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14/11/2007 | FRANCE | N°06/00654

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007, 06/00654


ARRÊT No 1472

R. G : 06 / 00654
OT / PS

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
17 janvier 2006




X...


C /

UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU SUD EST
DRASS (34)



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Pierrette X... venant aux droits de M. X... André, décédé

...

30100 ALES

représentée par Mme Elisabeth Y..., déléguée de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et de

s Handicapés, munie d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU SUD EST
34 Avenue Général de Gaulle
BP 239
30318 ALES CE...

ARRÊT No 1472

R. G : 06 / 00654
OT / PS

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
17 janvier 2006

X...

C /

UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU SUD EST
DRASS (34)

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Pierrette X... venant aux droits de M. X... André, décédé

...

30100 ALES

représentée par Mme Elisabeth Y..., déléguée de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés, munie d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU SUD EST
34 Avenue Général de Gaulle
BP 239
30318 ALES CEDEX

représentée par Madame Martine CUMBO, munie d'un pouvoir régulier

APPELEE EN CAUSE :

DRASS (34)
615 Boulevard d'Antigone
34064 MONTPELLIER CEDEX

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

à l'audience publique du 06 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007,

ARRET :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 14 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur André X..., décédé le 24 juin 2007, dont la présente instance a été reprise par sa veuve, Madame Pierrette X..., a été victime de plusieurs accidents de travail et a présenté deux maladies professionnelles.

En dernier lieu, il s'est vu reconnaître une maladie professionnelle du tableau no 30 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %.

Il a déposé, le 22 septembre 2004, une demande de révision en aggravation pour sa maladie constatée le 28 mai 2001.

Le docteur A..., commis par le médecin conseil de l'union régionale des sociétés de secours minières du sud, qui l'a examiné, a estimé qu'il existait une aggravation spirographique et radiographique de l'asbestose et que le taux d'incapacité permanente partielle devait être porté de 30 à 40 %.

L'Union Régionale du Sud Est a notifié à Monsieur X..., le 18 avril 2005, sa décision de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 30 % en indiquant qu'une augmentation de ce taux n'était pas possible puisque le total des taux d'incapacité résultant des accidents de travail et maladies professionnelles antérieures atteignait 100 % et ne pouvait pas dépasser ce chiffre.

La commission de recours amiable, lors de sa séance du 20 mai 2005, a confirmé cette décision.

Monsieur X... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard qui, par jugement du 17 de janvier 2006, a rejeté son recours.

L'assuré social a relevé appel de cette décision.

Madame X... fait valoir qu'aucun texte légal ne vient fixer une limite relative au cumul des taux d'incapacité permanente partielle.

Elle affirme que dans le cadre d'une aggravation, ce qui est le cas en l'espèce, l'organisme de sécurité sociale doit procéder au nouveau calcul de la rente en retenant le taux d'incapacité permanente partielle antérieurement reconnu lors du calcul initial de la rente et qu'ainsi il aurait dû retenir toutes les incapacités antérieures soit un total de 136 %.

Elle considère que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait asseoir sa décision sur une circulaire qui n'a pas force de loi et qui, faisant référence à un arrêt de la cour de cassation du 23 mai 1997, limite la somme des taux de l'incapacité permanente partielle pour une victime à 100 %.

Elle soutient qu'il y a lieu que de faire application des dispositions de l'article R. 443-7 du code de la sécurité sociale qui dispose qu'en cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes la caisse procède au nouveau calcul de la seule rente affectée par l'aggravation en retenant la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue lors du calcul initial de cette rente.

Elle demande à la cour de dire et juger que son époux devait bénéficier d'une rente calculée sur le taux de 40 % pour sa maladie professionnelle du 28 mai 2001.

L'union régionale des sociétés de secours minières du Sud Est a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Elle fait valoir qu'au regard d'une circulaire du 23 juin 2004, d'un arrêt de la cour de cassation qui l'a précédé en date du 29 mai 1997, ainsi que d'une autre circulaire du 6 avril 2005 la somme des taux d'incapacité permanente partielle pour une victime ne peut dépasser 100 %.

Elle précise que le taux d'incapacité permanente partielle accordé à Monsieur X..., suite à la révision de sa maladie professionnelle, ne pouvait qu'être maintenu à 30 % car la somme de ses taux d'incapacité permanente partielle dépassait les 100 %.

Le Directeur de la DRASS, bien que régulièrement convoqué pour l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n'était pas présent à l'audience et n'était pas représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le paiement d'une rente à un salarié, calculée en fonction d'un taux d'incapacité permanente partielle, a pour finalité de l'indemniser d'une perte de salaire entraînée par une diminution de sa capacité de travail consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident de travail.

La rente est donc un salaire de substitution versée pour permettre à un salarié dont la capacité de travail est réduite d'obtenir le maintien du niveau de vie dont il bénéficiait avant la perte de capacité de travail.

Elle est donc attribuée de manière forfaitaire en fonction de l'importance de la perte de travail constatée quantifiée par la fixation d'un taux d'incapacité.

Dès lors, le montant d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle ne peut en aucun cas, et quel que soit le taux d'incapacité reconnu au salarié, après cumul, être supérieur au montant du salaire qu'il percevait lorsqu'il bénéficiait d'une pleine capacité de travail.

Ce principe a d'ailleurs été reconnu par le législateur en matière de pension d'invalidité (article L 371-4 du code de sécurité sociale) puisqu'il a considéré que le total d'une rente d'accident et d'une pension d'assurance ne pouvait en aucun cas excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

D'ailleurs, la Cour de Cassation a dans un arrêt no95-15037 du 29 mai 1997 retenu qu'en cas d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité ne pouvait excéder 100 %.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00654
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-14;06.00654 ?
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