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14/11/2007 | FRANCE | N°06/00768

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007, 06/00768


ARRÊT No1449



R.G. : 06/00768

CL/PS



CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNONAY
16 janvier 2006
Section: Encadrement




X...


C/

SAS VOITH PAPER FABRICS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Jacques X...

né le 12 Décembre 1944

...

07100 ANNONAY

représenté par la SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON - VESSON, avocats au barreau de PRIVAS

INTIMÉE :

la SAS VOITH PAPER FABRICS, prise en la personne de son représe

ntant légal en exercice,
immatriculée au RCS d'ANNONAY sous le numéro B 432 359 719,
32 Avenue Daniel Mercier
07100 ANNONAY

représentée par la SCP FRANCOIS-SAGASSER & ASSOCIES, avocats a...

ARRÊT No1449

R.G. : 06/00768

CL/PS

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNONAY
16 janvier 2006
Section: Encadrement

X...

C/

SAS VOITH PAPER FABRICS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Jacques X...

né le 12 Décembre 1944

...

07100 ANNONAY

représenté par la SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON - VESSON, avocats au barreau de PRIVAS

INTIMÉE :

la SAS VOITH PAPER FABRICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
immatriculée au RCS d'ANNONAY sous le numéro B 432 359 719,
32 Avenue Daniel Mercier
07100 ANNONAY

représentée par la SCP FRANCOIS-SAGASSER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Me DUCHESNE, avocat au même barreau,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
M. Christian LERNOULD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 14 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jean-Jacques X... a été engagé à compter du 2 août 1967 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable entretien-maintenance et travaux neufs par la société BINET devenue VOITH FABRICS sise à ANNONAY 07.

Suivant avenant en date du 4 janvier 1988 à son contrat de travail il était précisé dans l'article huit sur le rupture du contrat de travail "dans l'hypothèse où le contrat de travail de M. Jean-Jacques X... serait rompu à l'initiative de la société, et sauf cas de faute grave ou lourde, M. Jean-Jacques X... bénéficierait d'une indemnité de rupture correspondant à deux ans de salaire brut, sans que celle-ci ne puisse, en tout état de cause, être inférieure au montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective".

Postérieurement à cette date un accord collectif était conclu le 8 novembre 2003 dans l'optique du licenciement économique du personnel du site de DAVEZIEUX de l'entreprise, prévoyant que tout salarié travaillant sur ce site et licencié pour un motif économique percevrait "outre ses indemnités légales ou conventionnelles une indemnité complémentaire de licenciement forfaitaire payée lors de l'émission du solde tout compte et calculée en fonction de l'ancienneté acquise à la date de notification du licenciement économique".

En application de cet accord collectif Jean-Jacques X... demandait à son employeur de lui verser, outre la somme de 103 598,58 € déjà réglée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'avenant du 4 janvier 1988, l'indemnité forfaitaire de licenciement stipulée dans l'accord collectif du 8 novembre 2003, d'un montant de 12 500 € tenant son ancienneté de plus de 25 ans dans l'entreprise, ainsi que de lui verser une prime d'inventaire de 3500 € et une prime de transfert d'également de 3500 € prévues dans le cadre du plan de licenciement économique.

Devant le refus de son employeur il saisissait le conseil de prud'hommes d'ANNONAY qui par décision du 16 janvier 2006 le déboutait de ses chefs de demande au motif que l'indemnité contractuelle de licenciement qui lui avait été versée en application de l'avenant du 4 janvier 1988 lui était plus favorable que l'indemnité légale de licenciement forfaitaire prévue dans l'accord collectif du 8 novembre 2003 et que le cumul de ces deux indemnités était impossible.

Monsieur Jean-Jacques X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il conclut à l' infirmation et, reprenant ses écritures de première instance selon lesquelles l'avenant du 4 janvier 1988 était antérieur à l'accord collectif du 8 novembre 2003 et ne pouvait donc inclure des indemnités convenues postérieurement, il sollicite l'octroi des sommes de :
– indemnités complémentaires de licenciement forfaitaire : 12 500 €
– prime d'inventaire : 3500 €
– prime de transfert : 3500 €
– dommages-intérêts pour résistance abusive : 1500 €
– article 700 du nouveau code de procédure civile : 1500 €

La société VOITH FABRICS demande au principal à la cour de confirmer le jugement intervenu sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, subsidiairement de réduire aux sommes déjà perçues l'indemnité sollicitée par Jean-Jacques X... et sollicite l'octroi de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement que Jean-Jacques X..., actuellement à la retraite à taux plein depuis son licenciement, s'est vu verser la juste réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, incluant diverses primes et indemnités pour un montant global plus favorable que celui de l'indemnité stipulée dans l'accord collectif du 8 novembre 2003 et qu'en conséquence, s'agissant d'indemnités ayant la même cause ou le même objet, celles-ci ne peuvent se cumuler.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de versement de l'indemnité forfaitaire de licenciement

Attendu que Jean-Jacques X... soutient être fondé à obtenir, outre le règlement déjà effectué de la somme de 103 598,58 € au titre de son indemnité contractuelle de licenciement suivant application de l'article huit de l'avenant signé par lui le 4 janvier 1988, le paiement de la somme de 12 500 € au titre de l'indemnité forfaitaire de licenciement prévue dans l'accord collectif du 8 novembre 2003 postérieur à l'avenant susvisé ;

Attendu cependant que ces deux indemnités ont le même objet et viennent en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnité contractuelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité légale forfaitaire de licenciement ; que dès lors seule l'indemnité la plus favorable peut être attribuée au salarié ;

Attendu qu'en l'espèce l'indemnité contractuelle mentionnée dans l'avenant du 4 janvier 1988 et calculée sur la base de deux ans de salaire brut s'élève à un montant de 103 598,58 € alors que l'ensemble des indemnités et primes prévues dans l'accord collectif du plan de sauvegarde et d'emploi du 8 novembre 2003 correspond à une somme globale de 97 198,98 € incluant l'indemnité complémentaire de 12 500 € prévue par le PSE ;

Attendu que la société VOITH FABRICS a ainsi attribué à bon droit à Jean-Jacques X... l'indemnité contractuelle de licenciement qui lui était plus favorable en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision de ce chef

Sur la demande de versement de la prime d'inventaire et de la prime de transfert

Attendu que la prime d'inventaire d'un montant de 3500 € et la prime de transfert d'un montant de 3500 € doivent s'analyser comme de nature et d'objet différents de l'indemnité complémentaire de licenciement prévu dans l'accord collectif du 8 novembre 2003 ; que le plan de sauvegarde de l'emploi précise au sujet de la réindustrialisation du site de l'entreprise, concernant la prime d'inventaire "il est impératif de procéder à un inventaire des biens présents sur le site dans les meilleurs délais" et concernant la prime de transfert "il sera indispensable que les locaux soient libres à la fin de la procédure de licenciement et que tous les équipements de production soient préservés", ces primes étant perçues dans ce cadre par les salariés licenciés ; il s'ensuit que ces primes ne peuvent s'identifier comme des indemnités venant réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail mais comme la rémunération d'un travail ;

Attendu que le calcul, sur la base de deux ans de salaire brut, de l'indemnité contractuelle de licenciement d'un montant de 103 598,58 € versée à Jean-Jacques X... n'incluait pas le montant de ces deux primes et qu'il convient sur ce chef d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de condamner la société VOITH FABRICS à payer à Jean-Jacques X... les sommes de :
– 3500 € au titre de la prime d'inventaire
– 3500 € au titre de la prime de transfert

Sur la résistance abusive

Attendu qu'il n'existe en l'espèce aucun élément permettant de retenir ce grief contre la société VOITH FABRICS qui a fait une juste appréciation en retenant l'indemnité la plus favorable pour réparer à titre principal le préjudice résultant de la rupture du lien de travail de son salarié ; que celui-ci ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct;

Attendu qu'il paraît équitable que la société VOITH FABRICS participe à concurrence de 1000 € aux frais exposés par Jean-Jacques X... en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de condamner la société VOITH FABRICS au paiement des entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré , en ce qu'il a débouté Jean-Jacques X... de son chef de demande au titre du paiement de ses primes d'inventaire et de transfert

Statuant à nouveau de ce chef

Condamne la SAS VOITH FABRICS à payer à Jean-Jacques X... :
– la somme de 3500 € à titre de primes d'inventaire
– la somme de 3500 € à titre de prime de transfert

Confirme pour le surplus,

Déboute Monsieur Jean-Jacques X... de ses autres chefs de demande

Condamne la SAS VOITH FABRICS à payer à Jean-Jacques X... la somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne la SAS VOITH FABRICS aux entiers dépens d'appel

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00768
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Annonay


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-14;06.00768 ?
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