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14/11/2007 | FRANCE | N°06/00535

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007, 06/00535


ARRÊT No1447



R. G. : 06 / 00535



CL / PS

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS
26 janvier 2006
Section : INDUSTRIE




X...


C /

SARL INTERIEUR



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Manuel X...

né le 14 Juillet 1961 à ORAN

...


...

26700 PIERRELATTE

comparant en personne, assisté de Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE



INTIMÉE :

SARL INTERIEUR pris

e en la personne de son représentant légal en exercice
RCS d'Aubenas N o 430 467 639 APE 453 E
3 Avenue du 19 mars 1962
07220 VIVIERS

représentée par la SCP BALSAN & GOURRET, avocats au barreau de VALEN...

ARRÊT No1447

R. G. : 06 / 00535

CL / PS

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS
26 janvier 2006
Section : INDUSTRIE

X...

C /

SARL INTERIEUR

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Manuel X...

né le 14 Juillet 1961 à ORAN

...

...

26700 PIERRELATTE

comparant en personne, assisté de Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

SARL INTERIEUR prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS d'Aubenas N o 430 467 639 APE 453 E
3 Avenue du 19 mars 1962
07220 VIVIERS

représentée par la SCP BALSAN & GOURRET, avocats au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
M. Christian LERNOULD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 14 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Manuel X... était embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2001 en qualité de plaquiste par la SARL INTÉRIEUR située à VIVIERS,07.

Le 25 février 2005 il était convoqué à un entretien préalable fixé au 4 mars 2005 en vue de son licenciement pour des faits qualifiés graves par son employeur qui prononçait sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 8 mars 2005 l'employeur lui notifiait un avertissement sans poursuivre la procédure de licenciement.

Le 15 mars 2005 il était de nouveau convoqué à un entretien préalable fixé aux 24 mars 2005 et faisait de nouveau l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Il était licencié pour faute par courrier du 19 avril 2005.

Contestant la légitimité de la rupture il saisissait le 25 avril 2005 le conseil de prud'hommes d'AUBENAS, sollicitant le paiement de :
– 18 770 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 3754 € d'indemnité compensatrice de préavis
– 375,40 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
– 2690,65 € d'indemnité compensatrice de congés payés
– 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2006 cette juridiction déboutait Monsieur Manuel X... de l'ensemble de ses demandes au motif que celui-ci avait été régulièrement licencié pour faute grave.

Monsieur Manuel X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l'audience, il demande à la cour de :
-infirmer la décision déférée,
-lui octroyer les sommes sollicitées dans ses écritures de première instance.

Il soutient essentiellement, sur le principe de l'interdiction de la double faute, que son employeur a motivé par les mêmes reproches l'avertissement qui lui a été notifié le 8 mars 2005 puis le licenciement qui lui a été notifié le 19 avril 2005.

La SARL INTÉRIEUR intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise et et la condamnation de Monsieur Manuel X... à lui payer la somme de 2000 € pour ses frais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle expose que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement adressée par elle le 19 avril 2005 comporte un élément nouveau par rapport à ceux exposés dans la lettre du 8 mars 2005, en l'espèce le refus par le salarié de se rendre sur son lieu de travail le 10 mars 2005 comme il en avait été avisé, ce refus devant s'analyser comme un fait nouveau constitutif d'une faute grave soulignée par l'employeur dans la lettre de rupture comme exprimant un refus persistant de poursuite de relations normales et comme un comportement incompatible avec la discipline nécessaire dans une petite entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par lettre du 8 mars 2005 faisant suite à la convocation du salarié le 25 février 2005 pour entretien préalable la SARL INTÉRIEUR reprochait à Monsieur Manuel X... les griefs suivants : refus d'exécuter les consignes du gérant, menaces physiques sur la personne du gérant, non-respect des horaires de travail, mauvaise ambiance sur le chantier, mise au courant des problèmes de la société aux clients ; qu'il est constant que par la même lettre l'employeur lui notifiait un avertissement et mettait fin à la procédure de licenciement ;

Attendu que par lettre du 19 avril 2005 faisant suite à une convocation du 15 mars 2005 pour entretien préalable l'employeur prononçait le licenciement de Monsieur Manuel X..., lui reprochant les griefs suivants : refus d'exécuter les consignes du gérant, menaces physiques sur la personne du gérant, non-respect des horaires de travail, mauvaise ambiance sur le chantier, manquement à l'obligation de réserve ;

Attendu que la même lettre de rupture rappelait à Monsieur Manuel X... sa non reprise de son poste de travail le 10 mars 2005 comme il lui avait été demandé dans le courrier du 8 mars 2005 et faisait état de sa mauvaise volonté témoignant d'un " refus de poursuivre des relations normales et à tout le moins d'un comportement incompatible avec la discipline nécessaire d'une petite entreprise ", attitude constitutive d'une faute grave selon l'employeur ;

Attendu que, si Monsieur Manuel X... ne conteste pas sa non reprise effective du travail le 10 mars 2005, il fait valoir qu'il n'a pu prendre connaissance que le lendemain 11 mars 2005, soit un vendredi, du courrier du 8 mars 2005 ainsi qu'en fait preuve la signature de l'accusé de réception et a en conséquence repris son poste de travail à la première date utile du lundi 14 mars 2005 ; qu'il n'est pas rapporté par l'employeur d'éléments prouvant de manière certaine qu'il avait contacté directement ou indirectement son salarié le 10 mars 2005 pour une reprise du travail à cette même date et permettant de qualifier cette non reprise d'intentionnelle et constitutive d'une faute grave ;

Attendu qu'il est constant que Monsieur Manuel X..., outre l'avertissement dont il a fait l'objet, s'est vu notifier le 25 février 2005 et le 15 mars 2005 deux mises à pied à titre conservatoire avec convocations à entretiens préalables fixés à des dates certaines ; que ces mises à pied non suivies de mesures doivent s'analyser comme des sanctions disciplinaires ;

Attendu qu'il ne peut ainsi être distingué des griefs nouveaux dans la lettre du 19 avril 2005 de l'employeur au regard de ceux énoncés dans sa précédente lettre du 8 mars 2005 qui a entraîné la notification d'un avertissement à son salarié ; que la SARL INTÉRIEUR ne pouvait infliger successivement deux sanctions à Monsieur Manuel X... pour réprimer les mêmes griefs en l'absence de nouveaux manquements autres de la part de celui-ci ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas eu double sanction aux motifs que le licenciement venait sanctionner le refus du salarié de reprendre le travail le 10 mars 2005 et était distinct des griefs sanctionnés par l'avertissement du 8 mars 2005 le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L. 122 – 41 du code du travail ;

Attendu qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur Manuel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise qui l'a embauché le 2 mai 2001 et de son salaire moyen à la date du prononcé de son licenciement le 19 avril 2005, de ce qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable à ce jour, il convient de lui allouer la somme de 15 016 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant du licenciement abusif, ainsi que les sommes de :
– 3754 € au titre de l'indemnité de préavis
– 375,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
– 2690,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

Attendu qu'il paraît équitable que la SARL INTÉRIEUR participe à concurrence de 700 € au frais exposés par Monsieur Manuel X... et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur Manuel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SARL INTÉRIEUR à payer à Monsieur Manuel X... les sommes de :

– 15 016 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

– 3754 € au titre de l'indemnité de préavis

– 375,40 € au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents

– 2690,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

Condamne la SARL INTÉRIEUR à payer la somme de 700 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00535
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aubenas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-14;06.00535 ?
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