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14/11/2007 | FRANCE | N°06/00786

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007, 06/00786


ARRÊT No1460

R. G. : 06 / 00786

OT / PS



CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS
08 février 2006
Section :




X...


C /

SAS MBHL



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Guylain X...

né le 12 Mars 1950 à AUBENAS (07200)

...

07200 ST ETIENNE DE FONTBELLON

comparant en personne, assisté de la SCP AXIO AVOCAT, avocats au barreau D'AVIGNON, plaidant par Maître ALLIAUME, avocat.

INTIMÉE :
r>SAS MEUBLES BLACHERE prise en la personne de son représentant légal en exercice
No SIRET 38652015900057
ZA Ponson
Route de Montélimar
07200 AUBENAS

représentée par Me Jean Jacques ...

ARRÊT No1460

R. G. : 06 / 00786

OT / PS

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS
08 février 2006
Section :

X...

C /

SAS MBHL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Guylain X...

né le 12 Mars 1950 à AUBENAS (07200)

...

07200 ST ETIENNE DE FONTBELLON

comparant en personne, assisté de la SCP AXIO AVOCAT, avocats au barreau D'AVIGNON, plaidant par Maître ALLIAUME, avocat.

INTIMÉE :

SAS MEUBLES BLACHERE prise en la personne de son représentant légal en exercice
No SIRET 38652015900057
ZA Ponson
Route de Montélimar
07200 AUBENAS

représentée par Me Jean Jacques DEUS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
M. Christian LERNOULD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 14 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Guylain X... a été embauché par la société MEUBLES BLACHERE, le 21 juillet 1977, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.

Il a occupé les fonctions de responsable administratif, statut cadre, chargé du traitement et du suivi de la comptabilité, de travaux administratifs et de la gestion administrative de la paie de l'ensemble de l'entreprise qui comptait quatre établissements.

Il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2004.

Contestant, d'une part, l'existence du motif économique allégué et, d'autre part, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas à titre principal d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement, en date du 8 février 2006, la juridiction prud'homale a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

Celui-ci a relevé appel de cette décision et demande à la cour de condamner la société MEUBLES BLACHERE à lui payer les sommes de 75 000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail, et de 2000 € au visa des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre le remboursement à l'ASSEDICS par l'employeur des allocations de chômage qu'il a perçues dans les limites prévues par la loi.

Il fait valoir que le motif économique avancé par l'employeur, relatif à une baisse du chiffre d'affaires, ne suffit pas à justifier son licenciement puisqu'il n'évoque absolument pas une éventuelle nécessité de devoir réorganiser l'entreprise pour préserver sa compétitivité.

Il souligne que la suppression de son poste n'a pas été effective puisque l'essentiel des attributions qui lui avaient été dévolues existent toujours et ont été transférées à l'expert comptable de l'entreprise.

Il considère par ailleurs que la société MEUBLES BLACHERE n'a procédé à aucune recherche de reclassement et ne lui a donc fait aucune proposition à ce titre.

Il ajoute que les courriers qui auraient été adressés le 13 novembre 2004 par son employeur à diverses sociétés dans l'objectif d'une recherche d'un emploi, documents communiqués pour la première fois en cause d'appel, ne démontrent pas la réalité d'une recherche effective de reclassement.

La société MEUBLES BLACHERE a conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que la lettre de licenciement fait clairement référence à des réelles difficultés économiques concrétisées par une baisse du chiffre d'affaires sur plusieurs années ayant entraîné une perte d'exploitation.

Elle affirme que ces difficultés économiques qui l'ont conduit à supprimer l'emploi de Monsieur X... ainsi que de trois autres salariés, sont établies par des documents comptables probants.

Elle indique qu'elle a respecté l'obligation de reclassement qui s'entend comme étant une obligation de moyens et non de résultat.

Elle précise qu'en l'absence d'emploi vacant ou disponible et de possibilités d'embauche auprès de sociétés qu'elle a contactées, il n'a pas été possible de pourvoir au reclassement du salarié licencié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les difficultés économiques

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2004, dont les termes suivent, Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique :

" Monsieur, notre chiffre d'affaires a enregistré une récession sur les trois derniers exercices (-1,1 % en 2001 / 2002,-7,53 % en 2002 / 2003 et-5,5 % en 2003 / 2004, soit une régression cumulée de 13,16 % en trois ans. Cette évolution est conforme à la tendance des marchés, qui ne nous donne pas d'espoir de redressement rapide de cet état de fait, alors que nous recherchions depuis deux ans un développement devant permettre une meilleure couverture de nos frais. Le dernier exercice traduit cette dégradation en enregistrant une perte d'exploitation de 43 584 € et une perte nette comptable de 27 290 €. Nous précisons qu'aucune possibilité de reclassement n'a pu être envisagée en l'absence de postes disponibles ou à pourvoir à terme prévisible. Cette situation nous impose de procéder à la suppression de votre poste de responsable administratif, groupe 7, et à vous notifier votre licenciement pour motif économique ".

Il résulte clairement des termes même de cette lettre que l'employeur invoque comme motif économique, à l'appui de la suppression du poste de Monsieur X..., l'existence d'une récession du chiffre d'affaires sur trois derniers exercices se traduisant par une perte d'exploitation.

Il résulte de l'article L 321-1 du code du travail que " constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ".

En l'espèce, il est constant que la suppression de l'emploi qu'occupait Monsieur X... est bien la conséquence de réelles difficultés économiques que subissait alors la société MEUBLES BLACHERE concrétisées par une baisse sensible et constante du chiffre d'affaires sur une longue période de 3 ans ayant entraîné une perte d'exploitation.

Au vu des documents comptables produits aux débats et notamment des bilans d'activités, la réalité des difficultés économiques est bien établie.

Il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir confié certaines tâches comptables, précédemment réalisées par son salarié licencié, à un expert-comptable.

Sur l'obligation de reclassement

L'article 321-1 du code de travail dispose que :

" le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise où le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ".

Il revient à l'employeur de démontrer qu'il a procédé à des démarches actives tendant soit à des efforts de formation et d'adaptation du salarié, soit à une recherche effective de reclassement sur un emploi équivalent ou de catégorie inférieure.

Or, la société MEUBLES BLACHERE se contente de produire aux débats pour la première fois en cause d'appel des lettres qu'elle soutient avoir adressées le 13 novembre 2004 à des employeurs en vue de permettre le reclassement de Monsieur X....

Ces lettres, qui ne sont assorties d'aucune réponse ou accusé de réception émanant des destinataires, dont l'envoi est par ailleurs contesté par l'appelant, ne sont pas probantes à établir l'existence de réelles démarches de la part de l'employeur en vue de permettre le reclassement de son salarié.

La société MEUBLES BLACHERE n'est donc pas en mesure de démontrer que le reclassement de son salarié était impossible.

Le manquement d'un employeur à son obligation de reclassement rend le licenciement opéré sans cause réelle et sérieuse.

Il convient dans ces conditions d'infirmer la décision entreprise et de retenir que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur un motif réel et sérieux.

Eu égard à l'ancienneté du salarié licencié, âgé de 56 ans, qui a travaillé pour le compte de la société MEUBLES BLACHERE durant 27 années et de l'importance des préjudices qu'il a subis, il convient de condamner ladite société à lui payer la somme de 75 000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail.

Par ailleurs, et compte tenu de l'absence du caractère réel et sérieux du motif du licenciement, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail et d'ordonner le remboursement par la société MEUBLES BLACHERE des allocations de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il convient de lui allouer la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur Guylain X... ne repose pas sur un motif réel et sérieux,

Condamne la société SA MBHL MEUBLES BLACHERE à payer à Monsieur Guylain X... les sommes de :

-75. 000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail,

-1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile,

Ordonne le remboursement par la société MEUBLES BLACHERE des allocations de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail,

Condamne la société MEUBLES BLACHERE aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00786
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aubenas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-14;06.00786 ?
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