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27/11/2007 | FRANCE | N°04/01309

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2007, 04/01309


ARRÊT No

R. G : 04 / 01309

IT / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
14 octobre 2003
20 janvier 2004

X...


C /


Y...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Christian X...

né le 27 Octobre 1951 à PÉZENAS (34120)

...

30360 VEZENOBRES

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP BRUN JEGLOT-BRUN, avocats au barreau D'ALES

(bénéficie d'une ai

de juridictionnelle Totale numéro 30189 / 2 / 2004 / 2946 du 12 / 05 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)



INTIMEE :

Madame Martine Y...

née le...

ARRÊT No

R. G : 04 / 01309

IT / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
14 octobre 2003
20 janvier 2004

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Christian X...

né le 27 Octobre 1951 à PÉZENAS (34120)

...

30360 VEZENOBRES

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP BRUN JEGLOT-BRUN, avocats au barreau D'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189 / 2 / 2004 / 2946 du 12 / 05 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMEE :

Madame Martine Y...

née le 27 Juin 1958 à PARIS (75014)

...

...

30360 VEZENOBRES

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Christine GELY-MAY, avocat au barreau D'ALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle THERY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 27 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****

FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 17 mars 2004 par M. Christian X... à l'encontre des jugements prononcés les 14 octobre 2003 et 20 janvier 2004 par le tribunal de grande instance d'Alès.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 27 avril 2006 par M. Christian X..., appelant et le 27 août 2007 par Madame Martine Y..., intimée auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 21 septembre 2007.

* * *
* *
Le divorce de Madame Martine Y... et de M. Christian X..., qui avaient contracté mariage le 13 mars 1990 avec adoption du régime de la séparation de biens selon acte du 19 février 1990, a été prononcé le 11 juin 1997 par le tribunal de grande instance d'Alès.

Par jugement du 8 juin 1999 le tribunal a ordonné le partage de l'indivision ayant existé entre les parties, commis pour y procéder Maître E..., notaire à Alès et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. A....

L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2000.

Un procès-verbal de carence a été dressé le 10 avril 2003 par Maître B..., notaire désigné le 31 janvier 2003.

Par jugement du 14 octobre 2003, le tribunal de grande instance d'Alès a :
– attribué préférentiellement à Madame Y... l'immeuble situé à Vezenobres, lieu-dit..., cadastré section C numéro 777 pour une superficie totale de 1600 m2,
– dit que M. Christian X... devra verser à Madame Martine Y... la somme de 2332,42 € à titre de récompense,
– condamné M. X... à payer à Madame Y... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Suite à la requête en omission de statuer déposée par Madame Y..., le tribunal, par jugement du 20 janvier 2004, a ordonné que le jugement rendu le 14 octobre 2003 soit complété et qu'après le premier alinéa du dispositif de ce jugement il conviendra de lire :
– dit qu'il sera procédé aux opérations de partage de l'indivision Y...
X...,
– commet pour y procéder Monsieur le président de la chambre départementale des notaires du Gard avec faculté de délégation,
– dit que la date de dissolution de la communauté est la date de l'ordonnance de non conciliation du 3 décembre 1996.

M. X... a régulièrement interjeté appel de ces jugements en vue de leur infirmation demandant à la cour de condamner Madame Martine Y... à lui payer la somme de 153 000 € à titre de soulte, au besoin après complément d'expertise confiée à M. A... pour la détermination actuelle de la valeur du bien immobilier litigieux, ladite somme indexée sur l'indice de la construction à compter du dépôt du rapport soit le 5 mai 2000, de rejeter les autres demandes autres que celle tendant à se voir attribuer le bien immobilier indivis.
Il observe que son ancienne épouse l'a fait assigner à une mauvaise adresse afin d'éviter qu'il puisse faire valoir ses droits.
Il estime que le bien immobilier ne saurait être évalué actuellement à une somme inférieure à 382 000 € compte tenu de la hausse de l'immobilier de l'ordre de 30 % par an.

* * *
* *

Madame Y... conclut à la confirmation des jugements entrepris en ce qu'ils ont ordonné de procéder aux opérations de partage de l'indivision, désigné le notaire pour procéder aux opérations de partage, retenu la date du 3 décembre 1996 pour la dissolution de l'indivision et lui ont attribué l'immeuble.

Elle réplique que pour actualiser la valeur du bien immobilier, une expertise n'est pas nécessaire, l'expert ayant indiqué qu'il convenait d'indexer les valeurs à l'aide de l'indice du coût de la construction.

Elle demande à la cour, sur la base du rapport d'expertise, d'indexer les valeurs retenues selon les formules figurant en pages 19,20,21,22 et à titre subsidiaire, en pages 23,24 et 25 de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour le détail des calculs.

Elle critique le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu que M. X... avait personnellement remboursé les prêts souscrits auprès du crédit agricole no500 630 et no502 219 jusqu'au mois de février 1996 par le biais d'un virement mensuel de 3000 F provenant du compte professionnel de celui-ci alors que ce virement représentait en fait le montant de la contribution aux charges du mariage. Elle prétend qu'elle réglait les dépenses quotidiennes du couple grâce aux sommes que lui versait sa mère et que les revenus professionnels de M. X... ne suffisaient pas pour faire face aux dépenses du couple.

À titre subsidiaire, si la cour considère que M. X... a seul remboursé les mensualités des deux prêts, elle demande à la cour de chiffrer à 21 761,29 € la récompense due par l'indivision à M. X....

Elle affirme qu'elle a réglé les deux mensualités du mois de février 1996 et qu'elle a assumé seule le remboursement des deux prêts à partir du mois de mars 1996 sauf pour les mois de février et avril 1997.

Elle demande également le versement d'une récompense au titre des primes pour l'assurance souscrite pour le bien indivis et au titre des travaux réalisés pour lesquels il est demandé de retenir le montant réel des travaux qu'elle a payé et non une plus-value apportée par les travaux réalisés comme l'a chiffré l'expert.

Elle conteste devoir une indemnité d'occupation compte tenu du droit d'usage d'habitation qui a été consentie à sa mère, Madame Simone C... à titre gratuit sur l'immeuble observant qu'aucun droit de secours n'a été versé par M. X... durant cette période.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

L'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à Madame Y... ne fait pas l'objet de contestations ce qui justifie de confirmer les jugements sur ce point.

Les parties seront renvoyées devant le notaire pour l'établissement de l'acte liquidatif, celui-ci ayant seul compétence pour fixer le montant de la créance respective des ex époux à la date du partage.

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* *

Il est nécessaire de rappeler en droit au vu des écritures respectives et des jugements critiqués :
– que les parties ont adopté le régime de la séparation de biens préalablement à leur mariage le 13 mars 1990 et que l'immeuble a été acquis le 14 mars 1990 par moitié,
– que le régime de l'indivision s'applique ainsi pour l'immeuble acquis pendant le mariage,
– que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214. (article 1537 du code civil)
– qu'après la dissolution du mariage... le partage des biens indivis entre époux séparés de bien pour tout ce qui concerne ses formes est soumis à toutes les règles établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers. (Article 1542 du Code civil),
– que les règles de l'article 1479 (selon lesquelles les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre sont évaluées selon les règles de l'article 1469 alinéa 3) sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.

Il ne s'agit donc pas de récompenses mais de créances que l'un des époux peut exercer contre l'autre.

Sur l'appel principal

Pour critiquer la décision déférée, M. X... se borne à indiquer que le bien ne saurait être évalué à une somme inférieure à 382 000 € compte tenu de la hausse des produits immobiliers de l'ordre de 30 % par an dans la région d'Alès mais ne verse aucune pièce aux débats de nature à démontrer que l'évaluation de l'expert est erronée. En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et il conviendra de retenir pour le partage la valeur proposée par l'expert A... soit 170 133 € indexée sur le coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 5 mai 2000, jusqu'au jour du partage.

Sur l'appel incident

Sur le remboursement des emprunts

Il est constant que les époux X... / Y... ont souscrit pour l'achat de l'immeuble indivis deux prêts auprès du crédit agricole :
– no 502 219 d'un montant de 116 000 F remboursable en 120 mensualités de 1390,34 F, au taux de 7,72 % à compter du mois d'avril 1990.
– no 500 630 de 125 000 F remboursable en 180 mensualités de 1354,75 F au taux de 10,15 % à compter du mois d'avril 1990

Madame Y... conteste le rapport d'expertise en ce que l'expert A... a considéré que M. X... avait personnellement remboursé les prêts souscrits auprès du crédit agricole du mois de juillet 1990 jusqu'au mois de février 1996 par le biais d'un virement mensuel de 3000 F provenant de son compte professionnel alors que ce virement représentait en fait le montant de la contribution aux charges du mariage.

Il lui appartient de démontrer que le remboursement des prêts effectués par M. X... ne dépassait pas la contribution de celui-ci aux charges du mariage.
Elle fait valoir en l'occurrence qu'elle réglait toutes les dépenses quotidiennes du couple grâce aux sommes que lui versait sa mère.

Cependant, elle ne démontre pas qu'elle réglait les dépenses quotidiennes du couple, alors qu'elle avait une fille d'une première union à charge et que les quatre chèques adressés à l'expert (dont trois pour l'année 1992 et un pour l'année 1993) pour étayer ses dires (page 56 du rapport) ne sauraient démontrer sa contribution exclusive aux charges du mariage entre 1990 et 1996.

Elle allègue sur la base de l'attestation de M. D... une aide de son conjoint dans l'exercice de son activité professionnelle sans invoquer un enrichissement sans cause et sans démontrer en tout état de cause au vu de cette seule attestation que son activité a dépassé son obligation de contribuer aux charges du mariage.

En l'absence de pièces nouvelles, au vu des éléments figurant dans le rapport d'expertise, les contestations de Madame Y... demeurent vaines.
Il convient d'entériner le rapport d'expertise sur les sommes retenues sauf à l'actualiser pour tenir compte des remboursements effectués par Madame Y... postérieurement au rapport d'expertise et à rectifier l'erreur de calcul en page 59 puisque Madame Y... a remboursé la somme de 8 489,85 € (55 689,77 F) au titre du prêt no502 219 et non de 8 065,93 € (52 909,09 F).

Les sommes versées à compter de la date de dissolution du mariage au titre de l'assurance souscrite pour le bien indivis ainsi que les taxes foncières devront être prises en compte par le notaire sous réserve de leur justification jusqu'à la date effective du partage et devront être réévaluées sur l'indice INSEE du coût de la construction.

Sur le montant des dépenses effectuées pour l'amélioration de l'immeuble

Madame Y... soutient avoir réglé la somme de 78 641,87 € au titre de travaux et acquisitions de matériel pour effectuer des travaux dans l'immeuble indivis.

L'expert A... a déterminé le profit subsistant résultant des travaux réalisés après la date de l'ordonnance de non conciliation et à la somme de 359 000 F soit 54 729,19 € conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa trois du Code civil précité.
Néanmoins, s'agissant de dépenses dont le caractère nécessaire n'est pas contesté par l'appelant, la récompense ne peut être inférieure au montant de la dépense faite. La somme de 78 641,87 € devra être retenue au titre des dépenses effectuées par Madame Y... pour l'amélioration de l'immeuble.

Sur l'indemnité d'occupation

Madame Y... conteste le principe d'une indemnité d'occupation. Il est rappelé que l'article 815 – 9 du Code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit activement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
À cet égard, Madame Y... ne peut se prévaloir du droit d'usage et d'habitation attribuée exclusivement à sa mère par l'acte du 14 mars 1990, étant observé que ce droit d'usage porte seulement sur une partie de l'immeuble alors qu'elle jouit depuis la séparation du couple de la totalité de l'immeuble.
Elle ne démontre pas non plus que la jouissance du logement était attribuée à titre gratuit lors de la procédure de divorce alors qu'elle n'a sollicité aucune pension alimentaire ainsi que le mentionne l'ordonnance de non conciliation.

Cette indemnité d'occupation est due à compter du 3 décembre 1996. Le jugement de divorce a pris effet dans les rapports entre les parties au 3 décembre 1996. En conséquence, c'est à cette date qu'il convient de fixer le point de départ de l'indemnité litigieuse.

Quant à son montant, la cour dispose d'éléments suffisants au vu des observations de l'expert pour la fixer à la somme de 671 € par mois, somme qu'il conviendra d'indexer sur l'indice INSEE du coût de la construction.

Sur les frais de l'instance

Il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur d'aucune des parties.

Il convient de faire masse des dépens, dont les frais d'expertise et de dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage et sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
* attribué préférentiellement l'immeuble à Madame Martine Y...,
* dit qu'il sera procédé aux opérations de partage de l'indivision Y...
X...,
* commis pour y procéder Monsieur le président de la chambre départementale des notaires du Gard avec faculté de délégation,

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande d'expertise ;

Dit que la valeur de l'immeuble indivis (soit 170. 133 €) devra être indexée à compter du 5 mai 2000 jusqu'au jour du partage sur l'indice INSEE du coût de la construction ;

Fixe à 671 € par mois à compter du 3 décembre 1996 l'indemnité d'occupation due par Madame Martine Y... jusqu'à la date de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et dit que cette somme devra être indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction ;

Dit que le notaire devra tenir compte de la somme de 8 413,62 € (55 189,77 F) au titre du prêt no502 219 pour le calcul de la créance de Madame Y....

Dit que les primes d'assurance, les taxes foncières de l'immeuble devront être prises en compte dans les opérations de liquidation sous réserve de leur justification et que leur montant devra être indexé sur l'indice INSEE du coût de la construction ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Renvoie les parties devant le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage conformément au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile en faveur des avoués de la cause.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/01309
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;04.01309 ?
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