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27/11/2007 | FRANCE | N°05/04387

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2007, 05/04387


ARRÊT No

R. G. : 05 / 04387



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
08 juin 2001
S / RENVOI CASSATION

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES MATMUT

X...


C /


Z...


Z...


Y...


Z...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE MGEN



COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007



APPELANTS :

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES-MATMUT
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège soci...

ARRÊT No

R. G. : 05 / 04387

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
08 juin 2001
S / RENVOI CASSATION

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES MATMUT

X...

C /

Z...

Z...

Y...

Z...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE MGEN

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES-MATMUT
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social

660 Avenue du XV ème corps
83000 TOULON

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP FONTAINE FLOUTIER BLANC, avocats au barreau de NÎMES

Monsieur Gilbert X...

né le 10 Août 1933 à CALLIAN (83440)

...

83440 CALLIAN

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP FONTAINE FLOUTIER BLANC, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉS :

Monsieur Florian Z...

né le 27 Décembre 1980 à DRAGUIGNAN (83300)
Villa Kalliste

...

83300 DRAGUIGNAN

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Charles CICCOLINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur Joseph Z...

né le 20 Février 1942 à AJACCIO (20000)
Villa Kalliste

...

83300 DRAGUIGNAN

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Charles CICCOLINI, avocat au barreau de NICE

Madame Andrée Y... épouse Z...

née le 15 Février 1950 à SIDI BEL ABBES (ALGÉRIE)
Villa Kalliste

...

83300 DRAGUIGNAN

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Charles CICCOLINI, avocat au barreau de NICE

Mademoiselle Aurore Z...

née le 26 Février 1977 à DRAGUIGNAN (83300)
Villa Kalliste

...

83300 DRAGUIGNAN

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Charles CICCOLINI, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé
La Rode

...

83082 TOULON CEDEX

n'ayant pas constitué avoué,
assignée à personne habilitée,

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social

...

79038 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis GUALBERT, avocat au barreau de NÎMES

MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE-MGEN
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
Impasse Antoine Lavoisier
83160 LA VALETTE DU VAR

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis GUALBERT, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 27 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 8 juin 2001,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 juin 2005 qui a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 mars 2004 entre les consorts Z... d'une part et M. Gilbert X..., la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la mutuelle assurance des instituteurs de France, (MAIF), la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) d'autre part, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes,

Vu l'assignation délivrée à la requête de la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et M. X... à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Var,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état :
– le 23 novembre 2006 par la MATMUT et M. Gilbert X..., appelants,
– le 20 août 2007 par la MAIF et la MGEN et le 29 août 2007 par les consorts Z..., intimés,
auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 21 septembre 2007.

* * *
* *

Le 16 décembre 1998, sur la commune de Draguignan le jeune Florian Z..., qui pilotait son cyclomoteur, a glissé et a heurté un véhicule en stationnement sur le côté droit de la chaussée appartenant à M. X..., assuré auprès de la compagnie d'assurance MATMUT.

Florian Z... a fait assigner en responsabilité et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Draguignan M. X... et son assureur, ses parents et sa soeur étant intervenus volontairement pour demander la réparation de leurs préjudices moraux.

Par jugement du 8 juin 2001, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
– constaté le droit de M. Florian Z... à indemnisation intégrale de ses préjudices suite à l'accident du 16 décembre 1998,
– condamné en conséquence M. Gilbert X... et sa compagnie d'assurances MATMUT, in solidum à payer à Florian Z... en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 980. 000 F en réparation de son préjudice personnel,
– sursis à statuer sur la réparation du préjudice soumis à recours et avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice, a ordonné une expertise comptable,

– condamné M. X... et sa compagnie d'assurance in solidum à payer à M. Joseph Z... et Madame Andrée Z..., son épouse la somme de 100. 000 F à chacun à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice moral subi et la somme de 50. 000 F à Mlle Aurore Z... au même titre,
– réservé les demandes de la MGEN et de la MAIF dans l'attente de la production des recours définitifs de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de chacun des organismes sociaux ayant versé des prestations,
– déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
– ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié des sommes allouées,
– condamné les défendeurs à payer à M. Florian Z... la somme de 12. 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
– rejeté le surplus des demandes.

* * *
* *

Par arrêt du 11 mars 2004 la Cour d'Appel d'Aix en Provence a :
– vu l'article 4 de la loi No 85-677 du 5 juillet 1985,
– infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau :
– dit que M. Florian Z... a commis une faute qui est à l'origine exclusive de l'accident de la circulation dont il a été victime le 16 décembre 1998 à Draguignan,
– dit que cette faute a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ainsi que celle des préjudices par ricochet de ses proches,
– débouté en conséquence M. Florian Z..., M. Joseph Z..., Madame Andrée Y... épouse Z... et Mlle Aurore Z... de l'ensemble de leurs demandes,
– débouté également la MAIF et la MGEN de leurs demandes en remboursement de leurs débours,
– dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
– condamné solidairement M. Florian Z..., Monsieur Joseph Z..., Madame Andrée Y... et Mlle Aurore Z... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Par arrêt du 30 juin 2005, la Cour de Cassation a :
– cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 mars 2004 entre les parties par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ;
– remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la Cour d'Appel de Nîmes,
– condamné la MATMUT, M. X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var aux dépens.

* * *
* *

La mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et M. Gilbert X... concluent à l'infirmation de la décision et au rejet de l'ensemble des demandes considérant que la victime a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation de son préjudice.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :

– juger que la faute commise par M. Z... est de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice,
– fixer le montant des indemnités allouées en réparation des postes de préjudice soumis à recours à la somme de 1. 908. 827,15 € avant partage et déduction de la créance sociale,
– fixer le préjudice personnel global de M. Z... à la somme de 129. 582 €, celui de ses parents à la somme de 12. 196 € chacun et celui de sa soeur à la somme de 7. 122 €,
– dire y avoir lieu à réduction notable des intérêts ou pénalités de retard,
– faire application du partage de responsabilité et déduire des sommes allouées celles versées au titre de l'exécution provisoire,
– déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, la MAIF et la MGEN.

* * *
* *

Les consorts Z... concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le droit à l'indemnisation totale du préjudice et à titre très subsidiaire, si la Cour retient une faute à l'encontre de la victime, demandent qu'il soit jugé que cette faute réduit de manière très limitée son droit à réparation.

Ils sollicitent que :
– le préjudice corporel de Florian Z... soit fixé à la somme de 2. 987. 318,60 € et qu'il lui soit versé les sommes suivantes, après déduction du recours de l'organisme social :
ITT : 7. 200 €
IPP : 450. 000 €,
préjudice professionnel : 643. 675 €,
tierce personne : 724. 837,44 €,
frais d'aménagement du domicile : 159. 893,28 €
frais d'aménagement du véhicule : 40. 755,97 €
Préjudice lié à la douleur : 28. 000 €
préjudice esthétique : 15. 000 €
préjudice d'agrément : 76. 225 €
préjudice sexuel et d'établissement : 45. 000 €
– M. X... et la MATMUT soient condamnés à verser en deniers ou quittance à Florian Z... la somme de 2. 190. 586,50 €, déduction faite du recours de l'organisme social, que soit réservée la réparation des préjudices subis liés à l'aménagement futur de son domicile, de son véhicule automobile,
– il soit dit en application des articles L. 211 – 9 et L. 211 – 13 du code des assurances, que l'indemnité fixant le préjudice de Florian Z... déduction non faite du recours de l'organisme social et des provisions judiciaires versées en cours de procédure, produira intérêts égal au double de l'intérêt légal à compter du 17 août 1999, à tout le moins à compter du 23 février 2000 jusqu'à la date de la décision de la cour à intervenir.

Ils concluent encore à la confirmation du jugement sur les sommes allouées au titre des préjudices moraux de la famille et réclament la somme de 3. 000 € pour leur frais irrépétibles.

* * *
* *

La MAIF et la MGEN demandent qu'il soit jugé que le véhicule de M. X... est impliqué dans l'accident du 16 décembre 1998 au sens des dispositions de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985.

La compagnie MAIF sollicite le remboursement des sommes versées sur le fondement des articles 29,30 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 soit :
– IPP plus tierce personne : 391. 323,28 €,
– préjudice esthétique : 5. 966,40 €,
– préjudice ITT : 3. 147,31 €.

La mutuelle générale de l'éducation nationale réclame le remboursement des prestations qu'elle a servies à concurrence de 1. 936,42 €.

* * *

* *
La caisse primaire d'assurance maladie du Var, régulièrement assignée par acte du 6 février 2007 au siège de la personne morale, n'a pas constitué avoué. Elle a adressé le 14 septembre 2001 au président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence un état définitif du montant des prestations versées, soit au titre des prestations en nature 924. 757,85 F et au titre des frais futurs 4. 301. 483,08 F en précisant qu'elle n'entendait pas intervenir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

Pour critiquer la décision déférée, M. X... et sa compagnie d'assurances qui ne contestent pas l'implication du véhicule soutiennent essentiellement que Florian Z... a perdu le contrôle de son véhicule, faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice excluant de ce fait son droit à indemnisation ou étant de nature à le limiter.

Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet. La faute commise par un conducteur victime n'exclut ou ne limite son indemnisation que si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice.
Selon l'article R. 413 – 17 du code de la route, tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler celle-ci en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Sa vitesse doit être réduite dans tous les cas où la route risque d'être glissante. (R413-17. III. 4o).

Il résulte de l'attestation du seul témoin direct des faits, M. Guillaume K..., à défaut d'enquête des services de police que M. Florian Z... circulait Route de Grasse à Draguignan sur son cyclomoteur le 16 décembre 1998 à 7 h 30 lorsqu'il a perdu le contrôle de son engin à hauteur du no460, a glissé sur plusieurs mètres, heurtant de la tête le véhicule de M. Gilbert X..., stationné sur le côté droit de la chaussée.

Au regard des circonstances de l'accident, il est manifeste que ce dernier a pour origine le défaut de maîtrise du conducteur du cyclomoteur.

Si la présence de verglas est vraisemblable au vu du certificat d'intempérie délivré par le centre départemental météorologique du Var du 22 juin 2000 et des attestations K..., O..., P..., elle n'était pas pour autant imprévisible compte tenu de la saison, de l'heure de l'accident et des conditions climatiques observées dans le Haut Var depuis le 12 décembre 1998.

L'expertise de M. L..., expert en automobile, effectuée le 10 mai 2006 à l'initiative des intimés dont il a été débattu contradictoirement, ne fait que confirmer l'hypothèse d'une plaque de verglas en écartant une vitesse excessive sur la base de la seule limitation légale alors que les prescriptions du code de la route nécessitent d'adapter sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée.

La présence de verglas au mois de décembre à sept heures trente du matin dans la région du Haut Var étant une circonstance prévisible, elle aurait dû inciter le conducteur, qui connaissait bien cette route pour y résider, à tenir compte de ce risque de chaussée glissante, avéré par la propre déclaration du témoin K..., pour réduire sa vitesse de manière à lui permettre de rester maître de son véhicule et de négocier le passage de la plaque de verglas.
Par ailleurs, le fait que le cyclomoteur ne présentait que des dégâts légers ne signifie pas pour autant que la vitesse ait été adaptée aux difficultés de circulation compte tenu des lésions présentées qui attestent de la violence du choc, la tête ayant percuté le pneu du véhicule appartenant M. X... selon sa propre déclaration.
Il existe donc une faute de conduite caractérisée qui limite l'indemnisation des dommages au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et qui en l'espèce est de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.

Sur les conséquences de l'accident

Evaluation du préjudice de Florian Z...

Il est constant que la victime, âgée de 18 ans lors de l'accident pour être née le 27 décembre 1980, a présenté selon les termes du rapport d'expertise du docteur M...établi le 13 décembre 1999 :
– une fracture luxation de C6 associée à une facture de C7,
– une contusion pulmonaire bilatérale,
– une fracture bilatérale des omoplates,
– une fracture de l'aile iliaque droite,
– une disjonction symphysaire.

Ces lésions ont entraîné :
– une ITT du 16 décembre 1998 au 9 décembre 1999 jour de l'expertise,
– une IPP de 90 %,
– une inaptitude totale à toute activité professionnelle,
– la nécessité de l'intervention d'une tierce personne soit :
une auxiliaire médicale deux heures tous les jours pour la toilette, habillage et la mise au fauteuil,
ses parents cinq heures par jour pour le faire manger, lui donner ses médicaments, le déshabiller et le coucher,
un kinésithérapeute une heure par jour cinq jours sur sept.

La date de consolidation a été fixée au 9 décembre 1999.
Le préjudice lié à la douleur a été qualifié d'important (6 / 7).
Le préjudice esthétique a été qualifié d'assez important (5 / 7).
L'expert a retenu un préjudice sexuel qu'il a qualifié de très important (7 / 7) du fait de l'impossibilité d'avoir une érection et un préjudice d'agrément qu'il qualifie de très important (7 / 7).

L'expert-comptable désigné par le tribunal de grande instance de Draguignan a déposé son rapport le 14 avril 2003 et conclut de la façon suivante, aux termes d'une étude exhaustive :

« La rémunération nette à laquelle M. Florian Z... aurait pu prétendre dans l'activité projetée compatible avec ses résultats scolaires s'élève à 25. 000 € par an. La perte de revenus correspondante s'élève à 25. 000 € et doit être prise en compte sur la totalité de l'espérance de vie afin de prendre en compte la perte de retraite puisque M. Florian Z... n'a jamais travaillé.

Les parents de M. Florian Z... ont déjà engagé des travaux spécifiques pour un montant de 18. 173,14 € sur lequel les parties sont d'accord.
Les frais d'aménagement encore nécessaires du domicile actuel (chez ses parents) sont évalués à 115. 613,19 € (coût total initial).

Les besoins en matériel médical sont évalués à 11. 376,49 € (coût initial) plus amortissement annuel de 2. 275,30 €.

Les frais d'aménagement du véhicule actuel sont évalués à 7. 810,33 € (coût initial plus amortissement annuel de 1. 562,07 €).

Le coût annuel de la tierce personne se décompose ainsi :
frais pris en charge par la sécurité sociale par an :
soins infirmiers : 12. 056 €
soins de kinésithérapie : 5. 650 €
frais non pris en charge par la sécurité sociale par an :
assistant de vie : 17. 616 € ».

Au vu des rapports d'expertises qui ne sont pas contestés, des demandes de M. Florian Z... qui diffèrent pour certains postes des montants alloués par le tribunal en ce qui concerne son préjudice personnel, des pièces qu'il a produites pour justifier son préjudice notamment d'agrément, des observations de la Compagnie MATMUT et de M. X..., il y a lieu, alors que la cour est saisie de l'entier litige, d'évoquer et de statuer sur l'ensemble du préjudice de M. Florian Z... à partir de ces éléments.

Le préjudice sera évalué poste par poste pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 376 – 1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, étant rappelé que si les tiers payeurs établissent qu'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, leur recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Le recours de la MAIF sera ainsi apprécié au regard des prestations contractuelles telles que définies dans le contrat PACS.

I – Evaluation des postes de préjudice

A / préjudices patrimoniaux

I / Dépenses de santé actuelles et futures :

Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 140. 978,42 €
Frais futurs médicaux, pharmaceutiques,
d'appareillage et de kinésithérapie : 655. 756,85 €--------------------
SOUS TOTAL 796 735,27 €
frais médicaux MGEN : 1. 936,41 €
---------------------
TOTAL 798. 671,68 €

II / frais de logement adapté 133. 786,33 €

étant observé que les frais d'appareillage ont été inclus dans le décompte de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et ne peuvent dès lors être considérés comme constituant un poste de préjudice pour la victime.
Les frais de logement correspondent en effet aux frais que doit débourser la victime à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap.
Il sera donné acte à M. Z... de ce qu'il réserve sa demande au titre du préjudice lié aux frais d'aménagement d'un logement futur.

III / Frais de véhicule adapté

Au vu du chiffrage de l'expert, de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de la nécessité de prendre en compte le renouvellement du véhicule, il sera alloué la somme de 23. 431,03 €.

Il sera également donné acte à M. Z... de ce qu'il réserve sa demande au titre du préjudice lié aux frais d'aménagement d'un véhicule qui lui serait personnel.

23. 431,03 €

IV / Assistance par tierce personne

Ce poste vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire de manière définitive d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer la perte d'autonomie.
L'expert M...a retenu que la tierce personne était indispensable dans les actes essentiels de la vie quotidienne en rappelant cette nécessité pour la toilette, l'habillement, l'alimentation etc...
Il a fixé cette aide technique, non médicale ou paramédicale à 7 heures par jour, outre une heure de kinésithérapie cinq jours par semaine.
L'expert N...a chiffré ce poste en fonction de l'aide apportée (soins infirmiers, soins de kinésithérapie et aide ménagère) et en fonction des tarifs définis par la caisse primaire d'assurance-maladie à :
– 17. 616 € par an pour l'aide ménagère,
– 17. 705,80 € par an pour les soins infirmiers et de kinésithérapie.

Il n'y a pas lieu d'inclure les frais de kinésithérapie et d'infirmiers qui font partie des dépenses exposées par l'organisme social.

17. 616 X 24,474 (barème FFSA GEMA) = 431. 133,98 €
431. 133,98 €

Prestations versées au titre de la tierce personne
selon contrat PACS MAIF : 286. 970,41 €

V / perte de gains professionnels future

Ce poste correspond à la privation pour l'avenir de ressources professionnelles.
L'expert N...a retenu que la victime, âgée de 17 ans au moment de l'accident, était écolier et se destinait à des études comptables supérieures pour exercer plus tard la profession de comptable. Après avoir analysé son parcours scolaire et les attestations de ses professeurs, l'expert en a déduit qu'il aurait pu aborder des études supérieures en comptabilité sans toutefois retenir la possibilité pour lui de devenir expert-comptable.
Il chiffre, après déduction des charges sociales salariales, à la somme de 25. 000 € par an la rémunération moyenne à laquelle la victime aurait pu prétendre.

Il sera alloué 25. 000 € X 23,958 = 598. 950 €

598 950,00 €
B / préjudices extra patrimoniaux

I / Déficit fonctionnel temporaire

Il correspond à une année et sera réparé par l'allocation de la somme de 6. 000 € 6. 000,00 €

Prestations versées au titre du préjudice scolaire
selon contrat PACS MAIF : 3. 147,30 €

II / souffrances endurées 28. 000,00 €

III / déficit fonctionnel permanent 378. 000,00 €

étant précisé que ce poste de préjudice répare la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

Prestations versées au titre de l'IPP
selon contrat PACS MAIF 72. 338,58 €

IV / Préjudice d'agrément 30. 000,00 €

V / Préjudice esthétique permanent 13. 000,00 €

Prestations versées au titre du préjudice esthétique
selon contrat PACS MAIF 5. 966,40 €

VI / Préjudice sexuel et préjudice d'établissement 45. 000,00 €

II – Evaluation du préjudice de la victime après imputation du recours des tiers payeurs, de la créance de l'organisme social et de la limitation du droit à indemnisation

Postes de préjudices
Evaluation
(En €)
Tiers payeurs
Partage
50 %
Priorité
Victime
Solde tiers
payeurs

dépenses
de santé S. S.
798. 671,68
CPAM :
796. 735,27
MGEN :
1. 936,41
399. 335,84
0
399. 335,84

Frais logement adapté
133. 786,33
/
66. 693,16
66. 893,16
/

Frais VL adapté
23. 431,03
/
11. 715,51
11. 715,51
/

Tierce personne
431. 133,98
286. 970,41
215. 566,99
144. 163,57
71. 402,42

Perte de gains prof. future
598. 950,00
/
299. 475,00
299. 475,00
/

D. F.
temporaire
6. 000,00
3. 147,30
3. 000,00
2. 852,70
147,30

Souffrances endurées
28. 000,00
/
14. 000,00
14. 000,00
/

D. F.
permanent
378. 000,00
72. 338,58
189. 000,00
189. 000,00
0

Préjudice
d'agrément
30. 000,00
/
15. 000,00
15. 000,00
/

Préjudice
esthétique
13. 000,00
5. 966,40
6. 500,00
6. 500,00
0

Préjudice sexuel
45. 000,00
/
22. 500,00
22. 500,00
/

TOTAL

2. 485. 973,02

1. 167. 094,37
1. 242. 786,50
772. 099,94

470. 885,56

En conséquence M. Gilbert X... et la Cie d'assurance MATMUT seront condamnés in solidum à payer à M. Florian Z... la somme de 772. 099,94 euros.

La condamnation interviendra en deniers ou quittance afin de tenir compte des provisions éventuellement allouées.

* * *
* *

Il est sollicité l'application des dispositions de l'article L. 211 – 9 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003.
Il est constant que l'assureur n'a été informé de l'accident que le 23 juin 1999 au vu de la déclaration de son assuré ce qui porte au 23 février 2000 la date limite de l'offre.
À défaut d'offre, l'indemnité allouée produira un intérêt égal au double de l'intérêt légal à compter du 23 février 2000.

Evaluation du préjudice des victimes indirectes

Il est sollicité la réduction des sommes allouées.
Au vu de la gravité des séquelles et du fait que la victime vivait au domicile de ses parents, le préjudice subi par les parents de Florian peut être fixé à la somme de 13. 000 €.
L'évaluation par le tribunal du préjudice subi par sa soeur sera confirmé conformément aux écritures concordantes des parties à la somme de 7. 622 €.

En conséquence, les appelants seront condamnés in solidum à verser à chacun des parents la somme de 6. 500 € et à Mlle Aurore Z... la somme de 3. 811 €.

Sur le recours de la MAIF et de la MGEN

Au vu de l'évaluation du préjudice telle qu'elle résulte du tableau ci-dessus, M. X... et sa compagnie d'assurances seront condamnés in solidum à verser à la MAIF la somme de 71. 549,72 €, la mutuelle générale de l'éducation nationale ne pouvant prétendre au remboursement de ses prestations.

* * *
* *

La présente décision sera déclarée commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Sur les frais de l'instance

Il n'y a pas lieu en équité à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur d'une partie au litige.

Compte tenu de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, chaque partie supportera les dépens de l'instance par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré pour les points non contraires à ceux des présentes ;

Infirme le jugement en ce qu'il a constaté le droit de M. Florian Z... à indemnisation intégrale de ses préjudices suite à l'accident du 16 décembre 1998 ;

Statuant à nouveau,

Déclare M. X... et la compagnie d'assurances MATMUT tenus de réparer le préjudice subi par M. Florian Z... et par les consorts Z... à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 décembre 1998,

Evoquant sur le préjudice,

Fixe le préjudice patrimonial et extra patrimonial de Florian Z... à la somme de 2. 485. 973,02 €,

Fixe le préjudice extra patrimonial de Madame Andrée Y... épouse Z... à la somme de 13. 000 €,

Fixe le préjudice extra patrimonial de M. Joseph Z... à la somme de 13. 000 €,

Fixe le préjudice extra patrimonial de Mlle Aurore Z... à la somme de 7. 622 €,

Condamne M. Gilbert X... et la compagnie d'assurances MATMUT in solidum à payer à :

– M. Florian Z... en deniers ou quittances la somme de 772. 099,94 € en réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation et déduction opérée du recours des tiers payeurs et des prestations de l'organisme social et dit que cette somme portera intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 23 février 2000,

– chacun des époux Z... la somme de 6. 500 €,

– Mademoiselle Aurore Z... la somme de 3. 811 €,

– la compagnie d'assurance MAIF la somme de 71. 549,72 €,

Donne acte à M. Florian Z... de ce qu'il réserve ses demandes au titre des préjudices liés aux frais d'aménagement d'un logement et d'un véhicule qui lui seraient personnels ;

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties ;

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés en première instance et en appel avec distraction au profit des avoués de la cause.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/04387
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;05.04387 ?
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