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27/11/2007 | FRANCE | N°04/04626

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2007, 04/04626


ARRÊT No 654

R. G : 04 / 04626



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
08 janvier 1998

COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES


X...



C /

EURL TISSAGES D'ARDOIX

Y...


Z...

Société d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD


B...


SA AXA FRANCE IARD

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, SA, venant aux droits de la Compagnie Abeille As

surances
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
3 Rue du Moulin Bailly
92271 BOIS-COLOMBES CEDEX

représentée p...

ARRÊT No 654

R. G : 04 / 04626

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
08 janvier 1998

COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES

X...

C /

EURL TISSAGES D'ARDOIX

Y...

Z...

Société d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

B...

SA AXA FRANCE IARD

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, SA, venant aux droits de la Compagnie Abeille Assurances
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
3 Rue du Moulin Bailly
92271 BOIS-COLOMBES CEDEX

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS

Maître Jean-Pierre X..., Mandataire judiciaire, pris en sa qualité de Mandataire ad hoc de M. Y... Denis

...

26000 VALENCE

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour

INTIMES :

EURL TISSAGES D'ARDOIX
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
07290 ARDOIX

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT, avocats au barreau de NIMES

Monsieur Denis Y...

...

38500 VOIRON

assigné en mairie
n'ayant pas constitué avoué

Maître Nicolas Z...,
Mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'ancien liquidateur judiciaire de Monsieur Y...

...

26100 ROMANS

assigné par procès verbal de difficulté
n'ayant pas constitué avoué

Societé d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
10 Boulevard Alexandre Oyon
72000 LE MANS

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT, avocats au barreau de NIMES

Maître B... J. M,
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société RMCM

...

38200 VIENNE

assigné à sa personne
n'ayant pas constitué avoué

SA AXA FRANCE IARD,
venant aux droits de AXA ASSURANCE IARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
26, rue Drouot
75009 PARIS

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP KARILA & Associés, avocats au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, et Mme Christine JEAN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. De MONREDON, Conseiller
Mme Christine JEAN, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 27 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Il est constant que dans le cadre d'une opération d'extension de locaux à vocation artisanale situés à Ardoix (09), l'EURL TISSAGES D'ARDOIS assurée auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (ci-après MMA) a confié le lot charpente de son marché d'extension à la société RMCM, aujourd'hui liquidée judiciairement sous le mandat de Maître B... mandataire liquidateur, et à l'époque assurée auprès de la compagnie UAP devenue AXA ASSURANCES et aujourd'hui AXA FRANCE (ci-après AXA). Ce lot a été sous-traité par la société RMCM, sans l'agrément du maître de l'ouvrage, à M. Y..., entrepreneur depuis mis en liquidation judiciaire sous le mandat de Maître Z... et à l'époque assuré auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES devenue aujourd'hui la compagnie AVIVA, étant immédiatement précisé que pour les besoins de la présente procédure M. Y... est aussi représenté par Maître X... ès qualités d'administrateur judiciaire ad hoc, désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Romans du 9 mai 2005.

Le 3 août 1989, au cours d'une phase de chantier où n'était présente que l'entreprise Y..., un incendie a ravagé les bâtiments et les marchandises qui s'y trouvaient, engendrant un préjudice non contesté s'élevant à 4. 527. 183,34 € pour l'EURL TISSAGES D'ARDOIX dont elle a partiellement été indemnisée par son assureur MMA à hauteur de 4. 375. 665,78 €.

La cause du sinistre a été recherchée par les gendarmes puis par les experts E... et D... désignés en référé, dont le rapport a conduit L'EURL TISSAGES D'ARDOIX et MMA à saisir le tribunal de grande instance de Privas en indemnisation contre les constructeurs et leurs assureurs.

Par jugement du 8 janvier 1998, le tribunal a :
-dit que le sinistre était imputable à M. Y...

-dit qu'en sa qualité d'entrepreneur principal, la société RMCM était responsable à l'égard des demandeurs des dégâts commis par M. Y...,
-dit qu'en raison de sa faute (consistant en une omission d'indiquer à l'entrepreneur la dangerosité du stock de bobines de fil en viscose qui se sont enflammées communiquant l'incendie à tout le bâtiment) l'EURL TISSAGES D'ARDOIX devait voir son droit à indemnisation réduit de 10 %,
-constaté que la société RMCM est en liquidation judiciaire et que son contrat d'assurance prévoit une limitation de garantie à hauteur de 15. 000. 000 francs en 1989,
-condamné en conséquence l'UAP (AXA FRANCE) à payer aux demandeurs la somme actualisée de 16. 760. 000 francs (2. 555. 045,53 €) se répartissant entre les créanciers au prorata de leur créance respective,
-condamné M. Y... et la compagnie ABEILLE ASSURANCE (AVIVA) à garantir l'UAP (AXA FRANCE) de toutes les condamnations prononcées contre elle,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-débouté les parties de toute demande étrangère au présent dispositif,
-condamné M. Y... aux dépens.

Par déclarations des 10 et 13 mars 1998 dont la régularité n'est ni contestée ni contestable d'office, la compagnie ABEILLE ASSURANCE (AVIVA) puis M. Y... et Maître Z... ès qualités, ont relevé appel de ce jugement, dont il convient de mentionner ici que AVIVA en a spontanément procédé à l'exécution le 25 janvier 1999, soit postérieurement à son appel, par paiement d'une somme de 2. 555. 045,53 € entre les mains de la compagnie AXA FRANCE.

Par arrêt du 17 octobre 2002, la Cour d'Appel de Nîmes, dans une formation différente de celle qui est aujourd'hui saisie, a confirmé le jugement déféré sauf :
-à dire que la compagnie ABEILLE ASSURANCE (AVIVA) ne peut être tenue à réparer le sinistre que dans les limites de sa garantie, soit après application de l'indexation et déduction de la franchise,357. 326,44 €,
-à condamner AXA à rembourser à AVIVA l'excédent des sommes perçues avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,
-à condamner AVIVA aux dépens de première instance y compris frais de référé et d'expertise, et d'appel avec pour ces derniers distraction au profit des avoués de ses adversaires
et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Statuant sur pourvois de la plupart des parties qu'elle a joints ou dont elle a pris acte du désistement ultérieur, la troisième chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt prononcé le 7 juillet 2004, cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire et les parties devant la même cour autrement composée, en relevant :
-au visa de l'article 1147 du code civil qu'on ne pouvait imputer à faute à l'EURL TISSAGES D'ARDOIX l'omission d'avertissement précitée pour réduire son droit à indemnisation alors qu'il appartient à l'entrepreneur de s'enquérir des dangers du chantier et de fixer les conditions de sécurité de son intervention
-au visa de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, qu'il n'avait pas été répondu, dans la décision cassée, aux conclusions des demandeurs en indemnisation contre ABEILLE ASSURANCE qui limitaient l'obligation de cette dernière aux sommes non prises en charge par AXA,
-au visa de l'article L. 121-1 du code des assurances, que la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision de refuser à MMA et à l'EURL TISSAGES D'ARDOIX la prise en compte des sommes qu'AXA pourrait obtenir d'AVIVA dans le cadre de son recours contre cette dernière,
-au visa de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, qu'en admettant comme moyen nouveau la demande, en réalité nouvelle en cause d'appel, de remboursement à AVIVA par AXA de l'excédent des sommes perçues par celle-ci sur exécution d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire, alors que l'assureur qui a payé plus qu'il ne devait contractuellement ne peut se prévaloir de la révélation d'un fait de nature à entraîner la recevabilité en appel de sa demande nécessairement nouvelle et donc interdite, la Cour a violé le texte précité.

L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour d'appel de Nîmes désignée comme Cour de renvoi par acte régulier du 3 novembre 2004 à la diligence de MMA.

MOYENS ET DEMANDES

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 12 septembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, AVIVA qui précise ne devoir contractuellement garantie à M. Y... qu'à hauteur maximale de 304. 898,03 €, et qui fait observer que l'EURL TISSAGES D'ARDOIX et MMA n'ont articulé leurs demandes de paiement contre elle qu'en cause d'appel, ce que la Cour de Cassation a sanctionné car il s'agit d'une demande irrecevable,
soutient, au fond :
-que les experts judiciaires, qui ont retenu comme cause du sinistre soit une étincelle générée par une meuleuse maniée par M. Y... soit le jet d'un mégot qui serait venu embraser des bobines de fil en viscose, n'ont pas étayé leurs conclusions hypothétiques par des essais de laboratoire pourtant pré-financés par consignation et ont appuyé leur conviction sur les procès-verbaux de gendarmerie qui n'ont qu'une valeur de simple renseignement sans fondement scientifique, alors que M. Y... ne s'est reconnu aucune responsabilité évoquant aussi un court-circuit électrique, et que des témoins évoquent la présence d'autres ouvriers maniant un chalumeau à la découpe de poutrelles sur le toit, étant précisé que la société RMCM qui avait sous-traité une partie de son lot à M. Y... se trouvait sur place sur le surplus du travail,
-qu'ainsi faute de preuve de l'implication de M. Y... dans la survenance de l'incendie, il doit être mis hors de cause, ce qui ne peut interférer avec l'action de l'EURL TISSAGES D'ARDOIX et de MMA contre la société RMCM et AXA à raison de leur obligation de résultat et de leur responsabilité directe à leur égard quand bien même la cause exacte du sinistre demeurerait indéterminée.
-qu'en conséquence aussi, et contrairement à la mauvaise lecture du dossier faite par la Cour de Cassation sur ce point, le règlement qu'elle a fait en exécution du jugement déféré et dont elle demande le remboursement intégral à AXA, ayant été fait largement postérieurement à l'appel et sous réserve de l'appel en cours, dans le seul but de stopper des intérêts eu égard au risque d'irrecevabilité de l'appel et du montant des condamnations pour le cas où celles-ci viendraient à être confirmées, sa demande ne s'analyse pas en une répétition d'indu constituant une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel mais bien une demande de restitution du fait de l'infirmation sollicitée dès l'origine de l'appel et comme conséquence de cette infirmation, outre qu'elle n'implique aucune renonciation contractuelle,
-subsidiairement, elle demande que M. Y..., si la responsabilité de celui-ci est retenue, soit relevé et garanti à 90 % par la société RMCM qui a commis la faute de ne pas avoir pris en considération les impératifs du permis feu et de ne pas s'être elle-même renseignée auprès du maître de l'ouvrage sur les dangers d'inflammabilité des marchandises entreposées par lui sur le chantier, circonstance qui doit également être prise en compte contre l'EURL TISSAGES D'ARDOIX, la Cour de Cassation ayant surtout voulu sanctionner l'absence de responsabilité de RMCM.

Elle demande donc à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que la preuve d'un lien de causalité direct entre le sinistre et l'industrie de M. Y... n'est pas rapportée, en conséquence de prononcer la mise hors de cause de son assuré et partant de son assureur et en conséquence de cette mise hors de cause, d'ordonner la restitution intégrale par AXA FRANCE des sommes versées par elle sous réserve de l'appel, avec intérêts de droit à compter du 25 janvier 1999, ou de déclarer entièrement responsable du sinistre RMCM et la société TISSAGES D'ARDOIX et en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Y... et son assureur, elle-même, à garantir intégralement RMCM et AXA FRANCE, ordonner de plus fort la restitution intégrale par AXA FRANCE des sommes versées par elle sous réserve d'appel avec intérêts comme dit ci-dessus ou si la Cour devait retenir une part de responsabilité contre M. Y..., l'évaluer à 10 % et dire que le recours de AXA et de RMCM ne saurait excéder cette valeur, en tout état de cause, dire que AVIVA ne saurait être tenue que dans les limites de sa garantie laquelle comprend un plafond de 304. 898,03 € indexé, outre la franchise directement opposable, et ordonner restitution par AXA FRANCE des sommes qui lui ont été versées sous réserve de l'appel, avec intérêts comme dit ci-dessus, ou vu l'article 564 du nouveau code de procédure civile déclarer irrecevables les MMA et TISSAGES D'ARDOIX en leurs demandes formées pour la première fois en cause d'appel contre elle et son assuré, en conséquence les en débouter (?) et condamner AXA FRANCE, la société TISSAGES D'ARDOIX et les MMA à lui payer une indemnité de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens dont pour ceux d'appel distraction au profit de son avoué.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Maître X... ès qualités s'associe aux moyens et demandes de AVIVA quant à la mise hors de cause de M. Y... faute de preuve d'une responsabilité et sollicite le rejet de celles articulées

contre lui par MMA puisqu'il n'a la charge que de représenter M. Y... dans la procédure et non de payer pour lui si des sommes sont éventuellement mises à sa charge. Il réclame en tout état de cause l'allocation contre MMA d'une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique déposées le 10 septembre 2007 et signifiées le 12 septembre 2007 à Maître B... ès qualités de mandataire ad hoc de la société RMCM, conclusions auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, MMA et l'EURL TISSAGES D'ARDOIX :
-poursuivent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a imputé la responsabilité du sinistre à M. Y... et en ce qu'il a dit qu'en sa qualité d'entrepreneur principal lié contractuellement au maître de l'ouvrage, la société RMCM est responsable des dommages causés dans les locaux en cause,
-mais, sur appel incident, demandent l'infirmation des dispositions tendant à réduire de 10 % le droit d'indemnisation de la société TISSAGES D'ARDOIX pour affirmer son droit intégral dans les conditions fixées par la Cour de Cassation, en conséquence, condamner in solidum AXA FRANCE, AVIVA et RMCM (Maître B... ès qualités), M. Y... (Maître X... ès qualités) à payer à MMA subrogée à son assurée qu'elle a partiellement désintéressée, une somme de 4. 375. 665,78 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du sinistre, à l'EURL TISSAGES D'ARDOIX une somme de 151. 517,55 € correspondant au complément de dommages subis non indemnisés par MMA, avec intérêts au taux légal à compter du sinistre,
-demandent également de dire irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois contre elles en cause d'appel par AVIVA, ou en tout cas infondées, en conséquence, dire y avoir lieu à prendre en compte le paiement par AVIVA à AXA FRANCE afin de vérifier si l'obligation finale incombant à cette dernière dépasse son plafond de garantie, ce qui n'est pas le cas, sauf à AVIVA à fournir les éléments permettant de calculer à la date du sinistre le montant précis du plafond de garantie après indexation,
-demandent enfin de condamner in solidum AXA FRANCE, AVIVA, RMCM (représentée par Maître B... ès qualités de mandataire ad hoc), Maître X... ès qualités de mandataire ad hoc de M. Y... à leur payer une indemnité de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de première instance, y compris les frais de référé et d'expertise, et d'appel avec pour ces derniers distraction au profit de leur avoué.

Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 9 août 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, AXA FRANCE poursuit de son coté :
-la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité sa condamnation au profit du maître de l'ouvrage et de son assureur à la somme de 2. 555. 045,05 € après réactualisation, soit sans excéder le plafond de garantie prévue à la police d'assurance souscrite par RMCM, et alors que la demande de paiement du surplus in solidum avec AVIVA n'a jamais été introduite par l'EURL LES TISSAGES D'ARDOIX et MMA mais résulte d'un appel en relèvement et garantie formulé par elle

contre AVIVA, et en ce qu'il a condamné M. Y... et son assureur AVIVA à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle, sans tenir compte de la demande nouvelle donc irrecevable que constitue la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par AVIVA de prise en considération de son propre plafond de garantie contractuelle alors qu'elle a exécuté le jugement même en ce qu'il excède le dit plafond,
-le déboutement de MMA du surplus de ses demandes,
-la condamnation de MMA à lui payer une indemnité de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens dont pour ceux d'appel distraction directe au profit de son avoué.

M. Y..., Maître Z... ès qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., la société RMCM dont la liquidation judiciaire a été clôturée en 2005 et Maître B... ès qualités de mandataire ad hoc de la RMCM n'ont pas constitué avoué.

DISCUSSION

Sur l'origine de l'incendie

Contrairement à ce que soutiennent les appelants principaux, les experts judiciaires ont analysé toutes les causes possibles du sinistre pour, en des termes qu'à juste titre les premiers juges ont estimés particulièrement suffisant et scientifiquement convaincant, ne retenir comme cause la plus évidente du démarrage de l'incendie du fait de sa très haute probabilité et de l'absence de cause concurrente de même degré de probabilité, que le jet d'escarbille par une meuleuse en fonctionnement dans le quart d'heure avant l'apparition des premières flammes. Or, M. Y... n'a pas nié devant les gendarmes enquêteurs, avoir manipulé un tel engin 15 minutes avant à une distance qu'il a estimé de 15 mètres de l'endroit où les palettes de fils de viscose étaient entreposées et avoir envoyé en hauteur des escarbilles alors que le feu s'est déclaré, selon les témoignages recueillis par les gendarmes, en hauteur des dites palettes par opposition à celles se trouvant au sol. La Cour en tire, comme le tribunal, l'absolue conviction que la preuve est ainsi faite que le feu a pris naissance dans les fils de viscose entreposés après qu'une escarbille de 1200 o ait pu pénétrer dans un rouleau même protégé par du thermo-plastique dès lors que cette protection est traversable perpendiculairement, que la disposition de certains rouleaux présente du fait d'un léger déport une telle perpendicularité à l'impact d'une escarbille qu'il était effectivement vain de tenter d'identifier avec précision après sa totale fusion lors de l'incendie et dont les restes ont été nécessairement évacués au cours du nettoyage qui s'en est suivi.

En outre la Cour relève que si les experts l'ont bien regretté, l'absence d'analyse dans les laboratoires de CERCHER devenu INIRIS qu'ils avaient à l'origine proposée, n'a aucun impact sur la détermination de la cause de l'incendie dès lors que les recherches envisagées n'avaient pour seul objectif que de préciser la vitesse de propagation de l'incendie provoqué soit par une escarbille issue de la manipulation d'une meuleuse dans les conditions avouées par M. Y... soit par le jet, cause nettement moins probable dans ses effets, d'un mégot de cigarette (n'atteignant pas la valeur ignifugeante requise) qui ne pouvait provenir

que d'un employé de l'entreprise Y..., à l'exclusion d'autres personnes compte tenu des emplacements des uns et des autres par rapport à l'origine géographique de l'incendie, si bien que sur cette absence d'analyse spécifique finalement non nécessaire les appelants sont mal fondés en leurs critiques du travail expertal qui au contraire révèle un sérieux remarquable.

Sur les responsabilités

Il est tout aussi vain de reprocher au maître de l'ouvrage l'absence de plan d'hygiène et de sécurité de chantier que les documents contractuels mettent à la charge des entreprises titulaires du marché sous le contrôle du maître d'oeuvre, en fonction des contraintes dudit chantier dont elles devaient la garde et la surveillance en obligation de résultat au maître de l'ouvrage comme l'a aussi relevé la Cour de cassation, les sous-traitants non déclarés étant quant à eux tenus de leurs fautes ou imprudences.

Il doit donc en être tiré que les TISSAGES D'ARDOIX n'ont aucune part de responsabilité à endosser alors que leur co-contractant a failli à son obligation de garde et de restitution du chantier en état, sauf lui-même à se voir relever et garantir des réparations dues au maître de l'ouvrage co-contractant par son sous-traitant à raison de la faute délictuelle ou quasi-délictuelle de ce dernier. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il limite sans raison légale de 10 % le droit à indemnisation des TISSAGES D'ARDOIX.

Ce droit doit être exercé au premier chef contre la société RMCM laquelle ne peut ensuite en demander raison à M. Y... qu'à raison de sa faute comme dit ci-dessus, mais sous la seule forme d'une demande en garantie de condamnation, et ce d'autant plus qu'en première instance ni le maître de l'ouvrage ni son assureur qui a indemnisé son assurée, n'ont articulé de demande de remboursement ou d'indemnisation directe contre M. Y..., et qu'en cause d'appel, une telle demande est interdite par application de l'article 554 du nouveau code de procédure civile.

Sur les comptes

Il n'est pas discutable que MMA a indemnisé l'EURL TISSAGES D'ARDOIX à hauteur de 4. 375. 665,78 € pour un préjudice de 4. 527. 183,34 € valeur 1989 ; elle est donc substituée à son assurée pour cette somme qui doit être réactualisée en fonction de l'évolution monétaire mais l'EURL TISSAGES D'ARDOIX est fondée à réclamer le surplus, soit une somme de 151. 517,56 € également réactualisable dans les mêmes conditions.

Compte tenu de la disparition de l'obligée principale qu'est la société RMCM du fait de sa liquidation judiciaire, c'est à son assureur, la société AXA FRANCE qu'il incombe de s'acquitter de cette obligation à l'égard des demandeurs que sont l'EURL TISSAGES D'ARDOIX et MMA pour les montants respectifs susvisés, mais dans les termes de sa police d'assurance, opposable à tous, savoir limitation d'une part à la franchise et d'autre part au plafond d'indemnisation contractuel, si bien que l'obligation de AXA FRANCE se limite à la somme globale de 2. 555. 045,53 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

AXA FRANCE, subrogée par son paiement dans les droits de son assurée disparue RMCM, doit être relevée et garantie par AVIVA assureur de M. Y... également disparu par liquidation judiciaire (dont on ne dit pas si la dette a été ou non comprise dans son passif ni si elle a été apurée ou non) et dont la présence n'est assurée à la présente procédure que par représentation ad hoc de Maître X... qui lui ne doit répondre d'aucune condamnation de ce chef, sa mission étant limitée.

Il se trouve qu'AVIVA, certes après avoir interjeté appel, a payé à AXA FRANCE la somme de 2. 555. 045,53 € alors qu'elle n'est engagée contractuellement, en raison de la police qui s'impose à tous, que pour une obligation bien moindre et il est demandé d'imposer à AXA FRANCE un remboursement du trop perçu, ce que la Cour de Cassation a analysé comme une demande nouvelle interdite en cause d'appel, car rien ne justifie un telle évolution du procès depuis la première instance où une telle demande n'a pas été articulée, dès lors que les obligations de chaque assureur étaient connues dans leur quantum contractuel bien avant l'appel. La Cour partage ce point de vue et renverra les parties concernées à se mieux pourvoir dans le cadre d'un procès distinct éventuel : en tout cas la demande de tenir compte des limitations contractuelles de la police garantissant M. Y... par AVIVA n'est ici pas recevable, AVIVA ayant payé à ses risques et périls et en connaissance de cause, y compris après son appel. Il en sera tiré ici que AVIVA a rempli de ses droits AXA sans autre conséquence.

Pour le surplus

Maître B..., ès qualités, Maître Z... ès qualités, doivent rester dans la cause malgré la disparition de leurs mandats pour les deux premiers, la disparition pure et simple de la troisième. Le présent arrêt, qui se veut pratique, se déclarera opposable à ces parties.

La compagnie AVIVA supportera les entiers dépens de première instance, y compris frais de référé et d'expertise, et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit des avoués des autres parties.

La Cour choisissant en équité de laisser leur liberté d'honoraires aux avocats de la cause, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en renvoi de cassation publiquement en dernier ressort par arrêt de défaut,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il fixe les responsabilités dans la survenance du sinistre dont s'agit, sauf à infirmer la part de responsabilité de 10 % qu'il laisse à tort à la charge de l'EURL TISSAGES D'ARDOIX, en ce qu'il fixe à 2. 555. 045,53 € se répartissant entre les créanciers au prorata de leur créance respective, l'obligation de

AXA FRANCE IARD à l'égard de l'EURL TISSAGES D'ARDOIX et de MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, compte tenu des stipulations de la police à raison de laquelle AXA FRANCE intervient au présent procès, en ce qu'il a condamné M. Y... et la compagnie AVIVA à garantir AXA FRANCE de toutes les condamnations prononcées contre elle,

Y ajoutant et réformant pour le surplus,

Constate que la compagnie AVIVA ASSURANCES s'est acquittée de son obligation de relèvement et garantie de condamnation à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD,

Déclare irrecevable la demande formulée par AVIVA de prise en compte des stipulations contractuelles de sa police d'assurance de M.
Y...
dans les rapports avec la compagnie AXA FRANCE IARD, et la déboute ici de sa demande de remboursement, réservant cependant à ces deux sociétés d'assurance de se mieux pourvoir dans un éventuel autre procès,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, hormis ce qui suit,

Dit le présent arrêt opposable à Maître B..., ès qualités, Maître Z... ès qualités,

Condamne solidairement la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES SA et M. Y... aux entiers dépens de première instance y compris dépens de référé et frais d'expertise, et d'appel,

Autorise la SCP POMIES-RICHAUD, VAJOU, la SCP PERICCHI et la SCP TARDIEU à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/04626
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;04.04626 ?
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