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22/11/2007 | FRANCE | N°407

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0054, 22 novembre 2007, 407


ARRET No
Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / CT

R. G : 06 / 00146
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 30 septembre 2005

X...
C /
SARL AMBULANCES ET TAXIS JERRISE
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Hubert X...... 75116 PARIS

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie ROZE, avocat ;

INTIMEE :
SARL AMBULANCES ET TAXIS JERRISE, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité a

u siège social, 8 Rue des Citronniers 30300 BEAUCAIRE

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assis...

ARRET No
Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / CT

R. G : 06 / 00146
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 30 septembre 2005

X...
C /
SARL AMBULANCES ET TAXIS JERRISE
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Hubert X...... 75116 PARIS

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie ROZE, avocat ;

INTIMEE :
SARL AMBULANCES ET TAXIS JERRISE, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 8 Rue des Citronniers 30300 BEAUCAIRE

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me George H. PONS, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l'audience publique du 11 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2007, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 22 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
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Vu l'assignation devant le Tribunal de Commerce de NÎMES, en date du 26 Mars 2004, délivrée à la requête de Monsieur Hubert X... et tendant notamment à :-faire valoir qu'il est propriétaire de la marque " POMPES FUNEBRES DIRECT " déposée à l'INPI le 13 Octobre 1997 ;-faire constater que par trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 elle a concédé à la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE, ayant également une activité d'entreprise de pompes funèbres, l'utilisation de sa marque pour les départements du GARD, de l'HERAULT et de l'ARDÈCHE ;-faire constater que par une lettre en date du 6 Mai 2003, la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE a résilié les trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 ;-faire constater que depuis le mois d'avril 2003, la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE ne lui a plus réglé les factures de redevance des trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 ;-faire constater que par une lettre recommandée en date du 16 Mai 2003 elle a mis en demeure la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE de lui payer la somme de 16 433, 10 Euros au titre des factures de redevances non réglées ;-faire prononcer la résiliation judiciaire des trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 aux torts exclusifs de la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE ;-faire condamner la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE à lui payer la somme de 58. 720, 94 Euros au titre des redevances dues jusqu'en Avril 2006 et ce, outre les intérêts moratoires à compter du 16 Mai 2003 ;-faire condamner la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE au versement d'une somme de 3000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;-faire condamner la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE au versement d'une somme de 1 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;-faire ordonner l'exécution provisoire ;-faire condamner la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE aux entiers dépens ;

Vu le jugement rendu contradictoirement le 30 Septembre 2005 et par lequel le Tribunal de Commerce de NÎMES a notamment :-relevé que Monsieur Hubert X... et la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE étaient liés par les trois contrats de concession de marque en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 ;

-relevé que Monsieur Hubert X... et la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE ont conclu un avenant aux trois contrats de concession et ce, par l'échange de courrier du 29 Mars 2002 ;-relevé qu'aux termes de l'avenant du 29 Mars 2002, Monsieur Hubert X... s'était engagé à assurer à la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE un minimum mensuel de 6 convois funèbres ainsi qu'un minimum de 10 transports de corps ;-relevé que la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE a résilié les trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 pour les motifs et dans les conditions stipulés à l'avant du 29 Mars 2002 ;-relevé que Monsieur Hubert X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a rempli son obligation contractuelle à l'égard de la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE en ce qui concerne les convois funèbres et les transports de corps ;-jugé qu'il y avait lieu à prononcer la résiliation des trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 à compter du 6 Mai 2003 ;-dit n'y avoir lieu à versement d'indemnités de résiliation ;-dit n'y avoir lieu à allocation de dommages-intérêts ;

-rejeté comme non fondés tous les moyens au fond invoqués par Monsieur Hubert X... ;-condamné Monsieur Hubert X... à verser à la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE une somme de 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;-rejeté la demande tendant à faire ordonner l'exécution provisoire ;-condamné Monsieur Hubert X... aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 10 Janvier 2006 par Monsieur Hubert X... à l'encontre du jugement du 30 Septembre 2005 et enrôlé sous le numéro 06-146 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 Octobre 2007 et adressée aux avoués de la cause le 14 Novembre 2006 ;
Vu les dernières conclusions et les derniers bordereaux de communication de pièces déposées par :-Monsieur Hubert X..., appelant et ce, le 12 Septembre 2007 ;-la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE, intimée et ce, le 31 Août 2007 ;

Vu la clôture de la mise en état de la procédure ;
* *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION :
*) Sur la recevabilité de l'appel interjeté par MONSIEUR Hubert X... :
Attendu que la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE n'est pas fondée à soutenir que l'appel formé par Monsieur Hubert X... serait irrecevable au motif que l'appelant n'aurait pas justifié que son adresse, telle que mentionnée dans les actes de la procédure, était exacte ;
Attendu que Monsieur Hubert X... a justifié que son adresse, telle que mentionnée dans les actes de la procédure, était exacte ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :-que Monsieur Hubert X... a produit un Kbis de la Sarl AAAB POMPES FUNEBRES RIVE GAUCHE dont il est le gérant ;-que le Kbis produit porte mention l'adresse personnelle de Monsieur Hubert X..., à savoir ... 75116 PARIS ;-que l'adresse mentionnée dans les actes de la procédure d'appel est l'adresse figurant sur les trois trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 dont la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE est signataire, à savoir ... 75116 PARIS ;-que la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE a envoyé la lettre de résiliation du 6 mai 2003 à l'adresse de Monsieur Hubert X... telle que mentionnée dans tous les actes de la procédure d'appel, à savoir ... 75116 PARIS ;

-que le certificat d'enregistrement de marque que l'INPI a délivré à Monsieur Hubert X... mentionne comme adresse personnelle de ce dernier : ... 75016 PARIS ;
* * * *) Sur les trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 :

Attendu que Monsieur Hubert X... et la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE ont signé les 6 Mars et 27 Mars 2003 trois contrats de concession de licence de marque, exclusivement à titre d'enseigne ;
Attendu que la concession de licence de la marque " POMPES FUNEBRES DIRECT " à titre exclusivement d'enseigne a été consentie et acceptée pour les départements du GARD, de l'HERAULT et de l'ARDÈCHE ;
Attendu que la concession de la licence de la marque " POMPES FUNEBRES DIRECT " a été consentie pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction ;
Attendu qu'en contrepartie de la concession de la licence de marque " POMPES FUNEBRES DIRECT " la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE s'engageait à verser à Monsieur Hubert X... une redevance mensuelle de 458 Euros HT à compter du mois d'Avril 2003 ;
Attendu que les trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 stipulaient en outre une clause de résiliation notamment dans le cas où l'une des parties ne satisferait pas à ses obligations contractuelles ;
* * *
*) Sur le défaut de paiement par la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE des redvances :
Attendu qu'il n'est pas contesté que la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE n'a pas payé, dés le mois d'Avril 2003, les redevances mensuelles dues au titre des trois contrats signés les 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 ;
* * *
*) Sur la lettre de résiliation envoyée le 6 Mai 2003 par la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE :
Attendu qu'il est constant que par une lettre recommandée en date du 6 mai 2003 la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE a résilié les trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 signés avec Monsieur Hubert X... au motif de l'inexécution d'une obligation contractuelle ; que la société intimée précisait notamment dans son courrier " En effet, vous nous aviez promis 6 convois funéraires ainsi qu'un minimum de 10 transports de corps et nous attendons toujours d'être contacte par vos soins. De plus nous n'avons jamais été appelé par le Groupe Mondial Assistance avec qui vous nous promettiez de faire des transports funéraires " ;
Attendu qu'il y a lieu de relever que la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE a résilié les trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 dans un délai de deux mois de leur signature ; * * *

*) Sur la mise en demeure de payer du 16 Mai 2003 :
Attendu que par une lettre recommandée noRA 1578 9517 6FR en date du 16 Mai 2003, Monsieur Hubert X... a mis en demeure la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE de lui payer le montant des redevances des mois d'Avril et Mai 2003 à savoir la somme de 3 286, 62 Euros ;
Attendu que la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE n'a pas déféré à la mise en demeure du 16 Mai 2003 ;
* * *
*) Sur le moyen tiré par la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE de la méconnaissance par Monsieur Hubert X... des dispositions de la loi du 31 Décembre 1964 et du décret du 27 Juillet 1965 :
Attendu que la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance par Monsieur Hubert X... des dispositions de la loi du 31 décembre 1964 et de son décret d'application du 27 Juillet 1965 ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :-que Monsieur Hubert X... verse aux débats un certificat d'enregistrement de la marque " POMPES FUNEBRES DIRECT " à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le numéro 97 699 035 (dépôt du 13 Octobre 1997) ;-que l'éventuel défaut de publicité des trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 n'affecte pas la validité de ces conventions dans les rapports entre Monsieur Hubert X..., concédant et la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE, concessionnaire ;

* * *
*) Sur la lettre du 29 Mars 2002 :
Attendu que pour fonder sa résiliation des trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 et faite par la lettre du 6 Mai 2003, la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE invoque la méconnaissance par Monsieur Hubert X... de ses obligations stipulées par un " avenant " en date du 29 Mars 2002 ;
Attendu que la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE verse en effet aux débats une lettre rédigée sur un papier commercial à l'en-tête de " POMPES FUNEBRES DIRECT " et signé par Monsieur Alexandre C... en sa qualité de directeur de la société PFD ;
Attendu qu'aux termes du courrier du 29 Mars 2002, la société PFD s'engageait à assurer " à la société Ambulances Jerrise... un minimum mensuel de 6 convois par mois ainsi qu'un minimum de 10 transports de corps " ; que le courrier du 29 Mars 2002 précisait " : " En cas de non-respect de notre part, vous pouvez résilier notre contrat avec une lettre recommandée PAR. La résiliation produira ses effets immédiatement après la réception de cette dernière lettre recommandée PAR " ;
Attendu que la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE n'est pas fondée à invoquer la lettre du 29 Mars 2002 pour justifier sa lettre de résiliation du 6 mai 2003 ; qu'il y a lieu en effet de relever à cet égard :-que Monsieur Hubert X..., seul titulaire de la de la marque " POMPES FUNEBRES DIRECT ", n'est pas le signataire de la lettre du 29 Mars 2002 ;-que la lettre du 29 Mars 2002 a été signé par Monsieur C..., directeur de la société PFD.-que la société PFD n'est pas la signataire des trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 ;-que Monsieur Hubert X... est le signataire des trois contrats de concession en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 ;-que les termes de la lettre du 29 Mars 2002, dont Monsieur Hubert X... n'est pas le signataire, est en totale contradiction avec les stipulations des trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 ;-que l'objet même des trois contrats des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 est la la concession de licence de la marque " POMPES FUNEBRES DIRECT " à titre exclusivement d'enseigne ;-que l'objet des trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 est clairement défini et ne comporte aucune garantie de chiffre d'affaires ni d'apport de convois ou transports funèbres ;-que la lettre du 29 Mars 2002 ne saurait constituer un avenant aux trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 ;

Attendu que le moyen tiré par la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE de la date d'envoi de la lettre litigieuse est dés lors inopérant ;
* * *

*) Sur l'absence de faute contractuelle commis par Monsieur Hubert X... :
Attendu que la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE n'a pas démontré que Monsieur Hubert X... aurait été défaillant dans l'exécution de ses obligations contractuelles stipulées par les trois conventions en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 ;
* * *
*) Sur la faute contractuelle commise par la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE :
Attendu que Monsieur Hubert X... a rapporté la preuve de ce que la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE avait commis une faute contractuelle en ne payant pas, dés le mois d'Avril 2003, les redevances dues au titre des trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 ;
Attendu que Monsieur Hubert X... a mis en demeure la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE et le 16 Mai 2003 de payer les redevances dues au titre des trois contrats de concession des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 ;
* * *
*) Sur la résiliation judiciaire des trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 :
Attendu que Monsieur Hubert X... et la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE demandent, chacun, à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire des trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 et ce, aux torts exclusifs de l'autre ;
Attendu qu'en l'état des débats il y a lieu de prononcer la résiliation des trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 aux torts exclusifs de la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE qui n'a pas payé les redevances depuis Avril 2003 ;

* * *

*) Sur le montant des sommes réclamées par Monsieur Hubert X... à la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE :
Attendu que dans ses conclusions la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE n'a critiqué ni la nature juridique ni le montant des sommes que Monsieur Hubert X... lui réclame à savoir 58. 720, 94 Euros ;
Attendu qu'il y a lieu de relever que :-que la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE était un professionnel des pompes funèbres lors que les trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 ont été signés ;-que la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE n'a jamais versé la moindre redevance à Monsieur Hubert X... ;-que la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE a envoyé à Monsieur Hubert X... sa lettre de résiliation environ un mois après avoir signé les trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 ;-que la somme réclamée par Monsieur Hubert X... est conforme aux stipulations contractuelles ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de condamner la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE à verser à Monsieur Hubert X... la somme de 58. 720, 94 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
* * *
*) Sur l'infirmation de la décision déférée :
Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :-prononcer la résiliation des trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 aux torts exclusifs de la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE ;-de condamner la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE à verser à Monsieur Hubert X... la somme de 58. 720, 94 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

* * *

*) Sur le demande d'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Attendu qu'en l'espèce MONSIEUR HUBERT X... ne rapporte pas la preuve que la défense en justice de la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE aurait dégénéré en faute ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande présentée de ce chef ;
* * *
*) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
* * *
*) Sur les dépens :
Attendu qu'il y a lieu de faire masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties qui succombent respectivement sur certains chefs de leurs prétentions réciproques ; * * *

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par une décision contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur Hubert X... ;
AU FOND
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU
PRONONCE la résiliation des trois contrats en date des 6 Mars 2003 et 27 Mars 2003 aux torts exclusifs de la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE ;
CONDAMNE la Sarl AMBULANCES ET TAXIS JERRISE à payer à Monsieur Hubert X... la somme de à 58. 720, 94 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur Hubert X... et tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
FAIT masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : 407
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes, 30 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-11-22;407 ?
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