La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°06/00421

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2007, 06/00421


ARRÊT No

R. G : 06 / 00421

IT / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
09 janvier 2006


X...


C /

SA GMAC BANQUE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Yves X...

né le 23 Juin 1949 à MEAUX (77100)

...


...


...


représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocats au barreau de NIMES

INTIMEE :

SA GMAC BAN

QUE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
1 avenue du Marais
95100 ARGENTEUIL

n'ayant pas constitué avoué,
assig...

ARRÊT No

R. G : 06 / 00421

IT / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
09 janvier 2006

X...

C /

SA GMAC BANQUE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Yves X...

né le 23 Juin 1949 à MEAUX (77100)

...

...

...

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocats au barreau de NIMES

INTIMEE :

SA GMAC BANQUE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
1 avenue du Marais
95100 ARGENTEUIL

n'ayant pas constitué avoué,
assignée à personne habilitée,

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle THERY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 27 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le janvier 2006 par M. Yves X..., à l'encontre du jugement prononcé le 9 janvier 2006 par le tribunal de grande instance d'Avignon.

Vu l'assignation délivrée le 7 juin 2006 à la requête de M. X... à l'encontre de la SA GMAC banque (signification à une personne habilitée à recevoir l'acte) et les conclusions annexées,

Vu lesdites conclusions déposées au greffe de la mise en état le 10 octobre 2006 par M. X... appelant,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 21 septembre 2007.

* * *
* *

Par acte du 27 avril 2005, M. Yves X... a fait assigner la société GMAC Banque sur le fondement de l'article 1382 du Code civil aux fins de voir :

– juger que la banque GMAC ne justifie pas du bien fondé de l'interdiction bancaire notifiée à M. X...,
– ordonner à la défenderesse de procéder à la main levée de cette interdiction bancaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement intervenir,
– condamner celle- ci à lui payer les sommes de 25. 000 € à titre de dommages- intérêts et 1. 000 € pour ses frais irrépétibles.
À l'appui de ses demandes, il faisait valoir que malgré le jugement du tribunal d'instance de Cavaillon en date du 12 octobre 2001 qui a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 15 juin 2001, la banque a refusé de procéder à la main levée de l'interdiction bancaire mise en place à son encontre.

Par jugement du 9 janvier 2006, le tribunal de grande instance d'Avignon à débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.

M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation réitérant ses prétentions initiales et réclamant une somme de 1. 000 € pour ses frais irrépétibles.

La société GMAC Banque, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué.

* * *
* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme il l'a été exactement rappelé par le jugement critiqué, le règlement no2004-01 du 15 janvier 2004 prévoit que les informations qui figurent dans le fichier (FICP) sont radiées dès la date d'enregistrement dans le fichier de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectuée en application de l'article 7.

Des pièces versées aux débats, il résulte que par acte sous seing privé en date du 23 octobre 1996, M. X... a accepté l'offre préalable de crédit accessoire à une vente d'un véhicule automobile d'un montant de 150. 000 F remboursable au moyen de 60 échéances mensuelles de 2. 544, 14 F chacune, comprenant les cotisations d'assurance décès, ITAM et hospitalisation.

Par ordonnance du 15 juin 2001, le juge d'instance de Cavaillon a enjoint M. X... d'avoir à payer à la société GMAC banque la somme de 31. 201, 59 F en remboursement du crédit, outre intérêt au taux de 10, 50 %.

Par jugement du 12 octobre 2001, le tribunal d'instance de Cavaillon a constaté le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance en l'absence de comparution du demandeur et a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer.

Il ressort des écritures de l'appelant qu'il ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance.

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
C'est notamment à bon droit qu'il a été jugé :
– que M. X... demeurait débiteur de la somme de 5. 137, 18 € outre intérêt et accessoire au 3 juillet 2002, date du courrier adressé par la société GMAC banque aux termes duquel celle- ci indique qu'elle ne procédera pas à la levée du fichage FICP tant que sa créance ne sera pas entièrement soldée,
– que M. X... ne démontrait pas qu'il se soit acquitté des sommes dues et qu'en l'état le maintien de l'inscription au FICP ne revêtait aucun caractère fautif.

Il est observé en effet que si la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer ne permet pas au créancier de se prévaloir d'un titre exécutoire permettant le recouvrement de sa créance, elle n'a pas pour effet d'éteindre la créance de l'organisme de crédit à l'égard du débiteur.

En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves tendant à démontrer le règlement de la créance, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

M. X... devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00421
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;06.00421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award