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20/11/2007 | FRANCE | N°05/01736

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2007, 05/01736


ARRÊT N° 641


R. G. : 05 / 01736


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
21 février 2005



X...



C /



Y...





COUR D'APPEL DE NIMES


CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A


ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007






APPELANT :


Monsieur Yannick X...

né le 28 Avril 1979 à PAU (64000)

...



représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NÎMES


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INTIMÉ :


Monsieur Philippe Y...

né le 05 Mai 1957 à LODÈVE (34700)

...



représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier HUC, avocat au barreau de NÎMES




ORDONNANCE DE...

ARRÊT N° 641

R. G. : 05 / 01736

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
21 février 2005

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Yannick X...

né le 28 Avril 1979 à PAU (64000)

...

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉ :

Monsieur Philippe Y...

né le 05 Mai 1957 à LODÈVE (34700)

...

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier HUC, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
Mme Christine JEAN, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 26 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 20 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Faits, procédure et prétentions :

Suivant acte sous seing privé Philippe Y... s'est engagé à vendre à Yannick X... la mise en place d'un magasin multiservices, à le former en vue de lui permettre d'acquérir les notions de base en qualité d'animateur, d'artisan et de conseiller vendeur, à l'aider dans le cadre du lancement publicitaire du magasin et à lui fournir une assistance technique. Un local équipé devait également permettre à Yannick X... de réaliser diverses prestations de services spécifiées. Le prix convenu était de 57. 930, 63 Euros HT. Philippe Y... a agi en paiement du solde de prix.

Suivant jugement du 21 février 2005, le Tribunal de Grande Instance Nîmes a :
- condamné Yannick X... à payer à Philippe Y... la somme de 3. 016, 31 Euros avec intérêts légaux à compter du 30 / 12 / 02,
- dit que les intérêts échus pour une année entière s'incorporeraient au capital et produiraient eux-mêmes intérêts,
- débouté Yannick X... de ses demandes reconventionnelles,
- débouté Philippe Y... de sa demande dommages et intérêts,
- prononcé l'exécution provisoire,
- condamné Yannick X... à payer à Philippe Y... la somme de 800 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile,
- débouté Yannick X... de cette même demande et
-condamné celui-ci aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.

Yannick X... en a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 20 avril 2005, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l'appel ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la cour.

¤ ¤ ¤

En l'état de ses dernières écritures déposées au greffe le 1er juillet 2005, Yannick X... demande à la Cour au visa des articles 1108, 1129 et 1174 du Code Civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- en conséquence, prononcer la nullité du contrat intitulé " promesse synallagmatique d'un point de vente à réaliser ",
- lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la récupération de son matériel par Philippe Y...,
- condamner celui-ci à lui porter et payer les sommes par lui versées soit 50. 684, 54 Euros,
- condamner Philippe Y... à lui porter et payer la somme de 22. 306, 85 Euros en réparation de son préjudice matériel en application de l'article 1382 du Code Civil et celle de 15. 000 Euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Philippe Y... à lui payer la même somme en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose au soutien de son appel que :
- tenant l'opposition entre les parties, un expert judiciaire a été nommé le 22 mai 2002 avec mission principalement de décrire les conditions d'exécution du contrat et d'examiner les machines livrées pour l'exploitation du fonds et dire s'il s'agit de celles objet de la convention de prêt,
- c'est à tort que le tribunal a retenu la notion de " vente d'un concept " sans admettre l'existence de conditions potestatives pouvant entraîner la nullité de l'acte,
- en droit, le contrat est nul faute d'objet et en l'état de ces conditions potestatives,
- en effet l'objet de la convention n'était pas déterminé ou déterminable conformément aux prescriptions de l'article 1129 du Code Civil,
- une première nullité résulte du fait que Philippe Y... s'engageait à rechercher un local commercial et non à le trouver et que les conditions dans lesquelles la négociation stipulée devait aboutir n'étaient pas précisées,
- en conséquence, ces deux obligations de recherche et de négociation n'étaient pas assorties de sanction et de précision, constituant des conditions potestatives prohibées au visa de l'article 1174 du Code Civil, puisque Philippe Y... était seul maître de l'exécution de ses obligations,
- pareillement la formation que Philippe Y... s'est engagé à délivrer est prévue sans contrôle ni sanction,
- en définitive le contrat ne visait que de la vente de matériel qui n'avait pas été indiqué comme d'occasion,
- la " clause divisibilité " démontre que Philippe Y... avait prévu par avance qu'il ne satisferait pas à certaines obligations,
- l'expert a noté que la marge que fait l'intimé sur le matériel est de 94, 46 % de son prix d'achat,
- si les conventions sont libres et parfaites lorsque les parties en sont d'accord, elles n'autorisent cependant pas des " hérésies juridiques, soit incompréhensibles, soit s'analysant en des conditions potestatives ",
- la nullité impose donc la restitution du prix convenu par l'intimé qui reprendra son matériel,
- il lui paiera en outre, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 21. 795, 39 Euros correspondant au capital des emprunts, de 4. 218, 22 Euros représentant les frais exposés pour la constitution de la S. A. R. L. et 7. 930 Euros pour les frais du local du magasin, frais d'agence et de caution ainsi que 15. 000 Euros en indemnisation de son préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2005, Philippe Y... sollicite de la Cour qu'elle :
- condamne Yannick X... à lui payer la somme de 10. 671, 43 Euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
- le condamne à lui payer la somme de 3. 000 Euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'appelant,
- ordonne l'application de l'article 1154 du Code Civil,
- le condamne aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et
-à lui payer la somme de 3. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile.

Il répond que :
- le contrat conclu est parfaitement valable,
- l'ensemble des pièces produites et les conclusions de l'expert démontrent que Yannick X... n'ignorait pas que le matériel fourni était d'occasion, comme il l'a accepté,
- le local dont la recherche était prévu a bien été fourni et la formation de trois mois dispensée,
- le matériel était conforme à la demande de crédit et Yannick X... en mesure de travailler puisque le matériel retenu pour non-paiement du solde n'était nécessaire que dans le cadre de prestations marginales,
- c'est en suite du conflit entre les parties que l'assistance commerciale gratuite prévue pendant un an à la charge de Philippe Y... n'a pu être fournie, Yannick X... l'ayant empêché de satisfaire à cette obligation,
- l'objet du contrat n'est pas indéterminé puisqu'il était clairement exprimé qu'il s'agissait de la " vente d'un point de vente à réaliser " et juridiquement il s'agit d'un contrat de " communication de savoir faire " qui s'analyse en un contrat d'entreprise qui n'autorise pas à isoler un objet unique,
- est sans influence sur la validité de la convention le fait que les obligations souscrites par le cédant aient été peu contraignantes, alors que Yannick X... ne prétend pas, par exemple, qu'il n'a pas reçu la formation prévue,
- Yannick X... n'est pas cohérent lorsqu'il soutient que le dépôt de marque n'a pas été effectué pour ensuite constater qu'il l'a été,
- ainsi l'argumentation développée par l'appelant ne démontre pas la réalité de conditions potestatives,
- et il appartenait à Yannick X... de faire jouer la concurrence s'il estimait le prix convenu manifestement excessif.

Motifs :

Sur la nullité du contrat :

La convention signée par les parties était dénommée " promesse synallagmatique d'un point de commerce à réaliser ", expression en définitive n'éclairant pas sur l'objet du contrat.

Il était néanmoins prévu aux termes de celui-ci que Philippe Y... s'engageait à " vendre " à Yannick X... la mise en place d'un magasin multiservices, à le former en vue de lui permettre d'acquérir les notions de base en qualité d'animateur, d'artisan et de conseiller vendeur, à l'aider dans le cadre du lancement publicitaire du magasin et à lui fournir une assistance technique pendant un an.

Plus exactement, Philippe Y..., s'inspirant d'un concept étranger, qui avait déjà créé personnellement pour l'exploiter un magasin multiservices, tels que cordonnerie, clefs minutes, télécopies, photographies, photocopies, point relais livraison etc... offrait à son cocontractant, moyennant paiement d'un prix convenu, de lui communiquer son savoir-faire pour l'ouverture et la gestion d'un tel magasin en lui fournissant également le matériel d'exploitation nécessaire, recherchant et négociant pour lui un local pour son installation, de lui dispenser un formation notamment pour l'activité de cordonnerie et de facture de clefs, de mettre en oeuvre un campagne publicitaire d'ouverture avec dépôt de la marque et, enfin, de lui apporter une assistance technique pendant une année.

Il s'agissait donc pour Philippe Y... de satisfaire à plusieurs obligations de faire conjuguées à savoir la fourniture du matériel nécessaire à l'exploitation et la dispense de plusieurs prestations de service avant le début de l'activité et pour y parvenir et postérieurement pendant une certaine période.

Au regard des engagements souscrits par Philippe Y... moyennant paiement par Yannick X... d'un prix librement convenu, les parties ont donc conclu une convention par laquelle chaque partie s'est obligée réciproquement envers l'autre à donner ou à faire quelque chose.

Aux termes de l'article 1107 du Code Civil, les contrats, même s'ils n'ont pas de dénomination propre, relèvent de la liberté contractuelle, à défaut de réglementation légale spécifique, sauf à respecter les règles générales édictées en la matière.

Conformément aux dispositions de l'article 1108 du Code Civil, la validité de cette convention suppose, au même rang que d'autres conditions, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et que Yannick X... conteste toujours pour être, selon lui, indéterminé et indéterminable dans le contrat qui lie les parties. En outre, comme il le rappelle à juste titre, l'article 1129 du Code Civil commande que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce et que, si la quotité de celle-ci est incertaine, elle puisse être déterminée. Enfin les choses futures peuvent faire l'objet d'une obligation.

Si, en effet la notion de " vente d'un point de commerce à réaliser " ne correspond à aucune catégorie juridique préétablie de contrat et révèle, pour le moins, un objet convenu peu identifiable, l'impropriété des termes de la dénomination de la convention, à laquelle il ne convient pas de s'attacher, ne signifie pas, en elle-même, qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions de l'article précité si les obligations souscrites réciproquement par les parties sont suffisamment précises dans leur description pour les identifier, si elles ne s'analysent pas, en fait, en des prestations quasi ou totalement inexistantes et si leur exécution n'est pas laissée à la seule discrétion de celui qui s'y est engagé, sauf, dans ce dernier cas, à ne pas confondre une absence de sanction expressément convenue ou résultant de droit des conditions de l'engagement avec l'inexécution postérieure de l'obligation que prévoient pour en tirer les conséquences sur la survivance du contrat ou le droit à indemnisation des parties les règles édictées en la matière notamment par les articles 1184, 1147 et 1142 du Code Civil.

Au cas d'espèce, les obligations rappelées ci-dessus auxquelles s'est engagé Philippe Y... sont précisément énumérées et au demeurant ne sont discutées par aucune des parties. Elles ne consistent pas pour, celui-ci, en la fourniture de matériels inexistants ni en des prestations sans valeur ajoutée ou qui n'en seraient pas.

En effet, quelque soit le prix convenu selon le principe de la liberté contractuelle pour la remise du matériel fourni par l'intimé, les conclusions de l'expert désigné ont établi que celui-ci a été effectivement livré à Yannick X... conformément à la liste établie, notamment pour l'emprunt souscrit auprès des banques, et propre à permettre le commencement et la poursuite de l'activité de magasin multiservices dont Philippe Y... s'était engagé à permettre au premier l'exploitation en exécutant les autres prestations préalable et annexes en se substituant à lui pour certaines démarches, en le formant et en l'assistant pendant et après la création du fonds de commerce projetée et dont Philippe Y... devait communiquer à Yannick X... le savoir-faire tant au niveau du concept de l'activité que des données de sa mise en oeuvre.

Ainsi l'engagement pris de " rechercher un local commercial et d'en négocier le bail ", malgré les termes inadéquats employés n'était pas laissé à la seule discrétion de Philippe Y... qui devait, en droit, trouver ce local et en fixer avec le bailleur les conditions de délivrance au mieux des intérêts de Yannick X... qui se trouvait ainsi dispensé d'assurer seul ces missions préalables et indispensables à son installation, de sorte que Philippe Y... était nécessairement tenu de les exécuter sauf à ne pouvoir poursuivre le reste de la prestation convenue. Dès lors ces obligations, et non ces conditions dont dépendent l'existence même d'un contrat, n'étaient pas purement potestatives, l'intimé ne pouvant pas se réserver en application du contrat de ne pas y satisfaire.

Egalement, comme toute autre obligation de faire souscrite par un co-contractant, la formation à dispenser à l'appelant et les autres prestations d'assistance à l'ouverture et pendant un an étaient nécessairement soumises à l'effectivité d'exécution de celui qui souscrit l'engagement mais non à la liberté de s'y soustraire, laquelle trouve sa sanction au visa des textes précités pour libérer le co-contractant de son propre engagement et / ou l'autoriser à en réclamer réparation.

En outre, c'est vainement que Yannick X... tire argument de la clause de " divisibilité " mentionnée au contrat qui prévoit que s'il advenait que, pour quelque cause que ce soit, une ou plusieurs des clauses du présent contrat ne puisse être appliquée, toutes les autres demeureraient valables et auraient force de loi entre les parties, à condition cependant qu'il ne soit pas porté atteinte aux clauses relatives à la formation du contrat puisque cette stipulation, qui prend le soin d'exclure de son application les clauses dont dépendent l'existence même de la convention, n'a pas pour effet de dispenser l'une ou l'autre des parties d'exécuter ses obligations sans sanction d'une inexécution partielle mais d'en autoriser un aménagement compatible avec son maintien.

Yannick X..., qui ne s'explique pas précisément sur les raisons de l'interruption de son activité quatre mois seulement après l'ouverture du magasin multiservices, ni ne prétend ne pas avoir reçu de la part de Philippe Y... la fourniture des moyens matériels d'exploiter et la communication du savoir faire nécessaire a donc contracté avec l'intimé pour un objet non seulement déterminable mais également déterminé et pour des obligations souscrites par ce dernier réelles et dont l'exécution ne dépendait pas de sa seule volonté de sorte que la convention des parties n'est pas nulle et, notamment pour avoir été soumise à une condition potestative au sens de l'article 1174 du Code Civil.

Chaque partie reste tenue à l'exécution de l'obligation qu'elle a souscrite en exécution de la convention qui les lie.

Par conséquent, Yannick X... n'est pas fondé à réclamer la restitution du prix et l'allocation de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en se prévalant de la nullité.

Sur la demande en paiement du solde du prix convenu :

Aux termes de l'article 1315 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient en conséquence à Philippe Y... de rapporter la preuve qu'il a exécuté entièrement les obligations mises à sa charge par la convention et à Yannick X... de démontrer qu'au contraire cette exécution n'a été que partielle ou insuffisante et qu'il est ainsi libéré de son propre engagement.

Or, comme le tribunal l'a justement relevé, l'expert judiciaire dans ses conclusions précises, claires et circonstanciées a mis en évidence que Philippe Y... avait, pour l'essentiel, exécuté ses obligations puisqu'il a trouvé le local commercial qu'il devait rechercher et qu'il a dispensé à Yannick X... la formation en cordonnerie et en facture de clefs minute lui conférant ainsi la maîtrise de la profession et de l'utilisation des machines pour l'exploitation.

Yannick X... instaure une discussion sur le fait que la matériel fourni par l'intimé, contrairement à ce qui avait été convenu, était d'occasion et que ce dernier a réalisé sur celui-ci une marge bénéficiaire très importante, élément qui serait à l'origine du désaccord entre les parties. L'expert, au vu des pièces produites par les parties et annexées à son rapport a pu vérifier que le procès verbal de réception signé par Yannick X... précisait que " conformément aux conditions générales stipulées au contrat avec Monsieur Y..., le matériel livré dans les locaux de Lunel est bien conforme à celui défini, à savoir des machines d'occasion révisées et garanties " et que " Il (Yannick X...) en acceptait la livraison après avoir pris connaissance de leur état " et " que l'utilisateur acceptait également que le reliquat de matériel non livré ce jour reste à sa disposition dans les locaux de Monsieur Y... jusqu'à ce qu'il puisse lui régler le solde de la facture dans son intégralité ". La qualité d'occasion du matériel est également attestée par un tiers, lui-même ancien contractant de l'intimé, Daniel B..., lequel affirme qu'il en avait informé Yannick X... lorsqu'il était venu lui rendre visite avant de s'engager.

Il s'ensuit que rien ne vient établir que le matériel fourni était convenu neuf et non d'occasion et qu'ainsi Philippe Y... n'aurait pas satisfait à son obligation.

Pareillement Yannick X... n'est pas fondé à se prévaloir du fait que Philippe Y... aurait cédé le matériel en question à un prix manifestement supérieur à celui du marché dès lors que la loi des parties fixe la liberté des prix sur lesquels ils tombent d'accord en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil.

L'expert a, également, constaté que le matériel correspondait à celui recensé pour l'obtention du prêt et était en état de fonctionnement à l'exception du moteur de la presse à souder qui serait tombé en panne après le début de l'activité mais pour lequel Yannick X... n'a apparemment pas fait jouer la clause de garantie auprès du fournisseur.

Il conclut qu'en définitive presque tout le matériel avait été livré, à l'exception d'une partie qu'il chiffre à la somme de 6. 408, 96 Euros, HT que Philippe Y... a retenu dans l'attente du paiement du solde du prix. Il affirme, néanmoins, que celui dont disposait Yannick X... lui permettait de travailler, seules quelques prestations marginales ne pouvant être exécutées et la perte d'un chiffre d'affaire significatif n'ayant pas été alléguée.

L'expert a également mis en évidence que, au rang des prestations non exécutées, Philippe Y... n'avait pas apporté à Yannick X... l'assistance technique prévue pour une année, qu'il n'avait pas rempli ses obligations relatives au dépôt de la marque puisque celui-ci n'est intervenu que le 24 juillet 2003, ni n'avait fourni les factures d'achat du matériel prévu pour l'exploitation au moment de l'exécution du contrat.

En conséquence, Philippe Y... ne justifie pas avoir exécuté l'intégralité des prestations promises. Corrélativement Yannick X... a conservé le solde du prix au delà de celui du matériel retenu par le premier. Il ressort du constat d'huissier que Yannick X... a fait établir le 5 avril 2002 pour démontrer l'absence d'une partie du matériel que Philippe Y... devait lui livrer et que les locaux n'étaient pas encore prêts à ouvrir (absence de branchement électrique) que celui-ci était insatisfait de la prestation fournie mais sans autre élément probant de l'inexécution alléguée. Postérieurement, chaque partie a adopté une position de blocage et n'a plus offert d'exécuter l'obligation lui incombant. L'appelant ne prouve encore pas avoir mis en demeure l'intimé de satisfaire à ses engagements, admettant au contraire qu'il ne souhaitait plus sa présence dans le magasin.

En lecture des pièces produites les conditions de paiement convenues étaient mal définies puisque la promesse synallagmatique de vente prévoyait un paiement à la commande du matériel, date que l'intimé a lui-même contredite en expliquant qu'il aurait dû être réglé à la réception du matériel puis, dans un courrier du 18 avril 2002, que le règlement devait intervenir le 19 mars 2002 alors qu'enfin, les conditions de paiement indiquées sur la facture établie le 19 février 2002 prévoyaient un paiement le 31 mars 2002. Il n'en demeure pas moins que Yannick X... aurait dû se libérer intégralement au mois d'avril 2002 lors de l'ouverture du magasin ce qu'il n'a pas fait, considérant qu'il avait suffisamment payé pour le matériel.

Les parties n'ont plus recherché la poursuite de leur convention, après le mois d'avril 2002, Philippe Y... ne prouvant pas avoir à nouveau mis en demeure Yannick X... de réceptionner le matériel restant moyennant paiement et offert l'assistance convenue que l'appelant ne démontre pareillement pas avoir réclamés. Par conséquent, l'inexécution par chacune d'elles des obligations leur incombant leur est imputable concurremment et à faute.

Ainsi Philippe Y... ne saurait prétendre au paiement de l'intégralité du prix restant dû et la somme de 7. 665, 12 Euros TTC montant du matériel non livré à l'appelant doit venir en déduction de sa créance pour l'arrêter à la somme de 3. 016, 31 Euros accrue des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2002 capitalisés aux conditions de l'article 1154 du Code Civil, comme jugé par le tribunal.

Sur les autres prétentions :

L'appelant, qui n'est pas fondé à réclamer indemnisation en suite de la nullité de la vente rejetée, ne l'est pareillement pas pour inexécution par Philippe Y... de ses obligations.

En effet, nonobstant la rétention d'une partie du matériel par l'intimé, l'appelant a été placé en situation de commencer et poursuivre son exploitation et il n'a jamais prétendu ni démontré que, pendant les 4 mois de son activité, l'absence d'assistance ou l'omission de déposer la marque imputables, en partie, à Philippe Y... ont conduit à la ruine de son fonds de commerce. Il n'établit donc pas de lien de causalité entre le préjudice consécutif à l'ensemble des frais financiers et d'installation exposés en vain et le dommage moral qu'il affirme avoir subi et l'inexécution partielle par l'intimé de ses obligations.

Sa demande d'indemnisation est donc en voie de rejet.

Philippe Y... sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors que le refus de paiement opposé par son contradicteur a été jugé en partie fondé.

Le jugement est en voie de confirmation et Yannick CAZENAVE succombe principalement en cause d'appel comme en première instance. Il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise au visa de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il sera enfin fait application en faveur de Philippe Y... des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sans que Yannick X... puisse, pour sa part, prétendre au bénéfice de ce texte.

Par ces motifs

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Yannick X... à payer à Philippe Y... la somme de 1000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute Yannick X... de sa demande présentée au même titre ;

Condamne Yannick X... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/01736
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-20;05.01736 ?
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