ARRÊT No
R.G : 03/00947
MP/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
08 janvier 2003
Association EVI-BTI
C/
S.C.I. ALLIANCE
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Association EVI-BTI
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
43 Route de Nîmes
30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP ALLHEILIG-GALZIN, avocats au barreau d'ALES
INTIMÉE :
S.C.I. ALLIANCE
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Hameau de la Colline
Chemin du Barrage
30340 ROUSSON
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 17 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 27 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
faits, procédure et prétentions :
Dans le cadre de la construction d'une villa à Rousson, la S.C.I. ALLIANCE a, le 19 juillet 1999, confié à l'association EVI-BTI un marché de travaux tous corps d'état moyennant le prix de 258.000 francs. La S.C.I. ALLIANCE se plaignant de non-finitions et malfaçons a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ordonnée le 13 septembre 2001. En ouverture de ce rapport déposé le 28 février 2002, elle a agi en indemnisation contre le locateur d'ouvrage.
Suivant jugement du 8 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance d'Alès a :
- rejeté les conclusions de l'association EVI-BTI déposées après l'ordonnance de clôture prononcée,
- déclaré la S.C.I. ALLIANCE bien fondée en son action en indemnisation à l'encontre de l'association EVI-BTI,
- condamné celle-ci à payer à la S.C.I. ALLIANCE la somme de 17.703,79 Euros avec intérêts légaux à compter du 26 août 2002 en réparation des désordres et celle de 487,84 Euros par mois à compter de janvier 2001 et jusqu'au règlement effectif de la précédente condamnation au titre de la perte locative,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- dit que chacune des parties conserverait à sa charge les frais non taxables et débouté la S.C.I. ALLIANCE de cette demande,
- condamné l'association EVI-BTI aux dépens.
L'association EVI-BTI en a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 21 janvier 2003, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l'appel ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la cour.
Suivant arrêt rendu le 6 septembre 2005, la Cour d'Appel de Nîmes a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer en application de la règle "le pénal tient le civil en l'état" et dit y avoir lieu, en revanche, à sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise qu'elle décidait d'ordonner en complément du premier et confié à Alain Z....
Ce rapport a été déposé le 14 juin 2006.
¤¤¤
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2007 par l'association EVI-BTI qui demande à la Cour, de :
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale introduite par elle toujours pendante devant le magistrat instructeur,
- accueillir son appel principal et le dire bien fondé,
- condamner la S.C.I. ALLIANCE à lui payer la somme de 24.039,24 Euros au titre du solde du chantier litigieux,
- rejeter toute autre demande adverse et notamment la demande indemnitaire en réparation d'un prétendu préjudice de jouissance,
- condamner la S.C.I. ALLIANCE au paiement de la somme de 5.000 Euros pour résistance abusive et
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions au fond déposées au greffe le 20 juillet 2006 par la S.C.I. ALLIANCE qui sollicite de la Cour qu'elle :
- confirme la décision entreprise en son principe,
- condamne l'association EVI-BTI à lui payer :
¤ 17.703,80 Euros au titre des reprises et finitions avec intérêts à compter du 28/02/82 (date du dépôt du rapport),
¤ 30.047,16 Euros au titre de sa perte locative de 2001 à 2005,
¤ 600 Euros par mois à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,
- la condamne à lui payer la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts et la même somme en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions d'incident qu'elle a déposées au greffe le 26 septembre 2007 aux fins de rejet des dernières écritures et des pièces communiquées en annexe suivant bordereau joint par l'appelante.
motifs :
Sur l'incident de rejet :
Après avoir conclu au fond en ouverture du rapport d'expertise, le jour même de l'ordonnance de clôture, l'association EVI-BTI a déposé de nouvelles écritures qui ne diffèrent des précédentes qu'en ce qu'elle demande à nouveau à la Cour de prononcer un sursis à statuer nonobstant la première décision, les nouvelles pièces communiquées concernant exclusivement cette prétention de dernière heure.
L'affaire était appelée pour plaidoiries à l'audience du 17 octobre 2007, soit plus de trois semaines après ces conclusions, ne modifiant le débat que sur le seul point évoqué et en lecture de 8 pièces afférentes à l'avancement de la procédure devant le juge d'instruction.
Par conséquent, c'est vainement que la S.C.I. ALLIANCE prétend que ces écritures et cette communication qui ne rendent pas nécessaire le rabat de l'ordonnance de clôture n'ont pu être discutées utilement par elle alors que, bien que de dernière heure, elles pouvaient faire encore utilement l'objet d'une réponse rapide et concise préservant le principe du contradictoire, en sollicitant un report de l'ordonnance de clôture rendue.
Dans ces conditions les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de Procédure Civile n'ont pas été violées et il n'y a pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions signifiées et les pièces y annexées.
Sur le sursis à statuer :
La Cour a déjà écarté cet incident précédemment élevé par l'association EVI-BTI au motif que le litige civil n'était pas en lien suffisant avec l'instance pénale en cours. Elle relevait, plus précisément, que la preuve n'était pas rapportée d'une information ouverte contre la S.C.I. ALLIANCE, la plainte invoquée ne concernant que des personnes physiques, dont le gérant de cette société, Monsieur A... et ne conditionnant donc pas le litige civil en indemnisation de malfaçons opposant des personnes morales indépendantes.
L'association EVI-BTI affirme toujours qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale puisque les pièces dont la S.C.I. ALLIANCE entend se prévaloir devant la Cour, dont le devis accepté de travaux valant marché manifestement sous-évalué, serait un faux établi par un de ses préposés avec la complicité du maître de l'ouvrage, la S.C.I. ALLIANCE, par l'intermédiaire de son gérant, Monsieur A....
Sur le plan civil, elle plaide en effet que le rapport d'expertise a mis en évidence que le prix des travaux convenu était dérisoire et qu'en conséquence sa créance envers la société ALLIANCE doit être fixée par référence au prix du marché dégagé par l'expert.
L'échange de correspondance entre le juge d'instruction et l'association EVI-BTI conduit à constater que, s'il elle a en effet, déposé plainte avec constitution de partie civile le 19 novembre 2002 contre son salarié et le seul gérant de la S.C.I., elle a été invitée suivant ordonnance du 16 mai 2003 à verser une consignation de 1.000 Euros en suite de sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance, voire de faiblesse, contre la S.C.I. ALLIANCE et qu'elle y a procédé comme tend à l'établir la lettre d'envoi du chèque par le gérant à son avocat pour consignation ainsi que la demande d'acte d'investigation du 12 juin 2006 à laquelle a donné suite le juge d'instruction dans le cadre de la procédure suivie contre la S.C.I. ALLIANCE pour vérifier l'assertion d'une collusion frauduleuse sur un prix minoré entre le maître de l'ouvrage et le préposé de l'association EVI-BTI. Au 1er septembre 2007 l'enquête sur commission rogatoire était toujours en cours (lettre du juge d'instruction adressée à l'avocat de l'association EVI-BTI).
Le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures du 21 mai 2003 versé au dossier de la Cour avant le prononcé du précédent arrêt permet, en effet, de constater qu'elle n'avait eu connaissance que du dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 19 novembre 2002 qui visait le seul gérant de la S.C.I.
Ces éléments étaient toutefois déjà en la possession de l'association EVI-BTI qui a omis de les produire.
En tout état de cause, à ce jour, l'appelante ne démontre toujours pas avoir saisi le juge pénal d'une plainte pour faux relativement au marché signé par les parties de sorte que celle du chef "d'abus de confiance, voire faiblesse" et l'issue de cette instance pénale ne conditionne pas effectivement celle de la procédure initiée devant le juge civil qui conserve donc la faculté d'apprécier les obligations nées des actes conclus par les parties dont la régularité n'a pas été soumise expressément à la connaissance de la juridiction répressive.
Dans ces conditions la nouvelle demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur le fond :
Les deux rapports d'expertise établis successivement les 28 février 2002 et 12 juin 2006 aux conclusions complètes et claires donnent à la Cour l'ensemble des éléments lui permettant de trancher le litige, étant observé qu'aucune des parties ne les critique techniquement.
Le marché de travaux signé par les parties le 19 juillet 1999 pour la réalisation d'une maison d'habitation tous corps d'état a été passé pour un prix de 258.000 francs sur la base de trois devis totalisant cette somme. Durant les travaux un permis de construire modificatif a été déposé pour la réalisation d'une terrasse non-couverte de 12 m². D'autres modifications de moindre importance sont intervenues par rapport au marché initial. L'association EVI-BTI a émis des factures à régler par le maître de l'ouvrage pour un montant total de 433.150 francs soit de près du double de celui stipulé. Les travaux ont cessé au mois de janvier 2000 alors que la maison n'était pas encore achevée comme le démontre le constat d'huissier établi le 24 avril 2001, description avalisée par l'expert, lequel ajoute, sans contestation des parties, que les conditions d'habitation de la maison n'étaient pas réunies comme celles autorisant la réception tacite de l'ouvrage qu'au demeurant les parties n'ont jamais demandée.
Les responsabilités alléguées sont donc à appréciées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au visa de l'article 1147 du Code Civil et par référence aux obligations leur incombant définies dans le marché en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil ou ultérieurement pour les travaux supplémentaires.
Monsieur Z... a précisément recensé et chiffré les non-finitions et les désordres constatés sur l'ouvrage dans ses deux rapports.
Toujours sans discussion des parties et après avoir vérifié les devis de travaux de réparations et de finitions qui lui ont été communiqués, il a conclu que, pour un marché de 258.000 francs, soit 39.331,85 Euros, le coût des reprises à réaliser s'élevait à la somme de 11.277,97 Euros, celui des finitions résultant de l'interruption du chantier à la somme de 6.425,83 Euros et que les travaux supplémentaires, hors marché, devaient être chiffrés à la somme de 2.982,36 Euros. Il a par ailleurs émis l'avis que l'ensemble des désordres trouvait sa cause dans l'inexpérience de l'association EVI-BTI dont c'était le premier chantier de construction, étant préalablement spécialisée dans les travaux forestiers et l'incompétence de son personnel. L'expertise a donc caractérisé la faute commise par le constructeur qui n'a pas satisfait à son obligation de résultat, engageant ainsi sa responsabilité à l'égard de la S.C.I. ALLIANCE.
Le premier débat instauré par l'association EVI-BTI consiste à contester le prix convenu dans le marché qui est, comme l'a indiqué l'expert, manifestement sous-évalué pour des travaux de cette nature puisque leur coût normal par référence aux prix du marché aurait dû être arrêté à la somme de 67.077,57 Euros.
Cependant l'appelante n'est pas fondée, en l'état d'un marché signé par les parties sur un montant convenu définitif et établi sur la base de trois devis concordants, à prétendre remettre en cause le prix librement convenu par elles, son erreur, fruit de son inexpérience ou de la déloyauté de certains de ses employés ne l'autorisant pas, au visa de l'article 1134 du Code Civil, à s'affranchir de ses engagements souscrits en conformité avec la loi du contrat.
Ainsi, si le coût des reprises et finitions à entreprendre, s'évalue par rapport aux prix du marché, le montant de sa créance ne peut résulter que du prix convenu.
Il est encore démontré que la S.C.I. ALLIANCE n'a pas rapporté la preuve d'autres paiements à l'association EVI-BTI, elle-même, que ceux totalisant la somme de 39.331,85 Euros soldant le prix du marché, hors travaux supplémentaires, bien que l'intimée ait indiqué devant l'expert en avoir effectué d'autres par chèques sans ordre et en espèce mais sans justifier que le bénéficiaire avait été effectivement le constructeur.
Elle n'a pareillement pas prouvé le règlement des travaux supplémentaires dont la réalisation a été constatée et chiffrée par l'expert mais dans une proportion sensiblement moindre que celle avancée par le maître de l'ouvrage pour près de 27.000 Euros.
Le marché de travaux forfaitaire et non révisable prévoyait que les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un avenant écrit les chiffrant et les parties n'ont pas respecté cette stipulation puisqu'il n'en a été établi aucun.
Néanmoins la réalité de la commande de ces travaux n'est pas contestée par l'intimée, ni le chiffrage proposé par l'expert pour ceux admis puisque la S.C.I. ALLIANCE prétend, au contraire, qu'ils auraient été beaucoup plus importants mais qu'elle les aurait payés.
L'expert a bien noté qu'un enduit trois couches avait remplacé en cours de travaux l'enduit monocouche objet du contrat. Cependant il a préconisé la reprise intégrale de cet ouvrage faïencé sans indiquer qu'il l'a chiffrait sur la base de l'enduit de remplacement. Dans ces conditions ces travaux supplémentaires ne sont pas à prendre en compte dès lors que la réfection se fait par référence à la convention initiale.
Dans ces conditions, la preuve de l'obligation étant rapportée sans que celle de sa libération le soit par le maître de l'ouvrage, l'association EVI-BTI reste créancière de la somme de 2.982,36 Euros au titre des travaux supplémentaires, malgré le paiement intégral du prix du marché initial.
Comptes effectués entre les parties, l'association EVI-BTI est débitrice envers la S.C.I. ALLIANCE de la somme de (17.703,80 - 2.982,36 Euros) : 14.721,44 Euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel. Elle en sera condamnée au paiement avec intérêts légaux à compter du 26 août 2002 (date de l'assignation en justice) à titre de dommages et intérêts complémentaires faisant partie intégrante de ceux accordés à titre principal et en application de l'article 1153-1 du Code Civil dont l'application n'a pas été discutée par l'appelante.
Les parties instaurent en second lieu un débat sur la réalité et l'étendue du préjudice de jouissance de la S.C.I. ALLIANCE qui devait donner à bail à son gérant la maison construite et qu'il n'aurait pu occuper du fait de son inachèvement.
Ce dommage, s'agissant d'une personne morale, consiste dans la perte locative subie par cette société privée des revenus destinés au remboursement de l'emprunt contracté pour la construction de la maison jusqu'au jour où elle a pu être occupée.
Son gérant a indiqué à l'expert qu'il s'y était installé au mois de janvier 2004. En conséquence la perte locative a théoriquement cessé à cette date et il est prouvé par la production des factures d'eau de la maison que celle-ci était inoccupée antérieurement.
Les raisons exactes de l'interruption du chantier restent ignorées puisqu'aucune des parties n'a mis l'autre en demeure de payer les factures émises, pour le constructeur et d'achever le chantier, pour le maître de l'ouvrage.
Toutefois, l'association EVI-BTI qui ne prétend ni ne démontre avoir cessé son intervention au motif qu'elle n'était pas payée de ses factures, s'estimant, dans ces conditions, légitimement dispensée d'exécuter son obligation, avait souscrit l'engagement, aux termes du marché, d'achever l'ouvrage 5 mois après le paiement du premier acompte. L'expert a ajouté à ce délai, de façon pertinente, un mois de plus du fait des travaux supplémentaires commandés. Il n'est justifié du règlement du premier acompte au constructeur lui-même, l'association EVI-BTI, par le relevé des paiements établis par Monsieur Z..., que le 16 octobre 1999. En conséquence l'immeuble aurait dû être achevé, sans malfaçons, le 16 avril 2000 alors qu'il n'en a rien été.
En définitive et même après son installation dans les lieux le gérant de la S.C.I. a spécifié à l'expert qu'il ne versait pas à la société de loyers mais payait, en ses lieu et place, le montant des échéances d'emprunt d'un montant de 464,03 Euros par mois.
La perte locative de la S.C.I. ALLIANCE s'entend par conséquent de l'absence de règlement par son gérant pour son compte qui l'a privée des revenus qui auraient dû couvrir le remboursement de l'emprunt et qu'elle a donc financé à perte. Elle a duré pendant la période où la S.C.I. ALLIANCE justifie que son gérant a affecté ces paiements pour son hébergement en un autre lieu et pour le montant exact dont elle n'a pas bénéficié.
Celui-ci n'a pas prétendu devant l'expert avoir pris à bail un autre logement avant le 1er mars 2002, ne s'expliquant pas sur les conditions de son habitation avant cette date. Il a en revanche démontré, par la production des quittances émises par son bailleur, qu'il a été locataire de son frère à compter de cette date jusqu'au 31 janvier 2003. Il a ensuite été hébergé gratuitement par celui-ci puis par une amie.
Par conséquent, le manque à gagner effectif de la S.C.I. ALLIANCE a duré du 1er mars 2002 au 31 janvier 2003, période pendant laquelle elle a été contrainte d'assurer personnellement et seule une partie des échéances de l'emprunt que son gérant n'a pu financer à hauteur du montant du loyer qu'il a versé par ailleurs, soit 304,90 Euros dont à déduire l'allocation logement qu'il percevait pour 177,43 Euros. Pendant 10 mois la S.C.I. ALLIANCE a été privée de la ressource de 127,47 Euros.
Sa perte financière en lien avec les non-finitions et désordres affectant l'ouvrage imputables à l'association EVI-BTI est de 1274,70 Euros que celle-ci sera condamnée à lui payer.
Sur les prétentions annexes :
Il résulte de la solution apportée au règlement du litige que la S.C.I. ALLIANCE, qui gagne principalement son procès, n'a pas résisté abusivement à la demande en paiement de l'association EVI-BTI qui sera, par conséquent, déboutée de sa prétention à dommages et intérêts à ce titre.
C'est sans s'expliquer, ni en fait ni en droit, sur sa demande que la S.C.I. ALLIANCE réclame allocation de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 5000 Euros. Cette réclamation est donc en voie de rejet.
Bien que le jugement se trouve infirmé quant au quantum des indemnisations allouées à la S.C.I. ALLIANCE, l'association EVI-BTI reste essentiellement succombante en cause d'appel comme en première instance.
Elle supportera donc la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des deux mesures d'instructions ordonnées.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.C.I. ALLIANCE de sa demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, le bénéfice de ce texte devant être également écarté en la faveur des deux parties au litige en cause d'appel.
par ces motifs
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la S.C.I. ALLIANCE de son incident de rejet des conclusions et pièces de la partie adverse ;
Déboute l'association EVI-BTI de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il déclaré la S.C.I. ALLIANCE bien fondée en sa demande d'indemnisation exercée à l'encontre de l'association EVI-BTI, dit que la créance au titre des réparations serait accrue des intérêts légaux à compter du 26 août 2002, condamné celle-ci aux dépens de l'instance et débouté les parties de leur demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association EVI-BTI à payer à la S.C.I. ALLIANCE la somme de 14.721,44 Euros au titre des finitions et réparations à réaliser accrue des intérêts légaux comme sus indiqué ;
Condamne l'association EVI-BTI à payer à la S.C.I. ALLIANCE la somme de 1.274,70 Euros au titre de sa perte locative ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne l'association EVI-BTI aux entiers dépens d'appel, en ce compris le coût de la mesure d'instruction ordonnée par la Cour, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la SCP M. TARDIEU.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.