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14/11/2007 | FRANCE | N°06/03823

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007, 06/03823


ARRÊT No 1444

CHAMBRE SOCIALE

R.G. : 06/03823
et 06/4452



YRD/ AI

Conseil des Prud'hommes d'Avignon
20 juin 2001
Section: Commerce

Cour d'Appel de Nîmes
26 février 2004

Cour de Cassation
12 juillet 2006



S/RENVOI CASSATION

SA L'ESTEL

C/

X...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

SA L'ESTEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice ,
numéro SIRET : 400 877 395 000 22
23 rue de la Répub

lique
84000 AVIGNON

représentée par Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Mademoiselle Véronique X...

née le 06 Avril 1965 à REVIN (08500)

...

84700 SORGUES

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ARRÊT No 1444

CHAMBRE SOCIALE

R.G. : 06/03823
et 06/4452

YRD/ AI

Conseil des Prud'hommes d'Avignon
20 juin 2001
Section: Commerce

Cour d'Appel de Nîmes
26 février 2004

Cour de Cassation
12 juillet 2006

S/RENVOI CASSATION

SA L'ESTEL

C/

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

SA L'ESTEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice ,
numéro SIRET : 400 877 395 000 22
23 rue de la République
84000 AVIGNON

représentée par Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Mademoiselle Véronique X...

née le 06 Avril 1965 à REVIN (08500)

...

84700 SORGUES

représentée par la SCP CITIS, SELAS SIGAUD - GENIEST - SERIGNAN - GORET, avocats au barreau d'AVIGNON, plaidant par Maître PESENTI, collaboratrice, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/9926 du 20/12/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 14 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation,

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Véronique X... était engagée le 19 août 1991 en qualité de vendeuse par la société Avidom ; elle était victime d'un accident du travail le 14 mai 1998, déclaré consolidé le 22 juillet 1998. Une première visite de reprise avait conclu à son inaptitude le 8 juin 1998.

Par la suite elle adressait à son employeur des arrêts pour maladie jusqu'au 24 août 1998.

A cette date le médecin du travail la déclarait apte à reprendre son activité en évitant les positions assises et debout prolongées : alterner régulièrement les positions. À revoir dans un mois.

Elle reprenait son travail le 29 août 1998 et le cessait le 12 octobre.

En effet à cette date le médecin du travail la déclarait médicalement inapte à son poste de travail, proposait un reclassement et la convoquait pour le 19 octobre suivant. A cette date le médecin du travail la déclarait « médicalement inapte à son poste de travail. N'a pu être reclassée dans l'entreprise ».

Le 23 octobre 1998, la salariée était convoquée à un entretien préalable fixé au 2 novembre et licenciée le 5 novembre 1998, pour inaptitude totale ne permettant pas d'occuper l'ancien emploi ni aucun autre emploi dans l'entreprise.

Madame Véronique X..., estimant son licenciement infondé, saisissait le conseil des Prud'hommes d'Avignon, qui par jugement du 20 juin 2001 :

- considérait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamnait la société au paiement de 31 954 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur appel de la société l'Estel, venant aux droits de la société Avidom, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 26 février 2004, réformait le jugement déféré et statuant à nouveau :

- déclarait le licenciement justifié par la maladie de la salariée et par l'impossibilité de la reclasser dans l'entreprise,

- condamnait la société au paiement de 771 euros au titre de l'article L.122-32-7 alinéa 2 du code du travail et 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- déboutait la salariée du surplus de ses demandes.

Sur pourvoi formé par Madame Véronique X..., par arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de Cassation cassait et annulait dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2004, au visa de l'article L.122-32-5 du Code du travail, et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d'appel de ce siège aux motifs que :

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée :

Vu l'article L.122-32-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Madame X..., engagée le 19 août 1991 par la société Avidom, a été licenciée, par la société L'Estel, aux droits de celle-ci, pour inaptitude totale à son emploi ;

Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse à savoir la maladie et l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise et condamner l'employeur au paiement de la somme de 771 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L.122-32-7, alinéa 2, du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur justifie d'une telle impossibilité mais n'a pas recueilli l'avis des délégués du personnel sur la possibilité de reclassement ;

Qu'en se fondant à la fois sur l'affirmation d'une inaptitude résultant d'une maladie et le non respect d'une obligation prévue seulement en cas d'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait, le 14 mai 1998, été victime d'un accident du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2004 par la Cour d'appel de Nîmes (...)
renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée.

La société soutient que :
- l'entreprise est constituée par un petit supermarché alimentaire de 650 m² en pleine ville et n'est pas intégrée à un groupe comme le prétend le jugement,
- il n'y a que dix postes de travail s'agissant d'une entreprise familiale,
- compte tenu de la taille de l'entreprise, chaque poste est conçu comme essentiellement polyvalent, dès lors, les possibilités de reclassement sont totalement inexistantes.

- l'employeur, dans la lettre de licenciement, a bien respecté les obligations de l'article L.122-32-5 du code du travail puisque dans cette lettre de licenciement il constate l'inaptitude de la salariée et indique qu'il lui est impossible de la reclasser,
- le motif s'opposant au reclassement est donc extrêmement clair il n'existe pas de poste disponible.

- aussi la salariée est mal fondée à réclamer une indemnité au titre de l'article L.122-32-7 du code du travail car, l'employeur n'a failli à aucun moment à son obligation de reclassement.

Elle sollicite donc :
- le rejet des demandes et l'infirmation du jugement,
- la condamnation de Madame Véronique X... au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Véronique X..., intimée, expose que le jugement doit être réformé car l'employeur n'a pas préalablement consulté les représentants du personnel et n'a pas mis en oeuvre correctement son obligation de reclassement, en effet il devait solliciter du médecin du travail avant toute décision toutes précisions utiles quant aux conditions de travail permettant le reclassement, ce qu'il n'a pas fait s'étant empressé d'écrire deux jours après la visite qu'il n'était pas en mesure de proposer un reclassement.

Elle demande de lui allouer les sommes de :

- 1.623,79 euros à titre d'indemnité de l'article L 122-32-6 du Code du travail égale à l'indemnité de préavis,
- 771,30 euros au titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 9742,72 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-32-7 du même Code,
- 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les n° 06/03823 et 06/04452.

Il n'est pas discutable que Madame X... a été victime d'un accident du travail le 14 mai 1998. Les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation étaient nécessairement liés à son accident du travail, aucune visite de reprise n'étant intervenue ou du moins aucune visite de reprise ne l'avait déclarée apte sans réserve mettant ainsi fin à la période de protection. La première visite du 8 juin 1998 la déclarait inapte temporairement. Lors de la deuxième visite de reprise du 24 août 1998, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec réserves en précisant qu'il devait revoir la salariée dans un mois. Cette nouvelle visite interviendra le 12 octobre 1998, le médecin du travail déclarera alors Madame X... inapte, cette inaptitude étant confirmée définitivement le 19 octobre. Il en résulte que Madame X... se trouvait toujours sous la protection de la législation applicable aux accidentés du travail depuis le 14 mai jusqu'au 19 octobre 1998 et son licenciement ne pouvait intervenir sans consultation préalable des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L122-32-5 alinéa 1er du code du travail. Il n'est pas discuté que les délégués du personnel n'ont pas été consultés.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de ce texte, à défaut de réintégration, le salarié est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité au moins égale à douze mois de salaire sans préjudice de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement.

Madame X... est en droit de prétendre au paiement des sommes de :

- 1 623,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L122-32-6 du code du travail
- 771,30 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement
- 9 742,72 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L122-32-7 du code du travail

L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt de cassation du 12 juillet 2006,

- Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les n° 06/03823 et 06/04452,

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société au paiement de la somme de 3 000 francs, soit 457,35 euros, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

- Condamne la société L'ESTEL au paiement des sommes suivantes :

- 1 623,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L122-32-6 du code du travail
- 771,30 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement
- 9 742,72 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L122-32-7 du code du travail

- Déboute pour le surplus,

- Condamne la société L'ESTEL aux entiers dépens de l'instance.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/03823
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-14;06.03823 ?
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