison d' une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l' audience avant l' ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l' audience publique du 03 Octobre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2007,
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel ;
ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 27 Novembre 2007, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

la suite de la vente en 1999 de son fonds de commerce de parfumerie et soins esthétiques, Madame Irène X... disposait d' une somme d' environ 228. 600 euros avec laquelle elle a envisagé de réaliser un projet immobilier. Le 20 février 2000, elle acceptait une offre de la CAIXABANK FRANCE consistant en un prêt in fine à taux révisable d' un montant de 1. 500. 000 francs, soit 228. 673, 53 €, remboursable en 96 mois, seul le montant des intérêts étant remboursé pendant la durée du prêt, et le montant du capital devant être remboursé à la dernière échéance. En garantie du paiement de ce prêt, elle affectait, suivant acte du 14 février 2000, un contrat d' assurance vie à capital variable CAIXA VIE SELECTION no 86630M souscrit auprès de la Société FORTIS ASSURANCES avec effet au 10 février 2000, sur lequel avait été versée la somme de 228. 673, 53 € investie pour une durée de huit ans dans un profil de gestion en unité de compte dit « CROISSANCE ».

Le profil CROISSANCE étant correspondant à une orientation boursière qui lui est apparue désastreuse, Madame X..., reprochant à la banque d' avoir gravement manqué à son devoir de conseil, l' a fait assigner en responsabilité devant le Tribunal de grande instance de NÎMES qui, par jugement du 26 janvier 2006, a :

dit que la CAIXABANK FRANCE avait engagé sa responsabilité contractuelle à l' égard de Madame Irène X... par manquement à son devoir d' information et de conseil et devait être tenue d' indemniser celle- ci du préjudice subi en résultant ;

condamné la CAIXABANK FRANCE à reconstituer le capital initial placé par Madame Irène X... sur le contrat CAIXA VIE SELECTION FORTIS no 86630 M, outre les frais engendrés le cas échéant par cette opération ;

condamné la CAIXABANK FRANCE à régler tous les frais engendrés par le changement de profil de gestion dudit contrat CAIXA VIE SELECTION FORTIS vers la ligne garantie en euros du contrat FORTIS ;

condamné la CAIXABANK FRANCE à régler à Madame Irène X... le montant des intérêts qu' aurait dû engendrer le placement contrat CAIXAVIE SELECTION FORTIS placé sur la ligne garantie en euros, et ce du jour de placement d' origine à la date de changement de profil susvisée ;

débouté Madame Irène X... de ses demandes en remboursement d' intérêts et agios consécutifs au découvert autorisé et en dommages et intérêts pour préjudice moral ;

débouté la CAIXABANK FRANCE de ses demandes dirigées contre la Société FORTIS ASSURANCES

condamné la CAIXABANK FRANCE à payer à Madame Irène X... la somme de 1. 200 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

condamné la CAIXABANK FRANCE à payer à la Société FORTIS ASSURANCES la somme de 1. 200 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

condamné la CAIXABANK FRANCE aux entiers dépens.

La société anonyme CAIXABANK FRANCE a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 1er octobre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société anonyme BOURSORAMA, venant aux droits de la société CAIXABANK, demande à la Cour de :

Recevoir BOURSORAMA venant aux droits de CAIXA BANK en son appel, et la jugeant bien fondée,

Réformer entièrement le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Rejeter en appel toutes les prétentions, fins et conclusions de Madame X..., aussi irrecevables que mal fondées, les conditions de la responsabilité civile n' étant ni rapportées, ni remplies,

Condamner Madame X... à régler à la Société BOURSORAMA venant aux droits de CAIXA BANK une somme de 3. 500 Euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d' appel que la SCP Philippe PERICCHI, Avoué à la Cour, recouvrera directement sur le fondement de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure civile.

Par conclusions du 28 septembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame X... demande à la Cour de :

Déclarant irrecevable et en tous les cas infondé l' appel interjeté par BOURSORAMA venant aux droits de CAIXABANK FRANCE.

Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES en date du 26 janvier 2006 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu' il a débouté Madame X... de ses demandes en remboursement d' intérêts et d' agios et en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Statuant sur l' appel incident,

Condamner BOURSORAMA venant aux droits de CAIXABANK à rembourser à Madame Irène X... l' intégralité des intérêts et agios consécutifs au découvert autorisé à madame X... en ses livres depuis 2003.

La condamner en outre à régler à Madame X... la somme de 30. 000 € en réparation du préjudice moral subi.

Condamner BOURSORAMA venant aux droits de CAIXABANK à régler à Madame X... la somme de 4. 600 € au titre de l' article 700 du NCPC ainsi qu' aux entiers dépens d' appel dont distraction au profit de la SCP CURAT- JARRICOT.

Suivant l' accord de l' ensemble des parties qui l' ont estimé conforme à l' intérêt du contradictoire, l' ordonnance de clôture du 14 septembre 2007 a été révoquée et la mise en état a été à nouveau clôturée avant l' ouverture des débats à l' audience de plaidoirie.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l' intimée n' invoque aucun moyen au soutien de sa demande tendant à ce que l' appel soit déclaré irrecevable.

Attendu, comme l' a exactement relevé le premier juge, que la banque ne pouvait se prétendre étrangère à l' opération d' assurance, s' agissant d' un montage classique permettant, par le biais d' un prêt in fine adossé à un contrat d' assurance vie, de défiscaliser les intérêts imputés sur les loyers de l' immeuble financé, et de couvrir tout ou partie de l' amortissement du capital par le rendement procuré par le placement de la somme empruntée.

Attendu qu' un placement financier ne peut procurer un espoir de gain important sans s' exposer à une prise de risque, laquelle est décrite dans la proposition d' assurance qui définit quatre profils de gestion et décrit pour chacun d' eux sa structure et son niveau d' exposition au risque des fluctuations boursières, à charge pour le souscripteur de choisir le profil de gestion auquel il souhaite souscrire, avec la faculté, selon les modalités précisées au contrat, de changer de profil en cours de contrat ; qu' en outre, la proposition d' assurance précise, au chapitre des valeurs de rachat, que la valorisation de l' épargne souscrite dans tout profil de gestion en unités de compte sera liée à l' évolution de la valeur liquidative du profil.

Attendu que le contrat CAIXAVIE de FORTIS ASSURANCES propose quatre profils de gestion dénommés Croissance, Equilibre, Prudence et Sécurité ; qu' outre le caractère explicite de cette dénomination, chacun de ces profils est accompagné de la description précise des instruments financiers sur lesquels il repose ; que Madame X... a choisi le profil Croissance procurant le plus fort potentiel de valorisation, et comportant le plus fort risque de perte.

Attendu que le devoir du banquier est de porter à la connaissance de son client les données lui permettant de prendre la mesure du risque auquel son choix expose son placement, ce qui est fait en l' espèce par la description, dans les documents contractuels, des caractéristiques des options offertes au souscripteur ; qu' il ne lui appartient pas de se poser en censeur des choix spéculatifs d' une clientèle disposant d' un avoir suffisant pour choisir l' orientation d' une épargne employée à la constitution d' un patrimoine locatif.

Attendu que la faute de la banque n' est pas démontrée ; que le jugement entrepris doit être infirmé.

Attendu que Madame X... qui succombe doit supporter les dépens ; qu' il n' apparaît pas inéquitable de laisser à la société BOURSORAMA la charge de ses frais non compris dans les dépens.

Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit la société anonyme BOURSORAMA, venant aux droits de la société CAIXABANK FRANCE en son appel et le dit bien fondé.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Déboute Madame Irène X... de l' ensemble de ses demandes.

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne Madame Irène X... aux dépens et alloue à la SCP Philippe PERRICHI le bénéfice des dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00984
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;06.00984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award