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27/11/2007 | FRANCE | N°01/01739

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2007, 01/01739


ARRÊT No 611

R. G. : 01 / 01739



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
25 septembre 1995


C...


C...


X...



Y...



Z...


A...


C /


B...


C...


D...




COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Jean-Luc C...

agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritier de feu Monsieur Gaston C... décédé

le 16 janvier 2004
né le 27 Juin 1958 à LE BIAR (ALGÉRIE)

...

83140 SIX FOUR LES PLAGES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON



Madame Jeann...

ARRÊT No 611

R. G. : 01 / 01739

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
25 septembre 1995

C...

C...

X...

Y...

Z...

A...

C /

B...

C...

D...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Jean-Luc C...

agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritier de feu Monsieur Gaston C... décédé le 16 janvier 2004
né le 27 Juin 1958 à LE BIAR (ALGÉRIE)

...

83140 SIX FOUR LES PLAGES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON

Madame Jeanne X... veuve C...

agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritière de feu Monsieur Gaston C... décédé le 16 janvier 2004
née le 22 Avril 1925 à SIDI FERRUCH (ALGERIE)

...

83140 SIX FOURS LES PLAGES

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON

Maître Mireille Y...

mandataire judiciaire
prise en qualité de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL LE GALLIENI

...

83000 TOULON

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me BRITSCH-SIRI, avocat

Maître Z...

Mandataire liquidateur
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI C...

...

83000 TOULON

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Corinne BONVINO ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Lucien A...

né le 10 Mai 1944 à CLUSES (74300)

...

83110 SANARY

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Elias ALLAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

Maître Jean-Pierre B...

Notaire

...

83000 TOULON

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON

Madame Rose-Marie C... épouse M...

décédée le 7 juillet 2005

Madame Colette A...

séparée de biens de M. Lucien A...

née le 03 Mars 1947 à SCIONZIER (74950)

...

83110 SANARY SUR MER

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre RECHE, avocat au barreau de NÎMES

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur Bastien Anthony M...

agissant en sa qualité d'héritier de Mme Rose-Marie C... veuve M... décédée le 7 juillet 2005
né le 18 Juin 1980 à LA SEYNE SUR MER (83500)

...

...

83140 SIX FOURS LES PLAGES

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON

INTERVENANT FORCE :

Maître Roger O...

mandataire judiciaire,
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Lucien A...

...

74100 ANNEMASSE

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de Me BOURGUE, avocat au barreau de BONNEVILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 27 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Le 26 mai 1989 Monsieur Gaston C... " représentant l'ensemble des associés détenant la totalité des parts du capital de la SCI C... ", Monsieur Jean-Luc C... et Madame Rose-Marie C... épouse M..., comparants de première part, Monsieur Jean Luc C... et Madame Jeanne X... épouse Gaston C... comparants de seconde part, Monsieur Lucien A..., comparant de troisième part, ont signé un acte dans lequel les comparants de première et seconde parts se sont engagés " solidairement et indivisément, à vendre à Monsieur A... qui accepte, ou toute autre personne physique ou morale qu'il lui plairait de se substituer, l'ensemble des parts qu'ils détiennent dans la SARL HÔTEL LE GALLIENI et dans la SCI C... (propriétaire des murs, à l'exception d'un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble dénommé ROSE MARIE BOUTIQUE demeurant propriété des vendeurs) au prix de 4 millions de francs ", Monsieur A... s'engageant à acquérir les dits droits sociaux sous la condition suspensive de l'obtention d'un concours bancaire de 3. 200. 000 F.

Le 6 juillet 1989 la SARL HÔTEL LE GALLIENI représentée par Monsieur C... Jean-Luc et Madame Jeanne X..., épouse de Monsieur Gaston C..., seuls associés de la SARL HÔTEL LE GALLIENI et Monsieur A... ont signé une convention confirmant le protocole d'accord sous seing privé du 26 mai 1989, sauf à préciser que les associés de la SARL HÔTEL LE GALLIENI " n'entendent pas céder tout ou partie de leurs parts dans ladite SARL, mais uniquement le fonds de commerce " ceci au prix de 1 million de francs, la cession de la totalité des parts sociales de la SCI se faisant au prix de 3 millions de francs.

Par cette convention Monsieur Jean-Luc C... et Madame Jeanne X... acceptaient de mettre le fonds de commerce à la disposition de Monsieur A... rétroactivement à compter du 1er juillet 1989 " dans l'attente de la réitération par acte authentique des conventions prévues dans le sous seing privé du 26 mai 1989 ", cette mise à disposition expirant fin août 1989.

Monsieur Jean-Luc C..., Monsieur Gaston C... et Madame Rose-Marie C..., ès qualités de seuls associés de la SCI C..., sont intervenus à l'acte et ont déclaré ne pas s'opposer à la mise à disposition.

Une somme de 200. 000 F a été versée par Monsieur A... entre les mains de Maître B..., notaire à TOULON, constitué séquestre, celle-ci devant rester acquise à la SARL HÔTEL LE GALLIENI " si Monsieur et Madame A... décidaient de ne plus acheter le fonds de commerce ".

Monsieur A... n'ayant pas comparu devant Maître B... à la date prévue pour la signature de l'acte authentique, le notaire a établi un procès verbal de carence le 31 août 1989 et la SARL HÔTEL LE GALLIENI a fait assigner Monsieur A... devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON pour voir les conventions produire leur plein et entier effet.

Les consorts C... (Gaston C..., Jean-Luc C..., Rose-Marie C... épouse M...) porteurs des parts de la SCI ont été appelés en cause.

Par jugement du 3 juin 1991 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 12 août 1992 le Tribunal a :

-déclaré Madame M... irrecevable en ses demandes ;
-rejeté les demandes de sursis à statuer et d'expertise formées par Monsieur A..., le renvoyant à se pourvoir conformément à la loi du 25 janvier 1985 sur sa demande en réduction de prix et éventuellement de compensation ;
-dit que les conventions devront avoir plein et entier effet ;
-dit qu'à défaut de régularisation des dites conventions dans la quinzaine de la signification du jugement ce dernier tiendra lieu de titre et consacrera :
* la vente par Messieurs Jean-Luc C... et Gaston C... des parts qu'ils détiennent respectivement dans la SCI C...,
* la vente par la SARL HÔTEL LE GALLIENI des éléments du fonds de commerce d'hôtel qu'elle exploitait à SANARY SUR MER ;
-condamné en conséquence Monsieur A... à payer : * aux époux C... la somme de 3 millions de francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1989 et celle de 200. 000 F à titre de dommages-intérêts,
* à Maître Y... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL HÔTEL LE GALLIENI la somme de 1 million de francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1989 et celle de 100. 000 F à titre de dommages-intérêts ;
-dit que les cessions ne deviendront effectives qu'après paiement par Monsieur A... du principal et des intérêts du prix de cession ;
-réservé à chacun des demandeurs en cas de non paiement le bénéfice de l'action résolutoire, le droit aux divers dommages-intérêts leur restant acquis ;
-dit qu'il appartiendra à Maître Y... ès qualités de faire procéder à la publication légale concernant la vente du fonds, ce aux frais de Monsieur A... ;
-dit que Maître B... devra remettre à Maître Y... les fonds qu'il détient comme séquestre ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement sauf à l'égard des dommages-intérêts et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

C'est dans ces conditions que par actes des 16,17 et 21 décembre 1992 Monsieur et Madame A... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON Monsieur Jean-Luc C..., Monsieur Gaston C..., Madame Rose-Marie M..., la SARL HÔTEL LE GALLIENI représentée par Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur, Madame Jeanne X... épouse Gaston C... et Maître B... aux fins de voir prononcer la nullité de la cession des parts de la SCI C... et de la vente du fonds de commerce HÔTEL GALLIENI au motif que leur consentement aux actes aurait été vicié par un dol et subsidiairement de voir prononcer la condamnation de Maître B... à leur payer 4 millions de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil.

La SCI C... et Maître Z..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de ladite SCI, sont intervenus à la procédure.

Par jugement du 25 septembre 1995 le Tribunal de Grande Instance de TOULON a statué comme suit :

" Donne acte à la SCI C... et à Maître Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI C..., de leur intervention volontaire,
Donne acte à Monsieur A... de ce qu'il admet avec les consorts C..., Maître Y... et Maître Z... ès qualités que Madame Colette A... n'est nullement concernée par les actes litigieux,
Constate que les demandes de Monsieur A... ne sont pas dirigées contre Madame Rose-Marie C... épouse M... et que n'est pas sollicitée la nullité de l'acte reçu le 10 août 1989 par Maître B..., notaire, aux termes duquel les associés de la SCI C... ont autorisé le retrait de Madame Rose-Marie C... épouse M..., par voie d'annulation, des 150 parts lui appartenant numérotées de 351 à 500 en contrepartie de l'attribution qui lui a été faite du lot No 1 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé à SANARY SUR MER, ..., état descriptif publié le 6 septembre 1989, volume 89 P No 8978, l'acte d'attribution étant publié le 6 décembre 1989 volume 89 P No 11947,
Prononce la nullité pour dol de la cession du fonds de commerce et de la cession des parts de la SCI C... en date des 26 mai et 6 juillet 1989,
Condamne in solidum Messieurs Jean-Luc et Gaston C..., Madame Jeanne X... épouse C... à payer à :
* Monsieur Lucien A..., la somme de 653. 618 F outre celle de 10. 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* Madame Rose-Marie C... épouse M..., la somme de 3. 000 F à titre de dommages-intérêts,
Fixe la créance de Monsieur A... à l'égard de la SARL HÔTEL LE GALLIENI, représentée par Maître Y..., ès qualités, à la somme de 653. 618 F et à 10. 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déclare le présent jugement opposable à Maître Y..., ès qualités et à Maître Z... ès qualités,
Condamne Monsieur A... à payer à Maître Jean-Pierre B...la somme de 10. 000 F à titre de dommages-intérêts outre celle de 5. 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute les consorts C... et la SARL HÔTEL LE GALLIENI de l'intégralité de leurs demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes. "

Monsieur A... a relevé appel du jugement par actes des 25 octobre et 16 novembre 1995 intimant Maître B... et Madame M... et cantonnant son recours aux dispositions du jugement les concernant.

Monsieur Jean-Luc C..., Monsieur Gaston C..., Madame Jeanne X... épouse C..., la SARL HÔTEL LE GALLIENI par son liquidateur, et la SCI C... par son liquidateur, ont relevé appel du jugement par acte du 14 novembre 1995.

Par arrêt du 20 mai 1998 la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a statué comme suit :

" Déclare irrecevables comme nouvelles en appel les demandes en réduction du prix des cessions et subsidiaires en indemnisation formées, sur les divers fondements entrepris, par Monsieur A... en substitution, au principal, de sa demande initiale,
Réformant pour partie le jugement entrepris, le confirmant sur le surplus, dans la limite des appels, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur Lucien A... de toutes ses demandes,
Le condamne à payer la somme de 8. 000 F par application en appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Maître Mireille Y..., ès qualités, d'une part, et à Messieurs Jean-Luc et Gaston C..., Madame Jeanne X..., la SCI GALLIENI, Maître Z... ès qualités et la SCI C... ensemble d'autre part,
Le condamne à payer à Maître Jean-Pierre B...sur le même fondement la somme supplémentaire de 8. 000 F, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur A... aux dépens de première instance et d'appel... "

Sur pourvoi de Monsieur et Madame A... la Cour de Cassation, par arrêt du 21 février 2001, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE " sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables comme nouvelles en appel les demandes en réduction du prix des cessions et subsidiaires en indemnisation formées, sur les divers fondements entrepris, par Monsieur A... en substitution, au principal, de sa demande initiale ",
pour violation de l'article 1116 du Code Civil en ce que la motivation de la Cour d'Appel ne permet pas d'exclure l'existence d'une réticence dolosive et qu'à la supposer établie, celle-ci rend toujours excusable l'erreur provoquée et
pour violation de l'article 1382 du Code Civil, au motif que " pour débouter Monsieur A... de sa demande dirigée contre le notaire, l'arrêt relève que Monsieur B... n'est intervenu qu'après la conclusion des cessions qui liaient de manière définitive les parties par la signature d'un accord du 26 mai 1989 et que la convention du 6 juillet 1989, rédigée par Monsieur B..., n'a eu aucune incidence sur la conclusion des cessions déjà définitives... alors que le notaire qui participe à la rédaction d'actes de vente est tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il a apporté son concours ".

C'est en cet état qu'après un arrêt du 16 mars 2004 ordonnant l'assignation de Madame M... et un arrêt de sursis à statuer du 10 octobre 2006 l'affaire revient devant la Cour de céans désignée juridiction de renvoi et saisie par actes des 4 mai 2001 et 19 juin 2001.

SUR CE :

Vu les conclusions signifiées le 6 septembre 2007 par Monsieur Lucien A..., appelant et intimé, (30 pages + bordereau 90 pièces),

Vu les conclusions signifiées le 27 avril 2006 par Madame A..., intimée, (13 pages + bordereau 95 pièces),

Vu les conclusions signifiées le 11 décembre 2006 par Maître O..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Lucien A..., désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE du 9 août 2001, intervenant, (3 pages + bordereau 1 pièce),

Vu les conclusions signifiées le 7 août 2007 par Monsieur Jean-Luc C... et Madame Jeanne X..., veuve Gaston C..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de Monsieur Gaston C..., décédé le 16 janvier 2004, intimés et appelants, intervenants volontaires ès qualités d'héritiers, (14 pièces + bordereau 23 pièces),

Vu les conclusions signifiées le 24 août 2007 par Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL HÔTEL LE GALLIENI, intimée et appelante, (17 pages + bordereau 19 pièces),

Vu les conclusions signifiées le 11 septembre 2007 par Maître Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI C..., intimé et appelant, (11 pages + bordereau 8 pièces),

Vu les conclusions signifiées le 16 juin 2006 par Monsieur Bastien M... ès qualités d'héritier de Madame Rose-Marie C... veuve M..., décédé le 7 juillet 2005, intervenant, (5 pages + bordereau 2 pièces),

Vu les conclusions signifiées le 11 septembre 2007 par Maître B..., intimé et appelant, (11 pages + bordereau 2 pièces),

I /-Mise hors de cause de Maître O... ès qualités

Le mandataire judiciaire expose que par arrêt infirmatif du 21 septembre 2006 (versé aux débats par Monsieur A...) la Cour d'Appel de GRENOBLE l'a débouté de sa demande d'extension à Monsieur A... de la liquidation judiciaire de la Société CBS, si bien que ce dernier est à nouveau in bonis.

Il y a lieu d'en tirer les conséquences et de mettre le mandataire hors de cause.

II /-Sur la demande de Monsieur Bastien M... ès qualités tendant à voir déclarer l'instance éteinte à son égard par la péremption

Monsieur A... ne formait aucune demande à l'encontre de Marie-Rose Marie M... en première instance, les associés de la SCI C... ayant autorisé le retrait de celle-ci aux termes d'un acte reçu par Maître B... le 10 août 1989 après que lui ait été attribué le lot No 1 de l'immeuble correspondant au local du rez-de-chaussée exclu de la cession.

Le Tribunal a condamné Messieurs Jean-Luc C... et Gaston C... et Madame Jeanne X... épouse Gaston C... à payer à Madame Rose-Marie C... épouse M... la somme de 3. 000 F à titre de dommages-intérêts.

Lors de la saisine de la Cour de céans (4 mai 2001) après cassation de l'arrêt du 20 mai 1998 les consorts C... et Maître Y... ès qualités ont intimé Madame M....

Celle-ci n'ayant pas constitué avoué ils se sont désistés de leur saisine à son encontre par courrier adressé au greffe le 20 janvier 2004, ce dont il leur a été donné acte par arrêt du 16 mars 2004 ordonnant cependant l'assignation de Madame M... demeurant intimée par d'autres parties.

Madame A... ayant formulé des prétentions à l'encontre de Madame M... par conclusions du 22 décembre 2003 a délivré à celle-ci une assignation le 30 janvier 2004 (avant même l'arrêt ordonnant cette assignation).

C'est dans ces conditions que Madame M... a constitué avoué le 5 avril 2004.

Dans ses conclusions signifiées le 20 avril 2004 elle a fait valoir une exception de péremption, reprise par Monsieur Bastien M....

Mais l'effet extinctif de la péremption étant indivisible, les diligences interruptives du délai de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile profitent à toutes les parties quand bien même elles n'auraient été accomplies que par certaines d'entre elles. D'autre part, cet effet interruptif n'est pas subordonné à la notification de ces diligences à l'adversaire.

En l'espèce si Madame M..., intimée, n'a été assignée à comparaître que le 30 janvier 2004, le délai de péremption a été valablement interrompu par les actes de procédure accomplis par les parties le 16 juillet 2001, le 7 décembre 2001, le 23 janvier 2003, le 31 janvier 2003 puis tout au long de l'année 2003, de sorte que l'exception tirée de la péremption d'instance doit être rejetée.

III /-Sur les prétentions à dommages-intérêts des époux A... à l'encontre de la SARL HÔTEL LE GALLIENI, de la SCI C... par leurs liquidateurs respectifs et des consorts C...

Bien qu'ils concluent séparément Monsieur et Madame A... émettent les mêmes prétentions consistant à soutenir que les consorts C..., la SARL HÔTEL LE GALLIENI et la SCI C... se sont rendus coupables d'un dol ayant vicié leur consentement à la cession.

Ils réclament :

* Monsieur A... :
-la condamnation de Maître Y... ès qualités, de Maître Z... ès qualités, de Monsieur Jean-Luc C... et Madame X... en leur nom personnel et ès qualités d'héritiers de Monsieur Gaston C..., Monsieur Bastien M... ès qualités d'héritier de Madame Rose-Marie C... veuve M... et de Maître B... à lui payer :
* 51. 832,67 euros représentant la surévaluation du prix de cession du fonds de commerce,
* 1. 649. 275 euros représentant la perte de chiffre d'affaires de 1989 à 2003,
* 296. 800 euros au titre de la perte de clientèle,
* 494. 700 euros au titre de la perte de marge bénéficiaire,
* 254. 424 euros représentant le coût des travaux de mise en conformité,
* 1. 649. 275 euros au titre du préjudice moral et de jouissance
* 113. 953 euros pour frais de procédure,

* Madame A... :
-la condamnation in solidum de Maître B..., Monsieur Jean-Luc C..., Monsieur Gaston C..., Madame Jeanne X... épouse C..., Monsieur Bastien M... à lui payer :
* 1. 211. 709 euros au titre du préjudice financier et du coût des réparations de l'HÔTEL,
* 30. 000 euros au titre du préjudice moral,
-la fixation à la somme de 1. 241. 709 euros de sa créance aux passifs de la SARL HÔTEL LE GALLIENI et de la SCI C....

1o)-Prétentions de Monsieur A...

Comme il l'avait fait devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE dont l'arrêt a été partiellement cassé, Monsieur A... entend substituer devant la Cour de céans à la demande d'annulation pour dol des conventions qu'il avait formée devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manoeuvres dolosives de ses vendeurs.

Sa demande ne peut qu'être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE qui a déclaré sa demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Cette disposition de l'arrêt, en effet, a acquis un caractère irrévocable, le moyen de cassation articulé par les époux A... à son encontre ayant été rejeté par la Cour de Cassation, alors que ceux-ci soutenaient notamment que :
" la victime d'un dol peut indistinctement solliciter l'annulation du contrat vicié par le dol et en outre, demander, le cas échéant, la réparation de son préjudice sur le fondement délictuel ; qu'en estimant que l'action de Monsieur A... en nullité des ventes litigieuses pour dol et l'action en dommages-intérêts contre les vendeurs sur le même fondement étaient distinctes la Cour d'Appel a violé l'article 1116 du Code Civil " ou que " les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, que l'action en nullité pour dol et celle en dommages-intérêts sur le même fondement tendent à sanctionner les conséquences de la déloyauté contractuelle de l'auteur du dol ; qu'en estimant que les
demandes étaient distinctes, la Cour d'Appel a violé l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile ". Ce sont les mêmes moyens qui sont

repris devant la juridiction de renvoi. Il ne peut y être fait droit. Et Monsieur A... ne sollicitant pas l'annulation de la vente qui l'obligerait à restituer le bien acquis dont il jouit sans en avoir acquitté le prix ni la confirmation du jugement qui l'a prononcée-fût ce à titre subsidiaire, comme il l'avait fait devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE-mais seulement l'allocation de dommages-intérêts, il faut admettre, en application de l'article 954 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'il a abandonné ce chef de prétention devant la juridiction de renvoi.

Cette solution résulte non seulement d'une analyse formelle de ses dernières écritures mais de leur analyse matérielle :
* alors que l'arrêt de la Cour de Cassation lui permet expressément de reprendre cette demande ne serait-ce qu'en sollicitant la confirmation du jugement qui l'a accueillie, l'essentiel de ses très longues écritures a pour unique objet de faire admettre la recevabilité, par substitution, de sa demande de dommages-intérêts pour dol, pourtant jugée irrecevable par une décision passée en force de chose jugée,
* alors que partie à une instance d'appel, il devait se positionner par rapport au jugement pour en solliciter la confirmation, la réformation partielle ou totale, voire l'annulation, il s'abstient de le faire, préférant saisir la Cour de cette demande nouvelle comme s'il s'agissait de la juridiction de premier degré,
* enfin il est notable que Madame A... qui formule les mêmes prétentions à dommages-intérêts que son époux (par un autre représentant) et sur le même fondement (article 1116 du Code Civil) demande préalablement à la Cour de lui " donner acte de ce qu'elle renonce à solliciter la nullité de la vente cantonnant sa demande à l'octroi de dommages-intérêts ".

Encore plus surabondamment, il y a lieu d'observer que les demandes de " condamnation " à dommages-intérêts formées par Monsieur A... à l'encontre de Maître Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HÔTEL LE GALLIENI, de Maître Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI C... (celle-ci non partie aux actes de cession litigieux au passif de laquelle il n'a pas été produit), de Monsieur Gaston C... ou de ses héritiers (celui-ci ayant été placé en liquidation judiciaire le 22 mai 1991) sans qu'il soit davantage produit au passif et sans que son liquidateur soit appelé dans la cause, sont atteintes d'une cause supplémentaire d'irrecevabilité et que sa demande dirigée contre Monsieur Bastien M..., héritier de Madame Rose-Marie M... est également irrecevable, Monsieur A... n'ayant formé aucune demande à l'encontre de Madame M... en première instance.

2o)-Prétentions de Madame A...

Celle-ci demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle renonce à solliciter la nullité de la vente pour cantonner sa demande à l'allocation de dommages-intérêts (ou fixation au passif des deux sociétés en liquidation judiciaire).

Mais cette demande est irrecevable pour se heurter, comme celle de Monsieur A... et pour les mêmes motifs à l'autorité de la chose jugée.

Au surplus et surabondamment, Madame A... n'a pas qualité à demander des dommages-intérêts pour un dol qui aurait vicié son consentement alors que mariée sous un régime de séparation de biens elle n'est pas partie aux conventions litigieuses.

Elle n'est pas partie à la convention du 26 mai 1989.

Elle n'est pas davantage partie à la convention du 6 juillet 1989 dans laquelle " la SARL HÔTEL LE GALLIENI et Monsieur A... déclarent confirmer le protocole d'accord sous seing privé en date du 26 mai 1989 mais précisent contrairement à ce qui est indiqué dans ledit protocole que les associés de la SARL HÔTEL LE GALLIENI comparants aux présentes, n'entendent pas céder tout ou partie de leurs parts dans ladite SARL mais uniquement le fonds de commerce sus désigné, ce qui est expressément accepté par Monsieur A... ".

L'acte stipule encore :
" Dans l'attente de la réitération par acte authentique... Monsieur C... Jean-Luc et Madame C... Jeanne acceptent de mettre à la disposition de Monsieur A...... ".
Et plus loin :
" Il est ici précisé par Monsieur A... comparant que toutes les conditions suspensives mentionnées dans le protocole... se trouvent réalisées ".

Et ce ne sont pas les clauses subséquentes (clause de séquestre et clause liant indissociablement acquisition du fonds de commerce et des parts de la SCI) visant " Monsieur et Madame A... " qui sont de nature à faire de celle-ci une partie à l'acte de cession, alors que le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON dont appel indique dans sa motivation que Monsieur et Madame A... ont reconnu que cette dernière n'était pas concernée par les actes litigieux, que Monsieur A... a seul relevé appel du jugement, Madame A... étant devenue partie à l'instance d'appel pour avoir été intimée par les autres appelants.

La demande de dommages-intérêts de Madame A... doit donc, comme celle de Monsieur A..., être déclarée irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre les consorts C... / M... et / ou les sociétés HÔTEL LE GALLIENI, par Maître Y... et C... par Maître Z....

IV /-Sur les prétentions à dommages-intérêts formées par Maitre Y... ès qualités et les consorts C...

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par Maître Y... ès qualités alors que celle-ci n'en fait qu'un subsidiaire pour le cas où la Cour confirmerait le jugement dont appel en ce qu'il a annulé les conventions pour dol et accessoirement condamné les vendeurs à dommages-intérêts.

Il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur Jean-Luc C... et Madame Jeanne X... veuve Gaston C... alors que la Cour de Cassation a cassé l'arrêt qui déboutait Monsieur A... de sa demande d'annulation des actes de cession.

V /-Sur les prétentions à dommages-intérêts formées par les époux A... contre Maître B...

1o)-Responsabilité du notaire

Les époux A... reprochent à Maître B... d'avoir manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de vérifier que L'HÔTEL LE GALLIENI bénéficiait du classement 2 étoiles indiqué dans l'acte du 6 juillet 1989 dont il a été le rédacteur, ou à tout le moins que le fonds de commerce pouvait être exploité conformément à sa destination.

Maître B... qui conclut à l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre par Madame A... demeurée tiers à la cession minimise la portée de son intervention en faisant valoir qu'il n'est pas intervenu à l'acte du 26 mai 1989 qui liait définitivement les parties comme constatant leur accord sur la chose et le prix et que Monsieur A... aurait dû se renseigner sur les qualités du bien vendu avant d'en prendre possession par anticipation. Il conclut au débouté de Monsieur A... et à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive.

* Sur la fin de non recevoir

S'il est vrai que Maître B... a pu entretenir une certaine confusion sur l'identité des parties à la cession notamment en adressant certains de ses courriers aux deux époux et en faisant apparaître Madame A... à plusieurs reprises aux côtés de Monsieur W... dans la convention dont il est le rédacteur (une confusion induite par le fait que les époux A..., séparés de biens, ont un temps envisagé de constituer une SARL GALLIENI II pour se porter acquéreur puis y ont renoncé) il reste que Monsieur A... apparaît comme seul acquéreur dans les en-têtes des deux actes sous seing privé litigieux, qu'il les a seul signés en cette qualité, qu'il est demeuré seule partie défenderesse à la procédure initiée en 1989 par la SARL HÔTEL LE GALLIENI et les consorts C... pour voir consacrer judiciairement la vente, puis seule partie appelante du jugement du 3 juin 1991, faisant droit à la demande, qu'il a reconnu être seul concerné par la procédure d'annulation engagée par les deux époux (cf jugement du 25 septembre 1995 p. 12) et qu'il en a seul relevé appel.

Il y a donc lieu de déclarer Madame A..., séparée de biens et tiers aux actes de cession, irrecevable en ses prétentions à l'encontre de Maître B....

* Sur le fond

Il ressort du dossier que Maître B... a été missionné le 17 avril 1989 par la SCI C... pour procéder à l'évaluation de l'immeuble dans lequel était exploité l'HÔTEL LE GALLIENI.

Il a adressé en ce sens un courrier à la SCI (Monsieur Jean-Luc C...) en date du 25 avril 1989 pour avis de valeur à 3. 600. 000 F.

Il n'est pas contesté que le notaire des vendeurs a rédigé la convention du 6 juillet 1989, laquelle s'analyse en un avenant au " protocole d'accord " du 26 mai 1989 dont copie a été annexée à la convention établie en un seul exemplaire confié à Maître B....

L'avenant apporte une modification substantielle au protocole en modifiant l'un des objets de la cession qui n'est plus consenti par les associés de la SARL HÔTEL LE GALLIENI mais par la SARL, représentée par Monsieur Jean-Luc C... et Madame Jeanne X..., seuls associés, et porte sur le fonds de commerce lui même. Celui-ci est présenté dans la convention comme " un fonds de commerce d'hôtel, pension, restaurant deux étoiles ".

L'acte contient une précision sur la ventilation du prix : le fonds est cédé moyennant la somme de 1 million de francs et les parts de la SCI C... moyennant celle de 3 millions de francs, et rappelle l'indivisibilité des objets de la cession.

Il rappelle encore que toutes les conditions suspensives figurant dans le protocole d'accord sont réalisées (celui-ci en contenait une seule, relative à l'obtention d'un prêt par l'acquéreur).

Enfin l'acte constate la mise à la disposition de Monsieur A... du fonds de commerce à compter du 1er juillet 1989, le bénéficiaire de cette mise à disposition remettant à Maître B... une somme de 200. 000 F à titre de séquestre.

Dès le 27 juillet 1989 le Conseil des époux A... écrivait à Maître B... pour lui signaler l'existence de désordres affectant l'installation téléphonique et les salles de bains.

Le 3 août 1989 Maître B... écrivait aux époux A... pour leur rappeler qu'il recevrait la vente le 11 août 1989 et leur réclamer à cet effet différents documents.

Suivaient différents courriers, une sommation de comparaître par devant notaire délivrée aux époux A... le 16 août 1989 par la SCI C... et la SARL HÔTEL LE GALLIENI, le procès verbal de carence du 31 août 1989 et l'assignation ayant conduit au jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON confirmé par arrêt du 12 août 1992.

Pour justifier de la réalité des désordres qu'ils allèguent Monsieur et Madame A... produisent :

-un procès verbal dressé le 1er août 1989 par Maître V..., huissier de justice constatant divers désordres affectant les installations de plomberie, électricité et le système de sécurité incendie,

-un courrier de la Préfecture du VAR adressé à Monsieur A... le 23 octobre 1989 pour l'informer que la demande de classement de l'HÔTEL en catégorie tourisme 2 étoiles faite par l'exploitant en 1984 n'avait pas été suivie d'effet à défaut pour le demandeur d'avoir satisfait à la condition d'installation d'un poteau incendie (le jugement rendu le 12 mars 1996 par le Tribunal Correctionnel de TOULON sur plainte avec constitution de partie de Monsieur A... a d'ailleurs reconnu Monsieur Jean-Luc C... coupable du délit de publicité mensongère pour avoir à tort affiché ce classement sur l'établissement et divers documents publicitaires),
-divers courriers administratifs notamment un courrier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours à la DDE en date du 19 janvier 1983 donnant un avis favorable pour l'exploitation sous réserve de la mise en conformité du système de sécurité incendie,
-un procès verbal de visite de la Commission Intercommunale de Sécurité de SANARY SUR MER énumérant une série de prescriptions relatives à la sécurité incendie et plus généralement aux installations électriques,
-un procès verbal du 4 décembre 1990 de la Commission Intercommunale de Sécurité de TOULON reprenant les mêmes prescriptions,
-un procès verbal du 10 mars 1992 constatant qu'à l'exception de la pose (par Monsieur A...) du poteau incendie aucune des prescriptions précédentes n'ont été réalisées,
-un courrier adressé à Monsieur A... par la Mairie de SANARY SUR MER lui rappelant que l'HÔTEL LE GALLIENI n'a jamais fait l'objet d'une autorisation légale d'ouverture à défaut pour les exploitants d'avoir exécuté les travaux de sécurisation notifiés en 1988,
-le procès verbal du 11 février 1988 exigeant une réalisation dans le mois,
-l'arrêté de fermeture de l'établissement à compter du 1er mars 1992.

Ces éléments établissent suffisamment que le fonds de commerce et l'immeuble vendus n'étaient conformes ni aux spécifications indiquées dans la convention établie par Maître B... le 6 juillet 1989 ni à leur destination.

Le notaire, tenu d'assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il apporte son concours a donc manqué en l'espèce à son devoir de conseil et sa responsabilité se trouve engagée.

2o)-Sur le préjudice

Lorsque Monsieur A... a été assigné par les vendeurs pour voir constater le caractère parfait de la vente conclue en 1999, il s'est contenté de solliciter reconventionnellement la réduction du prix. Il soutenait alors que l'HÔTEL avait été faussement présenté comme un deux étoiles et que diverses installations nécessitaient des travaux de reprise à hauteur de 260. 000 F environ.

En cause d'appel il sollicitait une expertise pour rechercher les malfaçons et non conformités affectant l'HÔTEL après avoir produit entre les mains de Maître Y... ès qualités le 10 octobre 1990 une créance de 796. 870,37 F correspondant au coût de travaux à entreprendre et à une perte d'exploitation pendant la durée de fermeture de l'établissement nécessaire à leur réalisation (2 mois : 200. 000 F).

Parmi les travaux énumérés figure outre un devis SIVAN (194. 480,61 F) le coût des travaux d'électricité (62. 862,74 F), d'abonnement téléphonique (14. 964,21 F) d'installation d'une borne incendie (celle dont l'installation aurait permis un classement 2 étoiles), d'un changement de volets (46. 947,81 F), de réparation d'une machine à repasser (11. 000 F).

Il n'apparaît pas que ces dépenses destinées à remédier à des vices cachés ou apparents affectant des éléments immobiliers ou mobiliers du bien vendu constituent un préjudice résultant de la faute imputable au notaire, lequel était seulement tenu de se procurer les documents administratifs lui permettant de s'assurer que l'HÔTEL cédé était conforme à sa destination d'HÔTEL deux étoiles.

De ce point de vue il est constant que Monsieur A... n'a jamais cessé de jouir de l'immeuble constituant le capital de la SCI C... ni d'exploiter l'HÔTEL LE GALLIENI depuis leur mise à disposition anticipée au 1er juillet 1989 tout en s'abstenant d'acquitter le prix de cession, au mépris des dispositions de l'arrêt du 12 août 1992 passé en force de chose jugée.

Le 15 juin 1996 il a donné " mandat " sous seing privé à la SARL LES PALMIERS représentée par son gérant Monsieur Sébastien A... (ce dernier étant le fils de Monsieur Lucien A...) pour gérer et administrer en son nom et pour son compte le fonds de commerce. On ignore qui sont les associés de la SARL LES PALMIERS. Monsieur A... en tout état de cause ne peut se substituer à cette entité pour réclamer des dommages-intérêts relatifs à une perte d'exploitation dont elle est seule victime.

Sur sommation interpellative de Maître Z... en date du 14 septembre 1999 il a déclaré :
" Notre société exploite les lieux depuis 3 ans, au préalable j'exploitais à titre personnel...
Notre société est in bonis
Aucun loyer n'est réglé puisque le tribunal nous a reconnu propriétaire des murs. "

Il produit divers éléments comptables et expertises unilatérales que Maître B... n'a pas jugé utile de commenter se contentant de conclure à son absence de faute.

* Les éléments comptables consistent en deux feuillets correspondant au compte de résultat simplifié des exercices 2000 / 2001 et 2002 / 2003 de la SARL LES PALMIERS dont il ressort un chiffre d'affaires de 561. 730 F en 2000,679. 604 F en 2001,103. 041 euros en 2002 et 108. 576 euros en 2003, le bénéfice d'exploitation s'élevant à 123. 551 F en 2001 et à 19. 850 euros en 2003.

Monsieur A... qui ne peut imputer à Maître B... un préjudice tenant à l'impossibilité d'exploiter puisqu'il a exploité l'hôtel de 1989 à 1996 est seulement en droit de réclamer au notaire la perte de marge qu'il a subi durant cette période d'exploitation personnelle du fait de l'absence de classement de son établissement en catégorie deux étoiles.

* Les expertises :

-L'expertise NEUMAYER porte sur la valorisation du bien.

Le prix de cession du fonds de commerce aurait dû être selon l'expert de 663. 552 F compte tenu de l'interdiction d'exploiter.

Cette estimation ne saurait conduire à l'attribution de dommages-intérêts pour surévaluation du bien alors que l'établissement est et a toujours été exploité.

Quant au prix de cession de l'immeuble l'expert le trouve raisonnable.

La valorisation de la perte de marge bénéficiaire par l'expert (2. 475. 000 F incluant les années postérieures à 1996) apparaît totalement fantaisiste dès lors que n'est pas explicitée la diminution du chiffre d'affaires à partir de l'année 1991, après la réalisation en 1990 d'un chiffre d'affaires voisin du chiffre d'affaires moyen réalisé dans la région par les hôtels classés en catégorie 2 étoiles.

-L'expertise LADISLAS (Atelier d'Architecture et Décoration) comporte un rapport en date du 10 septembre 1991 évaluant le préjudice de Monsieur A... à 1. 903. 694 F incluant pêle-mêle une perte d'exploitation évaluée à 401. 310 F, des frais de procédure, le coût de travaux effectivement réalisés (32. 864 F) et de travaux à réaliser pour achèvement ou reprise d'ouvrages.

Ce rapport-non contradictoire-pas plus que ses additifs (22 septembre 1993,9 novembre 1994,29 août 1995) dont l'un porte sur une estimation du mobilier ne peuvent fonder une quelconque demande d'indemnisation de Monsieur A... à Maître B....

Les vices cachés et apparents décrits sont imputables aux seuls vendeurs et non au notaire rédacteur de l'acte de cession.

Quant au calcul des pertes d'exploitation il est totalement théorique à défaut d'une fermeture effective de l'établissement.

C'est pourquoi il y a lieu, au vu des éléments fournis rapportés à la taille de l'établissement (21 chambres) et en l'absence de tous justificatifs sur les périodes d'ouverture de l'HÔTEL, le nombre de nuitées et les tarifs pratiqués de liquider le préjudice en relation causale avec la faute commise par Maître B... à la somme de 10. 000 euros tout en déboutant celui-ci de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort,

Rejette l'exception de péremption d'instance,

Rappelle que les consorts C... et la SARL HÔTEL LE GALLIENI par Maître Y... se sont désistés à l'égard de Madame Rose Marie M...,

Met hors de cause Maître O... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Lucien A...,

Donne acte à Madame A... de ce qu'elle renonce à sa demande d'annulation des conventions en date des 26 mai 1989 et 6 juillet 1989,

Constate que Monsieur A... a abandonné ce chef de demande devant la juridiction de renvoi,

Infirme en conséquence le jugement déféré (T. G. I. TOULON 25 septembre 1995) en ce qu'il a annulé lesdites conventions pour dol et condamné in solidum Monsieur Jean-Luc et Gaston C... et Madame Jeanne X... épouse Gaston C... à payer à Monsieur A... une somme de 633. 618 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'annulation,

Déclare irrecevables les demandes de condamnation à dommages-intérêts pour dol formées à titre principal par Monsieur et Madame A... à l'encontre de :
-la SARL HÔTEL LE GALLIENI par son liquidateur Maître Y...,
-la SCI C... par son liquidateur Maître Z...,
-Monsieur Jean-Luc C..., Madame Jeanne X... veuve Gaston C..., ces deux personnes physiques prises tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de Monsieur Gaston C..., et en tant que de besoin à l'encontre de Monsieur Bastien M... ès qualités d'héritier de Madame Rose Marie M...,

Déclare pareillement irrecevables les demandes de Madame A... en fixation de sa créance de dommages-intérêts au passif de la SARL HÔTEL LE GALLIENI et de la SCI C...,

Infirme encore le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur A... à payer à Maître B... une somme de 10. 000 F à titre de dommages-intérêts et statuant à nouveau,

Condamne Maître B... à payer à Monsieur A... une somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil,

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Condamne in solidum Monsieur et Madame A... à payer :

* à Maître Z... ès qualités une indemnité de 1. 500 euros,
* à Maître Y... ès qualités une indemnité de 1. 500 euros,
* à Monsieur Bastien M... ès qualités une indemnité de 1. 000 euros,
* à Monsieur Jean Luc C... et à Madame Jeanne X... veuve C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Monsieur Gaston C..., une indemnité de 3. 000 euros,

Condamne Maître B... à payer à Monsieur A... une indemnité de 2. 000 euros,

Déboute Madame A... de sa demande d'indemnité,

Fait masse des entiers dépens de première instance et d'appel, pour ceux-ci être supportés à hauteur de 1 / 3 par Monsieur A..., de 1 / 3 par Madame A... et du tiers restant par Maître B...,

Admet les avoués qui en ont fait la demande au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 01/01739
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;01.01739 ?
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