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14/11/2007 | FRANCE | N°06/00534

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007, 06/00534


ARRÊT No1446

R. G : 06 / 00534
CL / PS



CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS
26 janvier 2006
Section : INDUSTRIE


X...


C /

SARL INTERIEUR



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007



APPELANT :

Monsieur Manuel, François, Patrick X...

né le 5 janvier 1985 à PIERRELATTE

...


...

26700 PIERRELATTE

représenté par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

SARL INTERIEUR prise en la perso

nne de son représentant légal en exercice
RCS d'Aubenas no 430 467 639 APE 453 E
3 Avenue du 19 mars 1962
07220 VIVIERS

représentée par la SCP BALSAN & GOURRET, avocats au barreau de
VALEN...

ARRÊT No1446

R. G : 06 / 00534
CL / PS

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS
26 janvier 2006
Section : INDUSTRIE

X...

C /

SARL INTERIEUR

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Manuel, François, Patrick X...

né le 5 janvier 1985 à PIERRELATTE

...

...

26700 PIERRELATTE

représenté par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

SARL INTERIEUR prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS d'Aubenas no 430 467 639 APE 453 E
3 Avenue du 19 mars 1962
07220 VIVIERS

représentée par la SCP BALSAN & GOURRET, avocats au barreau de
VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
M. Christian LERNOULD, Conseiller

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

à l'audience publique du 04 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007,

ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 14 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Manuel, Francis, Patrick X... était engagé suivant contrat de qualification à compter du 18 octobre 2004 avec effet jusqu'au 31 août 2006, terme ramené à la date du 31 juillet 2006 par avenant au contrat, en qualité d'assistant commercial par la SARL INTÉRIEUR située à VIVIERS,07.

Par lettre du 6 avril 2005 son employeur lui notifiait un avertissement pour ne pas s'être rendu sur son poste de travail le 4 avril précédent ;

Dans une première lettre du 11 avril 2005 adressée à son employeur, Monsieur Manuel Francis Patrick X... contestait la présentation des faits rapportée par celui-ci et dans une seconde lettre datée du même jour lui reprochait de ne pas avoir rempli son obligation de tuteur en ne lui assurant pas une formation professionnelle, précisant " toutefois je suis toujours dans l'attente de votre accord pour rompre le contrat à la date du 13 mai 2005 à condition que je sois rémunéré jusqu'à cette date... " ;

Par lettre en réponse du 19 avril 2005, l'employeur, rappelant l'existence d'un grave incident entre son salarié et lui le 5 avril 2005 et constitutif selon lui d'une faute grave, prenait acte du souhait exprimé dans la lettre du 11 avril 2005 et lui faisait part de son acceptation de " votre proposition de rupture à la date indiquée du 13 mai 2005 " ;

Contestant cette analyse et la légitimité de la rupture et estimant que la formation due par son contrat de qualification n'avait pas été assurée Manuel, Francis, Patrick X... saisissait le 27 avril 2005 le conseil de prud'hommes d'AUBENAS, sollicitant le paiement de :

– 1500 € à titre de dommages-intérêts
– 7 750 € au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat
– 1388,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
– 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Par jugement du 26 janvier 2006 cette juridiction déboutait Monsieur Manuel, Francis, Patrick, X... de l'ensemble de ses demandes au motif retenu de son souhait dans son courrier du 11 avril 2005 de rompre son contrat de qualification à la date du 13 mai 2005 et que l'employeur avait donné son accord à ce souhait de rupture par courrier en réponse du 19 avril 2005.

Monsieur Manuel Francis Patrick X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes sollicitées dans ses écritures de première instance, à l'exception des dommages-intérêts dont le montant sollicité est porté à la somme de 700 €.

Il soutient essentiellement que son courrier daté du 11 avril 2005 n'a exprimé aucune volonté de sa part de démissionner et faisait état du conflit distinct existant entre son père, lui-même salarié de l'entreprise, et l'employeur, la lettre en réponse du 19 avril 2005 de l'employeur étant révélatrice du climat délétère existant entre les protagonistes, et la démission ne se présumant pas.

Il expose par ailleurs que son employeur a bien failli à sa mission de formation professionnelle inscrite dans le contrat de qualification, en détournant sa formation de management vers d'autres tâches ne permettant pas de lui faire acquérir une réelle formation technique et professionnelle.

La S. A. R. L. INTÉRIEUR intimée demande la confirmation de cette décision et sollicite la condamnation de Monsieur Manuel, Francis, Patrick X... à lui payer la somme de 2000 € pour ses frais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle expose que la lettre du 11 avril 2005 de son salarié dans laquelle celui-ci mentionne une rupture de son contrat pour la date du 13 mai 2005 s'inscrit dans sa contestation d'un avertissement qui lui a été adressé le 6 avril 2005 pour absence injustifiée le 4 avril précédent ainsi que dans le contexte d'un grave incident survenu dans les locaux de la société le 5 avril 2005 entre lui et le gérant ; qu'un accord amiable de rupture a permis de lui éviter un licenciement pour faute grave ; que s'agissant d'un contrat à durée déterminée celui-ci peut être rompu par accord des parties ; que la volonté manifestée en ce sens par le salarié est claire et non équivoque ; qu'il n'existe en conséquence aucune irrégularité de licenciement, ne s'agissant pas d'un licenciement et les règles applicables au licenciement n'étant pas transposables en l'espèce ; elle soutient par ailleurs qu'elle a bien dispensé une formation à son salarié dans le cadre de son contrat de qualification l'embauchant en qualité d'assistant commercial en lui apprenant le fonctionnement interne de l'entreprise et la réalisation de devis à partir de plans ; qu'il était prévu par écrit qu'il participe également à la pose de plaques en tant qu'ouvrier plaquiste ; qu'enfin des défaillances dans sa formation théorique ne pouvaient que lui être imputables au vu de ses absences répétées constatées en cours.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que la SARL INTÉRIEUR soutient que la rupture du contrat de travail est fondée sur l'initiative et la volonté de son salarié et doit s'analyser comme une démission ;

Attendu qu'il est constant que le contrat d'embauche signé le 18 octobre 2004 par Monsieur Manuel, Francis, Patrick X... est un contrat de qualification à durée déterminée avec un terme fixé initialement aux 31 août 2006 ; que, outre la survenance de cette échéance, il peut y être mis fin de manière anticipée par l'accord entre les parties ;

Attendu que l'employeur trouve l'expression de cet accord dans la lettre adressée le 11 avril 2005 par son salarié mentionnant être toujours dans l'attente de l'accord de la société pour rompre le contrat à la date du 13 mai 2005 ; qu'il s'agit là selon lui d'une volonté de démission ou d'accord de rupture amiable manifestée par le salarié ;

Mais attendu que l'accord des parties doit être formalisé dans un écrit non équivoque manifestant clairement la volonté de rupture du salarié ; qu'à cet égard il convient de constater que les termes mentionnés par le salarié dans sa lettre du 11 avril 2005, notamment son acceptation de démissionner, viennent après le rappel initial de la demande faite par son employeur de ne plus réintégrer l'entreprise suite à de nombreux différends ; que la même lettre fait état du changement de comportement de l'employeur vis-à-vis du salarié depuis la mise à pied du père de celui-ci dans la même période, mesure conservatoire suivie d'une lettre de licenciement en date du 19 avril 2005 ; que le salarié, dans une lettre distincte datée également du 11 avril 2005 s'attache à contester l'avertissement notifié par son employeur en suite d'une absence sur chantier sur laquelle il fournit des explications ; qu'enfin l'employeur dans sa lettre d'acceptation de propositions de rupture datée du 19 avril 2005 relève de son côté l'incident survenu le 5 avril 2005 entre le salarié et lui ;

Attendu qu'il appert que la volonté de rupture imputée au salarié a été exprimée dans un contexte conflictuel dans lequel se sont croisés le litige entre le salarié et son employeur et celui existant entre ce dernier et le père du salarié ; qu'il ne peut en conséquence être retenu une volonté clairement manifestée du salarié de mettre fin à son initiative au contrat de travail ;

Attendu qu'il y a donc lieu de réformer la décision du conseil de prud'hommes et de déclarer la SARL INTÉRIEUR, à l'initiative de la rupture anticipée du contrat de travail, responsable d'une rupture anticipée abusive et à ce titre et du fait du non-respect de la procédure légale de licenciement redevable envers Monsieur Manuel, Francis, Patrick X... du versement de ses salaires jusqu'au terme fixé ainsi que du versement de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit les sommes de :

– 7 750 € au titre des salaires dus
– 1388,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

Sur la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de formation

Attendu que la SARL INTÉRIEUR fait preuve de ce que Monsieur Manuel, Francis, Patrick X..., embauché en qualité d'assistant commercial dans le cadre d'un contrat de qualification, a eu dans l'exercice de son travail la faculté de se former au management, qu'il avait accès aux locaux de l'entreprise et devait se rendre un jour par semaine durant ses semaines de présence dans les bureaux où lui étaient dispensés, ainsi qu'en atteste une salariée, l'enseignement du fonctionnement interne de l'entreprise, la réalisation de devis à partir de plans, comme le suivi des permis de construire ;

Attendu qu'il ne saurait être reproché par ailleurs à une entreprise du bâtiment d'avoir également dispensé à son salarié une formation pratique d'ouvrier plaquiste, formation dont était avisé dès l'origine l'organisme tuteur du salarié ; qu'une attestation du même organisme tuteur sur la formation manuelle et commerciale du salarié établit que celui-ci n'avait signalé aucun manquement sur ce dernier point avant les litiges survenus en avril 2005 ; qu'enfin la justification d'absences répétées du salarié à des cours d'enseignement théorique démontre que partie de ses carences de formation doit lui être imputée ;

Attendu que Monsieur Manuel, Francis, Patrick X... doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

Attendu qu'il paraît équitable que la SARL INTÉRIEUR participe à concurrence de 700 € aux frais exposés par Monsieur Manuel, Francis, Patrick X... et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau,

Déclare la SARL INTÉRIEUR responsable de la rupture anticipée abusive du contrat de travail de M. Manuel, Francis, Patrick X...,

Condamne la SARL INTÉRIEUR à payer à Monsieur Manuel, Francis, Patrick X... les sommes de :

– 7 750 € au titre des salaires dus jusqu'au terme de son contrat,

– 1388,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

La condamne au paiement de la somme de 700 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Rejette les autres demandes

Condamne la SARL INTÉRIEUR aux dépens de première instance et d'appel

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00534
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aubenas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-14;06.00534 ?
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